Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt no2444/2025 Notice no38526/24/CD 1 x ex.p./s. 1 x conf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement sans domicile ni résidence connus,…
16 min de lecture · 3 502 mots
Jugt no2444/2025 Notice no38526/24/CD 1 x ex.p./s. 1 x conf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtreDanielNOEL -p r é v e n u- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du24 juin2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissementdeet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du7 juillet2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du7 juillet2025,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, de représenter le prévenuPERSONNE1.).
2 La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en sonréquisitoire. Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurantà Esch-sur-Alzette,enreprésentation duprévenuPERSONNE1.),exposa plus amplement les moyens de défense dece dernier. Maître Daniel NOEL, en représentation de son mandantPERSONNE1.), eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du24juin 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro1592/24(Ve)du18 décembre2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro1518/2024établi en date du20 octobre 2024par la Police Grand-Ducale,Unité de garde et d’appui opérationnel. Vu le procès-verbal numéro44553-525/2024établi en date du28 octobre 2024par la Police Grand-Ducale,Unité de garde et d’appui opérationnel. Vu le procès-verbal numéroJDA 166889-1/2024établi en date du4 novembre 2024par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’essai PSI24_6102 établi en date du 5 novembre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur, ou complice, le 20 octobre 2024 vers 18.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), au niveau du café «ENSEIGNE1.),
3 sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction àl’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7-1 de la présente loi modifiéedu 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente, àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), une quantité indéterminée de marihuana, au prix de 25,-euros, 2)en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-cequ’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, un sachet contentant 48,2 grammes bruts de marihuana, 3)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesaux articles 7-1, paragraphe 1 ier , 8, alinéa 1 ier , point 1, lettres a) et b)de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque APPLE, la somme de 801,35 euros, et les quantités de marihuana précitées, sachant au moment où il recevait, ce téléphone, cet argent et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» I.Les faits: Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressifet des débats menés à l’audience publique du 7 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit :
4 Il ressort du procès-verbal n°1518/2024prémentionné qu’en datedu 20 octobre 2024, vers 18.43 heures, une patrouille de Police se déplaçait en voiture dans le quartier de ADRESSE4.)connu pour être un lieu de rencontre entre consommateurs et vendeurs de stupéfiants. Lorsque ladite patrouille de Police se trouvait au croisement entre la ADRESSE5.)et laADRESSE6.), à hauteur du café «ENSEIGNE1.)», leur attention a été attirée par un conducteur de vélo vêtu tout en noir, s’entretenant avec un individu d’origine africaine, étant donné que ces deux individussemblaientnerveuxcompte tenu deleur posture etqu’ilsregardaient autour d'euxde manièrefrénétique. Les agents de Police ont alors pu observer que le conducteur de vélo prémentionné a remis un billet de 20 euros à son interlocuteur, que les deux individus se sont ensuite serré la main et que le conducteur de vélo a par la suite mis sa main dans la pochearrière de son pantalon. Compte tenu de ces observations, et suspectant qu’ils venaient d’observer une vente de stupéfiants, les agents de Police ont décidé de soumettre les deux individus à un contrôle. Ces derniersontdans un premier tempsnié qu’ils venaient de se livrer à une remise de stupéfiants en contrepartie d’argent. Le conducteur de vélo, identifié en la personne de PERSONNE2.), acependantdéclarépar la suiteaux agents de Police qu’il voulait effectivement acheter«quelque chose à fumer»auprès de son interlocuteur, identifié en la personne dePERSONNE1.). Les agents de Police ont par ailleurs constaté une forte odeur de cannabis dans le chef dePERSONNE1.), ce dernier contestait cependant être en possession de produits stupéfiants, expliquant qu’il cherchait uniquement de la marihuana pourPERSONNE2.) auprès d’autres personnes afin de lui rendre un service. PERSONNE1.)a ensuite été soumis à une fouille de sécurité, au cours de laquelle un billet de 5 euros, enroulé dans un billet de 20 euros, ont été retrouvés. Dans le cadre de la fouille de sécurité effectuée sur la personne dePERSONNE2.), les agents de Police ont encore retrouvé un «Grinder», une pipe à crack ainsi qu’unebombe lacrymogène. PERSONNE1.)a ensuite été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les objets suivants ont été retrouvés et saisis: -un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de 48,2 grammesbrut, -de l’argent liquide 801,35euros (3x 200€, 1x 100€, 4x 20€, 1x 10€, 1x 5€, 1x 2€, 3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€), -un téléphone portable gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1: NUMERO1.)/ IMEI2:NUMERO2.),
5 Dans ce contexte, il ressort du rapport d’essai PSI24_6102 prémentionné que les produits stupéfiants saisis sur la personne dePERSONNE1.)contenaient du THC. La fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE2.)quant à elleétait négative. Lors de son audition du même jour,PERSONNE2.)a admis quePERSONNE1.)lui a offert en ventedes produits stupéfiants et qu’il lui a répondu qu’il était intéressé d’acquérir de la marihuana.PERSONNE2.)a encore rajouté qu’il voulait dépenser seulement 20 euros, mais quePERSONNE1.)lui a arraché un billet de 5 euros de la main, de sorte qu’il lui a au total remis 25 euros. Il a enfinrajouté qu’une remise de stupéfiants n’a finalement pas eu lieu en raison de l’intervention policière. PERSONNE1.)quant à lui a,lors de son audition du même jour, fait usage de son droit au silence. Entendu par le Juge d’instruction en datedu21 octobre 2024, le prévenuPERSONNE1.) a reconnu avoir détenu 48,20 grammes de marihuanapour sa consommation personnelle. Il a encore admis qu’il a été accosté parPERSONNE2.)qui lui a demandé s’il pouvait lui vendre du cannabis, ce à quoi il avait répondu qu’il n’en disposait pas, mais qu’il allait se renseigner auprès d’autres personnespour en trouver pour lui.Dans ce contexte, il acependantcontesté d’être un revendeur de produits stupéfiants. Quant à la somme de 801,35 euros retrouvée sur sa personne,PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agissait de son épargne. A l’audience publique du 7 juillet 2025, Maître Daniel NOEL, représentant le prévenu PERSONNE1.),adéclaré que son mandant étaiten aveuquant aux infractions lui reprochées, rajoutant quece dernierregrettait les faits commis. II.En Droit: A l’audience publique du7 juillet2025,le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu desfaits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapportsdressés en cause, le résultat de la fouillede sécurité et de la fouillecorporelle effectuéessur la personne duprévenu le jour de son interpellation,les déclarations policières de PERSONNE2.),le résultat des expertises toxicologiques, les images des caméras de vidéo-surveillanceainsi que les aveux complets du prévenu. Au vude ce qui précède,le Tribunal retientpar conséquentqu’il est à suffisance prouvé quePERSONNE1.)a,de manière illicite, offert en vente àPERSONNE2.)une quantité indéterminée de marihuanaau prix de 25euros.
