Tribunal d’arrondissement, 15 mai 2019

LCRI n°37/2019 not. 32866/17/CD 1x récl. 3x (s.prob.) Art 11 Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né…

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LCRI n°37/2019 not. 32866/17/CD

1x récl. 3x (s.prob.) Art 11 Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Guinée -Bissau en détention), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg

– p r é v e n u –

en présence de:

PC1.), demeurant à L-(…), (…) comparant par Maître Daniel NOEL , avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié.

F A I T S:

Par citation du 18 mars 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P1.) à comparaître aux audiences publiques des 4 et 5 avril 2019 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

sub I) principalement : tentative d’assassinat, subsidiairement : tentative de meurtre, encore plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel ;

2 sub II) 1): principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires ; sub II) 2) : menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition.

A l’audience du 4 avril 2019, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.

L’expert Dr. Martine SCHAUL fut entendue en ses déclarations après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins Paulo BARROS, PC1.), T1.), T2.), T3.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.), préqualifié, demandeur au civil, contre P1.), préqualifié, défendeur au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent signées par Madame le V ice-président et par Madame la greffière.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 avril 2019.

Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de P1.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Au pénal : Vu l’ordonnance n° 423/18 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 13 juillet 2018 renvoyant le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal des chefs de sub I) principalement tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, encore plus subsidiairement coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, sub II) 1) principalement coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement coups et blessures volontaires et sub II) 2) menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition.

Vu la citation à prévenu du 15 mars 2019 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°32866/17/CD.

Vu le rapport d’expertise du 30 janvier 2018 établi par le Dr. Martine SCHAUL .

Vu l’expertise toxicologique du 12 février 2018 établie par le Dr. Michel YEGLES.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins entendus, et les débats menés aux audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit: Le 3 décembre 2017, à 01.11 heures, les policiers Paulo BARROS et Christian GIERENS, affectés au Centre d’Intervention de Luxembourg- Gare, furent informés par T1.) qu’un homme venait d’être poignardé dans la rue de (…) . Les policiers se sont de suite dépêchés dans la prédite rue où ils constatèrent qu’une foule de gens se trouvait devant le cabaret « CAB1.) ». Ils obtinrent l’information que l’auteur des coups de couteau venait de s’éloigner des lieux par la rue du (…) en direction de la rue (…). Les policiers constatèrent qu’un homme de couleur se rendit , agité, à l’intérieur d’un bâtiment où il monta les escaliers avant de se rendre finalement aux policiers. L’homme fut menotté et identifié en la personne de P1.). Lorsque les policiers quittèrent l’immeuble avec ce dernier, plusieurs personnes l’identifièrent comme ayant été l’auteur des coups de couteau. Il fut placé dans le véhicule de service. Sur les lieux, les policiers purent encore identifier les témoins T1.) , T2.) et PC1.), ce dernier présentant une blessure saignante au dos. Lorsque ce dernier prit place dans l’ambulance arrivée sur les lieux, il s’avéra, lorsqu’il reçut les premiers soins, qu’il présentait quatre blessures perforantes au niveau du dos, respectivement du cou, de sorte qu’il fut immédiatement transporté à l’hôpital.

A.) s’approcha des policiers pour leur remettre un couteau qu’il avait trouvé au premier étage du bâtiment devant sa porte d’appartement. Celui-ci fut saisi.

Après le départ de l’ambulance, P1.) fut transporté au commissariat de police. Il admit avoir porté des coups de couteau à PC1.).

Lors de sa fouille corporelle, 11,9 grammes de haschisch furent trouvés et saisis, P1.) expliquant que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle.

T1.) et T2.) furent entendus afin d’éclaircir les policiers sur les faits.

T1.) a déclaré s’être trouvé devant le local « LOCAL1.) » sis dans l’avenue (…) avec son ami T2.) et son cousin PC1.) lorsqu’il vit qu’une connaissance à lui, la dénommée T3.) , reçut des coups à l’intérieur du café par un homme lui inconnu. Ils entrèrent de suite dans le local pour demander des explications à l’auteur des coups. Ce dernier s’énerva et, sans donner d’explications, quitta le café. Ils le suivirent tout en contactant la police. Il se rendit, accompagnée d’une dame de stature fluette, âgée de 20 ans, d’origine asiatique, en direction de la rue de (…) où il s’arrêta à hauteur du café « CAFE1.) ».

Au bout d’un certain temps, l’homme se dirigea vers eux et leur demanda ce qu’ils voulaient de lui. Il se dirigea ensuite vers PC1.) pour lui porter un coup avec sa main droite au dos. Lorsqu’il leva son bras, T1.) se rendit compte de la présence du couteau qu’il tenait dans la main. Il porta davantage de coups à PC1.) avant de quitter les lieux en courant dans la rue (…) où il se rendit dans un immeuble.

T2.) a confirmé les déclarations de T1.) , expliquant s’être trouvé avec ce dernier et avec PC1.) vers 00.30 heures devant le local « LOCAL1.) » lorsqu’ils virent qu’une dame se faisait tabasser dans le local par un homme de couleur. Lorsqu’ils se rendirent à l’intérieur du café pour intervenir, l’homme et la dame avaient déjà été séparés par des clients du café, PC1.) demandant à l’homme pourquoi il était venu aux mains.

Ce dernier quitta le local et se dirigea vers la rue de (…) pour s’arrêter à côté du local « CAFE1.) ». Ils firent appel à la police et indiquèrent où ils se trouvaient. L’homme se dirigea ensuite vers eux et porta des coups dans le dos de PC1.). T2.) indiqua ne pas avoir vu de couteau puisque tout se passait rapidement. Il vit les policiers et montra en direction de l’agresseur, ce dernier prenant la fuite en direction de la rue du (…) et de la rue (…) où il put finalement être arrêté par les policiers.

Les policiers ont ensuite procédé à l’audition des témoins T3.) , T4.), B.) et C.).

Il résulte de l’audition de ces personnes que vers 01.00 heures, P1.) se plaignait auprès de la serveuse du café, T4.) , parce qu’il avait mis de l’argent dans la machine à sous et que la machine ne l’avait pas compté. Elle lui a expliqué qu’il devait revenir le lendemain et régler le problème avec le gérant du café. P1.) ne voulait cependant pas attendre jusqu’au lendemain pour récupérer ses 10 euros, de sorte qu’à un moment donné une cliente du café, T3.), se dirigea vers l’homme et le prit par les cheveux pour le faire sortir du café. L’homme a alors poussé T3.) sur une table et lui porta des coups.

C.) sépara P1.) afin de l’empêcher de donner davantage de coups à T3.). P1.) essaya alors de taper C.) mais n’y réussit pas, lui demandant de sortir avec lui devant la porte lui expliquant qu’il aurait quelque chose de chaud pour lui.

Il vit que T3.) saignait à la lèvre.

P1.) fit usage de son droit de se taire et refusa de faire des déclarations aux policiers.

Les policiers obtinrent l’information par le médecin de service Dr. DR1.) que PC1.) avait évité de justesse la mort dans la mesure où les blessures causées par les coups de couteau se

5 trouvaient à proximité des artères du cœur et du cou et que le poumon gauche avait collabé. Il résulte en effet du compte rendu rédigé le 3 décembre 2017 par le médecin précité que PC1.) a subi une fracture de l’arc postérieur de la quatrième côte gauche, un pneumothorax gauche et un emphysème des tissus mous sous- cutanés hémithoraciques et du creux axillaire gauche, de sorte qu’un drain thoracique a dû être mis immédiatement.

PC1.) présentait quatre plaies dorsales dont une très proche des gros artères du cou, une autre proche du cœur. Le poumon gauche a collabé, ce qui présente un risque vital.

Informé des évènements, le substitut de service ordonna l’arrestation de P1.).

T5.), l’amie de P1.) , fut entendue le 3 décembre 2017 à 09.50 heures. Elle a déclaré s’être trouvée la veille avec son ami au café « LOCAL1.) » et que son ami avait mis dix euros dans un jeu d’argent qui n’a cependant pas marché d’où il avait demandé à la serveuse de lui restituer les dix euros. Celle-ci a cependant refusé de ce faire, de sorte qu’une dispute verbale éclata. Une dame s’est approchée de P1.) et l’a tiré par les cheveux. Son ami s’est retourné et s’est bagarré avec celle- ci.

Après avoir quitté le « LOCAL1.) », trois hommes les suivirent et s’approchèrent d’eux. Deux de ces trois hommes ont agressé P1.) par derrière, de sorte qu’elle intervint pour les séparer, son ami ayant alors pris la fuite pour rentrer.

Peu de temps après, il est retourné pour la sauver, les hommes en question ayant de nouveau essayé d’agresser P1.). Elle vit que son ami tenait un couteau dans les mains, puis tout est allé très vite.

Sans décrire ce qui s’est passé pa r la suite, elle a précisé que le premier agresseur était grand et corpulent tandis que le deuxième agresseur était mince, rajoutant par ailleurs que son copain avait bu beaucoup d’alcool lors de la soirée.

P1.) a refusé de faire des déclarations lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction.

Il a cependant par après demandé à être entendu sur les faits, de sorte que le juge d’instruction a procédé à son interrogatoire le 22 décembre 2017.

Il a déclaré être sorti avec sa copine et avo ir joué avec la machine à sous lorsque trois personnes se sont approchées pour donner des coups de pied dans la machine à cigarettes. L’une des personnes était celle qu’il a par après blessé avec le couteau, expliquant la connaître. Comme il connaissait PC 1.), il s’est rapproché d’eux pour calmer la situation, laissant son argent dans la machine à sous. Lorsqu’il revint près de la machine, l’argent avait disparu, de sorte qu’il s’en est plaint auprès de la serveuse, celle-ci lui disant de revenir le lendemain pour être remboursé par le patron. Une femme s’est alors approchée de lui et lui demanda si elle devait le sortir du café par les cheveux. Etant donné que P1.) lui répondit par l’affirmative, elle le tira par les cheveux, de sorte qu’il essaya d’enlever sa main.

Lorsqu’il quitta le café en compagnie de son amie, il se rendit compte que trois personnes les poursuivirent. C’étaient les trois personnes qui avaient donné des coups dans la machine à cigarettes. Il croyait qu’ils voulaient le remercier parce qu’il avait aidé leur copain. PC1.) se dirigea vers lui et lui demanda pourquoi il avait porté des coups à la dame à l’intérieur du

6 café, lui donnant en même temps un coup de poing. Il reçut ensuite encore un coup d’un des deux autres hommes, de sorte que sa copine s’interposa entre eux. Il réussit à s’enfuir et à rentrer à la maison. Il prit un couteau et redescendit pour venir en aide à sa copine. Il montra le couteau aux hommes tout en leur disant qu’il ne voulait pas de problèmes. PC1.) s’est cependant rapproché de lui et l’a retenu pour que les autres puissent le frapper.

Il a tenté de se défaire de cette emprise en le secouant, sans remarquer l’avoir touché avec le couteau.

Sur question du juge d’instruction, il expliqua de nouveau que PC1.) l’a enlacé avec ses bras de chaque côté et qu’il s’était simplement débattu pour se libérer de cette emprise.

Il a contesté avoir menacé T3.) .

Suite à une ordonnance émise le 5 décembre 2017 par le juge d’instruction, l’expert Dr. Martine SCHAUL a rendu son rapport d’expertise le 30 janvier 2018.

L’expert Dr. Martine SCHAUL a pu constater quatre blessures sur PC1.) dont une au côté gauche, une au milieu du dos et deux blessures au niveau du cou.

Elle a expliqué que le coup de couteau porté au côté gauche du dos a causé à PC1.) un pneumothorax ayant nécessité un drainage thoracique dès son arrivée à l’hôpital dans la mesure où le poumon gauche avait collabé. Ce coup de couteau a coupé la plèvre pariétale, causé une entaille à la quatrième côte et perforé l’omoplate.

Elle a précisé que les blessures causées étaient potentiellement mortelles, précisant par ailleurs que le fait que le coup de couteau ayant perforé l’omoplate et causé l’entaille à la quatrième cote en dessus des vêtements portés par PC1.), prouve que ce coup de couteau a été porté avec beaucoup de force.

Elle a encore rajouté qu’en cas de coups portés à proximité du cou et de la partie dorsale supérieure, des artères peuvent être blessées, de sorte que la personne peut se vider du sang et mourir.

Entendue sous la foi du serment, l’expert Dr. SCHAUL a réitéré les conclusions de son rapport d’expertise, précisant, sur question de la Chambre criminelle, que le coup porté au thorax ayant engendré le pneumothorax avait une profondeur d’au moins 6 centimètres.

PC1.) fut entendu le 19 janvier 2018 par le juge d’instruction. Il a expliqué s’être trouvé avec ses amis T1.) et T2.) au café « LOCAL1.) » lorsque son ami T1.) l’informa que quelqu’un avait donné un coup à « T3.) », une cliente du café. La personne ayant frappé « T3.) » est ensuite partie du café. Afin que la police puisse l’interpeller, ils l’avaient poursuivie pour voir où elle se rendait. Tout à coup, P1.) est venu vers lui et lui parla en langue portugaise. Il lui demanda pourquoi il avait frappé « T3.) », suite à quoi il l’agressa. Il essaya de le retenir et T1.) l’informa qu’il avait été probablement poignardé puisqu’il saignait au dos. Il a alors frappé P1.) pour se défendre, ce dernier l’ayant de nouveau attaqué.

Il constata qu’il avait des problèmes pour respirer.

7 Sur question du juge d’instruction, il a déclaré que P1.) n’était pas retourné sur les lieux après s’être muni d’un couteau, précisant par contre qu’il s’était rendu à l’intérieur de l’immeuble pour s’y débarrasser du couteau.

Il résulte de son interrogatoire qu’il y avait eu en tout deux attaques et que lors de la deuxième attaque il avait été prévenu par son ami T1.) de la présence du couteau d’où il avait essayé de le retenir. Ce n’est qu’à ce moment qu’il porta un coup de poing au visage de P1.) pour se défendre.

Il par ailleurs contesté que l’un de ses deux amis, respectivement lui, auraient donné des coups de pied dans le distributeur à cigarettes.

Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, PC1.) a déclaré que P1.) s’est dirigé vers lui et lui porta des coups de couteau. Il a déclaré ne pas l’avoir enlacé tel que l’a allégué le prévenu, précisant l’avoir tenu au poignet lorsqu’il se dirigea la première fois vers lui. Le prévenu est par la suite parti pour revenir et lui porter les coups de couteau. Il ne l’a à ce moment pas touché, lui portant par contre un coup de poing au visage après avoir été informé par T1.) qu’il avait été poignardé.

T2.) et T1.) furent entendus par le juge d’instruction le 30 janvier 2018.

T2.) a déclaré avoir été informé par PC1.) et T1.) que P1.) avait frappé une dame à l’intérieur du café et qu’ils avaient appelé la police. Ils voulaient le suivre pour permettre à la police de le localiser. Il suivait ses amis PC1.) et T1.) tout en se trouvant en retrait d’une trentaine de mètres par rapport à eux. Il perdit P1.) des yeux lorsqu’il traversa la rue mais le vit sortir par après d’une maison. P1.) se dirigea vers PC1.) et fit un geste comme s’il le tapait sur l’épaule. Il n’a pas vu de couteau mais constata que le pullover gris de PC1.) devenait rouge à cause du sang. A ce moment, la police est arrivée.

Après l’attaque, P1.) cria et les menaça, respectivement injuria en langue portugaise.

Il s’est ensuite réfugié dans une mai son où il a pu être interpellé.

Sur question du juge d’instruction si PC1.) avait provoqué ou frappé P1.) avant l’attaque, il répondit par la négative, précisant que PC1.) ne parlait pas le portugais.

T1.) a déclaré avoir appelé la police après avoir vu que P1.) avait frappé une dame. Lorsqu’il sortait du café, ils l’ont poursuivi et, à un moment donné, il est venu vers eux pour attaquer PC1.). Il a précisé qu’il était possible qu’il s’était rendu à l’intérieur d’un bâtiment pour y prendre un couteau avant de revenir.

Sur question du juge d’instruction, il a déclaré que PC1.) ne l’avait pas frappé avant de recevoir les coups de couteau, il lui avait seulement dit qu’il devait rester sur place puisqu’il avait frappé une femme.

Il a encore déclaré que ni lui, ni T2.) n’avaient agressé ou importuné la copine de P1.).

Entendus sous la foi du serment à l’audience publique, T2.) et T1.) ont maintenu leurs déclarations effectuées devant le juge d’instruction, déclarant de nouveau tous les deux avoir suivi P1.) et sa copine lorsqu’ils avaient quitté le café et que ce dernier se dirigea vers PC1.)

8 pour lui porter des coups. PC1.) n’a répliqué qu’après avoir reçu les coups par un coup de poing.

Ils ont par ailleurs tous les deux déclaré que personne n’avait enlacé P1.) et que personne n’avait agressé, respectivement importuné sa copine.

T6.), entendu pour la première fois sur les faits à la barre, a déclaré sous la foi du serment s’être trouvé de l’autre côté de la rue sur le trottoir lorsque les faits se sont produits. Il avait vu que P1.) s’était enfui et qu’il devait se défendre lorsqu’il était revenu puisque les autres étaient à deux. Ensuite P1.) est parti, sa copine l’ayant accompagnée .

T5.) a déclaré à l’audience publique qu’une dame avait tiré son copain par les cheveux à l’intérieur du café, de sorte que les deux sont tombés sur une table, C.) étant intervenu pour les séparer. Lorsqu’ils ont quitté le café, trois hommes les ont suivis. Etant donné que PC1.) et P1.) se disputaient, elle s’est interposée entre eux. Comme T1.) était agressif, P1.) s’est enfui, les trois hommes le poursuivant tout en lui disant qu’ils allaient lui porter des coups. Par après, P1.) est revenu pour venir la chercher. Elle n’a pas vu que P1.) a porté des coups à PC1.).

Il y a d’ores et déjà lieu de relever que les dépositions des témoins T5.) et T6.) ne sauraient emporter la conviction de la Chambre criminelle. En effet non seulement T5.) a fait des déclarations qui se trouvent en contradiction en soutenant à l’audience de la Chambre criminelle ne pas avoir vu que son ami avait porté des coups à PC1.) tandis que lors de son audition policière elle avait déclaré avoir vu qu’il tenait un couteau dans les mains sans donner d’amples explications notamment à la question de savoir ce qu’il avait fait avec celui-ci. Par ailleurs, ses déclarations sont encore diamétralement opposées aux déclarations effectuées par PC1.), T1.) et T2.), ces témoins n’ayant pas déclaré avoir agressé P1.) avant les coups de couteau.

Quant à T6.) , ce témoin ne s’est pas manifesté auprès de la police et a été sorti du chapeau par la défense puisque bien qu’appelé par le Parquet, il le fut sur demande de la défense. Ce témoin aurait observé toute la scène à partir de l’autre côté de la rue à partir du tr ottoir et il aurait vu que P1.) devait se défendre alors qu’il avait été attaqué par deux hommes, fait qui ne fut même pas soutenu par la copine de P1.) puisque cette dernière a seulement déclaré que son copain avait été verbalement agressé.

Par ailleurs T6.) est le seul à déclarer que T5.) aurait quitté les lieux ensemble avec P1.) alors que même T5.) avait dit qu’elle était restée sur place après le départ de son copain.

A l’audience publique, P1.) a déclaré avoir joué avec la machine à sous dans le café « LOCAL1.) » lorsque trois hommes ont donné des coups dans la machine à cigarettes. Il a calmé les esprits et voulait son jeu a vec la machine à sous mais son argent avait été avalé par l’appareil. Il se rendit près de la serveuse pour lui demander de lui rembourser son argent. T3.) s’est immiscé et lui a demandé de sortir. Il lui expliqua qu’elle devait le faire sortir par les cheveux si elle voulait qu’il quitte le café, ce qu’elle a alors fait.

Il a tourné le bras à T3.) pour se défendre et perdit ainsi l’équilibre, de sorte que les deux sont tombés.

9 Après avoir quitté le café, sa copine et lui furent suivis par trois hommes, à savoir PC1.), T1.) et T2.). A un moment donné, PC1.) et T1.) lui ont porté un coup de poing, de sorte que sa copine s’est interposée. Il profita de l’occasion et prit la fuite pour se rendre à son domicile afin de se munir d’un couteau. Il est revenu sur les lieux, sa copine lui expliquant qu’elle allait bien. Lorsqu’il s’entretint avec sa copine, PC1.) l’aurait enlacé par derrière et T1.) se serait dirigé vers lui pour lui porter des coups, de sorte qu’il a porté les coups de couteau pour se défaire de l’emprise de PC1.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans y être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce la Chambre criminelle estime que les déclarations de la victime PC1.) sont tout à fait crédibles et qu’il n’y pas d’élément pouvant les mettre en doute, les déclarations effectuées par T6.) et T5.) n’étant pas de nature, pour les raisons ci-dessus exposées, à les énerver.

Par contre, les déclarations de PC1.) se trouvent corroborées par celles des témoins T2.) et T1.), tous ces témoins ayant déclaré que P1.) n’avait pas été enlacé par qui que ce soit mais que ce dernier s’était dirigé, après être sorti de son domicile, vers PC1.) pour lui porter des coups de couteau. Ce n’est qu’après avoir réalisé avoir reçu des coups de couteau que PC1.) s’est défendu en donnant un coup de poing à P1.). Il y a lieu de relever que même T5.) n’a pas déclaré que P1.) aurait reçu au préalable des coups par qui que ce soit, respectivement qu’il aurait été enlacé par derrière par PC1.), elle a uniquement fait état du fait que les trois hommes l’auraient verbalement menacé de coups et de blessures.

II) En droit

Le Ministère Public reproche à P1.):

«comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

I.

le 3 décembre 2017, vers 1:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), rue de (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en ordre principal, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, avec préméditation, partant un assassinat,

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort avec préméditation sur la personne de PC1.) , né le (…) à (…), en lui portant quatre coups de couteau dans la partie supérieur du dos,

en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne PC1.), né le (…) à (…), en lui portant quatre coups de couteau dans la partie supérieur du dos,

en ordre encore plus subsidiaire, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à PC1.) , né le (…) à (…), en lui portant quatre coups de couteau dans la partie supérieur du dos,

II.

le 3 décembre 2017, vers 1:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), avenue (…), dans l’établissement Café LOCAL1.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

II.1

en ordre principal

11 d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à T3.), née le (…) à (…), en lui serrant le cou avec une main, en la tirant par-dessus une table et en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage et dans l’estomac,

en ordre subsidiaire

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à T3.) , née le (…) à (…), en lui serrant le cou avec une main, en la tirant par-dessus une table et en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage et dans l’estomac,

II.2

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé T3.) , née le (…) à (…), d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle en lui indiquant qu’il allait la tuer».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres sub II) 1) et sub II) 2) des délits au prévenu.

Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub I) dans l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

• Quant à la tentative d’assassinat libellée en ordre principal sub I) :

Le prévenu a contesté avoir eu l’intention de tuer PC1.) . Il a fait valoir ne s’être que défendu en portant les coups de couteau alors qu’il aurait été enlacé par derrière par PC1.). Au vu des considérations qui précèdent, il est établi que PC1.) n’avait exercé aucune violence envers P1.) et qu’il ne l’avait notamment pas enlacé par derrière tel que le soutient le prévenu. Ce n’est qu’après avoir été poignardé qu’il donna un coup de poing à P1.) pour se défendre. Ni la légitime défense, ni l’excuse de provocation, invoquées par la défense n’ont donc vocation à s’appliquer en l’espèce.

Aux termes de l'article 392 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire avec l'intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14. 558).

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

En l'espèce il y a donc lieu d'examiner si les éléments suivants sont donnés dans le chef du prévenu:

– une tentative de meurtre – la circonstance aggravante de la préméditation

• La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort. 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même. 3°) l'absence de désistement volontaire. 4°) l'intention de donner la mort.

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Il est établi au vu des développement s qui précèdent que PC1.) a reçu quatre coups de couteau avec un couteau de cuisine qui a pu être saisi par les policiers, ce fait étant constant en cause. Un coup de couteau a été porté au côté gauche, un autre au milieu du dos et deux coups de couteau ont été portés au niveau du cou. Le coup de couteau porté dans la partie gauche du thorax a entraîné un pneumothorax et un collapsus du poumon gauche, blessure qui est potentiellement mortelle d’après l’expert Martine SCHAUL. Dans son rapport du 30 janvier 2018, le Dr. Martine SCHAUL explique à la page 7 que « Da eine Luftbrust unbehandelt die vorgenannten Komplikationen zur Folge haben kann und sich insbesondere ein sogenannter Spannungspneumothorax, wobei es sich um eine akute lebensbedrohliche Komplikation handelt, entwickeln kann, kann an der abstrakten Lebensgefahr der festgestellten Verletzungen kein vernünftiger Zweifel bestehen. Zudem muss festgestellt werden, dass eine Stichausführung im Bereich des Halses und des oberen Rückens grundsätzlich geeignet ist, zur Verletzung größerer Strukturen, wie z.B. von größeren Schlag- und Blutadern, zu führen wodurch es zum Verbluten kommen kann. A uch vor diesem Hintergrund sind die Verletzungen als abstrakt lebensgefährlich einzustufen».

13 Il est dès lors établi que P1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime en portant les quatre coups de couteau dans le dos de PC1.) dont un coup lui a causé un pneumothorax et un collapsus du poumon gauche tandis que les trois autres coups ont été portés à proximité de vaisseaux sanguins vitaux.

