Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugt n°2381/2025 not.:14522/24/CD, 786/24/CD, 23547/24/CD, ADRESSE19. )575/24/CD, 8409/25/CD 3 x ex.p. DÉFAUTsub2) +3) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal),…

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Jugt n°2381/2025 not.:14522/24/CD, 786/24/CD, 23547/24/CD, ADRESSE19. )575/24/CD, 8409/25/CD 3 x ex.p. DÉFAUTsub2) +3) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Philippe STROESSER 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Iran), sans domicile connu

2 actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Philippe STROESSER -p r é v e n u s– en présence de: PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituéeau nom et pourlecompte deson fils majeurcontre PERSONNE3.), préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du4 juin 2025(notice14522/24/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)à comparaître à l'audience publique du27 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : PERSONNE1.): 1) a) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, b) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 3) infraction aux articles 461 et 467du Code pénal PERSONNE2.): 1) a) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, b) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 3) infraction aux articles 461 et 468du Code pénal PERSONNE3.): a) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, b) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

3 Par citation du3 juin 2025(notice786/24/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE3.)à comparaître à l'audience publique du27 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Par citation du3juin 2025(notice23547/24/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE3.)à comparaître à l'audience publique du27 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: 1) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2)infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal. Par citation du3 juin 2025(notice39575/24/CD), leProcureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE3.)à comparaître à l'audience publique du27 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: 1) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2)infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal. Par citation du4 juin 2025(notice8409/25/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE3.)à comparaître à l'audience publique du27 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : 1)principalement,infraction aux articles 461 et 463du Code pénal, subsidiairement,infraction àl’article 505 du Code pénal. 2)infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal. Àcetteaudience, Madame le Vice-Présidentconstata l'identité duprévenuPERSONNE1.)et luidonna connaissance desactes qui ontsaisile Tribunal. Conformément àl’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ilaété instruitdesondroit de garder le silenceet de ne pas s’incriminersoi-même. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne comparurent pas à l’audience. Le témoinPERSONNE5.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE4.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civileau nom et pourle compte de son filsmajeurcontrePERSONNE3.). PERSONNE1.)fut entendu enses explications etmoyens de défense.

4 Le représentant du Ministère Public, David GROBER,Premier Substitut du Procureur d’État, renonça au témoinPERSONNE6.),résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYSexposa les moyens de défense dePERSONNE1.). PERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, conformément au réquisitoire du Ministère Public, les affaires introduitespar le Parquet sous les notices 14522/24/CD, 786/24/CD, 23547/24/CD, 39575/24/CD et 8409/25/CD,pour y statuer par un seul et même jugement. AU PENAL Vu les casiers judiciaires luxembourgeois dePERSONNE1.), dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.),datés du 18 juin 2025,versés à l’audience par le représentant du Ministère Public. •Quant à la notice14522/24/CD: Vu la citation du4 juin 2025régulièrement notifiéeaux prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Quoique régulièrement citésenl’étude de Me Philippe STROESSER le 10 juin 2025,les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne comparurentpas à l’audience du27 juin 2025, de sorte qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2 du Code de procédure pénale, de statuer pardéfautà leur égard. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14522/24/CD. Vu l’information donnée par courrier du 4 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ordonnance de renvoi n°672/24 (XIXe) rendue le 25 septembre 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg ayant renvoyéPERSONNE1.)du chef d’infractions aux articles51, 52, 461 et 467 du Code pénal,PERSONNE2.)du chef

5 d’infractions aux articles51, 52, 461, 467 et 468 du Code pénaletPERSONNE3.)du chef d’infractions aux articles51, 52, 461 et 467 du Code pénal,par application de circonstances atténuantes,devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu l’information menée par lejuge d’instruction. Vu lesrapports d’expertise génétiquedu LaboratoireNational deSanté. Vu l’instruction et les débats à l’audience du 27 juin 2025. Auxtermes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheaux prévenuspréqualifiés: «I.PERSONNE2.), préqualifié, comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopérédirectement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. 1) entre le 09/04/2024 vers 21.42 heures et le 10/04/2024 vers 02.14 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec lacirconstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

6 en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin «S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en tentant de forcer la porte d’entrée dudit magasin, b) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » plusieurs objets, et notamment: -24 canettes de bière de la marque GUINESS, -1 canette de bière de la marque BOFFERDING, -1 canette de beurre d’arachide de la marque PINDAKAAS, -1 paquet de riz de la marque GREEN DRAGO, -1 bouteille de la marque MAGGI, -1 paquet de biscuits de la marque MUNCHEE, -2 paquets de la marque CBL MUNCHEE, -1 paquet de chips de la marque NUMBER ONE, -4 paquets de biscuits de la marque PARLE PLATINA HIDE & SEEK, -6 sucettes de la marque BONBON GUM, -1 paquet de six bières de lamarque BOFFERDING, -4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO, -2 bouteilles de vodka de la marque ZARNOFF, -1 bouteille de vodka de la marque ERISTOFF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction notamment en forçant d’abord une porte grillagée et en forçant par la suite la porte d’entrée du magasin. 2) le 15/08/2023, entre 01.00 et 06.00 heures à L-ADRESSE6.)(Bonnevoie),ADRESSE7.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

7 avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du café « PLAYERS » plusieurs objets, et notamment: -4 bouteilles d’alcool de la marque BACARDI, -1 boîte à biscuits, -2 bouteilles d’alcool de la marque COINTREAU, -2 bouteilles d’alcool de la marque REMY MARTIN, -2 bouteilles d’alcool de la marque JAEGERMEISTER, -3 bouteilles d’alcool de la marque VODKA CITRON, -2 bouteilles de vin de la marque JULIEN PILON, -1 bouteille d’alcool de la marque APEROL, -1 bouteille d’alcool de la marque CAMPARI, -3 bouteilles de la marque SUMOL, -1 bouteille de vin de la marque LANCERS, -1 bouteille de vin de la marque CASAL GARCIA, -3 canettes de la marque REDBULL, -1 bouteille d’alcool de la marque PISANG, -2 bouteilles d’alcool de la marque MARTINIBLANC, -1 bouteille d’alcool de la marque GRAND MARNIER, -2 bouteilles d’alcool de la marque BATIDA DE COCO, -1 bouteille d’alcool de la marque JET 27, -3 bouteilles de la marque FAVAIOS, -2 bouteilles de la marque RED LABEL, -1 bouteille d’alcool de lamarque JACK DANIELS, -1 bouteille de la marque BLACK LABEL, -1 bouteille de la marque CHIVAS, – partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte de la cave du café. 3) le 23/02/2024 vers 18.45 heures à L-ADRESSE8.), à hauteur du café «ADRESSE9.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

8 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née le DATE4.)àADRESSE10.), trois briquets, un paquet de gomme àmâcher, un paquet de confiserie de la marque HARIBO, un paquet de cigarettes de la marque PUEBLO et un billet de 5 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment enagrippant violemment la victime. II.PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. 1) entre le 09/04/2024 vers 21.42 heures et le 10/04/2024 vers 02.14 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

9 en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin «S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en tentant de forcer la porte d’entrée dudit magasin, b) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aided’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » plusieurs objets, et notamment: -24 canettes de bière de la marque GUINESS, -1 canette de bière de la marque BOFFERDING, -1 canette de beurre d’arachide de la marque PINDAKAAS, -1 paquet de riz de la marque GREEN DRAGO, -1 bouteille de la marque MAGGI, -1 paquet de biscuits de la marque MUNCHEE, -2 paquets de la marque CBL MUNCHEE, -1 paquet de chips de la marque NUMBER ONE, -4 paquets de biscuits de la marque PARLE PLATINA HIDE & SEEK, -6 sucettes de la marque BONBON GUM, -1 paquet de six bières de la marque BOFFERDING, -4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO, -2 bouteilles de vodka de lamarque ZARNOFF, -1 bouteille de vodka de la marque ERISTOFF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant d’abord une porte grillagée et en forçant par la suite laporte d’entrée du magasin. 2) le 15/08/2023, entre 01.00 et 06.00 heures à L-ADRESSE6.)(Bonnevoie),ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

