Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugt LCRI n°83/2025 not.471/22/CD 3x réclus (sprob) 1x art.11 1x destit. confisc./restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre,siègeant enmatière criminelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).…

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Jugt LCRI n°83/2025 not.471/22/CD 3x réclus (sprob) 1x art.11 1x destit. confisc./restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre,siègeant enmatière criminelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.). -p r é v e nu- en présence de : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreLaura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. 2)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreAzédine LAMAMRA,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2 comparant par MaîtreAzédine LAMAMRA,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du10 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du1 er juillet 2025devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I. A. 1) infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal; 2) infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal; B. Infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal; C. Infraction à l’article 401bis du Code pénal; D. Infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal; II. 1) Infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal; 2) infraction à l’article 398 du Codepénal; III. 1)Infraction à l’article 383 du Code pénal; 2) Infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal. À l’audience publique du1 er juillet 2025,Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit degarder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les experts Dr Marc GLEIS etDiana MARTINSfurent entendusen leurs observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. LestémoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.)furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreLaura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesseau civilcontrePERSONNE1.),

3 préqualifié, défendeur au civil,et donna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. MaîtreAzédine LAMAMRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte 1)dePERSONNE3.),demanderesse au civilcontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, 2) dePERSONNE4.), demandeur au civil contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écritesqu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Ensuite la Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire àl'audience publique du4 juillet 2025. A l’audience publique de ce jour, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaireà l'audience publique du9juillet 2025. A l’audience publique de ce jour, le représentant du Ministère Public,Manon WIES, Substitut Principaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePERSONNE27.)mie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le ju g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°1609/24 (XXIe)rendue le4 décembre 2024parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles330, 330-1, 372 alinéa 3, 375, 377, 383, 385-2 alinéa 1 er , 398 et 401bisdu Code pénal. Vu l’arrêt n°179/25de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du2 avril 2025confirmant la prédite ordonnance. Vu la citation du10 juin 2025régulièrement notifiéeauprévenu.

4 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice471/22/CD à charge duprévenu. Vu lesprocès-verbaux etrapports établis par la Police judiciaire, service protection de la jeunesse. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisecommun desDrMarc GLEISet Dr Alexandra GOEBEL et le rapport d’expertisede Diana MARTINS. Vu l’instructionet les débats à l’audience de la Chambre criminelle. Vu l’information donnée le10 juin 2025, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu le casier judiciaire luxembourgeoisdePERSONNE1.)daté du26 juin2025, versé à l’audience par le Ministère Public. AU PENAL Les faits et éléments du dossier Premières constatations Le 24 novembre 2021, le Service de police judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel-a été informé parPERSONNE6.), directeur de la région n°4 (ADRESSE5.)),qu’un attentat à la pudeur aurait été commis parPERSONNE1.), un stagiaire de la maison relais du «ENSEIGNE1.)», sur une mineure. Suivant informations recueillies, PERSONNE1.)s’ytrouvait en stage pour une durée de trois semaines et la victime s’appellerait PERSONNE7.), âgée de 13 ans. SelonPERSONNE6.), il yaprobablement d’autres victimes actuellement non encore identifiées. Le même jour,PERSONNE8.), enseignant au «ENSEIGNE1.)» a adressé un rapport à PERSONNE5.), commissaire OPJ, en charge du dossier, l’informant que: -le 2 novembre 2021, une première victime se nommantPERSONNE9.)âgée de 9 ans, s’était plainte auprès dePERSONNE10.), éducatrice à la prédite maison relais, d’avoir été touchée, contre son gré, par le prévenu. Ce dernieraurait cependant cessé ce comportement après avoir été recadré par la mineure, -le 9 novembre 2021, le prévenu aurait tiré le mineurPERSONNE11.), âgé de 10 ans, sur ses genoux, ce qui lui a valu d’être recadré parPERSONNE10.)qui lui a expliqué qu’un tel comportement n’était pasappropriéet qu’il devait cesser de reproduire untel comportement, -le 23 novembre 2021,PERSONNE12.), âgée de 13 ans, a rapporté à son titulaire de classe quePERSONNE7.)avait été touchée parPERSONNE1.), que ce dernier communiquait avecPERSONNE7.)via SnapChat, qu’ilavaitdéclaré àPERSONNE7.)

5 désirer mener une relation avec elle et qu’il l’avait menacéeen lui disant de ne pas en parler à autrui, -le 24 novembre 2021,PERSONNE8.)et l’éducatricePERSONNE13.)ont parlé avec PERSONNE7.)au sujet des faits leurs rapportés parPERSONNE12.)PERSONNE7.) a confirmé les déclarations d’PERSONNE12.), précisant qu’elle avait été menacée de coups en cas de révélation des faits.PERSONNE7.)a encore expliqué que le prévenu aurait tenté de l’attirer dans une salle inoccupée et lui aurait dit vouloir l’embrasser. Elle aurait cependant fait comprendre au prévenu qu’elle était mineure et lui majeur et qu’elle ne souhaitait pas l’embrasser. Le prévenu l’aurait également touchée contre son gré au niveau à ses seins. Elle a encore confirmé l’entrée en contact avec le prévenu via la plateforme SnapChat. PERSONNE5.)a saisi, le 1 er décembre 2021, sur le site du «ENSEIGNE1.)» les conventions de stage dePERSONNE1.)et les captures d’écran des messages qu’il avait entre-temps adressé à la maison relais. L’exploitation de la convention de stage a permis d’établir que le prévenu a effectué son stage auprès de ladite maison relais du 2 au 21 novembre 2021 de 10.00 heures à 18.00 heures, le tout afin d’obtenir un aperçu du métier d’éducateur. Les messages échangés avec la maison relais ne contenaient pas d’éléments pertinents pour l’enquête. Le 11 février 2022, les agents de police ont effectué une perquisition dans la chambre à coucher du prévenu se trouvant au domicile familial situé à L-ADRESSE2.). Un téléphone portable Apple iPhone 12, ainsi qu’untéléphone portable Apple iPhone XR, ont été trouvés et saisis. La fouille corporelle du prévenu s’est avérée négative. Lors de la saisie du téléphone portable Apple iPhone 12 etdela demande du code d’accès dudit téléphone, le prévenu a spontanément indiqué« Ech hun vill Kontakter um Handy mat Meedecher déi mannerjähreg sinn ». Le même jour, le prévenu s’est présenté auprès du service de police judiciaire afin d’être auditionné. Exploitation du matériel informatique saisi Le téléphoneportable Apple iPhone XR n’a pu être exploité du fait que la version du système d'exploitation installée n'était pas accessible à la lecture et à l'extraction des données au moment de son examen. L’exploitation du téléphone portable Apple iPhone 12n’a pas permis d’identifier de quelconques messages en relation avec les infractions reprochées au prévenu. Aucun fichier à caractère pédopornographique respectivement pertinent à l’enquête n’a été identifié ni dans l’historique WEB, ni dans les mots clés de recherche internet du prévenu.

6 Dans l’application SnapChat, dans le fichier «My Eyes Only», 3 fichiers pouvant être identifiés,sans l’ombre d’un doute,comme mettant en scène le corps de mineures ont pu être identifiés. Sur l’image portant la référence IMG_4405.JPG, unejeuneadolescente,identifiéecommese nommantPERSONNE14.), née leDATE2.),est photographiéeallongée sur un litsur son dos, les jambesen l’airetà demi-écartées, le vagin et les seins dénudés visibles. Deux autres images ont été retrouvées sur le téléphone portable du prévenu ainsi qu’une vidéo. La première image porte la référence 5005.JPG et il s’agit d’un fichier THUMBNAILS d’une vidéo portant la référence IMG_4205.MOV.L’imagemontreune fillette âgée entre 8 et 10 ans, vraisemblablement d’origine asiatique, portant un t-shirt de couleur bleu foncé et dévêtue de son slip,touchantson vagin avec sa main droite. La deuxième image porte également la référence 5005.JPG et il s’agit d’un fichier THUMBNAILS d’une vidéo portant la référence IMG_4201.MOV. L’image montre une adolescente blonde, vêtue d’un t-shirt de couleur noire,sansslip,s’introduisantun « sex-toy » dans son vagin. Sur lavidéo portantla référence IMG_4205.MOV,lapréditefillette se masturbe en s’introduisantun crayon dans son vagin. L’exploitation a également permis d’identifier une discussionWhatsappdu 26 octobre 2021 entre une dénomméePERSONNE15.)et le prévenu. L’interaction à caractère sexuel a été initiée par la dénomméePERSONNE15.), mais le prévenu n’a semblé ni gêné, ni importuné par les écrits en question et n’a, à aucun moment,demandéàPERSONNE15.)de cesser de lui écrire. Ladite personne a été identifiée comme étantPERSONNE16.), née leDATE3.). Une deuxième discussionà caractère sexuelleallant du 3 août 2020 au 9 février 2022 sur SnapChat a également étéretrouvéesur le téléphone portable du prévenu comportant 1.042 messages entre le prévenu et une fille dont l’identité est restée inconnue. Déclarations audiovisuelles des mineurs -PERSONNE11.), né leDATE4.)à Luxembourg Lors de sonaudition filmée du 25 novembre 2021, il a déclaré que le prévenu l’a souvent chatouillé et soulevé en l’air et qu'il tirerait souvent les enfants«d’Kanner gezun ». Il n’a pas de problème particulier avec le prévenu mais ce dernier l’embêtait parfois lorsqu’il le chatouillait, alors que cela le déconcentrait occasionnellement. Il a expliqué que le prévenu le chatouillait sur les côtés en dessous des côtes et s’il ne montrait pas de réaction, il le chatouillait partout sur le corps et au niveau du cou.PERSONNE11.)ne s’est pas senti autrement gêné lors de ces actes. Il n’aurait pas été le seul enfant à se faire chatouiller par le prévenu. -PERSONNE7.), née leDATE5.)

7 Lors de sonaudition filmée du 25 novembre 2021, elle a expliqué que dans chaque salle de la maison relais, il y a une éducatrice et que le prévenu, pendant son stage de 3 semaines, a travaillélors desa dernière semaine en tant qu’éducateur pour les 5 e et 6 e années primaires. Elle a relatéque lelundi de son stage dans leur groupe, lorsqu’elle se trouvait dans le « Chillraum » de la maison relais et que les enfants faisaient une bataille d’oreillers entre eux, le prévenu s’y serait joint et aurait frappé très fort avec les oreillers, faisant mal aux enfants. A un certain moment,PERSONNE1.)aurait enlacéPERSONNE12.)au niveau de sataille, raison pour laquelle cette dernière lui aurait donné une gifle. Il se serait alors détourné dePERSONNE12.)pour venir vers elle. Il l’aurait enlacée, son pull se serait déplacé etPERSONNE1.)l’aurait touchéeàsa poitrine. Elle aurait enlevé la maindu prévenuà plusieurs reprises, mais il aurait toujours recommencé. Il l’aurait également souvent attrapée au niveau de la hanche et l’aurait jetée par terre. Sur demande de précision, elle a expliqué que le prévenu l’aurait attrapée par derrière au niveau de lataille, l’aurait enlacée/ceinturée et serait monté avec ses mains jusqu’à ce qu’ils tombent, alors qu’elle lui donnait des coups de pied pour qu’illalâche et elle aurait crié«looss mech lass, looss mech lass», ce qu’il n’auraitcependant pas fait. Après être tombés, elle aurait voulu partir mais le prévenu n’avait toujours pas lâché prise. Au contraire, il aurait continué de la ceinturer et l’aurait pincée au niveau des seins. A cet instant, elle aurait voulu crier et le frapper, n’ayant jamais été touchée de la sorte auparavant. Il ne l’aurait cependant attouchée au niveau desa poitrinequ’à une seule reprise. PERSONNE1.)lui aurait également dit qu’elle était belle et qu’elle avait un grand « JO» (fesses). Une fois, lorsqu’elle se trouvait dans une niche sous les escaliers de l’école avec une amie, le prévenu se serait approché d’elle au moment où elles voulaient partir et lui aurait murmuré à l’oreille« Bleif hei mat mer, bis wann déi aner fort sinn, bleif hei mat mer ». Il lui aurait également écrit vouloir se mettre en couple avec elle et souhaiter l’embrasser. Le prévenu aurait écrit son identifiant SnapChat sur un bout de papier etl’aurait placé dans sa poche ainsi que dans celle dePERSONNE17.)Cela se serait déroulé avant leur départ de la maison relais, alors qu’ils étaient les deux derniers enfants de leur groupe et qu’ils se trouvaient seuls avec le prévenu. Après chaque discussion, il lui aurait écrit qu’ellenedoitenparler à personne(«géi daat net zielen, so daat net, so daat net, so daat net»). PERSONNE1.)lui aurait souvent caressé les jambes et elle aurait souvent dû lui retirer ses mains des jambes. Elle aurait l’impression qu’il recherchait tout le temps sa présence alors qu’il la suivait partout où elle se rendait. Selon elle,PERSONNE1.)provoquait tout le temps les enfants et les insultait avec les termes suivants:« Haal deng Fresse »,« Nique Muk» (nique ta mère), « Fils de pute »,«nique ta mère ».Il lui aurait déjà dit, en langue capverdienne,« Boa di Merda»,ce qui signifie« du merde mat fetten Arsch ».

8 Le prévenu lui aurait, à une reprise, signalé par gestes qu’elle a de grosses fesses et auraitfait un geste de la main pour lui faire comprendre qu’ilveutlui donner une tape sur ses fesses. Une fois, vers 16.30 heures, lorsqu’elle était seule et se serait apprêtée à quitter la maison relais, le prévenu serait venu et lui aurait dit :« Ma petite chérie»,se serait assis à côté d’elle, lui aurait caressé la jambe et aurait tenté de lui prendre sa main. Elle aurait tenté de prendre ses distances, maisPERSONNE1.)lui aurait dit« Firwaat bass du sou äiskal mat mech », ce à quoi elle aurait répondu« t’ass jo normal, dass ech äiskal mat der sin.Hues de net gesinn, wei al ech sinn an sou wéi al’s du bass », « Wanns du nët ophäls, wäert ech dat alles erzielen». Elle n’aurait pas parlé de ces faits à qui que ce soit jusqu’au jour où le prévenu a traité PERSONNE12.)de grosse, de moche et de conne. Au départ, ils auraient tous appréciéle prévenuparce qu’il était gentil avec eux mais, après avoir vu son vrai visage, ils auraient tous été choqués,auraientcommencé à le craindre légèrementet n’auraient plus voulu rester en sa présence. Le prévenu leur aurait également raconté qu’au lycée,certainsélèves harcèleraient et frapperaient et se moqueraientleurs congenères.PERSONNE12.)lui aurait alors demandé s’il lui viendrait en aide et le prévenu lui aurait indiqué«sécher net, ech géif dech sécher net hëllefen, ech géif dech filmen an den Geck mat der maachen.», suite à quoi,PERSONNE12.) se serait mise à pleurer. Requestionnée sur l’attouchement de sa poitrine,PERSONNE7.)a indiquén’avoirporté qu’un pull et son soutien-gorge. Elle a ensuite réexpliqué que le prévenu serait venu par derrière, l’aurait prise et soulevée et ils seraient ensuite tombés sur les oreillers. A cet instant, il aurait placé ses mains sous son pullover et il l’aurait attouchée au niveau des seins. Lors des auditionsauprès de l’experte Diana MARTINS,PERSONNE7.)a expliqué quant à l’épisode en relation avec la bataille d’oreillers qu’elle se trouvait dans une tente dans le « Chillraum » avecPERSONNE12.)et un garçon.Un éducateur ainsi que le prévenu étaient également présentsdans ladite salle.Entendant qu’une bataille d’oreillers se déroulait à l’extérieur, ils sont sortis de la tente afin d’y participer. Elle avu que le prévenu jetait également des coussins sur les enfants. Il a lancé un coussin sur elle et elleapensé que cela est normal et qu’il s’amusait avec eux. Le prévenu aurait ensuite frappéPERSONNE7.)avec un coussin, l’aurait enlacée par derrière puis l’aurait de nouveau frappée avec le coussin.Elle l’aurait également frappé avec un coussin et il l’aurait lâchée. Puis il l’aurait palpée au niveau des seins. Elle a encore expliqué à l’expert qu’au départ, elleacru à un geste involontaire ou qu’elle sel’étaitimaginé. Par la suite, il serait toujours venu lui parler et aurait cherché sa proximité. Elle n’a su confirmer siPERSONNE12.)a vu l’attouchement dans le«Chillraum». Elle a continué, en relatantun épisode lors duquel elle serait passée devant une salle où se trouvait le prévenu qui l’aurait alors retenue par derrière en l’enlaçant avec un bras à hauteur desa poitrine,sans faire usage deforce, et aurait commencé à l’embrasser au niveau du cou, sous l’oreille. Elle aurait ensuite poursuivi son chemin et il lui aurait dit, en créole, qu’elle avait un gros derrière.PERSONNE12.)en aurait parléà son instituteurparce qu’elle aurait été

9 témoin de tout« hat huet alles matkrit ».(PERSONNE12.)a, auprès de l’experte, fait état d’unescène où«M.PERSONNE1.)toucher [PERSONNE7.)]. (…) Elle affirme que cela aurait eu lieu dans le couloir. M.PERSONNE1.)s’est approché et a enlacé [PERSONNE7.)] par derrière en ayant son bras au niveau de la poitrine de [PERSONNE7.)] à la hauteur entre l’épaule et le coude. Elle pense avoir vu qu’il lui prenait la main.») -PERSONNE17.), né leDATE6.) Lors de sonaudition filmée du 26 novembre 2021, il a déclaré que leprévenu a passé la dernière semaine de son stage dans son groupe et qu’il était toujours gentil avec lui, sauf les fois où il lui faisait un croche-pied pour le faire trébucher. Il a constaté que le prévenu passait trop de temps avec les enfants malgré le fait que les «Joffere» auraient dit que cela luiestinterdit. Il aurait littéralement collé aux enfants et les aurait suivis partout où ils allaient. Lorsqu’ils se trouvaient dans la cantine,PERSONNE1.)lui aurait remis, ainsi qu’à une fille, en cachette pour ne pas se faire attraper par les trois autres éducatrices présentes, une feuille surlaquelleétait noté son profil SnapChat et leur aurait dit de ne rien dire pour qu’il ne se fasse pas gronder. Le nom d’utilisateur SnapChat du prévenu est: «mcedric.23 ». PERSONNE7.)lui a raconté que le prévenu lui avait touché les seins lors d’une bataille d’oreillers dans le «Chillraum», ce qu’ils auraient rapporté à leur instituteur. Il a encore constaté que le prévenu tentait toujours de se rapprocher dePERSONNE7.)et de la toucher. Elle luiaégalement dit que le prévenu lui aurait écrit qu’il souhaite se mettre en couple avec elle, qu’il l’aimerait beaucoup et qu’il voudrait l’embrasser. Elle ne lui aurait cependant jamais répondu et l’aurait bloqué. Il aurait également été présent lors d’une scène où le prévenu s'est penché au-dessus de PERSONNE7.), ses deux mains appuyées contre le mur,tentantde lui caresser la jambe tandis quePERSONNE7.)repoussait sa main pour qu’il arrête de la toucher. Cela se serait dérouléun jourà 16.30 heures avant qu’ilsnerentrent à la maison. Quant àPERSONNE12.), elle aurait, à une reprise, pleuré en classe à cause du prévenu qui s’était moqué d’elle, en lui disant qu’elle avait«kromm Been », et qu’elleétaitgrosse, etc. PERSONNE12.)lui aurait encore confié avoir reçu une photo du prévenu le montrant torse nu. Le prévenu aurait également tenté de la toucher mais elle se serait défendue en lui donnant une gifle au visage. De manière générale,PERSONNE1.)prononcerait des insultes du genre« fils de pute »à l’encontre des enfants. PERSONNE1.)aurait également maltraitéPERSONNE18.), en le soulevant par les jambes, têteenbas, avant de le secouer et de le laisser tomber sur le sol. Il aurait fait cela dans le «Kletterraum», une salledontle solest recouvert de matelas.PERSONNE18.)aurait eu mal mais n’aurait, par crainte du prévenu, jamais osé dire quoi que ce soit.PERSONNE18.)se serait encore souvent fait pincer dans le cou ou frapper dans les jambes. Le prévenu aurait également insulté et poussé à une reprisePERSONNE19.), lui faisant mal de la sorte.

10 Il a raconté, au sujet du dernier jour du prévenu à la maison relais, que ce dernier aurait été fâché, ayant entendu que quelqu’un avait parlé de lui à son instituteur.PERSONNE17.)lui a alors dit qu’il s’agissait dePERSONNE7.)et le prévenu aurait déclaré«ah hat wäert nach gesin». Sur question, il a indiqué que le prévenu n’aurait jamais été seul avec eux mais qu’un autre éducateur aurait toujours été présent sauf une fois dans le «Kletterraum» où le prévenu les aurait surveillés. -PERSONNE9.)néeleDATE7.) Lors de sonaudition filmée du 26 novembre 2021, elle a déclaré qu’un dénommé PERSONNE20.)(elle ne se rappelait plus du nom du prévenu) attrapait les enfants par les bras et qu’il aurait fait cela également avec elle à trois reprises. Elle lui aurait dit« STOP »et elle aurait rapporté cet incident aux éducateurs qui l’auraientrappelé à l’ordre.Selon elle, le prévenu était bizarre. -PERSONNE12.), née leDATE8.) Lors de sonaudition filmée du 30 novembre 2021, elle a indiqué qu’en discutantavec PERSONNE7.),PERSONNE11.)et d’autres enfants au sujet du lycée, le prévenu qui était présent, leur aurait raconté que les élèves s’y feraient harceler, respectivement frapper, ce qui lui serait déjà arrivé et son professeur ne serait pas intervenu. Suite à ces déclarations, elle aurait pleuré. Selon elle,PERSONNE1.)est une personne agressive et plus tactile, ce qu’elle aurait remarqué à la façonàlaquelle il jouait avec eux. Il proférait également des insultes, tels que«Nique Muk»à l’encontre des enfants, mais cela plutôt dans un esprit blagueur («mee et war och sou fir ze spillen»). Elle a continué en expliquant que les enfants jouaient également avec lui et proféraient des insultes mais qu’ils auraient été les seuls à se faire gronder par les éducatrices, ces dernières n’ayant jamais surpris leprévenu en train de dire des grossièretés. Elle a encore relaté que, lors d’une bataille d’oreillers, le prévenu l’aurait attrapéepar lebras et lui aurait donné un coup avec un oreiller. Elle se serait retournée et le prévenu l’aurait enlacée par derrière au niveau du ventre à une reprise(weist wéi wann een hat fest vun hannen an d’Äerm hellt). Elle aurait cependant réussi à se dégager et lui aurait donné une légère gifle, geste que le prévenu n’aurait pas compris(kuckt erféiert an ballt Fäischt). (Auprès de l’experte Diana MARTINS, elle a relaté« Je crois qu’il ne m’a jamais touchée…non…s’il m’a touchée je crois que c’était une fois, nous jouions avec les coussins, nous nous frappions avec les coussins mais euh…n’a pas…je me suis détournée très vite et je n’ai rien senti comme ça…je crois qu’il n’avait pas l’intention…»). Elle aurait également entendudePERSONNE7.)et vu le prévenu toucherPERSONNE7.)au niveau du dos et notamment latéralement en dessous de la poitrine ainsi qu’aux seins pendant qu’ils jouaient lors de la bataille d’oreillers. Elle aencoretrouvé la manière de jouer du prévenu bizarre au vu de son agressivité et alors que«esou méi upaken, wéi heen däerf».

11 Il l’aurait traitée de grosse ouditque ses cheveux ressemblaient à des spaghettis et aurait fait trébucher des enfants, dont notammentPERSONNE7.)lorsqu’aucune éducatricen’était présente. A sa connaissance, le prévenu aurait encore été méchant uniquement avecPERSONNE11.), lui ayant, à une reprise,dit que les enfants au lycée ne le verraient pasétant donnéqu’il est aussi petit qu’une fourmi. Sur question, elle a indiqué avoir rapporté à son instituteur ce quePERSONNE7.)lui avait relaté par rapport aux messages qu’elle recevaitduprévenu via SnapChat. Elle-même n’aurait cependant jamais eu de messages de la part du prévenu. Depuis qu’elle a révélé les faits, elle serait angoissée, craignant que si jamais le prévenu se retrouvaiten prison, il voudraitse venger d’elle une fois libéré. -PERSONNE19.), né leDATE9.), Lors de sonaudition filmée du 30 novembre 2021, il a déclaréqu’au début, le prévenu aurait eu un comportement normal, mais qu’après une semaine il aurait commencé à insulter et à frapper les enfants. Il aurait, par exemple, fait des croche-pieds aux enfants lorsqu’ils étaient en train de courir ou aurait attrapéPERSONNE18.)par les jambes lorsqu’il était couché sur un coussin pour ensuite le secouer avant de le «tirer»(«huet hie bei Bee geholl, huet hie gerëselt an dann geschoss»).PERSONNE18.)serait tombé avec le dos au sol et se serait fait mal. PERSONNE18.)n’aurait pas fait état de l’incident, craignant que le prévenu puisse à nouveau lui faire du mal. Le prévenu aurait également proféré des insultes du genre« Feck deng Mamm »dans une langue étrangère et un instituteur lui aurait, sur question, expliqué le sens de l’insulte. Le prévenu lui aurait raconté s’être fait rappeler à l’ordre à deux reprises par une autre éducatrice alors qu’il aurait été trop proche des enfants(«well hien war ze no vum Kanner, (…) hien war colléiert un d’Kanner»). Il aurait, à une reprise, vu le prévenu toucherPERSONNE7.)au niveau du bras après l’avoir ceinturée par derrière lorsqu’ils se trouvaient dans le «Chillraum» de la maison relais etle prévenuserait ensuite parti. Il a relaté qu’uneautre fois, lorsqu’il se trouvait dans le « Chillraum », endroit où les enfants se font mutuellement des massages, une éducatrice remplaçante aurait dit au prévenu de lui faire un massage pour le calmer et le prévenu se serait exécuté. Le prévenu l’auraitmassé en commençant à hauteur du ventre (sur la vidéo, il montre sa poitrine) et serait descendu toujours plus bas avec sa main, raison pour laquelle il l’aurait retirée et mis fin au massage. Il s’était senti bizarre quand il lui a fait le massage. Le prévenu aurait interprétéle retrait de sa main comme une blague. Le prévenu l’aurait également frappé avec une boule de massage lorsqu’aucun éducateur n’était présent. PERSONNE1.)lui auraitencoredemandé son identifiant SnapChat mais il aurait refusé de le lui donner.

12 -PERSONNE18.), né leDATE10.) Lors de sonaudition filmée du 3 décembre 2021, il a déclaré que le prévenu, qui se trouvait en stage à la maison relais«ENSEIGNE1.)»n’aurait pas toujours été gentil avec les enfants. Le prévenu l’aurait pris quotidiennement par la nuque et l’aurait tiré, en lui faisant des croche- pieds pour le faire tomber au sol, l’aurait attrapé par les pieds, l’aurait soulevé et laissé tomber de manière délibérée à trois reprises. Il aurait parlé deces faits à son instituteur, PERSONNE8.), lorsque le prévenu avait terminé son stage. Il aurait peur du prévenu, qui lui aurait déjà infligé des bleus lorsqu’il le soulevait et le laissait tomber. Ces faits auraient été commis à l’extérieur sur«du béton un peu plus mou»lorsqu’ils étaient seuls. Il saurait que le prévenu a, à une reprise, déclaré àPERSONNE7.)«eh du wäerts nach zeréck kréien», ce qu’il a interprété comme menace de lui faire du mal. Sur question de sa mère,PERSONNE18.)a nié avoir été pris par les pieds à une reprise lorsqu’il se trouvait dans le «Chillraum». -PERSONNE2.), née leDATE11.) Lors de sonaudition filmée du 7 juillet 2022,elle a déclaré avoir rencontré le prévenupar l'intermédiaire d'une amie aux alentours du nouvel an 2020/2021. Le prévenu l'aurait ensuite suivie sur SnapChat. Certains amis du prévenu l’auraient mise en garde par rapport au prévenu mais elle a voulu se faire sa propre idée. Elle a décrit le prévenu comme enfantin, mais plus mûr dans le domaine de la sexualité. Ce serait une personne très gentille mais égalementtrès toxique, recherchant constamment les disputes. Le prévenu lui aurait donné son premier baiser dans sa chambre à coucher et il aurait souvent voulu dormir chez elle et, quand elle refusait, cedernier se vexait, de sorte qu’elle aurait finalement cédé. Il aurait dormi entre 4 à 6 fois chez elle. Quant à ses expériences intimes avec le prévenu, elle a expliqué qu'au début, ilsn’ontrienfait de sexuel, et qu’à partir d’un certain moment il l’a pénétrée digitalement et qu’elle n’y voyait pas d’inconvénient. Le prévenu lui aurait également, à plusieurs reprises, pris la main et l’aurait introduite dans son slip pour qu’elle le masturbe, déclarant avoir des besoins. Par inexpérience, elle aurait cependant retiré sa main, lui aurait dit ne pas vouloiret le prévenun’aurait plus insisté. Son premier rapport sexuel aurait été à l’âge de 14 ans avec le prévenu qui était, à l’époque, âgé de 18 ans et avait parfaite connaissance de son âge à ce moment-là. Elle n’aurait jamais eu envie d’un vrai rapport sexuel, ce que le prévenu aurait, selon elle, su, n’ayant jamais joui ou ayant fait semblant de jouir. Les rapports n’auraient jamais duré plus d’une ou deux minutes. Un soir, ils auraient eu deux rapports et, suite à cela, elle se serait tournée de l’autre côté du lit pour dormir, ne voulant plus qu’il latouche. Il l’aurait toujours laissée en paix lorsqu’elle dormait. Son corps n’aurait jamais réagi lors d’un rapport sexuel, elle n'aurait jamais rien dit niparlé pendant un rapport. Le prévenu n’aurait jamais utilisé de préservatif et elle-même ne prenait pas de moyen de contraception, ce dont le prévenu avait

13 connaissance. Il avait l’habitude d'éjaculer sursonventre, sauf une fois, où il avait éjaculé dans son vagin. En tout, ils auraient eu 5 rapports sexuels dont un seul rapport dont elle avait pris l’initiative, mais elle aurait réalisé, suite audit rapport, qu'elle n'était pas encore prête 1 . Quant à son dernier rapport sexuel avec le prévenu, elleaurait étéallongée surledos et le prévenu,qui seseraittrouvésur elle,l’aurait, dans unpremier temps, pénétrée digitalement, ce qui ne l’a jamais gêné. A un certain moment, il auraitsorti son pénis et l’auraitintroduit dans son vagin pendant quelques instants sans protection mais elle l’aurait repoussé et lui aurait dit qu'elle ne voulait pas. Ilaurait immédiatement arrêté etse serait excusé mais comme elle était en colère, elle l’aurait mis dehors. Elle a continué en expliquant que le prévenu lui aurait souvent donné des coups de poing sur sa jambe et, à une reprise, un coup de pied à son visage. Il l’aurait également mordue, à une reprise, à la main, lui disant qu’elle aurait ainsi un souvenir de lui jusqu’à leur prochaine rencontre. Il lui donnait souvent des coups sur les jambes pour rigoler maiselle lui aurait demandéd’arrêter, ayanttout de même eu mal et eu des bleus, ce qu’il aurait remarqué. Elle aurait également plein de photos de ces faits. Par rapport au coup de pied au visage au niveau de la joue, elle était allongée près du bord du lit et le prévenu se trouvaiten facedu lit. Ils auraient eu une discussion et à un moment, elle aurait reçu un coup de pied au visage mais elle ne se souviendrait plus exactement du déroulement des faitset du contexte.Il se serait immédiatement excusé, lui disant que ce n’était pas volontaire mais elle ne l’a pas cru. Elle ne se serait jamais rendue à son domicile et tous leurs rapports sexuels se seraient déroulés à sonpropredomicile. -PERSONNE16.), née leDATE3.) Lors de sonaudition filmée du 15 juillet 2022, elle a déclaré avoirenvoyé, par le passé,des propos sexuels à deux garçons, dont le prévenu,mais quedepuis octobre 2021, elle auraitmis fin à ce comportement. Comme le prévenu aurait été à la recherche d’une petite amie et comme elle était célibataire à ce moment-là, une amie qui connaissait le prévenu, lui a dit qu’il peut lui écrire. Le premier contact se serait fait via la plateforme Instagram et ils auraientcontinué ensuite à communiquer sur Whatsapp.Il aurait prétendu être âgé de 16 ansmais elle ne l’aurait pas cru alors qu’il semblait être âgé de 17 ou 18 ans. Ils auraient eu, pendant deux semaines, des conversations normales, mais par après, elles auraient pris une tournure bizarre. Le prévenu aurait fait du chantage pour obtenir des photos de nu d’elle mais comme elle n’aurait pas voulu, il lui aurait envoyé tout le temps des photos de son pénis en érection ou de son torse nu. Elle n’aurait cependant pas réagi à ces photos et ne lui aurait également pas répondu, ce qui l’aurait incité à la bombarder de messages jusqu’à ce qu’elle réponde. Elle aurait été dégoutée en voyant les photos. Sur question, elle a déclaré avoir inventé des excuses pour ne pas lui envoyer des photos de nu. 1 Contrairement à ce qui est marqué dans le rapport SPJ101624-15/GODA,PERSONNE2.)n’a jamais indiqué, lors de son audition filmée, avoir déclaréau prévenu qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle

14 Quant au contenu de leurs discussions, elles auraient pris une tournure perverse environ deux semaines après avoir noué contact. Elle aurait réciproquédans un premier tempsmais aurait vite perdu tout intérêt, ce qui aurait mis le prévenu en colère et il l’aurait bloquéesur les réseaux sociaux. Ils n’auraient pluseude contact depuis. En tout, le prévenu lui aurait envoyé à huit reprises, quatre à cinq photos. Le prévenu lui aurait également proposé de se rencontrer àADRESSE1.)respectivement à ADRESSE6.)mais après qu’il lui a dit qu’il souhaiterait avoir un rapport sexuel lors de leurs rencontres, elle aurait refusé, craignant qu'ilpuissela frapper ou lui faire du chantage. Questionnée sur son sentiment général lorsqu’ils s’écrivaient, elle a décrit s’être sentie dupée, le prévenu ayant parfois été gentil, parfois méchant, parfois agressif et parfois insultant. Il aurait souvent eu des sauts d’humeur. Confrontée à la discussion du 26 octobre 2021, elle a expliqué que le prévenu aurait commencé à lui écrire des choses perverses et qu'il l’aurait convaincue de participer, ce qu’elle aurait accepté à contrecœur.Cela aurait été leur seule conversation au contenu sexuel qu’ils auraient eu et ce serait suite à cette conversation que le prévenu a coupé tout contact avec elle. Déclarations des témoins majeurs -PERSONNE13.) Lors de sonaudition policière du 29 novembre 2021, elle a déclaré travailler depuis octobre 2020 en tant qu’éducatrice diplômée avec les enfants du cycle 4 à la maison relais «SOCIETE1.)». Sur question, elle a déclaré avoir remarqué des comportements anormaux des enfants uniquement lorsque le prévenu était avec eux mais que, quand le prévenu quittait un groupe, l’ambiance dans ce même groupe changeait et devenait à nouveaucalme. Elle avait constaté un comportement trop collégialduprévenuenversles enfants et qu’il chahutait beaucoup dans les couloirs aveceux, en les prenantnotammentpar derrière pour les faire tomber par la suite au sol. Un enseignant,PERSONNE21.), l’aurait informéeque le prévenu provoquait certains garçons «Wéi wann e Jong mat der Hand engem aneren Jong un den Sak goenwëll ». Quant au prévenu, elle a indiqué qu’il donnait l’impression d’être une personne bien éduquée et réservéemais que son comportement était totalement différent avec les enfants.« Hien war vill méi kollegial wéi e Kand mat hinnen. Och vum sengem Langage hir. Hien war immens taktil mat den Kanner, an huet si och ëmmer rëm ugepak. Mir hunn him oft missten erklären, datt hien dat net soll maachen ». Une collègue de travail,PERSONNE22.), lui avait, dans ce contexte, rapporté que le prévenu avait «(…) en Bouf wou [PERSONNE11.)] heescht, vun hannen geholl an un sech gerappt. Den HärPERSONNE1.)huet den [PERSONNE11.)] dann mat voller Kraaft op sain Schouss gerappt, wéi wann hien sech den Bouf wéilt op sain Intim Beräich sëtzen. »et que PERSONNE9.)s'était plainte auprès d’elle du comportement inapproprié du prévenu à son

15 égard, en indiquant que« datt den HärPERSONNE1.)hatt ëmmer géif upaken, mee hatt wéilt dat och net an hat dem HärPERSONNE1.)dat och scho gesot».Elle n’a cependant pas su indiquer oùcelle-cise faisait toucher. Le prévenu aurait, à cause de ces faits, été rappelé à l’ordre parPERSONNE23.), son patron de stage. Le prévenu aurait accepté le rappel à l’ordre mais serait retombé dans ses anciennes habitudesquelques jours plus tard. Le prévenu n’aurait pas étéd’une grande aide mais plutôt un enfant supplémentaire duquel ils auraient dû s’occuper et qui passait la majorité de son temps avec les autres enfants. Ils auraient en permanence dû lui interdire des choses comme par exemple de se moquer d’un enfant nommé «PERSONNE24.)» qu’il désignerait constamment de« Müsli ». Selon son carnet de stage, il n’était pas prévu que le prévenu fasse seul des activités avec les enfants. Il arrivait cependant qu’ilse retrouve parfois seul avec des enfantspendant la pause de midi dans un«Fonktiounsraum», précisant toutefois que les portes n’étaient jamais fermées et que pendant tout ce temps, un éducateur patrouillait à travers le couloir. L’éducateur allait également contrôler lorsqu’il entendait des cris ou quand c’était bruyant. La seule salle où la porte était fermée est le «Chillraum». Le prévenu n’aurait cependant jamais été seul dans cette salle avec les enfants. Il se serait également rendu seul avec lesenfants, à plusieurs reprises, auprès du babyfoot qui se trouvait dans le couloir. Sur question, elle a indiqué qu’elle n’aurait personnellement pasreçude plainte des enfants par rapport au comportement affiché par le prévenu. Une première intervention/réaction des cadres de la maison relais a eu lieu le dernier vendredi du stage du prévenu, après avoir été informés qu’il aurait harcelé certains enfants en leurs disant « (…) si géifen d’nächst Joer am Lycée zerklappt an fäerdeg gemaach ginn vun den aneren Schüler esou wéi si géifen ausgesinn an wéi si sech géifen behuelen. D’Proffen géifen hinnen dann och net hëllefen ». Suite à cet incident, elle n’aurait plus laissé le prévenu seul avec les enfants. Le mardi suivant, elle aurait été approchée parPERSONNE8.)qui voulait savoir si sa responsable était déjà au courant des déclarations dePERSONNE12.)lui rapportées le jeudi d’avant, selon lesquelles« (…) dat tëschent dem HärPERSONNE1.)an enger Schülerin [PERSONNE7.)], eppes méi geschitt wär.[PERSONNE7.)] ass och eng Schülerin aus dem Cycle 4.2. ». Elle etPERSONNE8.)auraient alors décidé de confronter, le 24 novembre 2021, PERSONNE7.)à ces reproches. Lors dudit entretien,PERSONNE7.)leur a raconté« datt den HärPERSONNE1.)him iwwert Snapchat geschriwwen huet, datt hien eng Bezéiung mat him wéilt agoen.[PERSONNE7.)] huet him an dem Genre geäntwert “Nee du bass en Erwuessenen an ech sinn e Kand!”. Hien hatt him doropshin geäntwert, datt dat egal wär. Mee [PERSONNE7.)] hätt him nach eng Kéier ze verstoen ginn, datt hatt net wëll.

16 Den HärPERSONNE1.)huet dem [PERSONNE7.)] och gedrot, datt hatt kengem eppes dierft dovunner soen. Wéi hien dem [PERSONNE7.)] gedroot soll hun,weess ech net. [PERSONNE7.)] sot ons do och nach, datt den HärPERSONNE1.)hatt och eng Kéier vun hannen ëmäermet huet fir hatt op en Këssen ze geheien. Do hätt hien hatt dann och un der Broscht ugepak. [PERSONNE7.)] sot, datt hatt den Dag just en kuerzen Pullover un hat, esou datt säin Bauch frai war. Do drënner hätt hatt just en Soutient ugehat. Hatt hätt déi ganzen Zait, wou hien hat ëmäermet huet, sain Pullover rëm misst rofzéien. [PERSONNE7.)] huet weider nach erzielt, datt den HärPERSONNE1.)gesot huet, hien wéilt hatt kussen an hatt soll no der Mëttegpaus, éier hatt an d’Klass geet, do an e Sall rakommen.» -PERSONNE8.) Lors de sonaudition policière du 29 novembre 2021, il a déclaré être titulaire de classe du cycle 4.2 à l’école «ENSEIGNE1.)» et connaitre les enfants de sa classe depuis maintenant deux ans. Lors d’un entretien avecPERSONNE12.), elle lui aurait relaté« dat den HärPERSONNE1.) him gesot hatt, dat et wann et an den Lycée kënnt, gemobbt an geschloen gëtt, an dass d’Proffen do näischt ënnerhuelen an just nokucken. (…) Doropshin, hunn ech[PERSONNE12.)]gefrot op nach eppes mam HärPERSONNE1.)geschitt ass.[PERSONNE12.)]sot jo, mee et wollt mer et nët méi soen.[PERSONNE12.)]huet genéiert gewierkt. » Sur question,PERSONNE8.)a indiqué que ses élèves lui avaient rapporté, notamment le 19 novembre 2021 que« (…) dat „een“ an der Maison Relais do ass, deen aner Wieder benotzt wéi een Erwuessenen dat normalerweis mécht oder méi kollegial mateneen ëmgeet.Ech hunn dunn mol e bëssi nogefrot wat dat wier an ech krut dann am Klasserot matgedeelt dat et sech em den HärPERSONNE1.)handelen géing. Zu deem Moment hunn ech den Här PERSONNE1.)nët kannt.» Le même jour, à midi,quand ses élèves étaientà la maison relais, le prévenu est venu chez lui et ils ont eu une conversation d’une dizaine de minutes lors de laquelle il s’est présenté et a voulu éclaircir la situation avecPERSONNE12.)« (…)Hien sot mir, dat[PERSONNE12.)] dat falsch verstanenen hat.[PERSONNE12.)]ass eent, et seet wat et denkt an et weist och wann et nët zefridden ass mat sengen Blécker an sengen Gesten. An den HärPERSONNE1.) sot mir wann[PERSONNE12.)]dat am Lycée géing machen, kéint et Problemer kréien». Après la discussion, il n’aurait plus revu le prévenu. Le 22 novembre 2021,PERSONNE12.)lui a encore rapporté les incidents s’étant déroulés entrePERSONNE7.),PERSONNE17.)et le prévenu. PERSONNE12.)luiaégalement indiqué, le 25 novembre 2021 :«dat den HärPERSONNE1.) [PERSONNE12.)]an der Maison Relais vun hannen ëmäermelt/ugehall hat.Well [PERSONNE12.)]impulsiv ass, huet et sech lassgerappt an dem HärPERSONNE1.)eng op den Back ginn. Ab deem Moment huet den HärPERSONNE1.)[PERSONNE12.)]an rou gelooss. » PERSONNE7.)luiarapporté le 24 novembre 2021 que« et huet Kollegial ugefaangen, dat hien léif ass, net meckert an Sie gewäerden léist. Mee duerno huet den HärPERSONNE1.) ugefaangen d’Kanner liicht unzepaken, ze kribbelen. An dunn huet dat mat den Frechheeten

17 ugefaangen, wat een Erwuessenen normalerweis nët seet. [PERSONNE7.)]sot mir och dat den HärPERSONNE1.)den Kanner munchmol den Fouss gestallt huet. [PERSONNE7.)]sot mer och, dat den HärPERSONNE1.)gefrot huet op[PERSONNE7.)]an den[PERSONNE17.)]Snapchat hunn an den HärPERSONNE1.)huet hinnen dunn sain Username weider ginn fir dat Sie och ausserhalb vun der Schoul mateneen kommunizéieren kënnen. [PERSONNE7.)]sot ons dunn, dat den HärPERSONNE1.)him op Snapchat geschriwwen huet, notamment "du bass esou schéin”, “ech hunn dech garen".[PERSONNE7.)]huet him dunn kloer gemaach, dat hat 13 Joer Aal ass an hien Educateur ass, an dass dat nët geet.Den HärPERSONNE1.)sot dem[PERSONNE7.)]dunn, komm mir probéieren et awer. [PERSONNE7.)]sot mer och dat den HärPERSONNE1.)et iwwert SnapChat geäussert hat [PERSONNE7.)]wéilten ze këssen. [PERSONNE7.)]huet mir och matgedeelt dat den HärPERSONNE1.)[PERSONNE7.)]an der Maison Relais ëmäermelt hat, an dunn op Këssen geheit huet. Dobäi ass et dunn virkomm dat dem HärPERSONNE1.)seng Hänn widder dem[PERSONNE7.)]seng Brëscht widder komm sin. [PERSONNE7.)]huet mir och nach matgedeelt, dat et op enger Bank am Gang vun der Schoul souz. Den HärPERSONNE1.)wier dun bei et komm an hätt sech mat sengen 2 Hänn iwwert et geleent an hätt him d’Been geheemelt an him gesot “wat bass du esou schéin”. [PERSONNE12.)]an [PERSONNE7.)]soten mir och, dat si Angscht haten fir eppes ze soen, well den HärPERSONNE1.)hinnen gedrot hätt. Den HärPERSONNE1.)sot hinnen : “ Wann dir an den Lycée kommt, dann gitt Dir vun mir an mengen Kolleegen geschloe.Dir wäert scho gesinn wat dann geschitt”. » PERSONNE12.)luiaencore rapporté que le prévenu avait donné son identifiant SnapChat à PERSONNE17.) Le 25 novembre 2021,PERSONNE18.)etPERSONNE19.)lui avaient rapportésque« den HärPERSONNE1.)hinnen Frechheeten (Féck deng Mamm) gesot huet, an dat awer op eng aner Sprooch an dat hien heiansdo den [PERSONNE18.)] an den [PERSONNE19.)] duerch den Raum gezerrt hät.Dat heescht, den HärPERSONNE1.)huet d’Kanner mat senger Hand mam Genéck geholl an dunn einfach weider gezerrt. Ech hunn d’Kanner doropshin gefrot firwat si näischt gesot hunn, an si hunn mir geäntwert dat si Angscht vun him hätten. » Quant à l’état d’esprit des enfants,PERSONNE8.)a expliqué que, suite à la convocation des parents des enfants ayant eu un incident avec le prévenu,PERSONNE7.)s’était mise à pleurer et avaitdit qu’elle ne ferait plus jamais confiance à une personne faisant un stage à la maison relais. Il a constaté qu’PERSONNE12.)tentait de se cacher et lui a dit avoir peur que le prévenu la guette devant l’école ou plus tard au lycée pour se venger alors qu’elle serait à l’origine de la révélation des faits. Elle lui a également fait part de son mécontentement de devoir se rendre à la police.PERSONNE17.)n’a pas montré de réaction et se faisait uniquement du souci par rapport à sa mère, ne voulant rien lui dire pour ne pas aggraver son état de santé critique. Déclarations du prévenu

18 Lors de sonaudition policière du 11 février 2022, il a expliqué entretenir une relation avec une dénomméePERSONNE2.), âgée de 15 ans. Quant à son orientation sexuelle, il a indiqué aimer les femmes. Lors de son stage au «ENSEIGNE1.)», il a travaillé avec des enfants du fondamental avec lesquels il aurait été très à l’aise et desquels il aurait également beaucoup appris. Selon lui, il n’aurait pas commis d’écarts ou eu de mauvaises intentions à l’égard dePERSONNE12.)en la prenant dans ses bras, cette dernière s’étant trouvée simplement à côté de lui à ce moment. Il aurait également mis son bras autour de l’épaule dePERSONNE12.)uniquement pour la consoler, car elle avait pleuré, craignant d’intégrer le lycée. Il a contesté lui avoir dit qu’elle était grosse ou encore qu’elle se ferait harcelerau lycée. Il a encore confirmé s’être fait gifler parPERSONNE12.)mais a expliqué que cela se serait produit alors que« ech hunn hat e bëssi gepisaakt.Also net hat selwer, ma heiansdo einfach e Strich op sai Blat gemoolt an do huet hat mir eng ginn esou (weist op de Bak).Ech hu kee geschloen»et a réfuté s’être rapproché de quelque manière que ce soit d’PERSONNE12.) Il a également admis avoir injurié différents enfants du «ENSEIGNE1.)» en prononçant les termes« Nique Muk », expliquant avoir simplement imité le comportement des enfants. Il n’en connaitrait toutefois pas la signification. Il a nié avoir utilisél’expression«Feck deng Mam ». Confronté au massage qu’il aurait fait àPERSONNE19.),ila admis l’avoir massé au niveau des épaules en expliquant quePERSONNE19.)aurait réclamé qu’il continue ledit massage lorsqu’il arrêtait. Il a cependant farouchement contesté avoir masséPERSONNE19.)au niveau de son ventre ou que ce dernier ait dû lui retirer ses mains. Il a encore nié avoir demandé le profil SnapChat dePERSONNE19.)mais a admis avoir donné son profil SnapChat à PERSONNE17.)de manière orale et non sur un morceau de papier, expliquant, sur question« (…) well mir waren léif mateneen.Einfach sou, well hien huet och Fussball gespillt béi der FLF. Ech sot, wann mol eng kéier eppes ass oderwann en Hëllef brauch, kann en mir schreiwen». Il a communiqué avecPERSONNE17.)au sujet de la maison relais et sur le fait si PERSONNE17.)l’appréciait. Il aurait cependant effacé le profil dePERSONNE17.)après la fin de son stage à la maison relais et ne l’aurait jamais rencontré par la suite. Il n’aurait jamais parlé de sexe avecPERSONNE17.)et ne lui aurait pas envoyé d’images. Il a contesté les accusations portées à son encontreparPERSONNE18.)selon lesquelles il l’auraitpris par les piedspour le jeterà terre. Interrogé au sujet des déclarations dePERSONNE7.), par rapport à une bataille d’oreillers dans l’enceinte du«ENSEIGNE1.)»lors de laquelle il l’aurait tirée contreluiet lui aurait touché ses seins, il a contesté tout attouchement, ayant uniquement admis sa participation à ladite bataille. Il a également admis lui avoir donné son profil SnapChat uniquement pour qu’elle puisse le contacter si jamais elle avait besoin d’aide une fois au lycée, ce qu’il aurait également dit àPERSONNE17.) Sur question, il a indiqué ne pas être attiré parPERSONNE7.)et lui avoir dit qu’elle était belle seulement pour la complimenter, sans autre arrière-pensée.

19 Quant au fait qu’il aurait dit àPERSONNE7.)qu’il souhaiterait être ensemble avec elle, il a retorqué«Ech sinn 19, ech ginn dach net mat engem 12 jaeregen zesummen.Hat gesait éischter aus wéi 15, 16, ech géing nie eppes mat sou engem ufanken. Op Nofro, ech sinn dem [PERSONNE7.)]guer net méi no komm.Kee Kierperkontakt.Ech hunn him heiansdo mat menger Hand op seng Hand eng Tapp ginn. Dat war mol beimMoien soen. Ech sinn mir honnert Prozent sëcher. Ech hu keen ugepack. Also, mol um Aarm, oder op der Schëller beréiert, dat ass mol virkomm. Ma dat ass jo net schlëmm, oder?».Il a également nié l’avoir touchée aux jambes« Ech hunn keen un de Been ugepak, dat zielt fir mech schonn zu sexuell, dat ass méi pervers». Il a contesté avoir dit àPERSONNE7.)degarder pour soile fait qu’il souhaiterait être ensemble avec elle ou de l’avoir menacée de coups si elle ledivulgaitalors qu’il aurait été«ëmmer frëndlech, ëmmer fein.Op Nofro, ech hätt net wéilten mam[PERSONNE7.)]zesummen sinn, och net wann hat gewollt hätt. Éischtens hat ass 12, an ech hunn do geschafft, an dat wier net gutt ». Il n’aurait jamais insultéPERSONNE7.)avec les termes« Haal deng Fresse », « Nique Muk » ou« Fils de pute », ne parlant pas ainsi en présence des enfants. La seule chose qu’il dirait parfois aux enfants serait«hal de Mond ». Il n’aurait jamais prononcé les termes« Boa di Merda »à l’encontre dePERSONNE7.), n’ayant jamais entenducette expression. Il n’aurait également jamais fait de geste insinuant qu’ilveut lui donner une tape sur les fesses. Sur question, il a confirmé quePERSONNE7.)s’était manifesté auprès de lui via l’application SnapChat mais qu’ils n’auraient discuté de rien de sexuel et qu’ils ne se seraient jamais rencontrés. Quant à une possible attirance pour des enfants ou des adolescents, ce dernier a répondu« Also nee.Also sou mat 17 fannen ech elo net schlëmm, 16 ass och nach ok, awer ënnen drënner net». Par rapport à des relations sexuelles avec des mineures,ila expliqué« Jo, mat menger Ex. Dat ass d’PERSONNE2.).Mir sinn rëm um Wee fir rëm zesummen ze kommen ». Il a confirméla présence dephotosdugenre « Nudes »defemmesâgéesentre 15 et 20 anssur sontéléphone portable. Les photos et les vidéos à caractère pornographique lui auraient été envoyées via SnapChat par des amiset ilsauraient été sauvegardées dans le fichier privé de l’application SnapChat. Lors de soninterrogatoire du 1 er mars 2023 auprès dujuge d’instruction,le prévenu a indiqué maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué avoir effectué un stage au «ENSEIGNE1.)»pendant trois semaines en novembre 2021. Sur question, il a contesté avoir pris, à trois reprises,PERSONNE18.)par la nuque, l’avoir fait tomber pour ensuite le soulever par ses pieds, l’avoir secoué et laissé tomber sur la tête ou sur le dos, lui causant des douleurs et notamment des bleus, déclarant avoir toujours été entouré d’autres éducateurs et ne pas avoirla force de soulever quelqu’un par les piedsoude le secouer.