Ce n’est que grâce à l’intervention des médecins ayant mis immédiatement en place un drain thoracique que la victime PC1.) ne se trouvait pas en danger de mort.

Dans ce même ordre d'idées il y a lieu de relever qu'il n'est certainement pas du mérite du prévenu qu'aucun autre organe, respectivement qu’aucune artère vitale n'ont été touchés par les coups de couteau portés sur PC1.).

2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même La victime étant PC1.), cette condition est remplie.

3°) l'absence de désistement volontaire En l’espèce, cette condition est également établie étant donné que quatre coups de couteau ont été portés dans le dos de la victime, aucun désistement concernant l’administration de ces coups n’ayant eu lieu. Ce n’est que grâce à la défense de PC1.), ce dernier portant un coup de poing à P1.) après avoir réalisé qu’il venait de se faire poignarder et l’arrivée des policiers sur les lieux que P1.) a cessé de donner des coups et qu’il s’est enfui.

4°) l'intention de donner la mort Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, l’auteur doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime. C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/ A. S.) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort ».

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il

14 est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221- 1 à 221- 5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)

La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l'agent avait effectivement prévu ce résultat et qu'il a commis l'acte qui est reproché en vue de l'atteindre…". (Garçon, code pénal annoté, livre III, p7, no.4)

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que les blessures causées à PC1.) l’ont été à l’aide d’un couteau de cuisine que les policiers ont par la suite pu saisir. Il résulte des photographies prises par les enquêteurs de l’arme du crime que la longueur de la lame était d’environ 8,5 centimètres.

Dans son rapport d’expertise, le Dr. Martine SCHAUL a précisé que les deux coups de couteau portés au niveau de l’épaule à proximité du cou n’ont pas été très profonds et qu’il en est de même du coup de couteau porté à côté de la colonne vertébrale.

Elle a précisé que la blessure la plus importante est celle se trouvant au côté gauche du dos, la profondeur étant de six centimètres, la quatrième côte gauche ayant été touchée, l’omoplate ayant été perforée et la plèvre pariétale ayant été coupée par c e coup de couteau.

Même si le Dr. Martine SCHAUL a précisé que trois des quatre blessures causées par les coups de couteau n’ont pas été très profonds, il reste que ces coups ont été portés à proximité des parties vulnérables du corps humain. Le quatrième coup de couteau ayant causé le pneumothorax a été porté de force selon le Dr. SCHAUL puisqu’il présente une profondeur de 6 centimètres, ce qui signifie donc que la lame entière du couteau avait pratiquement été enfoncée dans le corps de PC1.) .

Il ne fait donc aucun doute au vu de ce qui précède qu’ en portant les coups de couteau à PC1.), P1.) a accepté que ce dernier succombe à ces coups et qu’il a été animé en conséquence par l’intention de tuer.

15 Le fait que le pneumothorax ait pu être soigné suite à l’intervention chirurgicale et qu’aucun vaisseau sanguin vital n’ait été atteint, ne sont pas le mérite de P1.) et n’enlèvent pas aux coups de couteau portés le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la défense de PC1.) et l’arrivée des policiers sur les lieux.

La tentative de meurtre est partant établie.

• Quant à la circonstance aggravante de la préméditation La tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi en ordre principal, suppose encore la préméditation. L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss). Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132- 75, nos 69 et 70). En l’espèce, il est constant en cause que P1.) s’est rendu à l’intérieur de son domicile pour s’armer avec un couteau avant de revenir sur les lieux. Muni d’un couteau, il s’est de suite dirigé vers PC1.) et lui a porté les coups de couteau sans mot dire. Ce n’est donc qu’après avoir réalisé qu’il était poursuivi par trois hommes lorsqu’il voulut s’éloigner du « LOCAL1.) » après la bagarre avec T3.) et après avoir eu une première mêlée avec PC1.) lors de laquelle ce dernier l’avait tenu au poignet afin de l’empêcher de lui porter des coups, qu’il se rendit, enragé et ayant compris qu’il se trouvait en infériorité par rapport à PC1.), à la maison pour s’armer d’un couteau avant de revenir sur les lieux. Même s’il résulte des éléments du dossier répressif que P1.) s’est de suite dirigé vers PC1.) après être retourné, armé d’un couteau, sur les lieux et qu’il lui a porté , sans rime ni raison apparente, les coups de couteau, le court laps de temps écoulé entre le moment où il s’est

16 rendu à son domicile pour se munir du couteau et le moment où il est retourné sur les lieux pour poignarder PC1.), n’est pas suffisant pour retenir qu’il aurait exécuté un projet réfléchie et préparé depuis un certain temps.

La circonstance aggravante de la préméditation n’est dès lors pas établie.