6 PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 libelléesà son encontre. Il résulte encore des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a,en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transportédes stupéfiants. PERSONNE1.)est partantégalementà retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libelléesà son encontre. Dans la mesure où l’acquisition, ladétention et le transportde stupéfiants libellés sub2) ont été retenus dans le chef dePERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Quantà l’argent en espèces d’un montant de801,35euros et autéléphone portable de la marqueAPPLEsaisis sur la personne du prévenu, le Tribunal relève qu’étant donné qu’aucune ventede stupéfiants n’a été retenueà l’encontre duprévenu,mais que seulement l’obtention de la somme de 25 euros dans le cadre d’une offerte en vente a été retenu à sa charge,il y a lieu de retenir queseulement cette somme de 25 euros constituait leproduit de l’infractionretenue sub 1) à sa charge. Pour le surplus,nile montant différentiel de 776,35 euros (801,35euros–25 euros), ni le téléphone portable,saisissurlapersonnedu prévenu,neconstituaientle produit des infractions retenues sub 1)et sub 2)à sa charge. Ces objetsnesontdès lorspasen lien causal avec les infractions retenues dans le chef du prévenu, de sorte que le Tribunal décidedene pasretenir ces objets dans le cadre du blanchiment-détention reproché au prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience publique du7 juillet 2025 et ses aveux, des infractions suivantes : «comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 20 octobre 2024 vers 18.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), au niveau du café «ENSEIGNE1.), 1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7-1 de la présente loi modifiéedu 19 février 1973,
7 en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert en vente àPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), une quantité indéterminée de marihuana, au prix de 25,- euros, 2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titregratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, un sachet contentant 48,2 grammes bruts de marihuana, 3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 ier , 8, alinéa 1 ier , point 1, lettres a) et b), de laprédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenul’objetet le produit directdesinfractions retenuessub 1) et sub2), à savoirla somme de 25 euros ainsi queles quantités de marihuana précitées, sachant au moment où il recevaitcette somme d’argent et ces produitsstupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de cesinfractions. » La peine: Les infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à chargedePERSONNE1.)ont étécommises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéalentre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte.
8 La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant égalementcompte de ses aveux, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12moiset à une amende de2.000 euros. Comme cependantPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets de l’infraction : -un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de 48,2 grammesbrut, -de l’argent liquide d’un montant total de 25 euros (1x 20€, 1x 5€), saisissuivantrapportnuméro1519/2024établi en date du20 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, -un «Grinder»de la marque MASCOTTE,contenant des restes de marihuana, de couleur noire, -une pipe à crack de couleur noire, saisis suivant rapport numéro 1520/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde etd’appui opérationnel. Le Tribunal ordonne encore larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -de l’argent liquided’un montant total de 776,35 euros (3x 200€, 1x 100€,3x 20€, 1x 10€,1x 5,1x 2€, 3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€), -un téléphone gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 : NUMERO1.)/ IMEI2:NUMERO2.),
9 saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
10 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,lemandatairedu prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à663,41euros, dontles frais de l’expertisetoxicologique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCode pénal, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedeuxmille (2.000) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt (20) jours, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -un sachet rouge contenant de lamatière végétale (marihuana) d’un poids total de 48,2 grammesbrut, -de l’argent liquide d’un montant total de 25 euros (1x 20€, 1x 5€), saisissuivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, -un «Grinder»de la marque MASCOTTE,contenant des restes de marihuana, de couleur noire, -une pipe à crack de couleur noire, saisis suivant rapport numéro 1520/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,
11 o r d o n n elarestitutiondes objets suivantsàPERSONNE1.): -de l’argent liquide776,35 euros (3x 200€, 1x 100€,3x 20€, 1x 10€, 1x 2€, 3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€), -un téléphone gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 : NUMERO1.)/ IMEI2:NUMERO2.), saisis suivant rapportnuméro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. Par application desarticles 14, 15, 16,28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627,628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement