Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt no2443/2025 Notice no2194/25/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de:…
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Jugt no2443/2025 Notice no2194/25/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de: 1.PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantàADRESSE4.), comparant par MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantàADRESSE4.), agissant en tant quereprésentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.),née leDATE3.)àADRESSE3.), comparant par MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre laprévenuePERSONNE1.),préqualifiée.
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3 F A I T S : Par citation du24 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du7 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 457-1,1)duCodepénal. A l’audience publique du7 juillet 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenuePERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de sondroit de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Pendant l’audition du témoinPERSONNE2.), la prévenue futassistéede l’interprète assermentéeMartine WEITZEL. Ensuite, MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, personnellement et agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE3.),contre la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée, défenderesseau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie WEYRICH,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etconclut à la condamnation da laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueet défenderesse au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du24 juin2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméro13877/2024établi en date du28 juin 2024parla Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Esch.
4 AU PENAL Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir, «Comme auteur, le 28 juin 2024, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment àADRESSE5.), dans un bus et également àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 457-1,1) du Code pénal, d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau, de leur sexe , de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé,de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir par des discours et cris proférés dans un lieu public, en l'occurrence dans un bus bondé de monde, et notamment par les paroles suivantes "Ce sont les étrangers qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se comporter en public", "Ausländer dürfen sich hier alles erlauben", et "Raus! Raus!", à l'encontre dePERSONNE2.), née leDATE4.)àADRESSE3.), et de sa fille PERSONNE3.), née leDATE5.)àADRESSE3.), et d'avoir incité à la haine à leur égard en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.»
5 I.Lesfaits En date du 28 juin 2024,PERSONNE2.)a appelé la Policeaprès avoir été insultée par une femme dans le bus et avoir entendu des propos racistesde la part de cette femme.Elle a indiqué qu’elle est en train de suivre cette femme dans laADRESSE6.) àADRESSE5.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont identifié cette femme en la personne de la prévenuePERSONNE1.). PERSONNE2.)a déclaré aux policiersqu'elle était assise dans le bus avec sa fille de 4 ans lorsquePERSONNE1.) est montéedans ledit busavecsonamie PERSONNE4.).PERSONNE1.)a immédiatement commencé à crier et à faire des commentaires racisteset a notammentdit à son amie«Ce sont toujours les étrangers qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se comporterenpublic». Selon PERSONNE2.),PERSONNE1.)a égalementcrié à travers le bus que la fille de 4 ans n'avait pas de respect car elle restait assise sur lesiègeau lieu de laisser les dames plus âgées s'asseoir. Elles’estensuitedirigée vers la fille eta crié«Raus! Raus!». Il ressort du rapport de policenuméro 13877/2024 établi en date du 28 juin 2024qu’il était impossible pour les agents de police de discuter avecPERSONNE1.)sur les lieux et que cette dernière a continué à avoir des propos racistes en présence de la Police. Lors de son dépôt de plainte en date du 11 juillet 2024,PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations faites aux agents de police.Elle a également précisé que PERSONNE1.)a dit que «les étrangers n’ont rien à faireau Luxembourg». Auditionné en date du 30 juillet 2024,PERSONNE1.)a contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a précisé qu’elle n’a que dit à la fille «Komm Kenndchen, sto w.e.g. op». Concernantles propos racistes faits en présence des agents de police, PERSONNE1.)a déclaré qu’elle ne se souviendraitplus,mais que si jamais elle aurait eu des propos racistes, ce serait en raison de l’alcool. Elle asoulignéqu’elle n’est pas une personne raciste etelles’est excuséepour ces propos. Le témoinPERSONNE4.)a lors de son audition du 25 novembre 2024 indiqué que PERSONNE1.)a demandé à deux reprises à la fille de se lever.Commela fille ne semblait pas comprendrele luxembourgeois,PERSONNE1.)a attrapé le bras de la fille et l'a éloignée de son siège, raison pour laquelleil y aensuite euun échange de mots entrePERSONNE1.)et la mère de la fille,PERSONNE2.). Selon le témoin, PERSONNE1.)a dit d'un ton sarcastique«Ausländer dürfen sich hier alles erlauben», mais elle n'a pas fait d'autres déclarations racistes. A l’audience publique du 7 juillet 2025,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières.Elle a précisé que ce qui l’a le plus dérangéc’est que PERSONNE1.)a mis sa fille en danger en l’éloignant de son siège. Le témoinPERSONNE4.)a également,à ladite audience, réitérésous la foi du serment ses déclarations du25 novembre 2024.
6 A la barre,PERSONNE1.)a tout d’abord contesté avoir dit «Ce sont les étrangers qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se comporter en public», «Raus! Raus!» et «Ausländer dürfen sich hier alles erlauben». Ensuite, elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’inciter à la haine et qu’elle n’est pas une personne raciste. II.En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, par des discours et cris proférés dans un lieu public, incité à la haine à l’égard d’PERSONNE2.)et de sa fille en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leurnon-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu. L’article 457-1 du Codepénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai 2019). S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la
7 différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée. Les éléments constitutifs se résument comme suit : 1.une publicité des propos litigieux, 2.les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet, 3.les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal, 4.un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a tenu des propos dans un bus bondé de monde. Il ne fait partant aucun doute que les discours et crisen question étaientaccessiblesau public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce. L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris- Data no 603168). Pour que l’infraction soit établie, il faut que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde. Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour de cassation française, 12.09.2000 n°98- 88.203).
8 En l’espèce, le Tribunal estime que bien que les parolesde laprévenuepuissent être qualifiées d’injurieuses à l’égard des personnes concernées, les propos tels que proférés par laprévenuene sont pas de nature à discriminer, ni ne sont-ils susceptibles à inciter à la haine contre un groupe de personnes visé au sens de l’article 454 du Code pénal, respectivement sur base d’un critère de distinction et de discrimination. Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la hainenesont donc,en l’espèce, pas réunis. Au vu des développements qui précèdent,la prévenuePERSONNE1.)està acquitter del’infraction suivante: «Commeauteur, le 28 juin 2024, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment àADRESSE5.), dans un bus et également àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 457-1,1) du Code pénal, d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir par des discours et cris proférés dans un lieu public, en l'occurrence dans un bus bondé de monde, et notamment par les paroles suivantes "Ce sont les étrangers qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se comporter en public", "Ausländer dürfen sich hier alles erlauben", et "Raus! Raus!", à l'encontre dePERSONNE2.), née leDATE4.)àADRESSE3.), et de sa fille PERSONNE3.), née leDATE5.)àADRESSE3.), et d'avoir incité à la haine à leur égard
9 en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.» AU CIVIL A l’audience publique du7 juillet 2025,MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,personnellement et agissant en tant que représentante légale de sa fille mineurePERSONNE3.), née leDATE3.)à ADRESSE3.), contre la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée, défenderesseau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Il y a lieu de lui en donner acte. La partie demanderesse au civilPERSONNE2.)demande: -1.500euroscorrespondant aupréjudicemoralsubi, -468 eurosà titre depréjudice matériel subi, -500 eurosà titre d’indemnité de procédure. La partie demanderesse au civilPERSONNE5.),agissant en tant que représentante légale de sa fille mineurePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE3.),demande: -1.500 euroscorrespondant aupréjudicemoralsubi, -468 eurosà titre depréjudice matériel subi, -500 eurosà titre d’indemnité de procédure. Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour en connaître. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenueet défenderesse au civilPERSONNE1.)entendueensesexplications et moyens de défense,la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL a c q u i t t ela prévenuePERSONNE1.)du chef del’infraction non-établie à sa charge; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
10 AU CIVIL d o n n e acteà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.),personnellement et agissant en tant que représentante légale de sa fille mineurePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE3.),de sesconstitutionsde partiesciviles; se d é c l a r e incompétentpour en connaître; l a i s s eles frais de cesdemandescivilesà charge de la demanderesse au civil. Par application des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184,189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deLisa SCHULLER, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierPascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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