• Quant aux infractions libellées sub II) 1) : Il est reproché au prévenu d’avoir, principalement porté des coups ou fait des blessures à T3.), en lui serrant le cou avec une main, en l a tirant par-dessus une table et en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage et dans l’estomac avec la circonstance que ces coups ou ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement sans cette incapacité de travail personnel. P1.), sans contester avoir porté des coups à T3.) , se base en ordre principal sur la légitime défense en expliquant avoir dû riposter à l’attaque injuste de T3.) , sinon subsidiairement sur l’excuse de provocation. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel il faut tout d'abord une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril grave pour soi-même ou autrui et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril. Il faut par ailleurs que le danger et l'agression aient été réels et imminents (Encyclopédie Dalloz, vo « Légitime défense », nos 10 et suiv.). D'autre part, l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Faits justificatifs de l'infraction, p. 435, no 385). Il est établi au vu des déclarations effectuées par B.) , T4.) et T5.), que les violences ont débuté de la part de T3.) , celle- ci intervenant dans la dispute verbale ayant eu lieu entre P1.) et la serveuse T4.) au sujet de l’argent avalé par la machine à sous. En effet, T3.) a pris P1.) par les cheveux pour le tirer vers l’extérieur du café. Il est encore constant en cause que suite à cette agression, P1.) s’est défendu en poussant, respectivement en donnant des coups à T3.) . Les témoins se contredisent cependant quant à l’envergure et au nombre de coups portés par P1.) à T3.) et le moment où il a arrêté de lui en porter. Ainsi, T4.) a déclaré que P1.) a poussé, respectivement plaqué la femme sur une table après avoir été tiré par les cheveux et que C.) les a immédiatement séparés, tandis que B.) , copine de T3.), a déclaré que P1.) avait pris T3.) par le cou, la tira par les cheveux et la poussa contre la table avant de lui porter des coups, de sorte qu’ils tombèrent par terre. Lorsque T3.) se trouva par terre, P1.) continua à lui porter davantage des coups, ces coups n’ayant cessé que suite à l’intervention de C.) et de T1.) . C.) a par contre déclaré avoir vu que P1.) avait poussé T3.) sur une table, qu’il l’a tenue avec la main gauche et qu’il lui porta un coup de poing au visage avec la main droite. Il

17 voulut ensuite lui porter davantage de coups, de sorte que C.) l’en a empêché en tenant son bras et en le poussant en arrière, P1.) ayant par la suite essayé de taper C.) .

Entendue sous la foi du serment, T3.) a déclaré ne plus se souvenir des faits, affirmant qu’elle n’avait pas subi de blessures.

Au vu de ce qui précède, il ne peut donc pas être mis en doute que P1.), après avoir été victime d’une attaque violente, réelle et imminente de la part de T3.) , lui a porté des coups en réponse de cette attaque. Il ne peut non plus être mis en doute que les moyens employés par P1.) n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

Il s’ensuit que P1.) est à acquitter de l’infraction de coups et de blessures volontaires en application de la légitime défense.

• Quant à l’infraction de menace de mort libellée sub II) 2) :

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir verbalement menacé T3.) d’un attentat contre sa personne en lui indiquant qu’il allait la tuer.

P1.) a contesté cette infraction en faisant valoir que des invectives réciproques avaient été échangées entre lui et T3.) .

Il résulte de l’audition policière du 3 décembre 2017 effectuée par T3.) que celle- ci a déclaré que P1.) l’avait menacée en lui disant qu’il allait la tuer.

Entendue sous la foi du serment, T3.) n’a cependant pas réitéré cette déclaration, soutenant par contre ne plus se rappeler des faits.

Aucun autre témoin oculaire n’a confirmé que P1.) aurait menacé T3.) de mort, le témoin B.) ayant déclaré qu’une dispute verbale avait éclaté entre P1.) et T3.) avant qu’ils ne viennent aux mains tandis que les autres témoins oculaires entendus n’ont pas fait de déclarations quant à une menace qui aurait été proférée par le prévenu.

Il s’ensuit que P1.) est, conformément au réquisitoire du Ministère Public, à acquitter de l’infraction non établie à sa charge.

Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 3 décembre 2017, vers 01:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), rue de (…) , en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

18 tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne PC1.) , né le (…) à (…), en lui portant quatre coups de couteau dans la partie supérieur du dos ».

III) Quant à la peine à prononcer L’article 393 du Code pénal prévoit que l’homicide commis avec intention de donner la mort sera puni de la réclusion à vie. Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. La tentative de meurtre est punie aux termes de ces dispositions de la réclusion de vingt à trente ans. Par admission de circonstances atténuantes la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à 10 ans. La Chambre criminelle estime que la gravité des faits retenus à charge du prévenu, le fait que le prévenu a soutenu pendant l’instruction et aux audiences publiques avoir été agressé en premier par PC1.) qui l’aurait enlacé par derrière et qu’il n’aurait donc fait que se défendre contre cette agression, l’absence d’un repentir sincère exprimé à l’audience, tout en tenant cependant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ce fait valant circonstance atténuante, justifient la condamnation de P1.) à une peine de réclusion de douze ans. Comme P1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 8 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, du couteau de cuisine, saisi suivant procès-verbal de saisie n° SREC-Lux/PolTech/JDA-64661- 3-RIMI du 3 décembre 2017 dressé par le SREC de Luxembourg.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PC1.), des vêtements saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux/PolTech/JDA-64661- 2-RIMI du 3 décembre 2017 dressé par le SREC de Luxembourg.

19 Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P1.), des vêtements saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux/PolTech/JDA-64661- 4-ROJE du 3 décembre 2017 dressé par le SREC de Luxembourg.

Au civil: A l'audience du 4 avril 2019, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.). Il a demandé le montant de 1.000 euros à titre de dédommagement pour les frais médicaux non remboursés, le montant de 8.000 euros à titre d’indemnisation pour les frais résultant des traitements futurs, le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation pour les frais de déplacement pour se soigner et pour assurer sa défense, le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation pour les honoraires d’avocat, le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et le montant de 50.000 euros à titre de dédommagement pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique. Il a par ailleurs réclamé le montant de 20.000 euros pour l’indemnisation des douleurs endurées, le montant de 20.000 euros pour l’indemnisation de la perte d’emploi suite à la maladie continue, le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire et le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément définitif. En ordre subsidiaire, il a demandé une expertise et une provision de 20.000 euros. Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a demandé de réduire les montants réclamés à de plus justes proportions et de déclarer le chef de la demande civile relatif à l’indemnisation du pretium doloris pour la perte d’emploi suite à la maladie continue irrecevable, faute de se trouver en lien causal avec l’une des infractions reprochées. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre .

Le chef de la demande civile relatif à l’indemnisation du pretium doloris pour la perte d’emploi suite à la maladie continue s’élevant au montant de 20.000 euros est irrecevable puisqu’il ne se trouve pas en relation causale avec l’infraction retenue à l’encontre du prévenu. En effet, même s’il résulte des explications de Maître Daniel NOEL que PC1.) a été licencié par son employeur comme le prouve la lettre de licenciement du 5 avril 2018 versé en cause, ce fait à lui seul ne permet pas de prouver que le licenciement est intervenu à cause de la maladie continue de PC1.) . Par ailleurs si tel était le cas, la régularité du licenciement devrait être tranché par les Tribunaux de Travail et non pas par la Chambre criminelle de céans.

Les autres chefs de la demande sont recevables pour avoir été présentés dans les forme et délai de la loi.

20 Le Tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les montants redus à titre d'indemnisation pour les frais médicaux non remboursés, à titre d’indemnisation pour les traitements futurs, à titre d’indemnisation pour les frais de déplacement pour se soigner et pour assurer sa défense, à titre d’indemnisation pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, à titre d’indemnisation pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique, à titre d’indemnisation pour douleurs endurées, à titre d’indemnisation pour le préjudice d’agrément temporaire et à titre d’indemnisation pour le préjudice d’agrément définitif, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert-médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu d’allouer le montant de 6.000 euros au demandeur au civil à titre de provision.

Le demandeur au civil a par ailleurs demandé le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation des honoraires d’avocat, basant sa demande sur l’article 194, sinon sur l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu d’en déduire que le demandeur au civil demande une inde mnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure civile s’élevant au montant de 1.500 euros.

Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil et leurs mandataires respectifs entendus, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au pénal:

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés sub II) 1) et sub II ) 2) dans l’ordonnance de renvoi;

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

d i t que les conditions de la légitime défense et de l’excuse de provocation ne sont pas établies concernant les infractions libellées sub I) dans l’ordonnance de renvoi;

d i t que la circonstance aggravante de la préméditation libellée en ordre principal sub I) dans l’ordonnance de renvoi n’est pas établie ;

c o n d a m n e P1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 12 (DOUZE ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1348,88.- euros;

21 d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 8 (HUIT) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligation s suivantes :

– s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

– indemniser la victime PC1.) , né le (…), et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat;

– suivre un traitement psychiatrique ou psychologique ;

– justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des peines, au service de Madame le Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t P1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P1.), en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 6. de port et de détention d'armes, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement .

22 o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, du couteau de cuisine, saisi suivant procès-verbal de saisie n° SREC-Lux/PolTech/JDA-64661- 3-RIMI du 3 décembre 2017 dressé par le SREC de Luxembourg ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PC1.), des vêtements saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux/PolTech/JDA-64661- 2-RIMI du 3 décembre 2017 dressé par le SREC de Luxembourg;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P1.), des vêtements saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux/PolTech/JDA-64661- 4-ROJE du 3 décembre 2017 dressé par le SREC de Luxembourg.

Au civil:

d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e le chef de la demande civile relative à l’indemnisation du pretium doloris résultant de la perte d’emploi irrecevable;

d é c l a r e les autres chefs de la demande civile recevables ;

avant tout progrès en cause, n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, médecin, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d'Orange, et Maître Nicolas FRANCOIS , avocat à la Cour, demeurant à L-1463 Luxembourg, 31, rue du Fort Elisabeth, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires revenant à PC1.), suite à l’attaque du 3 décembre 2017, vers 01.00 heure, à (…), rue de (…) , des chefs d’indemnisation pour les frais médicaux non remboursés, d’indemnisation pour les traitements futurs, d’indemnisation pour les frais de déplacement pour se soigner et pour assurer sa défense, d’indemnisation pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, d’indemnisation pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique, d’indemnisation pour douleurs endurées, d’indemnisation pour le préjudice d’agrément temporaire et d’indemnisation pour le préjudice d’agrément définitif ;

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame le Vice- président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;

d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 6.000 euros, partant ;

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 6.000 (SIX MILLE) euros à titre de provision ;

23 d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 800 (HUIT CENTS) euros, partant ;

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) de ce chef le montant de 800 (HUIT CENTS ) euros ;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale; qui furent désignés à l'audience .

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, légitimement empêchée à la signature, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier juge Steve VALMORBIDA, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public et de Madame le vice-président Sylvie CONTER, ont signé le présent jugement.


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