Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt.2374/2025 not.19014/24/CD 3xexp/sprob. restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Inde), demeurant à B-ADRESSE2.), actuellementplaçé sous contrôle judiciaire et ayant élu son…
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Jugt.2374/2025 not.19014/24/CD 3xexp/sprob. restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Inde), demeurant à B-ADRESSE2.), actuellementplaçé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK -p r é v e n u- en présence de : PERSONNE2.), agissant en qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant mineur PERSONNE3.), née leDATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.), comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Parcitation du26 mai2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourga requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu 27 juin2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionauxarticles 372 et 372bisdu Code pénal.
2 Àcette audience,Madame le Premier Vice-Président constata l’identitéduprévenu PERSONNE1.)et luidonna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, ilaété instruit desondroit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi;il seconstituaensuite oralement partie civilecontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. PERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLynn FRANK,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu l’ordonnance de renvoi numéro1361/23(Ve)du23 octobre2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenuPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractionaux articles 372 et 372bisCode pénal. Vu la citation à prévenu du26 mai 2025régulièrement notifiée. Vu l’information donnée lemême jour,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19014/24/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par lejuge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du11 juillet 2024établi par le DrPERSONNE4.). Vul’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 18 juin 2025etversé à l’audienceet l’extrait du casier judiciaire belge daté du 1 er juillet 2025,verséen cours de délibéréparleMinistère Public. AU PÉNAL Le Ministère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.):
3 «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 18/05/2024 vers 18.00 heures àADRESSE4.)», à l’arrêt du tram, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction auxarticles 372 et 372bis du Code pénal, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle, avec violence ou menace, sur un mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans, en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle avec violence surPERSONNE3.), née leDATE2.), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en l’agrippant, en l’embrassant fortement, en la touchant au niveau des épaules, de la poitrine et du ventre et en poussant son bassin contre les fesses de la victime imitant ainsi un rapport sexuel.» Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés par le Ministère Public, mais a affirmé ne plusenavoir de souvenirs en raison de son état alcoolisé au moment des faits. L’article 372bisalinéa 1 er du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, prévoit que sera puni«Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené àcommettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non». L’alinéa 3 du même article prévoit une augmentation de la peine «si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur le mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans». Aux termes de l’article 372 alinéa 1 er du Code pénal, «l’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas». Pour être constituée, l’atteinte à l’intégrité sexuelle prévue à l’article 372bisalinéa 3 du Code pénal suppose partant la réunion des conditions suivantes: a)une action physique: un acte à caractère sexuel b)un commencement d’exécution c)l’intention coupable de l’auteur d)une victime de moins de treize ans e)l’usage de violences ou de menaces. a)une action physique Aux termes de l’article 372 du Codepénal, l’atteinte à l’intégrité sexuelle suppose la commission d’un «acte à caractère sexuel».
4 En l’espèce, cet élément résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations policièresde la victimeZ.B.J.,des déclarations policièresdutémoinPERSONNE2.)réitérées à l’audience sous la foi du serment, ainsi que des images des caméras de vidéosurveillance VISUPOL, et n’est pas contesté par le prévenu. Le fait de toucherla poitrine, les épauleset le ventrede la victimeet de pousser son bassin contre les fesses de celle-ci en mimant un rapport sexuelconstituent indéniablement des actes à caractère sexuel. b)un commencement d’exécution Au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et les parties intimes de la victime, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. c)l’intention coupable de l’auteur L’atteinte à l’intégrité sexuelle est une infraction intentionnelle. Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte estjuridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép.,v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce,PERSONNE1.)aagi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sur la personne deZ.B.J.,qu’il ne connaissait pas. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre uneatteinte à l’intégrité sexuelle. d)une victime de moins de treize ans Z.B.J. étant âgée de douze ans au moment des faits, cette condition est remplie. A l’audience, le mandataire du prévenu a soulevé la question de savoir si la minorité de moins de treize ans de la victime était connue dePERSONNE1.), ce dernier l’ayant enlacée par derrière. Outre le fait que l’âge de la victime est une circonstance objective qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou d’une connaissance exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines infractions sont commises (cf. Cour, 5 novembre 2013, 538/13V),le Tribunal constate, en visionnant les images des caméras de vidéosurveillance VISUPOL, que le prévenu arrive d’abord face à la victime, qui passe devant lui, avant de l’agripper par derrière. Il résulte encore des images de l’audition filmée de Z.B.J.
5 que cette dernière présente les caractéristiques d’une fille de douze ans, et ne sauraiten aucun casêtre confondue avec une femme adulte. e)l’usage de violences ou de menaces Par violences, l'article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes». Des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». La Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Z.B.J.a déclaré auprès de la police quePERSONNE1.)l’a enlacée avec force, comme s’il voulait l’étouffer.PERSONNE2.)a également déclaré avoir dû repousser l’individu à deux ou trois reprises pour que ce dernier lâche son emprise sur sa fille. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE1.)acommis des actes à caractère sexuel surZ.B.J., âgée de douze ans,en la maintenant de force, donc en exerçant des violences. Au vu des développementsqui précédent,PERSONNE1.)se trouveconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 18 mai 2024 vers 18.00 heures àADRESSE4.)», à l’arrêt du tram, en infraction aux articles 372 et 372bis du Code pénal, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle, avec violence, sur un mineur de moins de treize ans, en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle avec violence sur PERSONNE3.), née leDATE2.), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en l’agrippant, en l’embrassant fortement, en la touchant au niveau des épaules, de la poitrine et du ventre et en poussant son bassin contre les fesses de la victime,imitant ainsi un rapport sexuel.» Quant à la peine Touteatteinte à l’intégrité sexuellecommiseavec violence ou menace sur un mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans, serapunie,aux termes de l’article 372bisalinéa 3du Code pénal,de la réclusion deseptà dix ans.Conformément à la décriminalisation opérée par la chambre du conseilen raison de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques du prévenu,et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
6 Dans son rapport d’examen du 5 juillet 2024, le DrPERSONNE4.)a retenu: «Monsieur PERSONNE1.)est un habitué des consommations à risque d’alcool, il en connait donc les tenants et aboutissants, l’alcool n’est donc par une source pouvant amener à considérer d’un point de vue pénal une altération ou une abolition de son discernement.» Il a encore conclu: «-Nous avons procédé à l’examen psychiatrique et médico-psychologique dePERSONNE1.). L’infraction reprochée au sujet est à mettre en lien à notre sens avec une désinhibition liée à une consommation à risque d’alcool. Les faits qui lui sont reprochés n’ont pas de lien direct entre son trouble de la personnalité ou encore une problématiqueparaphilique. Nous considérons donc qu’au moment des faits il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. -Il n’existe aucun élément permettant d’évoquer qu’il ait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’aurait pas pu résister au sens pénal du terme. -MonsieurPERSONNE1.)dispose de l’intégralité des capacités cognitives et intellectuelles lui permettant de comprendre le sens d’une sanction pénale. Il est donc accessible à ladite sanction. -La question de la curabilité ne se pose pas dans la mesure où il n’est pas atteint d’un trouble mental aliénant, ou d’une problématique addictive latente. Sa réadaptabilité dépendra uniquement de la contenance des déterminismes criminogènes inhérents auxfacteurs pronostics favorables/défavorables d’évaluation de sa dangerosité. -Si la dangerosité de l’intéressé ne peut être qualifiée de majeure, significative ou avérée, le risque d’actes pénalement répréhensibles, semble intimement lié à la problématique et aux conduites à risque sur le plan du recours aux substantes psychoactives, et ne peut être écarté.» Compte tenu delagravité des faitset de leur impact sur la toute jeune victime, le Tribunal condamne le prévenu à unepeine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende de 1.200 euros, qui tient compte de sa situation financière. Au vu dela problématique de dépendance d’alcool du prévenu, le Tribunaldécidede placer ce dernier, pour une durée de cinq ans, sous le régime dusursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. Il y aencore lieu, conformément à l’article 378 du Code pénal,de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7de l’article 11 du Code pénal pour une durée de10 ans. Le Tribunal ordonne finalement larestitutiondes objets saisis suivant procès-verbaux n°2024- 156587-4 et n°2024-156587-9 du 18 mai 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, à leur légitime propriétaire. AU CIVIL Àl’audience publique du27 juin2025,PERSONNE2.),préqualifié, demandeur au civil, agissant ensaqualité d’administrateur légal des biens de l’enfant mineurPERSONNE3.), née leDATE2.),s’estconstituéoralementpartie civilecontrePERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil.
7 La partie demanderesse au civil,agissant ès-qualités,demande la condamnation de PERSONNE1.)à lui payer la somme de10.000 euros au titre de réparation dudommage moral de sa fille mineure. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunalestcompétentpour connaître de la demande formulée à titre de préjudice moral eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des explications fournies à l’audiencepar la partie demanderesse au civil, agissant ès- qualités, cette demande est à déclarer fondée,ex aequoet bono,pour le montantde4.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant èsqualités, la somme de4.000 euros, avec les intérêtsau taux légalà partir du27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,le demandeur au civil en ses conclusions,le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, la mandataire du prévenu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) moisetà une amende deMILLEDEUX CENTS(1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.543,47 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE(12) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de CINQ (5)ans en lui imposant les obligations suivantes : -suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d’un médecin- psychiatre et auprès d’un psychologue agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vue dutraitement desa dépendance à l’alcoolsinon de tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecinetle psychologue traitants, -justifier de ce traitementpsychiatrique etpsychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines, au service de Monsieur le Procureur Général d’État,
8 -indemniser la victime et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Monsieur le Procureur général d’Etat, -répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale deschangements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, p r o n o n cecontrePERSONNE1.)l'interdiction pendantDIX(10) ansdes droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
9 o r d o n n ela restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n°2024-156587-4 et n°2024- 156587-9 du 18 mai 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, à leur légitime propriétaire, Au civil d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparationdu préjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montantdeQUATREMILLE(4.000)euros, partantc o n d am n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),agissant ès-qualités,la sommedeQUATRE MILLE (4.000)euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile. Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30,32,66,74,77,372,372biset 378 du Code pénaletdes articles1, 2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630,631-1, 631-3, 631-5,632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, Premiers Juges,etprononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Vice-Président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,et deNadine GERAY, greffière, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
10 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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