20 Sur insistance du juge d’instruction, il a maintenu ses contestations tout en étant conscient du fait que d’autres enfants ont témoigné avoir pu observer cela. Il a avoué avoir, à 3 reprises, enlacé N.L. contre son gré alors qu’il aurait été trop collégial avec les enfants. Les autres éducateurs l’auraient d’ailleurs rendu attentif à ce comportement. Il n’aurait cependant jamais eu d’arrière-pensée méchante en commettant ce geste. Quant au fait d’avoir chatouilléPERSONNE11.)au niveau des côtes et dans le cou et de l’avoir tiré vers soi et l’avoir fait s’assoir sur ses genoux, le prévenu a déclaré seulement avoir joué avec les enfants et ne pas avoir eu d’intention sexuelle ou malveillante. Il a réitéré avoir été mis en garde, à plusieurs reprises, par les autres éducateurs par rapport à son attitude trop collégiale avec les enfants. Sur question, il n’a pas su expliquer pourquoi les enfants ne se sont pas plaintsdu fait qu’il jouait avec eux maisdu faitqu’ils se sentaient attouchés. Il a encore avoué avoir fait un massage àPERSONNE19.)mais a contesté lui avoir donné des coups à l’aide d’une boule de massage ou lui avoir massé le ventre et d’être descendu avec ses mains de plus en plus bas jusqu’à ce quePERSONNE19.)ait dû l’arrêter en repoussant ses mains, déclarant lui avoir uniquement massé la nuque. Malgré l’insistance du juge d’instruction, il a maintenu ses contestations. Il a contesté avoir enlacéPERSONNE12.)lors d’une bataille d’oreiller qui se déroulait dans le «Chillraum » de la maison relais, déclarant avoirsimplementjoué avec les enfants. Il a encore nié avoir, lors de la même bataille d’oreiller, touché à plusieurs reprises la poitrine et pincé les seins dePERSONNE7.)mais n’a pas pris position sur le fait d’avoir enlacé PERSONNE7.)àcette même occasion. Il a avoué lui avoir dit qu’elle était belle, uniquement pour la complimenter mais a réfuté lui avoir dit qu’elle avait un grand «JO», soit de grosses fesses,ou de lui avoir touché les jambes et les fesses, ayant toujours été accompagné d’autres éducateurs. Confronté aux déclarations dePERSONNE7.)selon lesquelles le prévenu la suivait dans l’enceinte de la maison relais et essayait constamment de se retrouver seul avec elle, lui ayant même demandé de rester avec lui dans une salle jusqu’à ce que tous les autres enfants soient partis, le prévenu s’est insurgé en avançant que les éducateurs lui ont toujours dit où aller et qu’il a uniquement fait ce qu’ils luidemandaient. Le prévenu ne lui aurait jamais murmuré à l’oreille, près des vestiaires,« ma petite chérie » avant de lui caresser ses jambes, tout en essayant de lui prendre sa main ou envoyé des messages via SnapChat, lui disant qu’il l’aimait et qu’il voudrait l’embrasser et être avec elle. Il aurait uniquement « snappé » avec elle pour avoir des « streaks »(flammes). Par rapport à la découverte, dans un espace intitulé « My eyes only » de l’application SnapChat, de 3 fichiers mettant en scène des personnes mineures, le prévenu a expliqué qu’ils proviendraient d’autres groupesde discussionset qu’ils se lesaitfait envoyer. Concernant l'image IMG 4405.JPGreprésentantPERSONNE14.), il a expliqué l’avoir reçue dansun groupe SnapChat composé de lui et des amis de son école, à savoirPERSONNE25.) et les dénommésPERSONNE26.)et Noé dont il ne connaîtrait cependant pas les noms de

21 familleet a précisé qu’aucune rencontre ni aucun rapport sexuel n’auraient eu lieu avec PERSONNE14.). Quant à l’image représentant une fillette âgée entre 8 et 10 ans, le prévenu a déclaré ne pas en connaître laprovenance et, quant à l’image et la vidéo dont est extraite ladite image, représentant des adolescentes qui se masturbent en s’introduisant des objets dans leur vagin, il les aurait reçus soit du groupe SnapChat, soit de la fille elle-même dont il ignorerait cependant l’identité. Sur question, il a déclaré avoir fait la connaissance dePERSONNE16.)via SnapChat et d’avoir eu des discussions à caractère sexuelavec elle. Ce serait elle qui auraitcommencé à écrire des contenus sexuels de manière spontanée sans qu’il n’en ait fait la demande. Confronté à l’échange de messages à caractère sexuel du 26 octobre 2021, lors duquel PERSONNE16.)était âgée de 14 ans, le prévenu a indiqué ne pas avoir eu connaissance de son âge, ne le lui ayant jamais demandé. Sur question, il a confirmé avoir reçu de la part dePERSONNE16.)des photos avant de commencer leurs échanges sexuels et qu’il ne s’est pas posé de questions quant à son âge. Il a cependant contesté lui avoir déclaré avoir uniquement 16 ans mais lui aurait indiqué, suite à sa demande, être âgé de 18 ou 19 ans, suite àquoi elle aurait coupé le contact. Ce ne serait qu’après leur échanges sexuels qu’elle lui aurait demandé son âge. Ils auraient échangé des photosde numais il ne lui aurait jamais explicitement demandé de lui envoyer des photos de nud’elle, cela ayant fait partie intégrante de leurs conversations sexuelles. Il a admis lui avoir envoyé 5 à 10 photos de son pénis en érection et d’avoir eu, en retour des photos des parties génitales dePERSONNE16.) Sur question, il a déclaré ne jamais avoir rencontréPERSONNE16.)pour avoir des relations sexuelles ou de l’avoir invité chez lui et a réfuté les déclarations dePERSONNE16.)selon lesquelles il semettaiten colère etcommençaità l’insulter lorsqu’elle refusait de lui envoyer des photos d’elle nue. Quant àPERSONNE2.), il a expliqué avoir fait sa connaissance à travers ses amis. Ils auraient échangé leurs contacts SnapChat et auraient commencé à sortir ensemble avec ses amis. Sur question, il a indiqué que le premier rapport sexuel a eu lieu début 2021, lorsqu’il adormi pour la première fois chez elle. Ils se seraient trouvés au lit et il lui aurait demandé si elle avait envie, ceà quoi elleaurait acquiescé. Ils se seraient déshabillés, il aurait mis un préservatif et ils auraient eu un rapport sexuel lors duquel il auraitintroduit son pénis dans son vagin. Il aurait toujours demandé son accord avant un rapport sexuel et elle lui aurait toujours dit de continuer. En tout, ils auraient eu 3 à 4 rapports sexuels entre janvier et mars 2021. Il n’aurait pas été conscient du fait qu’il commettait une infraction, n’ayant pas réfléchi aux conséquences alors qu’ils étaient ensemble et heureux. Le prévenu a contesté les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles elle n’aurait pas voulu avoir de «vrais » rapports sexuels avec lui, prétendant lui avoir toujours demandé son accord. Il n’a pas nié l’avoir également pénétrée avec ses doigts.

22 Il a qualifié de mensongères les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il lui aurait régulièrement donné des coups de poings sur ses jambes ou, à une reprise, un coup de pied au visage et de véridiques ses déclarations selon lesquelles il lui aurait mordu dans la main, tout en précisant qu’ils se seraient mordus mutuellement dans la main quand ils jouaient. Sur question, il a expliqué avoir une préférence sexuelle pour des femmes âgées d’au moins 18 ans. Par rapport àPERSONNE2.), il a argumenté qu’ils avaient une connexion et que, comme ils se seraient bien entendus, ils seraient devenus un couple, ce qui aurait été une erreur de sa part, lié à son immaturité dueà son jeune âge, qu’il ne referrait plus. Il n’aurait plus eu de rapport sexuel depuis leur séparation. Autres éléments d’enquête Quant à l’identification du groupe SnapChat duquel proviendrait, selon les déclarations du prévenu effectuées lors de son interrogatoire de première comparution, l’image IMG 4405.JPG dePERSONNE14.), celle-ci s’est avérée infructueuse, l’image en question ayant initialement été sauvegardée dans le dossier privé « My eyes only » du téléphone portable du prévenu. La recherche par mots-clés dans les discussions SnapChat s’est également avérée négative. L’analyse du téléphone portable du prévenu n’a pas permis d’identifier de quelconque discussion entre le prévenu etPERSONNE25.)ou les dénommésPERSONNE26.)et PERSONNE27.), participants présumés du prédit groupe SnapChat. Expertises psychologiques -dePERSONNE12.) Les déclarations de la plaignante ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité de la part de la psychologue et psychothérapeute Diana MARTINS. Après avoir effectué un examen psychologique dePERSONNE12.), l’experte judiciaire a passé en revue l’objet de la plainte. Diana MARTINS a finalement procédé à l’analyse de la validité de ses déclarations et de la suggestibilité de l’expertisée et les facteurs ayant pu l’influencer. Au terme de son travail d’expertise, elle est arrivée aux conclusions suivantes: «Au moment de la présente expertise et en vue de l’ensemble de l’examen psychologique, un trouble de la personnalité peut être exclu chez [PERSONNE12.)]. En vue de l’ensemble de l’examen psychologique, nous pouvons exclure avec une grande probabilité qu’[PERSONNE12.)] présente actuellement des traits de la personnalité accentués (au-delà desnormes habituelles de la population). En vue de l’ensemble de l’examen psychologique, [PERSONNE12.)] présente les particularités suivantes au niveau de sa personnalité : sensibilité, timidité, comportement conciliant, tempérament anxieux se caractérisant par une anxiété anticipatoire, des ruminations anxieuses /scénarios catastrophe, une anxiété de performance et des phobies diverses. Elle dispose de stratégies de gestion émotionnelle efficaces et d’un soutien familial lui permettant de maintenir un niveau de fonctionnement correct. Notons queles particularités de la personnalité ne sont pas nécessairement stables et connaissent des remaniements dans le temps. Toutefois, en vue

23 des données disponibles, ces caractéristiques sont très probablement présentes depuis l’enfance d’[PERSONNE12.)]. Des facteurs de nature à influencer les dires de la plaignante ou des éléments étayant une éventuelle suggestibilité de la plaignante ont pu être mis en évidence lors de l’analyse des circonstances et du contexte de la dénonciation des faits et lors de l’analyse des observations de la plaignante. Les critères d’un état de stress post-traumatique ne sont pas remplis chez [PERSONNE12.)]. Nous relevons, chez [PERSONNE12.)], une détresse modérée et très probablement passagère lors de la confrontation avec les événements dénoncés. Nous relevons, chez [PERSONNE12.)], une détresse importante quoique non persistante en lien avec la dénonciation des faits. En vue de l’analyse des facteurs de cohérence psychologique des accusations et déclarations portées par [PERSONNE12.)] à l’encontre dePERSONNE1.)sur base de l’ensemble du dossier répressif y compris ses propres déclarations et celles de l’inculpé, nous jugeons que la cohérence psychologique d’[PERSONNE12.)] est compromise par les effets de suggestibilité.» Il y a encore lieu de souligner que l’experte a retenu, par rapport au discours de PERSONNE12.): «Le récit d’[PERSONNE12.)] est pauvre en détails et comporte, par conséquent, peu d’indices de validité. Ceci n’implique pas automatiquement que le récit manque de véracité. Les inconsistances concernent les allégations de contact physique ou d’attouchements de M. PERSONNE1.)envers [PERSONNE12.)] et [PERSONNE7.)]. En effet, [PERSONNE12.)] ne se souvient pas que M.PERSONNE1.)l’ait enlacée, elle stipule même qu’elle pense qu’il ne l’a jamais touchée. Ceci contredit les affirmations initiales d’[PERSONNE12.)] envers M. PERSONNE8.)et la Police Judiciaire. De plus, M.PERSONNE1.)lui-même admet, lors de son audition, avoir pris [PERSONNE12.)] dans ses bras et avoir mis un bras autour d’elle pour la réconforter. Il admet également qu’elle lui a donné une baffe, quoique dans un autre contexte. De même, alors qu’[PERSONNE12.)] avait prétendu, lors de son audition vidéo, qu’elle avait vu M.PERSONNE1.)toucher la poitrine de [PERSONNE7.)], elle affirme, lors de l’expertise, ne pas l’avoir vu ou ne plus s’en souvenir. En ce qui concerne les autres accusations, le récit est consistant avec les affirmations initiales. Dans le cadre de l’expertise, [PERSONNE12.)] ajoute de nouvelles informations, notamment que M.PERSONNE1.)l’a chatouillée au niveau de la taille et qu’il a enlacé [PERSONNE7.)] par derrière. Elle est visiblement mal à l’aise lorsqu’elle relate que MonsieurPERSONNE1.)faisait des gestes à allusion sexuelle. Il se peut qu’[PERSONNE12.)] ait oublié des aspects centraux des événements dénoncés. En vue de la peur élevée lors de l’entretien du 17.05.2024, nous ne pouvons pas exclure qu’[PERSONNE12.)] cache des informations intentionnellement par peur d’une vengeance de la part de M.PERSONNE1.). En vue de la personnalité anxieuse d’[PERSONNE12.)]et de l’influence que pourraient avoir eu les confessions de la part de [PERSONNE7.)], un effet de suggestibilité semble très probable. [PERSONNE12.)] est confuse et présente, à notre avis, des difficultés à différencier les faits qui lui ont été rapporté de ceux quels a vécus elle-même».

24 L’experte retient, néanmoins, dans le contexte de l’analyse de la validité des déclarations d’PERSONNE12.)que: «En vue des caractéristiques de lapersonnalité d’[PERSONNE12.)] et du manque de motifs identifiables, il semble peu probable qu’elle ait fait de fausses accusations de façon ciblée et préméditée. Par contre, nous ne pouvons pas exclure qu’elle ait affirmé avoir vu ou vécu des faits qui lui ont, en réalité, été rapportés oralement.» -dePERSONNE7.) Les déclarations de la plaignante ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité de la part de la psychologue et psychothérapeute Diana MARTINS. Après avoir effectué un examen psychologique dePERSONNE7.), l’experte judiciaire a passé en revue l’objet de la plainte. Diana MARTINS a finalement procédé à l’analyse de la validité de ses déclarations et de la suggestibilité de l’expertisée et les facteurs ayant pu l’influencer. Au terme de son travail d’expertise, elle est arrivée aux conclusions suivantes: «Au moment de la présente expertise et en vue de l’ensemble de l’examen psychologique, un trouble de la personnalité chez [PERSONNE7.)] peut être exclu. En vue de l’ensemble de l’examen psychologique, nous pouvons exclure avec une grande probabilité que [PERSONNE7.)] présente actuellement des traits de la personnalité accentués (au-delà des normes habituelles de la population). En vue de l’ensemble de l’examen psychologique, [PERSONNE7.)] présente les particularités suivantes au niveau de sa personnalité : capacités d’empathie, sensibilité, contact facile / extraversion, comportements de recherche d’attention probables, conduites défiantes et provocatrices à la marge des conduites habituellement observées chez les adolescents, attrait pour les conflits. Notons que les particularités de la personnalité ne sont pas stables et connaissent des remaniements dans le temps. La présence de ces particularités de personnalité à l’heure actuelle ne confirme pas la présence de ces mêmes particularités au moment des faits (en novembre 2021). En l’occurrence, des comportements défiants ou provocateurs n’ont pas été relevés au moment de l’occurrence des faits dénoncés. Des facteurs de nature à influencer les dires de la plaignante ou des éléments étayant une éventuelle suggestibilité de la plaignante n’ont pas pu être mis en évidence lors de l’analyse des circonstances et du contexte de la dénonciation des faits, ni lorsde l’analyse des observations de la plaignante, ni dans l’examen du dossier répressif. Les critères d’un état de stress post-traumatique ne sont pas remplis chez [PERSONNE7.)]. Nous relevons chez [PERSONNE7.)] une méfiance envers les personnes de son entourage et par conséquent une détresse liée à la sexualité. Il n’est pas établi depuis quand cette détresse existe. Nous ne pouvons pas exclure que les faits dénoncés puissent avoir provoqué ou renforcé cette détresse. En vue de l’analyse des facteurs de cohérence psychologique des accusations et déclarations portées par [PERSONNE7.)] à l’encontre dePERSONNE1.)sur base de l’ensemble du dossier répressif y compris ses propres déclarations et celles de l’inculpé, nous estimons que la

25 cohérence psychologique est suffisante et que la crédibilité et fiabilité des affirmations de [PERSONNE7.)] est établie avec une grande probabilité.» Lors de son entretien avecPERSONNE8.), l’experte a été informée que: «Selon lui, elle avait une opinion négative sur les hommes. Elle aurait affirmé que les hommes sont comme les réseaux Bluetooth, qu’ils cherchent à se connecter où ils peuvent, sous- entendant que les hommes ne sont pas fidèles. Ce serait [sa] mère qui luiaurait dit cela. [PERSONNE7.)] était très bien intégrée dans sa classe. Selon lui, elle occupait même la position de leader du groupe. Ilestime qu’elle tentait d’obtenir de l’attention à travers son rôle de leader. Il ajoute qu’elle parlait de tout avec tout le monde et qu’elle médisait («lästeren »). Lors de l’évaluation des symptômes résultant d’un vécu traumatique, l’experte a noté: «Il apparaît que [PERSONNE7.)] est méfiante et ne fait pas confiance aux personnes de son entourage car elles pourraient vouloir des relations sexuelles. Ces résultats pourraient être dus aux messages véhiculés par la mère sur les hommes en général et/ou par des expériences réelles (dont nous n’avons pas connaissance) lors desquelles des personnes de son entourage auraient tenté d’obtenir des rapports sexuels de sa part. Nous ne pouvons pas exclure que les faits rapportés concernant M.PERSONNE1.)puissent avoir déclenché ourenforcé la détresse exprimée en lien avec la sexualité.». Quant à sa personnalité, l’experte a retenu: «Elle présente un attrait vers les disputes et les conflits et s’en mêle. Elle relate plusieurs situations de conflits, de harcèlement etd’altercations physiques dans les cercles qu’elle côtoie. Elle arbore des comportements de domination, voire de provocation tant avec d’autres jeunes qu’avec certains adultes.» Lors de l’analyse de la validité des déclarations dePERSONNE7.), l’experte a retenu: «Bien que l’hypothèse de recherche d’attention ne puisse être écartée avec une certitude absolue, nous n’avons pas pu mettre en évidence d’éléments en faveur de cette hypothèse à part le fait que [PERSONNE7.)] ait parlé des événements avec certains camarades de classe. En ce qui concerne l’hypothèse de l’interprétation erronée de situations relationnelles, bien qu’elle ne puisse pas être écartée avec une certitude absolue, ce phénomène est habituellement dû à la présence d’un trouble de la personnalité borderline et estexacerbé par des sentiments de colère intenses et/ou par une instabilité relationnelle importante.Cette hypothèse nous semble donc peu probable. Enfin, nous n’avons pas pu relever d’éléments motivationnels laissant à penser que [PERSONNE7.)] ait fait ses déclarations en vue de nuire à M.PERSONNE1.).» Déclarations à l’audience À l’audience publique du1 er juillet2025, l’experteDiana MARTINSa réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions consignées dans ses rapports d’expertise.

26 Par rapport àPERSONNE12.), l’experte a expliqué que la peur qu’elle ressentait après avoir dénoncé les faits a pu avoir une influence surlesdéclarations qu’PERSONNE12.)a faite lors des séances d’expertise et qu’elle ait commencé àrationaliserson discours afin de minimiser les faits. S’y ajouterait qu’elle l’a vue trois ans après les faits, ce qui peut également avoir une incidencesur la mémoire. Selon l’experte, il faut également prendre en compte le fait qu’elle est la meilleure amie dePERSONNE7.)et qu’en raison de sa personnalité, les dires de cette dernière ont pu influencer le discours et la perception des faits d’PERSONNE12.)Pour l’experte, les déclarations d’PERSONNE12.)en relation avecPERSONNE7.)contiennent un élément de suggestibilité alors qu’elle ne sait pas indiquer si elle était présente lors de ces faits ou siPERSONNE7.)les lui a racontés et qu’elle ait pu considérer les déclarations faites par cette dernière comme un fait établi qu’elle a simplement reproduit. Sur question, l’experte a déclaré qu’elle n’a pu relever, dans les déclarations policières d’PERSONNE12.), d’indication qu’elle a menti. Elle n’a également pas pu déceler d’élément de suggestibilité dans le dossier répressif en ce qui concerne les déclarations d’PERSONNE12.), dans le sens où quelqu’un l’aurait influencée à faire des déclarations dans un certain sens. Il y aurait égalementlieude constater qu’elle a une meilleure mémoire par rapport aux faits qu’elle a vécu qu’à ceux qu’elle a uniquement vu ou observé. Quant à l’impact surPERSONNE12.)des déclarations dePERSONNE7.)relatives aux discussions qu’elle avait avec le prévenu via SnapChat, celles-ci peuvent effectivement, au vu de son caractère peureux, influencer ses déclarations par rapport aux faits qu’a subi PERSONNE7.)mais elles ne sauraient influencer ses propos quant à son propre vécu. Par rapport àPERSONNE7.), l’experte n’a pas relevé d’élément suggestif dans son discours alors qu’elle a parlé uniquement avecPERSONNE12.)des faits, ce qui est confirmé par son instituteurPERSONNE8.). L’experte a cependant constaté une énorme méfiance dans son chef mais ne saurait attribuer cette méfiance aux faits. L’experte a qualifié les observations dePERSONNE7.)de très consistantes et cohérentes et n’a relevé aucune contradiction dans ses déclarations, la seule contradiction quant à l’épisode relaté lors duquel le prévenu l’a enlacé et lui a donné un baiser sur la nuque ayant été révidé lors de l’entretien suivant où elle a expliqué que c’était le prévenu qui a voulu un baiser de sa part. Selon l’experte, la possibilité existerait qu’elle ait raconté pareilles choses pour être au centre des discussions à l’école mais ce serait peu probable alors qu’il faudrait également la présence d’un trait borderline dans son caractère, ce qu’elle n’a cependant pas décelé. Elle peut également exclure cette hypothèse alors qu’elle a seulement parlé des faits àPERSONNE12.) et qu’elle n’a pas fait elle-même la dénonciation des faits, par crainte. L’experte n’a également pas pu déceler d’élément permettant de déduire qu’elle aurait eu l’intention de nuireau prévenu ou qu’elle était fâchée avec lui. Diana MARTINS a conclu à la crédibilité et à la fiabilité des déclarations dePERSONNE7.)

27 Sur question, l’experte a indiqué ne pas être au courant des questions qui ont été posées à PERSONNE12.)ou àPERSONNE7.)lors de leurs entrevues avec le personnel enseignant et qu’elle ne saurait partant se prononcer sur le caractère suggestible des questions y posées. PERSONNE5.),commissaire (OPJ) a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Sur question quant àPERSONNE16.), il a déclaré qu’il résultait de l’exploitation du téléphone portable, que l’initiative pour le discours à caractère sexueltrouvévenait complètement d’elle. Rien n’a été trouvé démontrant que le prévenu a pris l’initiative pour obtenir des photos de sa part. Ils n’ont également pas trouvé de photos sur le téléphone portable de la victime. Hormis les déclarations dePERSONNE16.), il n’existe aucun élément au dossier répressif prouvant que le prévenu a demandé àPERSONNE16.)delarencontrer. LetémoinPERSONNE6.), a relaté, sous la foi du serment, avoir été informé le 24 novembre 2021 par certains membres du personnel du«ENSEIGNE1.)»de contacts inappropriés s’étant déroulés à la maison relais impliquant une personne yeffectuantun stage, de sorte qu’une réunion a été organisée. Lors de ladite réunion, il a été mis au courant de faits d’attouchement etdu faitqu’PERSONNE12.)a dévoilé l’existence du contact entre le prévenu et PERSONNE7.), raison pour laquelle il a été décidé, lors de ladite réunion, de contacter la police. Sur question, il a déclaré ne rien savoir sur le fonctionnement de la maison relais. Le prévenuPERSONNE1.)a réitéré ses déclarations policières. Il a expliqué que les éducateurs lui ont dit qu’il devait faire des activités avec les enfants et qu’il se peut qu’il ait fait un croche-pied lorsqu’il jouait au football avec les enfants mais qu’il ne l’a pas fait de manière délibérée. Il a admis avoir enlacéPERSONNE12.)mais qu’il n’avait aucune mauvaise intention en faisant cela. Il a confirmé qu’il a eu des consignes de la part des éducateurset de s’y êtretenu. Il a également confirmé avoir reçu une gifle de la part d’PERSONNE12.)alorsqu’il l’aurait énervéeen lui faisant des traits sur ses dessins. Selon lui, elle auraitplacéla gifle dans le contexte de l’enlacement,après avoirparlé avecPERSONNE7.) Quant aux faits en relation avecPERSONNE7.), il a contesté l’avoir attouchée aux seins ou aux jambes et que s’il l’avaitfait pendant la bataille d’oreillers, il l’aurait fait par inadvertance et il s’en excuse. Il serait désormais également conscientd’avoircommis une erreur en disant àPERSONNE7.)qu’elle est belle, mais il s’agissait pour lui uniquement d’unbanal compliment. Il a cependant contesté lui avoir dit qu’elle a de grosses fesses. Selon lui, les enfants ontracontéces histoires à son sujetparce qu’ils n’étaient pas contents avec lui. Ila maintenu ne jamais avoir menacélesenfants. Quant à son identifiant SnapChat, il l’auraitcommuniquéoralementàPERSONNE17.)et à PERSONNE7.)au cas où ils auraient besoin d’aide au lycée.Soncomportementà l’époque résulterait d’un manque de réflexion quantaux conséquences de ses actes, s’étant lui-même encore senti comme un des leurs. Il a contesté leur avoir donné un morceau de papier avec son profil SnapChatou d’avoirmasséPERSONNE19.)au niveau du ventre, indiquant lui avoir uniquement masséla nuque.

28 Il a encore expliqué ne jamaiss’être trouvéseul avec lesenfants,un autre éducateurayant toujours étéprésent. Selon lui, tout le monde ment et aucun des faitsrapporté par les enfantsn’estvéridique. Il n’aurait jamais harcelé ou rabaisséPERSONNE12.)mais aurait uniquement voulu lui expliquer qu’elle se ferait mal traiter au lycée si elle parlait mal aux autres. Il n’aurait pas su la signification du terme «Nique Muk» et n’aurait jamaisutilisé d’insultes en présence des enfants mais il a admis avoir, à une reprise,utilisé ce terme en présence des enfants. Quant àPERSONNE16.), il l’aurait rencontréevia SnapChat et n’aurait pas su son âge. Ils auraient tous les deux échangé des photos à caractère sexuel. Quant aux photos à caractère pédopornographique trouvéessur son téléphone portable, elles auraient été envoyées lors du Covid via SnapChat à partir d’un groupe qu’il partageait avec d’autres amis. Le contact avecPERSONNE2.)se serait fait à travers des amis. Ils auraient commencé à sortir ensemble avec des amis et se seraient rapprochés. Il n’aurait jamais pensé aux conséquences et aux répercussions que la différence d’âge pourrait avoir en entamant une relation avec elle. Il aurait souvent trainé avec des personnes de 16 et 17 ans mais la différence d’âge ne l’aurait jamais interpellé. Il a cependant contesté l’avoir violée, ayant toujours demandé son accord et l’ayant toujours reçu. Il n’aurait rien fait contre son gré. Elle ne lui aurait jamais indiqué ne pas avoir envied’unerelation sexuelle ou qu’elle ne se sentait pasprête. Ils n’étaient plus en couple en 2022 lors du dépôt de la plainte. Quant aux coups et blessures qu’il aurait infligés àPERSONNE2.), il les a contestés, indiquant qu’ils se seraient seulement mordus en jouant. Il n’aurait également jamais donné de coup de pied à son visage et ne se souviendrait pas de l’épisode décrit par elle à ce sujet. La représentante du MinistèrePublicadéclaréque le prévenu tenterait de minimiser son comportement en invoquant des maladresses, desmécompréhensions et l’absence de toute intention malsaine alors qu’ila étéréprimandéàplusieurs reprisespour son comportement par les autres éducateurs. Quant aux reproches en relation àPERSONNE7.),ceux-ci seraient établis alorsqu’elle s’est confiée àsameilleure amiePERSONNE12.)et àPERSONNE17.)par rapport aux faits et ce dernier l’auraitégalement vu toucherPERSONNE7.)aux seins. L’experte a également confirmélacrédibilité de ses déclarations. PERSONNE19.)seraitclair pour dire qu’il s’est fait masser jusqu’au nombril et qu’il s’est fait masser sans qu’il le veuille. C’est lui qui auraitenlevé les mainsdu prévenude son ventre et PERSONNE19.)n’auraitaucun intérêt à mentir, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction. Les faits en relation avecPERSONNE18.)seraient également à retenir au vu de ses déclarations, lesquellesseraientconfirmées par celles des témoins oculairesPERSONNE19.) etPERSONNE17.)et le comportement mis à jour par le prévenu, tel que décrit par

29 PERSONNE13.). Les contestations duprévenuselon lesquelles un autre éducateur aurait toujours été présentne sontpas confirméespar l’éducatricePERSONNE13.). Quant àPERSONNE12.), le reproche à son encontreseraitégalement à reteniralors qu’il n’existeraitaucun élément au dossier permettant demettre en doute sa crédibilité tandis que le prévenu tenteraità nouveau de minimiser les faitsen indiquantnepaslui avoirvouludemal. Quant àPERSONNE2.), le violserait àretenir alors que même si elle était d’accord à avoir des pénétrationsdigitales, les rapportspéniensn’étaient pas voulus. Quant à la loi applicable, il y a lieu de retenir que la loi, dans sa version introduite par la loi du 7 août 2023est globalement plus sévère que l’ancienne loi, applicable au moment des faits. Dansle nouvel article 375alinéa 2, il y a cependant la clause dite de «Romeo et Juliette»qui doitêtre appliquée rétroactivement, étant plus douce. Elle ne joue cependant que pour les pénétrations pour lesquelles elle était consentante.Pour les relations non consentantes, il y aurait lieu à application de l’ancienne loi. Quant aux coups et blessures,elle s’est rapportéeà prudence quant à la volonté de commettre les faits. Lamandataire du prévenua conclu à l’acquittement de son mandant au vu du doute existant. Quant àPERSONNE2.), il y a lieu de faire application de la clause «Romeo et Juliette» et de se baser sur ses conclusionsécrites versées à l’audiencequant à l’application de cet article. Quant au viol, il faut analyser s’il y avait consentement ou non de la victime. Il est un fait qu’ils étaient dans une relation qui était acceptée par la famille, le prévenu ayant pu dormir chez elle. De la description des relations données, il y aurait lieu de conclure que sonconsentement aurait été retiré suite au rapport.La mandataire du prévenu a également expliqué que le jeune âge n’est pas automatiquement synonyme de nonconsentementet que le dossier contiendraitassez d’éléments permettant de mettre en doute la crédibilitédePERSONNE2.)quant à l’absence de consentement. Il y auraitpartant lieu de l’acquitter de ce chef. Quant auxcoups etblessures,on ne saurait retenir, sur base des photos versées àl’audience, que le prévenu en est l’auteur, de sorte qu’il y aurait également lieu de l’acquitter. Quant aux faits s’étant déroulés dans la maison relais, il est vrai qu’il a été réprimandé à plusieurs reprises par leséducateursmais aucun d’eux n’a constaté de comportement sexualisé. Il se peut que les enfants ont dramatisé les faits dans le contexte, l’ayant trouvé bizarre et s’étant comporté avec eux comme un enfant. Il n’est en l’espèce pas exclu que les enfants, qui ont discuté ensemble des faits, tel que cela résulte du dossier répressif, se soient mutuellement influencés. Quant aux reproches relatifs àPERSONNE18.)il existerait un réel doute sur le déroulement des faits tel que relaté par les enfants, qu’ilest peuprobable qu’aucun éducateurn’aitremarqué une telle chosealors qu’ilrésulte de l’audition dePERSONNE13.)que le prévenu n’était jamaisseul avec les enfants.

30 Par rapport àPERSONNE7.), les déclarations ne sont pas crédibles. L’experte n’a également pas écartéle besoind’attention et la méfiance par rapport aux adultes. Il n’y a pas d’élément quant aux menaces saufles déclarationsde la mineure, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitterde ce chef. Quant àPERSONNE12.), l’experte a relevé certaines incohérenceset a retenuqu’elle se laisse influencer par les questions et les confessions dePERSONNE7.)Elles ne sont partant pas crédibles de sorte qu’il est à acquitterde ce chef. Quant àPERSONNE19.), le prévenul’auraituniquementmassé àla nuque, sur demande d’une éducatrice, de sorte qu’il y a partant lieu de l’acquitterde ce chef. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à sonexécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, I. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 2 novembre 2021 et le 21 novembre 2021 àADRESSE7.), dans et autour du «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A.Quant à la mineurePERSONNE7.), née leDATE12.)àADRESSE1.), 1.en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du CodePénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis,

31 avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE7.), née leDATE12.)àADRESSE1.), partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui touchant à plusieurs reprises ses jambes et sapoitrine, en lui malaxant ses seins, et en essayant de l’embrasser, avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquenté par la victime. 2.en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code Pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace aété commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de leur auteur, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE7.), née leDATE12.)àADRESSE1.), notamment en lui disant qu’il lui donnerait des coups si elle dit quelque chose à quelqu’un, avec la circonstance que la menace a été commise à l’encontre d’une fille de treize ans et que l’auteur est éducateur-stagiaire au sein de la maison relais en cause. B.Quant au mineurPERSONNE19.), né leDATE13.)à Luxembourg en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE19.), né le DATE13.)à Luxembourg, partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui faisant un massage au ventre jusqu’au nombril, avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquenté par la victime. C.Quant au mineurPERSONNE18.), né leDATE14.)àADRESSE1.) en infraction à l’article 401bis du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est une personne ayant autorité sur l’enfant, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE18.), né leDATE14.)àADRESSE1.), notamment en le prenant à plusieurs reprises fermement par

32 la nuque, et en le soulevant à trois reprises par les jambes pour ensuite le laisser tomber au sol, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est un éducateur-stagiaire au sein de la maison relais fréquenté par la victime. D.Quant à la mineurePERSONNE12.), née leDATE15.)àADRESSE8.)(P) en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE12.), née leDATE15.)àADRESSE8.)(P), partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en l’enlaçant lors d’une bataille de coussins, avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquenté par la victime. II. Quant à la mineurePERSONNE2.), née leDATE11.) depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 31octobre 2020, jour suivant la date de majorité dePERSONNE1.), durant l’année 2020,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE3.)et àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis un acte depénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE11.), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en la pénétrant à plusieurs reprises avec les doigts et le pénis dans son vagin, 2.en infraction à l’article 398 du Code Pénal avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE11.), notamment en lui donnant des coups de poing sur la jambe, en lui donnant un coup de pied au niveau du visage et en la mordant dans sa main. III. Quant à la mineurePERSONNE16.), née leDATE16.)àADRESSE1.)

33 depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 31octobre 2020, jour suivant la date de majorité dePERSONNE1.), durant les années 2020 et 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.eninfraction à l’article 383 du Code Pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel messagelorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, et notamment d’avoir fabriqué via l’application Snapchat un nombre indéterminé de photos de son pénis et de lesavoir diffusé en envoyant ces images et vidéos entre autre via Snapchat àPERSONNE16.), née leDATE16.)à ADRESSE1.), 2.en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre indéterminé de propositions sexuelles àPERSONNE16.), née leDATE16.)àADRESSE1.)et de lui avoir envoyé un nombre indéterminé de photos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées via des applications comme par exemple Snapchat, partant par l’utilisation de moyens de communication électroniques». -Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub I., II.2. et III. des délits àPERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub II.1. à charge dePERSONNE1.). En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes au crime. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu. -Quant auxinfractions Lesattentats à la pudeur Quant à la loiapplicable

34 Lachambre criminelle constate que les articles 372 et 377 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7 août 2023portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénaleen vue de renforcer les moyens de lutte contre les abussexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il convient dès lors de déterminer quelles sont les dispositions légales applicables aux faits en cause, survenus au mois de novembre 2021. L’article 2 alinéa 1 er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non- rétroactivité de la loi nouvelle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). La Chambre criminelle constate que les nouveaux articles 372bis et 372ter du Code pénal, tels que modifiés par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionnent toujours les faits libellés à charge du prévenu. Ladite loi commine, en ce qui concerne l’article 372bis, des peines identiques à celles prévues par l’ancienne version dudit article, tels qu’en vigueur au moment des faits. La formulation dudit article est cependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une disposition pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. En ce qui concerne l’article 372ter, la prédite loi du 7 août 2023 érige désormais la sanction de la circonstance où une personne abuse de son autorité que lui confèrent ses fonctions en une peine criminelle, ce qui constitue une peine plus grave par rapport à celle prévue par l’article 377 du Code pénaldans saversionapplicable au moment des faitspour ladite circonstance, cette dernière prévoyant uniquement une peine correctionnelle de ce chef. La peine prévue par le nouvel article 372ter constitue partant une disposition pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractions d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueurde la loi du 7 août 2023 précitée, infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant aux infractions L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss).

35 Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. -Quant àPERSONNE7.) En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur surPERSONNE7.), mineure de moins de 16 ans au moment des faits,en lui touchant à plusieurs reprises ses jambes et sa poitrine, en lui malaxant ses seins, et en essayant de l’embrasser,avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquentéepar la victime. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté les infractions lui reprochées. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). En l’occurrence, la Chambre criminelle constate, par rapport aux faits de s’être fait toucher à la poitrine ou malaxer les seins quePERSONNE7.), dans son audition policière, a déclaré que

36 ces faits n’ont eu lieu qu’à une seule reprise lors d’une bataille d’oreillers dans le «Chillraum» de la maison relais. Au cours de cette bataille d’oreillers, le prévenu l’a ceinturée par derrière et elle a tenté de se libérer en lui donnant des coups de pieds et en criant«looss mech lass, looss mech lass», ce qui a entrainé leur chute. Pendant qu’il la ceinturait, ses mains ont glissé vers le haut et elle a constamment dû tirer son pullover vers le bas. C’est alors au sol que le prévenu a pincé ses seins et l’a touchée à la poitrine sous son pullover. Lors de son entretien auprès de l’experte Diana MARTINS,PERSONNE7.)a donné une version différente par rapport au déroulement des faits. Ainsi, le prévenu, qu’elle voyait pour la première fois lors de la bataille d’oreillers, l’a frappée avec un coussin, l’a ceinturée par derrière et lui a donné un autre coup de coussin.Elle a fait pareil et le prévenu l’a, à cet instant, lâchée et lui a ensuite palpé les seins. Auprès de l’experte, elle a également précisé qu’il y avait un autre éducateur présent dans le«Chillraum» et qu’elle a, dans un premier temps, pensé que le geste du prévenu était involontaire. PERSONNE8.), son instituteur, etPERSONNE13.), une éducatrice, ont indiqué que devant eux,PERSONNE7.)a déclaré que le prévenu l’avait enlacée pour la jeter sur un coussin et que c’était dans ce cadre qu’il lui avait touché la poitrine. Quant au fait de s’être fait caresser les jambes à plusieurs reprises,PERSONNE7.)a, lors de son audition policière, relaté un seul incident de ce genre, qui s’est déroulé en fin de journée, vers 16.30 heures, moment auquel elle s’apprêtait à quitter la maison relais et lors duquel elle était seule. A cet instant, le prévenu est venu auprès d’elle, lui a murmuré à l’oreille«ma petite chérie», s’est assis à côtéd’elle, lui a caressé la jambe et a tenté de lui prendre la main. Ces déclarations sont cependant partiellement contredites par ses propres déclarations faites à son instituteurPERSONNE8.), selon lesquelles le prévenu s’était appuyé des deux mains contre le mur et a tenté de lui caresser la jambe tout en lui disant«wat bass du esou schéin» tandis qu’elle repoussait sa main pour éviter qu’il la touche. Auprès de l’experte Diana MARTINS,PERSONNE7.)a encore fait état d’un autre événement qui s’est déroulé dans la maison relais où, en passant près d’une salle où se trouvait le prévenu, ce dernier l’a retenu en l’enlaçant sans forcer par derrière, son bras se trouvant alors à hauteur de sa poitrine. Il l’a alors embrassé au niveau du cou, sous l’oreille. Selon elle,PERSONNE12.) a assisté à toute la scène, s’étant trouvées ensembles. Lors d’une prochaine entrevue avec l’experte, elle a cependant changé de version, en indiquant que le prévenu ne l’a pasembrassée dans soncou mais lui a demandé qu’elle l’embrasse et que personne ne les a entendus, s’étant trouvés près de l’encadrure de la porte. La Chambre criminelle se doit partant de retenir, contrairement aux conclusions de l’experte Diana MARTINS,des inconsistances dans les déclarations faites parPERSONNE7.)quant aux différents comportements reprochés au prévenu. A ces inconsistances s’ajoute le fait que l’experte Diana MARTINS a retenu, suite aux entretiens avecPERSONNE7.), qu’elle présente«des comportements de recherche d’attention probables»et«une méfiance envers les personnesde son entourage et par conséquent une détresse liée à la sexualité,«qu’elle est méfiante et ne fait pas confiance aux personnes de son entourage car elles pourraient vouloir des relations sexuelles. Ces résultats pourraient être dus aux messages véhiculés par la mère sur les hommes en général et/ou par des expériences réelles (dont nous n’avons pas connaissance) (…).»et qu’elle ne peut exclure, avec une

37 certitude absolue, l’hypothèse de la recherche d’attention ou de l’interprétation erronée de situations relationnelles. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle se doit d’émettre un doute par rapport au déroulement des faits tel que relaté parPERSONNE7.), ne pouvant exclure qu’elle a, de façon involontaire, coloré son récit en ajoutant son interprétation aux situations qu’elle a vécues. La Chambre criminelle ne saurait partant condamner le prévenu en l’absence d’autres éléments objectifs au dossier, le moindre doute devant profiter à l’accusé. L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ceterme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. La Chambre criminelle retient, concernant l’attouchement de la poitrine et la malaxation des seins, au vu de la description des faits donnée parPERSONNE7.), que ces faits se sont produits à une seule reprise et se sont déroulés pendant qu’elle et le prévenu étaient impliqués dans une bataille d’oreillers à laquelle plusieurs autres enfants, dont notammentPERSONNE19.)et PERSONNE12.)ont participé, partant dans le cadre d’un jeu. La Chambre criminelle tient également pour établi, au vu des déclarations del’éducatricePERSONNE13.), de PERSONNE7.)et du prévenu, qu’un autre éducateur était présent dans le «Chillraum» où la bataille d’oreillers a eu lieu. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’une autre personne ait constaté les attouchements de la poitrine ou de la malaxation des seins dePERSONNE7.)S’il est vrai que, dans une première phase auprès de la police,PERSONNE12.)a déclaré avoir vu l’attouchement de la poitrine dePERSONNE7.), elle est, dans une deuxième phase, auprès de l’experte Diana MARTINS, revenue sur ses déclarations en indiquant ne pas avoir vu ce fait, respectivement ne plus s’en souvenir. Sur ce point, il y a encorelieu de relever que, lors de son audition policière, elle a également indiqué quePERSONNE7.)lui a parlé de ce fait. PERSONNE19.), qui était présent lors de la bataille d’oreillers, a indiqué avoir uniquement vu le prévenu ceinturerPERSONNE7.)et partir ensuite. Il n’a fait état d’aucun attouchement au niveau de la poitrine. Contrairement aux affirmations du Ministère Public,PERSONNE17.)n’a pas assisté à la scène mais a simplement rapporté, lors de son audition policière, ce quePERSONNE7.)lui a raconté alors qu’il résulte clairement de son audition filmée qu’il n’était pas présent le jour de la bataille d’oreillers, s’étant trouvé à la maison en quarantaine à cause du Covid19. Finalement, la Chambre criminelle tient pour peu probable que l’autre éducateur présent, en assistant à la scène telle que décrite parPERSONNE7.), lors de laquelle elle a crié et été attouchée de la sorte, ne soit pas intervenu, eu égard aux déclarations dePERSONNE13.)selon

38 lesquelles les éducateurs intervenaient lorsqu’il y avait des cris ou que les enfants étaient bruyants. Il y a lieu de rappeler, au vu de la description du prévenu donnée par l’ensemble des enfants auditionnés, quePERSONNE1.)affichait un comportement trop collégial et très tactile envers les enfants, comportement pour lequel il avait déjà eu plusieurs rappels à l’ordre et qu’il se comportait lui-même comme un enfant, l’éducatricePERSONNE13.)ayant déclaré, lors de son audition au sujet du prévenu, qu’il était plutôt un enfant supplémentaire duquel ils auraient dû s’occuper. Aux yeux de la Chambre criminelle, il est beaucoup plus probable que, s’il y a effectivement eu un contact entre le prévenu et la poitrine et les seins dePERSONNE7.), que celui-ci s’est fait dans le feu de l’action et qu’il s’agissait d’un geste involontaire, les protagonistes, lors de la bataille d’oreillers, étant tombés ensemble au sol. Sur ce point, il y a lieu de rappeler les déclarations dePERSONNE7.)faites auprès de l’experte Diana MARTINS selon lesquellesil s’agissait de la 1 e fois où elle a vule prévenu et qu’elle a elle-même cru, au départ, à un geste involontaire ou qu’elle s’est imaginé cegeste. Il n’est pas exclu qu’elle a par après, suite à une interprétation erronée de la situation, conclu à un geste volontaire à connotation sexuelle. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle se doit d’émettre un doute quant à l’existence d’un acte contraire aux mœurs, de nature à offenser la pudeur, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu du fait lui reproché, le doute devantprofiter au prévenu. Concernant l’attouchement aux jambes dePERSONNE7.), la Chambre criminelle n’a pu, dans le dossier répressif, mettre en évidence qu’un seul fait de ce genre. Il s’agit en l’espèce du fait s’étant déroulé un jour oùPERSONNE7.)se trouvait assise sur un banc, à 16.30 heures et se préparait à quitter la maison relais lorsque le prévenu est venu et lui a caressé la jambe. S’il est vrai quePERSONNE7.)a relaté, auprès de la police, une version différente de celle qu’elle a indiqué à son instituteurPERSONNE8.), il résulte cependant des déclarations dePERSONNE17.), qui a assisté à la scène alors qu’il était assis, à ce moment, à côté dePERSONNE7.), qu’il a également vu le prévenu, qui s’était appuyé des deux mains contre le mur, tenter de caresser à plusieurs reprises la jambe dePERSONNE7.), tandis que cette dernière repoussait sans cesse sa main pour éviter qu’il la touche, ce qui rejoint les déclarations initiales dePERSONNE7.)faites auprès dePERSONNE8.). L’attouchement de la jambe dePERSONNE7.)a donc bien eu lieu. Contrairement aux affirmations de la mandataire du prévenu selon lesquelles il existerait un doute par rapport aux déclarations des enfants, ne pouvant exclure qu’ils se soient mutuellement influencés, la Chambre criminelle n’a pu déceler, dans le cadre del’audition vidéo dePERSONNE17.), un quelconque élément permettant de mettre en cause la sincérité de ses déclarations, ce dernier ayant parlé et décrit de manière spontané et fluide une ribambelle de faits dont il avait connaissance, en distinguant pertinemment entre ceux qu’il a vu lui-même et ceux qui lui ont été rapportés par d’autres enfants, dontPERSONNE7.)La Chambre criminelle considère partant les déclarations dePERSONNE17.)comme crédibles en relation avec les faits qu’il a lui-même observé. Au vu de la différence d’âge existant entre le prévenu etPERSONNE7.), de la circonstance que le prévenu avait un rôle de personne de confiance envers les enfants alors qu’il effectuait un stage en tant qu’éducateur à la maison relais et du fait quePERSONNE7.)a repoussé, à

39 plusieurs reprises la main du prévenu qui n’a cependant cessé de revenir à la charge, la Chambre criminelle retient que ces actionsphysiques commises par le prévenu sur PERSONNE7.)tombent sous la définition de l’acte offensant la pudeur générale. Quant à l’attentat à la pudeur relatif à la tentative par le prévenu, d’embrasserPERSONNE7.), celle-ci ne résulte d’aucun élément du dossier. En effet, s’il est vrai quePERSONNE7.), dans un premier temps, a fait état auprès de l’experte Diana MARTINS d’un baiser que le prévenu lui a donné dans le cou au niveau de l’oreille auquelPERSONNE12.)a assisté(«hat huet alles matkritt»), elle est revenue sur ses déclarations lors d’un deuxième entretien, déclarant que le prévenu lui a demandé de l’embrasser, ce que personne n’a cependant entendu. PERSONNE12.), auprès de l’experte Diana MARTINS fait état de ladite séquence en déclarant qu’elle se trouvait à côté dePERSONNE7.)lorsque le prévenu l’a enlacée par derrière, lui mettant le bras autour du corps au niveau de la poitrine et a tenté de lui prendre la main. Se trouvant à côté d’eux, il est peu probable qu’elle n’ait pas entendu les paroles du prévenu si elles avaient été prononcées. A nouveau, au vu du doute existant quant àla commission d’un acte contraire aux mœurs de nature à offenser la pudeur, il y a lieu d’acquitter le prévenu du fait lui reproché. Il s’ensuit que l’acte offensant la pudeur n’est établi qu’à l’encontre des attouchements commis par le prévenu à la jambe dePERSONNE7.), de sorte que les éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur restants ne seront analysés que par rapport à cet acte. Absence de consentement Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans est présumée, de manière irréfragable,ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019). En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que PERSONNE7.)n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits incriminés. S’y ajoute que son comportement non équivoque, en ce qu’elle a repoussé la main du prévenu à chaque tentative d’attouchement de sa jambe, marque clairement son absencede consentement à l’acte que voulait effectuer le prévenu. L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commissionrequiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

40 En ce qui concerne l’attouchement commis par le prévenu surPERSONNE7.), la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute au vu de l’acharnement du prévenu à vouloir toucher la jambe dePERSONNE7.)alors qu’il s’y reprend à plusieurs reprises malgré le fait de se faire, à chaque fois, repousser la main parPERSONNE7.)S’y ajoute que le prévenu a commis l’acte lui reproché tout en sachant qu’il tentait d’attoucher une mineure de 13 ans à l’époque, étant lui-même majeur. Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour le fait retenu à l’encontre du prévenu. Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstanceaggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes. Il ressort des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)effectuait, au moment des faits, un stage en tant qu’éducateur dans la maison relais fréquentée parPERSONNE7.)et qu’il était à ces fins amené à s’occuper régulièrement de la victime et qu’il avait, de par son statut d’éducateur, même stagiaire,une réelle autorité sur la mineure qui se trouvait à son égard dans une relation de subordination. La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal est ainsi établie. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub I.A)du réquisitoire, ensemble l’ordonnance de renvoi, tout en tenant compte des développements qui précèdent quant aux faits à retenir. -Quant àPERSONNE19.) L’action physique Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur PERSONNE19.), mineur de moins de 16 ans au moment des faits,en lui faisant un massage au ventre jusqu’au nombril, avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquentéepar la victime. En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’il résulte des déclarations dePERSONNE19.) que le prévenu n’était pas à l’initiative du massage mais qu’il a agi uniquement sur consigne lui donnée par une autre éducatrice, présente dans le «Chillraum», cette dernière lui ayant dit de faire un massage àPERSONNE19.)pour le calmer.

41 En visionnant l’audition filmée dePERSONNE19.), la Chambre criminelle se doit de constater que, sur question de l’enquêteur de lui montrer l’endroit auquel il s’est fait masser, PERSONNE19.)indique avec ses mains, que le massage s’est effectué à hauteur de la poitrine. Il continue ensuite en racontant que le prévenu descendait plus bas, jusqu’au nombril selon l’enquêteur, de sorte quePERSONNE19.)lui a retiré la main, se sentant mal à l’aise. Ce massage ne revêt, aux yeux de la Chambre criminelle, pas les caractéristiques d’un acte contraire aux mœurs de nature à offenser la pudeur, alors qu’il s’agit d’un simple massage abdominal qui a été effectué sur ordre d’une éducatrice qui était présentelors du massage et qui serait, le cas échéant, intervenue si le massage avait présentéles caractéristiques d’un attouchementsexuel. Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction lui reprochée à l’encontre de PERSONNE19.) -Quant àPERSONNE12.) L’action physique Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur PERSONNE12.), mineure de moins de 16 ans au moment des faits,en l’enlaçant lors d’une batailled’oreillers, avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquentéepar la victime. En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’il résulte des déclarations policières d’PERSONNE12.)que le prévenu, lors d’une bataille d’oreillers, après lui avoir donné un coup avec un coussin, l’a enlacée par derrière au niveau du ventre mais qu’elle s’est rapidement libérée de cette prise et lui a donné une légère gifle, geste que le prévenu n’a, selon elle, pas compris alors qu’il s’est effrayé. Au vu de la description donnée parPERSONNE12.)des faits, la Chambre criminelle tient pour établi que cetacte s’est déroulédans le feu de l’actionlorsque les enfants et le prévenu étaient en train de jouer. PERSONNE12.)a, par rapport au geste du prévenu, déclaré auprès de l’experte Diana MARTINS, penser«qu’il n’avait pas l’intention»et, de manière générale, déclaré spontanément avoir changé d’opinion par rapport au prévenu, estimant qu’au vu de son âge au moment des faits, qu’il n’a pas réfléchi à ce qu’il faisait(« foi por falta de consciência » ce qui se traduit par « il n’avait pas conscience de ce qu’il faisait »). La Chambre criminelle se doit partant d’émettre un doute quant à l’existence d’un acte contraire aux mœurs de nature à offenser la pudeur, estimant au vu de ce qui précède que l’enlacement d’PERSONNE12.)s’est fait dans le feu de l’action et qu’il s’agissait d’un geste anodin. Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction lui reprochée à l’encontre de PERSONNE12.) -Quant à la menace d’attentat Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir menacéPERSONNE7.)en lui disant qu’il lui donnerait des coups si elle dit quelque chose à quelqu’un, avec la circonstance que la menace

42 a été commise à l’encontre d’une fille de treize ans et que l’auteur est éducateur-stagiaire au sein de la maison relais en cause. Le prévenu quant à lui, au cours de l’instruction, ainsi qu’à l’audience, a contesté avoir envoyé par écrit ou proféré une quelconque menace à l’encontre dePERSONNE7.) En l’espèce, la Chambre criminelle se doit de constaterque mêmesiPERSONNE8.), dans son rapport de situation du 24 novembre 2021, fait état d’une telle menace,il n’enparleplus lors de son audition policière du 29 novembre 2021, mentionnant uniquementune menacelui rapportée parPERSONNE12.)etPERSONNE7.)selon laquelle le prévenu leur a dit«Wann dir an den Lycée kommt, dann gi dir vun mir an mengen Kolleegen geschloe».Or, le contexte des déclarations du prévenu ne résulte pas de l’audition dePERSONNE8.)et ces menaces sont différentes de celles lui reprochées par le Ministère Public. PERSONNE7.),cible de ladite menace,n’en fait également pas mentionlors de son audition filmée, indiquantuniquement que le prévenu lui a écrit, via SnapChat«gei daat net zielen, so daat net, so daat net, so daat net», ce qui n’est pas constitutif d’une menace.Il en est de même pourPERSONNE13.)quin’a pas su préciser en quoi consistait exactement la menacealors qu’ellea assisté à l’entrevue entrePERSONNE8.)etPERSONNE7.)lors de laquellecette dernièrea déclaré s’être fait menacer par le prévenu.Ce constat se dégageencoredu récit des autres enfants qui parlent de menaces proférées, aucun d’eux ne rentrant dans le détail ou indiquant contre qui elle était dirigée. La Chambre criminelle ne saurait partant retenir, à l’abri de tout doute, que la menace telle que reprochée au prévenu par le Ministère Publica réellement été proférée,de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de laditeinfraction. -Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires -Quant àPERSONNE18.) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE18.), mineur de moins de 14 ans au moment des faits,en le prenant à plusieurs reprises fermement par la nuque, et en le soulevant à trois reprises par les jambes pour ensuite le laisser tomber au sol, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est un éducateur-stagiaire au sein de la maison relais fréquentéepar la victime. Le prévenu a contesté les infractions luireprochées. En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’il résulte des déclarations policières de PERSONNE17.), de T.D.M.S et dePERSONNE19.), que le prévenu a prisPERSONNE18.) par les jambes pour le secouer, têteenbas avant de le jeter au sol. Par rapport à leurs dires, la Chambrecriminelle n’a pu déceler un quelconque élément permettant de mettre en doute la sincérité de leurs déclarations. Au vu de la description donnée par les deux témoins oculaires et la victime,PERSONNE19.) ayant indiqué avoir assisté à un fait intervenu lorsquePERSONNE18.)se trouvait allongé sur un coussin (partant dans le «Chillraum»),PERSONNE17.)ayant déclaré avoir été présent à un fait s’étant déroulé dans le «Kletterraum» où des matelas se trouvaient au sol et PERSONNE19.)indiquant lui-même qu’un fait s’est déroulé à un endroit où le sol était plus

43 mou, la Chambre criminelle estime qu’il est probable que le prévenu n’a pas eu de réelle intention de faire du mal àPERSONNE18.)en commettant son geste. Quant au fait d’avoir pris par la nuquePERSONNE18.), ce fait résulte également des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations de la victime elle-même ainsi que de celles de l’éducatricePERSONNE13.)qui a déclaré, lors de son audition policière, avoir constaté que le prévenu chahutait beaucoup avec les enfants dans les couloirs, notamment en les prenant par derrière pour les faire tomber, ce qui rejoint la description des faits donnée par PERSONNE18.), le prévenu l’ayant attrapé quotidiennement par la nuque pour le tirer et lui faire un croche-pied pour le mettre au sol. A nouveau, au vu des déclarations dePERSONNE13.), la Chambre criminelle estime que le prévenu n’a pas commis son geste avec pour finalité de faire du mal àPERSONNE18.) Or, au vu des gestes, qui sont à qualifier d’actes délibérés et volontaires, le prévenu a nécessairement accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’il a voulues,quecelles qu’il n’a pas voulues. Il est en effet indéniable que le prévenu aurait, pour le moins, dû prévoir qu’en prenant PERSONNE18.)par la nuque ou en le faisant tomber au sol après l’avoir attrapé par les jambes, qu’il pouvait lui faire mal. La Chambre criminelle tient partant les faits reprochés au prévenu par rapport à PERSONNE18.)pour établi. Quant à la circonstance aggravante de la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction, la Chambre criminelle renvoie à ses développements supra de ce chef pour la déclarer établie. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée. -Quant àPERSONNE2.) Il y a, de prime abord,lieu de rectifier la circonstance de temps telle que libellée par le Ministère Public, alors que les faits, qui ont été contradictoirement débattus à l’audience publique, se sont déroulés au cours de l’année 2021 et non pas au cours de l’année 2020. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), en lui donnant des coups de poing sur la jambe, en lui donnant un coup de pied au niveau du visage et en la mordant dans sa main. Le prévenu a contesté les faits lui reprochés, sauf celui d’avoir mordu dans la main de PERSONNE2.), déclarant cependant que cela se serait fait pour jouer. En l’espèce, la Chambre criminelle constate quePERSONNE2.), lors de son auditionpolicière, a déclaré, quant aux coups de poing sur la jambe, que le prévenu a commis ces gestes pour rigoler, qu’il s’agissait d’un jeu pour lui. Cependant, elle lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter, qu’elle avait mal, mais le prévenu continué. Elle avait également des ecchymoses suite aux coups que le prévenu a, selon elle, remarqué. Quant à la morsure de sa main, celle-ci est intervenue alors que le prévenu voulait lui laisser un souvenir jusqu’à leur prochaine rencontre.

44 Les ecchymoses sur sa jambe ainsi que les blessures qu’elle a subiessuiteàla morsure sont documentées par les photos qu’elle a envoyées, suite à son audition, le même jour, à la police, ce qui corrobore sa version des faits. Quant au coup de pied au visage, l’ayant touché à la joue,PERSONNE2.)n’a pu donner de description de la circonstance dans laquelle elle l’a reçu, se rappelant uniquement qu’elle l’a ressenti lorsqu’elle était allongée au bord de son lit et que suite au coup, le prévenu s’en est immédiatement excusé, ne l’ayant pas fait exprès. Malgré les contestations du prévenu, la Chambre criminelle constate que le dossier répressif ne renferme pas d’élément objectif permettant de mettre en doute la version des faits de la victime ou que les photos, qui ont été transférées à la police immédiatement suite à l’audition, ne sont pas en lien avec les faits qu’elle a invoquéslors de son audition. L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368). L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposéeen raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148). L’article 398 du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. Bien que la Chambre criminelle considère quePERSONNE1.), en donnant des coups sur la jambe dePERSONNE2.)ou en lui mordant la main, n’a pas voulu blesser cette dernière, il n’en demeure pas moins que le prévenu, en agissant de la sorte, a posé un acte délibéré et volontaire et a accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’il a voulues, comme celles qu’il n’a pas voulues. Il est en effet indéniable quePERSONNE1.)aurait, pour le moins, dû prévoir qu’en commettant ses gestes, il pouvait blesserPERSONNE2.), comme cela a d’ailleurs été le cas.

45 Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que le fait de donner des coups sur la jambe dePERSONNE2.)ou de lui mordre la main est constitutif de l’infraction de coups et blessures volontaires. Il en est cependant autrement du coup de pied au visage, alors qu’il ne résulte pas de la description du déroulement des faits donnée parPERSONNE2.), si ce coup a été donné de manière délibérée, partant volontairement, ou de manière involontaire. En cas de doute, la Chambre criminelle devra se tourner vers la qualification la plus favorable à l’encontre du prévenu, ce qui est en l’espèce l’infractionde coups et blessures involontaires. Il y a lieu de rappeler que la Chambre criminelle n’est pas liée par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformémentàce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). La Chambre criminelle a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une condamnation, quitteàen changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre 2002, n° 2181/2002). Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut deprévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313). Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34). Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution » embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette conditiondès que l’auteur a commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur. Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures,no 156).

46 L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la faute d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été voulu et n’a peut-être même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de ne pas avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait été commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159). En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’elle est dans l’impossibilité d’apprécier si le prévenu, en touchant avec son pied le visage dePERSONNE2.), a commis une faute d’imprudence de manière consciente ou non, faute de plus de détails quant au déroulement des faits ayant mené à ce geste. Au vu du doute existant, l’infraction de ce chef n’est pas établie. Le prévenu est partantuniquementà retenirdans lesliensdes faits d’avoir donné des coups sur la jambe dePERSONNE2.)et de lui avoir mordu la main, saufàsupprimer de la circonstance de lieu,l’adresse du prévenu,PERSONNE2.)ayant indiqué ne jamais s’être rendu au domicile du prévenu. -Quant à l’infraction de viol Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.), personne âgéede moins de seize ansau moment des faits, notamment en la pénétrant à plusieurs reprises avec les doigts et le pénis dans sonvagin. Quant à la loi applicable LaChambre criminelle constate que l’article 375 du Code pénal a été modifié par la prédite loi du 7 août 2023. Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe lorsque la nouvelle loi pénale est plus favorable pour leprévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle loi s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées. Selon la doctrine, cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce) (v. Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e édition, p. 38). Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal :« Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’article 375bis du Code pénal (dans sa version introduite par la loi du 7 août 2023) contient, à son alinéa 2 une clause dite « Roméo et Juliette » qui est libellée comme suit : «Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans ». S’agissant de l’infractions de viol prévue désormais à l’article 375bis du Code pénal, il faut constater qu’en l’espèce et par application de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, la loi du 7 août 2023 est à considérer comme étant la loi la plus douce quantà l’incrimination de cette infraction, étant précisé que la nouvelle disposition est plus douceen ce qu’elle rend

47 l’application de la loi pénale plus difficile enposant une condition supplémentaire, à savoir la condition ayant trait à l’absence de consentement à l’acte sexuel du mineur au cas où ce dernier est âgé de moins de seize ans, tout en ayant plus de treize ans et si l’écart d’âge avec l’auteur présumé n’est pas supérieur à quatre ans,en précisant que les peines restent inchangées sous la loi nouvelle. (v. CSJ, Ch.crim., 16 janvier 2024, n°3/24) En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’à la date des faits,PERSONNE1.)était âgé de dix-huit ans et deux mois et que la mineurePERSONNE2.)était âgée de quatorze ans et 3 mois. La condition objective relative à l’âge étant remplie, l’article 375bis, alinéa 2, du Code pénal tel qu’issu de la loi du 7 août 2023 trouve à s’appliquer, excluant la qualification de viol dans le chef du prévenu si la preuve de l’absence de consentement de la mineure n’est pas rapportée. Quant aux faits Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : – un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, – un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle A l’audience publique du 4 juillet 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir pénétré à cinq reprises, vaginalement, et à de multiples reprises, digitalementPERSONNE2.). Les pénétrations vaginales et digitales résultent également à suffisance de droit des déclarations dePERSONNE2.). La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel de la pénétration sexuelle est à suffisance prouvé. L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du viol, résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulterdu fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. En effet, le législateur a spécialement prévu le cas de la victime hors d’état de donner un consentement libre ou opposer de la résistance, d’où il ressort que le législateur a admis qu’en dehors des cas où la victime n’est pas en état de donner un consentement libre à la suite de violences ou de menaces employées par l’auteur du viol, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance pour d’autres causes non autrement indiquées par la loi (Ch. Crim., XIII, 12 octobre 2016, n°37/2016).

48 En l’espèce,PERSONNE2.)a indiqué avoir été consentante lors des rapports digitaux etlors d’un rapport vaginal, de sortequele prévenun’est pas à retenir dans le liende ces chefs. En ce qui concerne les 4 autres rapports vaginaux,PERSONNE2.)a indiqué ne pas avoir été consentante, ne s’étant pas sentie prête. S’il est vrai quePERSONNE2.)déclare ne pas avoir été consentante auxdits rapports, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu l’aitsoumise à des violences physiques ou morales, respectivement qu’il ait employé des ruses ou des artifices pour arriver à sesfins,PERSONNE2.)n’ayant, lors de son audition filmée jamais fait état de tels faits. Le prévenu, lors de l’ensemble de ses interrogatoires, a d’ailleurs insisté sur le fait de ne jamais avoir forcéPERSONNE2.)à avoir une relation sexuelle avec lui lorsqu’elle ne voulait pas. Il ne résulte également d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait donner son consentement libre ou résister aux rapports sexuels que voulait avoir le prévenu avec elle, indiquant elle-même qu’elle n’a jamais rien dit ni parlé lors de leurs relations sexuelles. Elle a simplement estimé que le prévenu devait se rendre compte de son absence de consentement aux rapports sexuels alors qu’elle n’a jamais joui, qu’elle a simulé jouir ou alors que son corpsn’a pas montré de réaction lors des rapports sexuels. Elle évoque cependant un rapport avec lequel elle n’était pas d’accord et lors duquel elle a fait part au prévenu de son désaccord, allant même jusqu’à le repousser, le faisant tomber au sol de la sorte. Elle a continué en indiquant que le prévenu s’est immédiatement excusé et n’a plus tenté de la pénétrer, respectant ainsi son refus. Compte tenu des développements qui précèdent et des circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont déroulés, la Chambre criminelle retient que les rapports sexuels intervenus entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.)avaient toutes les apparences de relations sexuelles auxquellesPERSONNE2.)avait consenti et sont partant à considérer comme telles, le prévenu ne pouvant, dans une telle situation,et surtout par des éléments après coup,savoir ou même se rendre compte qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.A cet égard, la Chambre criminelle donne encore à considérer quePERSONNE2.)n’a jamais porté plainte pour des faits de viol et que ses parents étaient au courant de la relation et n’y ont pas vu d’inconvénient. S’y ajoute que son audition, qui s’est déroulée en présence de sa mère, est intervenue à une époque à laquelle elle était séparée du prévenu, circonstancesqui pourraient avoireuune influence sur le contenu de ses déclarations quant aux rapports consentis, ce d’autant plus que sa crédibilité n'a pas pu être analysée,PERSONNE2.)n’ayant pas donné suite aux convocations lui envoyées afin de se soumettre à une expertise de crédibilité. Le comportement mis à jour par le prévenu démontre également qu’il n’était pas mu parune intention criminelle. L’absence de consentement dans le chef dePERSONNE2.)laisse partant d’être établieà l’abri de tout doute, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 375bis alinéa 2 tel qu’issu de la loi du 7 août 2023 etd’acquitter le prévenu de l’infraction de viol pour les quatre rapports sexuels restants. -Quant à l’infraction à l’article 383

49 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoirfabriqué via l’application Snapchat un nombre indéterminé de photos de son pénis et de les avoir diffusées en envoyant ces images et vidéos entre autres via Snapchat à la mineurePERSONNE16.), âgée de moins de 16 ans. L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer, de transporter et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. En l’espèce, il est établi à suffisance de droit, notamment au vu des aveux dePERSONNE1.) qu’il a fabriqué et envoyé, via l’application SnapChat, entre 5 et 10 photos à caractère pornographique à la mineurePERSONNE16.), à savoir de son pénis en érection. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 383 du Code pénal, sauf à préciser que les photos n’ont pas été envoyées via l’application SnapChat mais via l’application Whatsapp, tel que cela résulte des déclarationsdePERSONNE16.)ainsi que de l’exploitation du téléphone portable du prévenu. Il y a également lieu de cantonner la période de temps libellée à la période allant du 11 octobre 2021 au 26 octobre 2021,PERSONNE16.)ayant déclaré ne plus avoir eu de contact avec le prévenu suite à la discussion du 26 octobre 2021 et qu’ils ont, en tout, été en contact sur une période de 2 semaines. -Quant à l’infraction à l’article 385-2 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir fait un nombre indéterminé de propositions sexuelles àPERSONNE16.),âgée de moins de 16 ans, et de lui avoir envoyé un nombre indéterminé de photos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées via des applications comme par exemple Snapchat, partant par l’utilisation de moyens de communication électroniques. L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositionscamouflées. L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine« le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ». Est partant punissable la sollicitation à l’aide d’un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective. Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dansla production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un

50 moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance (Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss). Autrement dit, l’auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d’un acte de nature sexuelle. La difficulté tient bien évidemment dans l’acception que l’on se fait du terme « sexuel ». Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l’expression vise tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle, toutcomportement« directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l’amour physique »(M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén. 1995, chron. 27), c’est-à-dire au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné« à assouvir un fantasme d’ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel »(CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996, JurisData n° 1996-970001). En l’espèce, le prévenu a fait l’aveu d’avoir entretenu des conversations à caractère sexuel avec PERSONNE16.)via l’application « Snapchat ». Il s’avère cependant, au vu de l’exploitation de son téléphone portable, que ces conversations se sont déroulées via l’application «Whatsapp», ce qui est confirmé parPERSONNE16.)Il est encore un fait que PERSONNE16.), lors de la période des conversations avec le prévenu, n’avait pas encore 16 ans accomplis et que le prévenu était âgé de 18 ans, partant majeur. Il résulte encore des déclarations du prévenu effectuées auprès de l’expert psychiatre Dr Marc GLEIS, qu’il a eu connaissance de l’âge dePERSONNE16.)suite à leur échange mutuel de photos de nu et que, dans le cadre de leurs discussions« mir hunn geschriwwen wat een madeneen geif maachen zum Beispill sain Henneschten upaaken, Nennen upaaken, ennen upaaken, drun spillen, bloosen, lecken, awer net anal ».Auprès du juge d’instruction, le prévenu a déclaré que l’échange de photos de nus aurait fait partie intégrante de leurs conversations. Au vu des déclarations du prévenu, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction que le prévenu avait connaissance de l’âge dePERSONNE16.)à partir d’un moment lors de leurs discussions et que cela ne l’a pas empêché de continuer les discussions à contenu sexuel avec elle. L’infraction est dès lors établie dans le chef du prévenu et il est à retenir dansles liens de l’infraction libellée à son encontre, sauf à prendre en compte les précisions quant à la circonstance de temps et quant à l’application utilisée, telle que développée sous l’infraction à l’article 383 du Code pénal. PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience : «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, I.entrele 2 novembre 2021 et le 21 novembre 2021 àADRESSE7.), dans et autour du «ENSEIGNE1.)», A. Quant à la mineurePERSONNE7.), née leDATE12.)àADRESSE1.),

51 en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Codepénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commisunattentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE7.), préqualifiée, partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui touchant sajambe, avec la circonstance que l’auteur de l’attentat à la pudeur est un éducateur stagiaire au sein de la maison relais fréquentéepar la victime. B. Quant au mineurPERSONNE18.), né leDATE14.)àADRESSE1.) en infraction à l’article 401bis du Codepénal, avoir volontairement fait des blessuresouporté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est une personne ayant autorité sur l’enfant, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups àPERSONNE18.), préqualifié, notamment en le prenant à plusieurs reprises fermement par la nuque, et en le soulevant à trois reprises par les jambes pour ensuite le laisser tomber au sol, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et de ces coups est un éducateur-stagiaire au sein de la maison relais fréquentéepar la victime. II. Quant àPERSONNE2.), née leDATE11.) à partir du1 er janvier 2021, durant l’année 2021, àADRESSE9.), en infraction à l’article 398 du Codepénal, avoir volontairement fait desblessures et porté des coups à autrui, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant des coups de poing sur la jambeet en la mordant dans sa main. III. Quant à la mineurePERSONNE16.), née leDATE16.)àADRESSE1.) à partir du11 novembre 2021 jusqu’au 26 octobre 2021, àADRESSE2.),

52 1. en infraction à l’article 383 du Codepénal, d’avoir fabriqué,etdiffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit lesupport un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce, d’avoir fabriqué via l’applicationWhatsappun nombre indéterminé de photos de son pénis et de les avoir diffuséesen envoyant ces images viaWhatsappà PERSONNE16.),préqualifiée, 2. en infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Codepénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre indéterminé de propositions sexuelles àPERSONNE16.),préqualifiée,et de lui avoir envoyé un nombre indéterminé de photos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées vial’application Whatsapp, partant par l’utilisation de moyens de communication électroniques». Quant au délai raisonnable A l’audience publiquede la Chambre criminelle, lamandataire du prévenuPERSONNE1.)a invoqué le dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques quidispose que« toute personne accusée d’uneinfraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir« comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale »

53 (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de «répercussions importantes sur la situation »du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Les faits reprochés au prévenu ont été commisdurant l’année 2021. Suite à la perquisition domiciliaire du 11 février 2022, le prévenu a été entendu par la police le même jour et s’est vu confronté, pour la première fois, aux soupçons pesant sur lui en ce qui concerne les faits s’étant déroulés dans la maison relais. Lerapport d’exploitation du téléphone portable du prévenu a été dressé le 21 juin 2022et deux rapports contenant la transcription des auditions des mineurs les 15 septembre 2022 et 7 décembre 2022. Le prévenuaensuiteété confronté aux faits en relation avecPERSONNE16.)et PERSONNE2.)pour la première fois lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 1 er mars 2023. L’expertise neuropsychiatrique du prévenu a été conclue le 24 août 2023 et les expertises de crédibilité des mineuresPERSONNE12.)etPERSONNE7.)le 2 août 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du16 septembre 2024, leréquisitoire du Ministère Public est daté au29 octobre 2024etl’affaire est parue en vue du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du4 décembre2024et de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 2 avril 2025. L’affaire a été finalement citée pour le fondà l’audience du1 er juillet2025, où elle a été retenue pour plaidoiries. La Chambre criminelle constateque la période d’inaction deplus d’un an entre l’établissement de l’expertise neuropsychiatrique du prévenu et la clôture de l’instructionne s’explique par aucunejustification légitimealors qu’il y a lieu de retenir que l’établissement des expertises de crédibilitédes mineuresPERSONNE12.)etPERSONNE7.), quia duréprès de 3 anssuite à leurs auditions aumois de novembre 2021, n’est pas imputable à un fait ou une faute du prévenu. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6§1 précité.

54 Ni l’article 6§1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’undépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de ladéfense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’occurrence, nonobstant la longueur injustifiée de la procédure, force est de constater que la durée de la procédure n’a pas entraîné une déperdition des preuves et qu’en l’espèce, l’effet inévitable du temps sur la mémoire des gens ne fait pas non plus entorse aux droits de la défense des prévenus, dans la mesure où le dossier repose sur le grand nombre de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier, ainsi que sur les auditions consignées dans les rapports du Service de police judiciaire dressés en cause. La Chambre criminelleretient dès lors que les droits de la défense ne se trouvent pas irrémédiablement compromis. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation delapeine à prononcer. Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sub III. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub I. et sub II. qui se trouvent également en concours réel entre elles.Il y apartantlieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, qui disent que la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour lesdifférents délits. L’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de 16 ansestpuni aux termes del’article 372 alinéa 3° du Code pénal, dans la version applicable au moment des faits,d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.Suivant les articles 266, 372et 377,2° combinés du Code pénal, le minimum de la peined’emprisonnementsera

55 doubléet le maximum pourra être doublé lorsquel’attentat à la pudeura été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Les infractions aux articles 383, et 385-2 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000. Aux termes de l’article 398 du Code pénal sera puni d’unemprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsà autrui. Aux termes de l’article 401bis alinéa 1 du Code pénal,sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis.Suivant l’alinéa 3dudit article, la peineest portée à unemprisonnementde trois à cinq ans et de 251 euros à 5.000 euros d'amende si le coupableest une personneayant autorité sur l'enfant. La peine la plus forte estpartantcelle prévue pour l’infractiond’attentat à la pudeurreprochée au prévenu. Il résulte de la combinaison des articles précités que la peined’emprisonnementà encourir par le prévenuse situe entre2 et20ans. Dansleurrapport d’expertise neuropsychiatriquecommundu 24 août 2023, les experts Dr Alexandra GOEPEL etDr Marc GLEISontretenu: «Du point de vue psychologique on peut retenir que MonsieurPERSONNE1.)présente une certaine immaturité. Il se voit d’ailleurs lui-même comme un adolescent, il parle de « dei Erwuessen » alors que lui-même a presque 21 ans. Sa sexualité est immature. MonsieurPERSONNE1.)parle avec émotions et avec une nostalgie de la relation qu’il avait avec une jeune fille de 15 ans quand il en avait 16 ans. Il s’agissait d’une relation où la sexualité était de type adolescent avec attouchements, des embrassades, mais pas de relation génitale. Il semble avoir une fixation pour la sexualité de ce type (…). À la Maison Relais MonsieurPERSONNE1.)avait un comportement inadéquat.(…)Monsieur PERSONNE1.)se rend après coup compte de l’ambivalence de ses gestes. On ne peut actuellement pas retenir une fixation sexuelle sur un schéma corporel pédophile. MonsieurPERSONNE1.)vit une sexualité très immature, présente manifestement une immaturité dans son développement psycho-sexuel». Lesexpertsontconclu: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental, il présente une immaturité psychosexuelle. Aucun trouble mental n’a altéré ses capacités de discernement et de contrôle, ni a aboli ses capacités de discernement et decontrôle.

56 Un traitement psychothérapeutique serait hautement recommandé à MonsieurPERSONNE1.) surtout en vue de la profession d’éducateur qu’il veut choisir. MonsieurPERSONNE1.)a un pronostic plutôt favorable s’il accepte de suivre une psychothérapie longue et spécialisée.» L’article 78 alinéa 1 er du Code pénal dispose que« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisseêtre inférieure à 25 euros ». Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En prenant en comptel’absence d’antécédents judiciaires dans le chefdu prévenu,ses aveux partiels,le dépassement du délai raisonnable etles conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS selon lesquelles le prévenu est immature du point de vue tant sexuel que psychologique, qu’il ne présente pas les caractéristiques d’une fixation pédophile et qu’il se rend compte de l’ambivalence des gestes qu’il a commis à la maison relais, la Chambre criminelledécide de prononcer, par application de ces circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal, à savoir une peined’emprisonnement de18 moiset une amende de1.500 euros. Leprévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de cette faveur.Au vu des conclusions de l’expert Marc GLEIS, il n’y a cependant pas lieu de lui accorder la faveur du sursis simple intégral, mais celle du sursis probatoire quant à l’exécution l’intégralité de sa peine d’emprisonnement avec les conditions plus amplementspécifiées au dispositif du présent jugement. L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, une condamnation facultative à l’interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ansau plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi qu’à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ans. Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1,3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de cinq ans,conformément à l’article 24 du Code pénal etde prononcer l’interdictionpour une durée de cinq ansd’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. La Chambre criminelleordonneencorelaconfiscationdu téléphone portable Apple iPhone 12 saisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/101624-12/GODAdu 11 février 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objetsayant servi à commettre l’infraction. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutiondu téléphone portable Apple iPhone XRsaisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/101624-12/GODAdu 11 février 2022 dressé par la

57 Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à son légitime propriétaire. Au civil 1) Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): Àl’audience publique du1 er juillet 2025, MaîtreLaura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),contre PERSONNE1.). La partiedemanderesse au civildemandela condamnation dePERSONNE1.)à luipayer la somme de30.000 eurosà titre de réparation du dommage moralpar elle subi, avec lesintérêts à partir du jourdes faits sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de2.500 euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétente pour en connaître en ce qui concerne l’infraction de viol non retenue à charge du défendeur au civil etcompétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La Chambre criminelle évalue le préjudice subi parPERSONNE2.),au vu des pièces versées en cause et des explications données à l’audience,ex aequo et bono, au montant de500euros. Quant au moment à partir duquel il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal, la Chambre criminelle fixe cette dateau1 er juillet 2025, date de la demande en justice,alors qu’il n’a pas été possible de déterminer aveccertitudeune date à laquelleune infraction a été commise à l’encontre de la victimePERSONNE2.). Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payerà la demanderesseau civil le montant de500euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du1 er juillet 2025, datede la demande en justice, jusqu’à solde. Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelledécide d’allouer à la demanderesse au civilune indemnité de procédure de 500 euros. 2) Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): Àl’audience publique du1 er juillet 2025, MaîtreAzédine LAMAMRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le comptede PERSONNE3.)contrePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil demandela condamnation dePERSONNE1.)à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation desondommage moral, avec les intérêts à partir du jourdes faitsjusqu’à solde. Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

58 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). LaChambre criminelle retient quePERSONNE3.)est à considérer comme victime par ricochet. Or, ce préjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à indemnisation que si les blessures de la victime directe revêtent une certaine gravité. Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce,PERSONNE2.)n’ayant été victime que de violencesayant provoqué de légères ecchymoses à sa jambe et une légère blessure à la main. PERSONNE3.)est partant à débouter de sa demande tendant à obtenir réparation de son prétendu préjudice moral par ricochet. Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse au civilune indemnité de procédure de250euros. 3) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.): Àl’audience publique du1 er juillet 2025,MaîtreAzédine LAMAMRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le comptede PERSONNE4.)contrePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil demandela condamnation dePERSONNE1.)à lui payer la somme de10.000 euros à titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du jourdes faitsjusqu’à solde.Elledemande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La Chambre criminelle retient quePERSONNE4.)est à considérer comme victime par ricochet. Or, cepréjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à indemnisation que si les blessures de la victime directe revêtent une certaine gravité. Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce,PERSONNE2.)n’ayant été victime que de violences ayant provoqué de légères ecchymoses à sa jambe et une légère blessure à la main. PERSONNE4.)est partant à débouter de sa demande tendant à obtenir réparation de son prétendu préjudice moral par ricochet. Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouerau demandeur au civilune indemnité de procédure de 250 euros.

59 P A R C E S M O T I F S Le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière criminelle,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lesmandatairesdes parties civiles entendusenleursconclusions, lareprésentante du Ministère Public entendueen ses réquisitionsetlamandatairedu prévenu entendueenses conclusionset moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal s e d é c l a r ecompétent pour connaître des délitslibellésà charge dePERSONNE1.), d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge,qui se trouvent pour partieen concours idéalet pour partie en concours réel,par application du dépassement du délai raisonnableet de circonstances atténuantes,à unepeined’emprisonnement deDIX- HUIT (18) mois,à une amende correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à13.398,23euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédela peine d’emprisonnementprononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de TROIS(3) ansen lui imposant les obligations suivantes: -suivre un traitement psychothérapeutique, -justifier de ce traitement psychothérapeutique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des peines, au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat, -répondre auxconvocations du Procureur Général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, -indemniser les victimes, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

60 grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS(3) ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS(3) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pourune durée deCINQ(5)ansl’interdictiondes droits énuméréssub 1., 3., 4., 5. et 7.à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. pr o n o n c econtrePERSONNE1.)pour une durée deDIX (10)ans l’interdictiond’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n elaconfiscationdu téléphone portable Apple iPhone 12saisi suivant procès- verbal n°SPJ/JEUN/2021/101624-12/GODA du 11 février 2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, o r d o n n elarestitutiondu téléphone portable Apple iPhone XRsaisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/101624-12/GODAdu 11 février 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,Section Protection de la Jeunesse etinfractions à caractère sexuel à son légitime propriétaire. Au civil

61 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eà lapartie demanderesseau civildesaconstitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparationfondée et justifiée,ex æquo et bono,pour le montant de CINQ CENTS(500) euros,avec les intérêtsau taux légalà partirdu 1 er juillet 2025, date de la demande en justice,jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500.-) euros,avec les intérêtsau taux légalàpartir du1 er juillet 2025, datede la demande en justice,jusqu’à solde, d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deCINQ CENTS (500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2) Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eà la partie demanderesse de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tnon fondéela demande en indemnisation du préjudicemoralréclamé, d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) euros, partantc o n da m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deDEUX CENT CINQUANTE(250) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 3) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.):

62 d o n n e a c t eà la partie demanderesse de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tnon fondéela demande en indemnisation du préjudicemoralréclamé, d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant deDEUX CENT CINQUANTE(250)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles2,11,13,14, 15, 16,24,27, 28, 29, 30,31,32,60,65,66,78,79, 378383, 385-2,392,398 et 401bisduCode pénalet des articles 372, 375 et 377 du Code pénal tels qu’en vigueur suite à l’adoption de la loi du 21 février 2013,ainsi quedes articles1, 2, 3, 26-1,130,155, 183, 184,190, 190-1,191,194,194-1,195, 196, 217, 218, 222,629, 630,631- 1, 631-3, 631-5,632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Codede procédure pénaleet de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINetLarissa LORANG,PremiersJuges,et prononcé, en présencedeStéphane JOLY-MEUNIER,Substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par lePremierVice-Président, assisté de la greffièreNadine GERAY, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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