10 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du café « PLAYERS » plusieurs objets, et notamment: -4 bouteilles d’alcool de la marque BACARDI, -1 boîte à biscuits, -2 bouteilles d’alcool de la marque COINTREAU, -2 bouteilles d’alcool de la marque REMY MARTIN, -2 bouteilles d’alcool de la marque JAEGERMEISTER, -3 bouteilles d’alcool de la marque VODKA CITRON, -2 bouteilles de vin de la marque JULIEN PILON, -1 bouteille d’alcool de la marque APEROL, -1 bouteille d’alcool de la marque CAMPARI, -3 bouteilles de la marque SUMOL, -1 bouteille de vin de la marque LANCERS, -1 bouteille de vin de lamarque CASAL GARCIA, -3 canettes de la marque REDBULL, -1 bouteille d’alcool de la marque PISANG, -2 bouteilles d’alcool de la marque MARTINI BLANC, -1 bouteille d’alcool de la marque GRAND MARNIER, -2 bouteilles d’alcool de la marque BATIDA DE COCO, -1 bouteille d’alcool de la marque JET 27, -3 bouteilles de la marque FAVAIOS, -2 bouteilles de la marque RED LABEL, -1 bouteille d’alcool de la marque JACK DANIELS, -1 bouteille de la marque BLACK LABEL, -1 bouteille de la marque CHIVAS, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la porte de la cave du café. 3) entre le 29/04/2023 et le 29/05/2023 à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

11 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE5.)àADRESSE12.), plusieurs vêtements, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant d’abord la porte d’entrée de l’immeuble sis à L-ADRESSE11.), et en forçant par la suite une porte d’une des caves de l’immeuble. III.PERSONNE3.), préqualifié, comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avecconnaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. entre le 09/04/2024 vers 21.42 heures et le 10/04/2024 vers 02.14 heures à L-ADRESSE5.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

12 en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin «S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en tentant de forcer la porte d’entrée dudit magasin, b)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » plusieurs objets, et notamment: -24 canettes de bière de la marque GUINESS, -1 canette de bière de la marque BOFFERDING, -1 canette de beurre d’arachide de la marque PINDAKAAS, -1 paquet de riz de la marque GREEN DRAGO, -1 bouteille de la marque MAGGI, -1 paquet de biscuits de la marqueMUNCHEE, -2 paquets de la marque CBL MUNCHEE, -1 paquet de chips de la marque NUMBER ONE, -4 paquets de biscuits de la marque PARLE PLATINA HIDE & SEEK, -6 sucettes de la marque BONBON GUM, -1 paquet de six bières de la marque BOFFERDING, -4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO, -2 bouteilles de vodka de la marque ZARNOFF, -1 bouteille de vodka de la marque ERISTOFF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant d’abord une porte grillagée et en forçant par la suite la porte d’entrée du magasin». Quantà la tentative de vol etau volavec effractioncommis au seindu magasin «S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » reprochésà PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) À l’audience publique du 27 juin 2025,leprévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public, déclarant avoir commis les faits seul.

13 Il résulte des imagesd’une camérade vidéosurveillance installée devant le magasin que PERSONNE1.)ne s’est pas rendu seul dans le magasin mais qu’il était accompagné, tant lors de l’effraction que du vol,dePERSONNE2.)ainsi que d’une troisième personne qui n’a, dans un premier temps, pas pu être identifiée sur base des images de vidéosurveillance, mais plus tard sur base de ses traces dactyloscopiques,PERSONNE3.). Le vol commis à l’aide d’effraction est établitant en fait qu’en droit par les éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les rapports et procès-verbauxdressés en cause,les déclarations de PERSONNE8.),les images des caméras de vidéosurveillance,les aveuxpartiels de PERSONNE1.)auprès de la police et dujuge d’instruction, le résultat des analyses dactyloscopiques, le résultat durapport d’expertise génétiquen°P00736301du22 avril2024et du rapport de mise en correspondance de profils ADN n°P00736302du2 mai2024 du Laboratoire National de Santé,lessaisieseffectuéessurles personnes dePERSONNE1.)et PERSONNE2.),ainsi que l’instruction menée à l’audience publique du27juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de retenir lesprévenusdans les liens decetteinfractionleurreprochée. Au vu du fait que le vol a étéconsommé et n’est pas resté au stade de la simple tentative, il y a lieu de les acquitter de cette prévention, les actes commis constituant des actes préparatoires de l’infraction de vol avec effraction. Quant au volavec effractioncommis au sein du café «PLAYERS»reproché à PERSONNE1.)etPERSONNE2.) A l’audience, leprévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public, déclarantavoir été accompagné parPERSONNE2.). L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment les constatations et investigations policières consignées dansle procès-verbal dresséen cause,les images des caméras de vidéosurveillance, les aveuxpartielsdePERSONNE1.)auprès du juge d’instruction, ainsi que l’instruction menée à l’audience publique du 27 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)et PERSONNE2.)dans les liens de cette infractionleurreprochée. Quant au vol avec effraction commis àADRESSE13.)reproché àPERSONNE1.) A l’audience, leprévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public. L’infractionest établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause,le résultat du rapport d’expertise génétique n°P00593801 du 3 octobre 2023 et du rapport de mise en correspondance de profils ADN n° P00593802 du 18 mars 2024 du Laboratoire National de Santé, les aveuxde PERSONNE1.)auprès dujuge d’instruction, ainsi que l’instructionmenée à l’audience publique du27juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens decette infraction lui reprochée.

14 Quant au vol avecviolencescommisau préjudice dePERSONNE6.)reprochéà PERSONNE2.) L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment les constatations et investigations policières consignées dansle procès-verbaldressé en cause,les déclarationsde la victime et du témoin, le résultatde lafouille corporelle duprévenu, ainsi que l’instruction menée à l’audience publique du 27 juin 2025,de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liens de cette infraction lui reprochée. PERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-mêmeexécutélesinfractions, 1) entre le9 avril2024 vers 21.42 heures et le10 avril2024 vers 02.14 heures à L- ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » plusieurs objets, et notamment: -24 canettes de bière de la marque GUINESS, -1 canette de bière de la marque BOFFERDING, -1 canette de beurre d’arachide de la marque PINDAKAAS, -1 paquet de riz de la marque GREEN DRAGO, -1 bouteille de la marque MAGGI, -1paquet de biscuits de la marque MUNCHEE, -2 paquets de la marque CBL MUNCHEE, -1 paquet de chips de la marque NUMBER ONE, -4 paquets de biscuits de la marque PARLE PLATINA HIDE & SEEK, -6 sucettes de la marque BONBON GUM, -1 paquet de six bières de lamarque BOFFERDING, -4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO, -2 bouteilles de vodka de la marque ZARNOFF, -1 bouteille de vodka de la marque ERISTOFF, partant des choses ne lui appartenant pas,

15 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant d’abord une porte grillagée et par la suite la porte d’entrée du magasin. 2) le 15août2023, entre 01.00 et 06.00 heures à L-ADRESSE6.)(Bonnevoie),ADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du café « PLAYERS » plusieurs objets, et notamment: -4 bouteilles d’alcool de la marque BACARDI, -1 boîte à biscuits, -2 bouteilles d’alcool de la marque COINTREAU, -2 bouteilles d’alcool de la marque REMY MARTIN, -2 bouteilles d’alcool de la marque JAEGERMEISTER, -3 bouteilles d’alcool de la marque VODKACITRON, -2 bouteilles de vin de la marque JULIEN PILON, -1 bouteille d’alcool de la marque APEROL, -1 bouteille d’alcool de la marque CAMPARI, -3 bouteilles de la marque SUMOL, -1 bouteille de vin de la marque LANCERS, -1 bouteille de vin de la marque CASAL GARCIA, -3 canettes de la marque REDBULL, -1 bouteille d’alcool de la marque PISANG, -2 bouteilles d’alcool de la marque MARTINI BLANC, -1 bouteille d’alcool de la marque GRAND MARNIER, -2 bouteilles d’alcool de la marque BATIDA DE COCO, -1 bouteille d’alcool de la marque JET 27, -3 bouteilles de la marque FAVAIOS, -2 bouteilles de la marque RED LABEL, -1 bouteille d’alcool de la marque JACK DANIELS, -1 bouteille de la marque BLACK LABEL, -1 bouteille de la marque CHIVAS, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,notamment en forçant la porte de la cave du café. 3) entre le 29avril2023 et le 29mai2023 à L-ADRESSE11.),

16 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE6.)àADRESSE12.), plusieurs vêtements,partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,notamment en forçant d’abord la porte d’entrée de l’immeuble sis à L-ADRESSE11.), et en forçant par la suitela porte d’une des caves de l’immeuble.» PERSONNE2.)se trouve partantconvaincu: comme auteur,ayant lui-mêmeexécutélesinfractions, 1) entre le 9 avril 2024 vers 21.42 heures et le 10 avril 2024 vers 02.14 heures à L- ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « S.K. CASH & CARRYINDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » plusieurs objets, et notamment: -24 canettes de bière de la marque GUINESS, -1 canette de bière de la marque BOFFERDING, -1 canette de beurre d’arachide de la marque PINDAKAAS, -1 paquet de riz de la marque GREEN DRAGO, -1 bouteille de la marque MAGGI, -1 paquet de biscuits de la marque MUNCHEE, -2 paquets de la marque CBL MUNCHEE, -1 paquet de chips de la marque NUMBER ONE, -4 paquets de biscuits de la marque PARLE PLATINA HIDE & SEEK, -6 sucettes de la marque BONBON GUM, -1 paquet de six bières de la marque BOFFERDING, -4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO, -2 bouteilles de vodka de la marque ZARNOFF,

17 -1 bouteille de vodka de la marque ERISTOFF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a étécommis à l’aide d’effraction notamment en forçant d’abord une porte grillagée et par la suite la porte d’entrée du magasin. 2) le 15août2023, entre 01.00 et 06.00 heures à L-ADRESSE6.)(Bonnevoie),ADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du café « PLAYERS » plusieurs objets, et notamment: -4 bouteilles d’alcool de la marque BACARDI, -1 boîte à biscuits, -2 bouteilles d’alcool de la marque COINTREAU, -2 bouteilles d’alcool de la marque REMY MARTIN, -2 bouteilles d’alcool de la marque JAEGERMEISTER, -3 bouteilles d’alcool de la marque VODKA CITRON, -2 bouteilles de vin de la marque JULIEN PILON, -1 bouteille d’alcool de la marque APEROL, -1 bouteille d’alcool de la marque CAMPARI, -3 bouteilles de la marque SUMOL, -1 bouteille de vin de la marque LANCERS, -1 bouteille de vin de la marque CASAL GARCIA, -3 canettes de la marque REDBULL, -1 bouteille d’alcool de la marque PISANG, -2 bouteilles d’alcool de la marque MARTINI BLANC, -1 bouteille d’alcool de la marque GRAND MARNIER, -2 bouteilles d’alcool de la marque BATIDA DE COCO, -1bouteille d’alcool de la marque JET 27, -3 bouteilles de la marque FAVAIOS, -2 bouteilles de la marque RED LABEL, -1 bouteille d’alcool de la marque JACK DANIELS, -1 bouteille de la marque BLACK LABEL, -1 bouteille de la marque CHIVAS, partant des choses nelui appartenant pas,

18 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,notamment en forçant la porte de la cave du café. 3) le 23février2024 vers 18.45 heures à L-ADRESSE8.), à hauteur du café «ADRESSE9.)», en infraction auxarticles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née le DATE7.)àADRESSE10.), trois briquets, un paquet de gomme à mâcher, un paquet de confiserie de la marque HARIBO, un paquet de cigarettes de la marque PUEBLO et un billet de 5 euros,partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en agrippant violemment la victime». PERSONNE3.)se trouve partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-mêmeexécutélesinfractions, entre le9 avril2024 vers 21.42 heures et le10 avril2024 vers 02.14 heures à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis àl'aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « S.K. CASH & CARRY INDIAN/AFRICAN/ASIAN STORE » plusieurs objets, et notamment: -24 canettes de bière de la marque GUINESS, -1 canette de bière de la marque BOFFERDING, -1 canette de beurre d’arachide de la marque PINDAKAAS, -1 paquet de riz de la marque GREEN DRAGO, -1 bouteille de la marque MAGGI, -1 paquet de biscuits de la marque MUNCHEE, -2 paquets de la marque CBL MUNCHEE, -1 paquet de chips de la marque NUMBER ONE, -4 paquets de biscuits de la marque PARLE PLATINA HIDE & SEEK,

19 -6 sucettes de la marque BONBON GUM, -1 paquet de six bières de la marque BOFFERDING, -4 paquets de cigarettes de la marque MARLBORO, -2 bouteilles de vodka de la marque ZARNOFF, -1bouteille de vodka de la marque ERISTOFF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,notamment en forçant d’abord une porte grillagée et par la suite la porte d’entrée du magasin.» •Quant à la notice786/24/CD : Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 et la publication de l’avis du5 juin 2025 sur le site internet des autorités judiciaires, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Quoique régulièrement cité, le prévenuPERSONNE3.)ne comparut pas à l’audience du 27 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24 (XXIe)rendue le18 décembre 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice786/24/CD. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE3.): «comme auteur,coauteur ou complice, le1 er novembre 2023 vers 23.29 heures au restaurant «ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indicationsde temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 467du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant «ENSEIGNE1.)» le montant de 115,75 EUR,

20 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en forçant la fenêtre d’imposte et en escaladant par ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant» Au vu des éléments du dossier répressif,etnotammentdes constatations et investigations policières consignées dansles procès-verbaux et rapports dressés en cause,durapport d’expertise génétiquen°P00682701du 14 mars 2024etdurapport de mise en correspondance de profils ADN n°P00682702 du 8 août 2024 du Laboratoire National de Santéet des images des caméras de vidéosurveillanceainsi que l’instruction menée à l’audience publique du 27 juin 2025,l’infractionest établietant en fait qu’en droit, de sorte qu’elleest à retenir. PERSONNE3.)se trouve partantconvaincu: «comme auteur,ayantlui-même exécutél’infraction, le 1 er novembre 2023 vers 23.29 heures au restaurant «ENSEIGNE1.)» sis à L- ADRESSE14.), eninfraction aux articles 461 et 467du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionetd’escalade, en l’espèce, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du restaurant «ENSEIGNE1.)» le montant de 115,75euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en forçant la fenêtre d’imposte et en escaladant par ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant.» •Quant à lanotice23547/24/CD : Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 et la publication de l’avis du 5 juin 2025 sur le site internet des autorités judiciaires, conformément à l’article 389 du Code deprocédure pénale. Quoique régulièrement cité, le prévenuPERSONNE3.)ne comparut pas à l’audience du 27 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ordonnance numéro 411/25 (XXIIe) rendue le 2 avril 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23547/24/CD.

21 Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE3.): «I.comme auteur, entre le 26 février 2024 vers 23h00 et le27 février 2024 à 11h00 auADRESSE15.),L- ADRESSE16.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 467du Code pénal, d'avoir soustraitfrauduleusement une chose qui ne lui appartient pasavec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE8.), plusieurs vêtements lui appartenant se trouvant à l’intérieur de la buanderie de la résidence dans laquelle ce dernier habite, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction, en forçant la fenêtre donnant accès à ladite buanderie II. comme auteur, Entre le 26/02/2024 et le 27/02/2024 à 11.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àL-ADRESSE17.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes, en infraction aux article 506-1. 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1)decetarticle ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions viséesau point 1)ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objetslibellésci-dessusau paragraphe II.formant l’objet ou le produit direct de l’infractionmentionnéeci-dessusau paragraphe II., sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaientd’uneinfractionvisée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal». A l’audience,PERSONNE4.)a déclaré dans le cadre de sa constitution de partie civile que les vêtements dérobés à son domicile avaient appartenu à son filsde vingt-sept anset non à lui.

22 Il ressort partant des déclarations mêmes dePERSONNE4.)que l’infraction libellée par le Ministère Public,à savoird’avoir volé des vêtements au préjudice dePERSONNE4.), n’est pas donnée etle Tribunalretientpartantqu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de ce chef, de même que de l’infraction de blanchiment qui en découle. A titre superfétatoire, le Tribunal constate que le libellé du Ministère Public concernant l’infraction de blanchiment contient une erreur non rectifiable en cequ’ilopère un renvoiau paragraphe II. et non au paragraphe I. •Quant à la notice39575/24/CD : Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 et la publication de l’avis du 5 juin 2025 sur le site internet des autorités judiciaires, conformément àl’article 389 du Code de procédure pénale. Quoique régulièrement cité, le prévenuPERSONNE3.)ne comparut pas à l’audience du 27 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ordonnance numéro 206/25 (XXIe) rendue le 19 février 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal. Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39575/24/CD. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE3.): «comme auteur d’un crime oud’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre,

23 d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aucrime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. Le 28/10/2024 vers 03.21 heures àADRESSE18.), à hauteur de l’immeuble n° 39, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de •PERSONNE9.), née leDATE9.)àADRESSE20.), trois paires de lunettes de soleil, dont une de la marque RAYBAN, avec un étui et un tissu de nettoyage de lunettes, •PERSONNE10.), né leDATE10.)à Luxembourg, une trottinette électrique de la marque NINEBOT SEGWAY, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant avec un objet indéterminé la vitre arrière côté conducteur de la voiture de la marque AUDI immatriculéeNUMERO2.)(L) appartenant àPERSONNE9.), préqualifiée, 2) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée ci-dessus sub 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cetteinfraction, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de cette infraction ou de la participation à cette infraction». Auprès du juge d’instruction, le prévenu aété en aveud’avoir volélestrois paires delunettes de soleilsaisies sur sa personnepeu après les faits etdontle vola été observé parle témoin PERSONNE11.). Il y a partant lieu de retenir à son encontre le vol desdites lunettes de soleil. Le prévenu a toutefois contesté le vol de la trotinette, qui n’a pas été retrouvée lors de la fouille corporelle du prévenuayant été effectuéepeu après les faits, ainsi que l’effraction du véhicule.

24 Au vu du fait que le témoinPERSONNE11.), qui a observé le vol,n’apasentendule bruit d’une vitrese cassantlorsqu’il a vuPERSONNE3.)passer le bras à l’intérieur du véhicule pour ouvrir celui-ci, qu’il n’a pas vu de trotinette sur sa personne lorsque ce derniera quitté les lieux, et que la trotinette n’a, contrairement aux lunettes de soleil, pas été retrouvée lors de la fouille corporelle du prévenu peu après les faits, le Tribunal retient qu’il existe un doute que le prévenu a commis l’effraction du véhicule et le vol de la trotinette. Au vude ce qui précède,le Tribunalretientque le prévenu est l’auteur du volsimpledes lunettes de soleilet du blanchiment-détentionde celles-ci etdécidede l’acquitter du vol de la trotinnette et de la circonstance aggravante de l’effractiondu véhicule. PERSONNE3.)se trouve partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même exécutél’infraction, le 28octobre2024 vers 03.21 heures àADRESSE18.), à hauteur de l’immeuble n° 39, 1) en infraction aux articles 461 et 463du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), née le DATE9.)àADRESSE20.), trois paires de lunettes de soleil, dont une de la marque RAYBAN, avec un étui et un tissu de nettoyage de lunettes, partant des choses ne lui appartenant pas, 2) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° duCode pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1)de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point1), en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus sub 1), formant le produit direct de l’infraction libellée ci-dessus sub 1), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction». •Quant à la notice8409/25/CD : Vu la citation à prévenu du4juin 2025 et la publication de l’avis du 5 juin 2025 sur le site internet des autorités judiciaires, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Quoique régulièrement cité, le prévenuPERSONNE3.)ne comparut pas à l’audience du 27 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

25 Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8409/25/CD. Aux termes de la citation à prévenu,le Ministère Public reprocheàPERSONNE3.): «comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment le 05/01/2025 dans la courant de la journée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE11.), une veste de la marque Weekday, partant une chose qui ne lui appartenait pas; subsidiairement, en infraction à l'article 505 du Code pénal, avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé une veste de la marque Weekday obtenue à l'aide du vol commis 2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu l'objet libellé ci-dessus au point 1) formant l'objet et le produit direct de l'infraction mentionnée ci-dessus au point 1), sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une infraction visée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal». Au vu des éléments du dossier répressifet notamment des déclarationset observationsdu témoinPERSONNE5.), réitérées sous la foi du serment à l’audience,et durésultat delafouille

26 corporelledu prévenu,le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu est l’auteur du vol de la veste mais qu’il est établi qu’il a, au moins, recelé la veste, si bien qu’il estàacquitter de l’infraction de vol et àretenir dans les liens del’infractionà l’article 505libelléeàsonencontreà titre subsidiaire. Concernant l’infraction de blanchiment-détention libellée sub2), il échet de constater que l’article 505du Code pénal, incriminant l’infraction derecel, ne figure pas parmi les infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et pouvant constituer une infraction primaire à l’infraction de blanchiment. L’article 505du Code pénal commine un emprisonnement dequinzejours àcinqans et une amende de251à 5.000 euros. En ne prévoyant pas une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, cet article ne rentre pas non plus dans l’avantdernière catégorie d’infractions visées par l’article 506-11)du Code pénal.Il y a partant également lieu de l’acquitter de ce chef. PERSONNE3.)se trouve partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même exécuté l’infraction, le5 janvier2025, àLuxembourg, en infraction à l'article 505 du Code pénal, avoir receléles choses obtenues à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé une veste de la marque Weekday obtenue à l'aide d’unvol.» Quant à la peine: -Quant àPERSONNE1.) Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositionsde l’article60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le volcommis à l’aide d’effractionest puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, uneamende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. A l’audience, le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu de la gravitéetdela multiplicitédes infractions retenues,ainsi quede ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques,tout en tenant compte des aveuxpartielsdu prévenudès le

27 début de la procédure,le Tribunal condamnePERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnement de30mois. L’octroi d’un sursis, ne fut-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu des inscriptions figurant dans le casier judiciaire duprévenu. -Quant àPERSONNE2.) Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositionsde l’article60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le volcommis à l’aided’effractionet le vol commis à l’aide de violences sontpunis,en vertu desarticles467et 468du Code pénal,de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, uneamende facultative de 251 à 10.000 euros peut enoutre être prononcée. Au vu de la gravité etdela multiplicité des infractions retenues,des violences employéesainsi que de ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal condamnePERSONNE2.) àunepeine d’emprisonnement de 36 moisainsi qu’à unepeine d’amende de2.000euros. -Quant àPERSONNE3.) Les infractions de vol et de blanchiment retenues sous la notice 39575/24/CD se trouvent en concours idéal entre ellespour avoir été perpétrées dans une intention unique.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous les notices 14522/24/CD,786/24/CD et 8409/25/CD, qui se trouvent également en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 463 puni le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros. Le recel est puni d’un emprisonnement dequinzejours àcinqans et une amendeobligatoirede 251à 5.000 euros. Le volcommis à l’aide d’effractionest puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, uneamende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

28 L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction devol simple. Au vu de la gravité etdela multiplicité des infractions retenues,ainsi que de ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal condamnePERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnement de 36 moisainsi qu’à unepeine d’amende de2.000 euros. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE3.) Àl’audience publique du27 juin 2025,PERSONNE4.)se constitua oralement partiecivileau nom et pourlecompte de son filsmajeur,dont il n’a pas indiqué le nom,contrePERSONNE3.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de1.200 euros à titre de son dommage matériel subi suite au fait commis. Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard dePERSONNE1.)etpar défautà l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE3.),le demandeur au civil entendu ensesexplications, PERSONNE1.)entendu ensesexplications,lereprésentantdu Ministère Public en ses réquisitionset le mandataire dePERSONNE1.)en ses moyensde défenseet conclusions, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, AU PENAL o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices14522/24/CD, 786/24/CD, 23547/24/CD,ADRESSE19.)575/24/CD et 8409/25/CD, -Quant àPERSONNE1.) ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge,

29 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge, qui se trouvent en concours réel,à unepeine d’emprisonnement deTRENTE(30)mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à223,69euros, -Quant àPERSONNE2.) ac q u i t t ePERSONNE2.)du chef del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesàsa charge,qui se trouvent en concours réel,à unepeine d’emprisonnement deTRENTE-SIX(36) mois,à unepeine d’amende deDEUXMILLE (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à215,74euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) jours, -Quant àPERSONNE3.) ac q u i t t ePERSONNE3.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge,qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partieen concours réel,à unepeine d’emprisonnement deTRENTE-SIX(36) mois,à unepeine d’amende deDEUXMILLE (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à3.870,84euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) jours, AU CIVIL Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE3.) d o n n ea c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civileau nom et pourlecompte de son filscontrePERSONNE3.), s ed é c l a r eincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge dudemandeur au civil. Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,60,65,66,74,77,461,463, 467,468, 505 et 506-1duCode pénal, desarticles 1,2, 3,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190- 1,191,194, 195,196et 389du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l'audience par Madame lePremierVice-Président.

30 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yahar AZARMGINetLarissa LORANG,PremiersJuges, et prononcé par Madame lePremierVice-Président en audience publique auTribunal d'arrondissement deLuxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, Substitutdu Procureur d'État, et deNadine GERAY, greffière,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. •ConcernantPERSONNE1.): Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. •ConcernantPERSONNE2.)etPERSONNE3.): Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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