Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt n°2375/2025 not.4889/25/CC 2x ic/sp-tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e…
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Jugt n°2375/2025 not.4889/25/CC 2x ic/sp-tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.). -p r é v e n u– F A I T S: Par citation du13 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du7 juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (1,31mg par litre d’air expiré),contraventions. À cette audience publique, lePremierJuge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePatrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l ejugementquisuit: Vu la citation à prévenu du13 mai 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°1095/2025du25 janvier 2025dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de la Police de la route, Service intervention autoroutier. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à1,31mg/l d’air expiré. Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)daté du 26 juin 2025 et versé à l’audience par le Ministère Public. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, le25janvier 2025entre 17.00 et 18.15 heuressur l’autorouteADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), entreADRESSE5.)etADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, 1)avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,31mg par litre d’air expiré, 2)vitessedangereuse selon les circonstances, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituerun danger pour la circulation. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à charge dePERSONNE1.), qui sont connexes au délit libellé sub 1). À l’audience du7 juillet 2025,PERSONNE1.)a reconnu avoir commis les infractions libellées à son encontre qui sont encore établies tant en fait qu’en droit par les constatations des agents de
police consignées dans le procès-verbaldressé en causeet le résultat du test d’imprégnation alcoolique par éthylomètre effectué sur sa personne. Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public, sauf àpréciserque les faitsse sont déroulés vers 17.00 heures et non pas entre 17.00 et 18.15 heurestel qu’indiqué dans la citation à prévenu. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le25 janvier 2025 vers 17.00 heures sur l’autorouteADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), entreADRESSE5.)etADRESSE6.), 1)avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré, 2)vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituerun danger pour la circulation». Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article65 du Code pénal en vertu duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. La peine la plus forte est celle prévue par l’article12 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, quisanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article13 point 1 de la loi du 14février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aupoint1 du paragraphe2 de l’article12 et au point1 du paragraphe4bis de l’article12 ou en cas de la récidive prévue au point5 du paragraphe2 du même article.» Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)queson taux d’alcool particulièrement élevéet la dangerosité de son comportement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de 1.800eurosainsi qu’à uneinterdiction deconduirede30mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Toutefois,vul’importance du taux mesuré et la vitesse avec laquelle le prévenu a circulé, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu du sursis à l’exécution. Le prévenu ne semblant cependant pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la faveur dusursis partielquant à24mois de l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. L’article 13.1terde la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Au vu des explications à l’audience fournies quant à son besoindu permis de conduire et afin de ne pas compromettrela vie professionnelledePERSONNE1.), le Tribunal décided’excepterpour la durée restantede6mois de l’interdiction de conduireles trajets suivants, à savoir: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail;ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit encommunauté domestique avecPERSONNE1.),auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambrecomposée de son Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu ensesexplicationset moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées àPERSONNE1.),
c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge,qui se trouvent en concours idéal, à uneamende deMILLEHUITCENTS(1.800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros. f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX-HUIT(18) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction de conduired’une durée deTRENTE(30) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il sera sursis à l’exécution deVINGT-QUATRE(24)moisde l’exécution de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcéeci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edesSIX(6) moisrestants de cette interdiction de conduire: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecPERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par applicationdes articles14, 16, 27, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles26-1,154, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles1, 7,12 et 13de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiqueset desarticles 139 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le PremierJuge-Président. Ainsi fait,jugé et prononcé parLarissa LORANG,PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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