Tribunal d’arrondissement, 15 mai 2025
Jugt n°1534/2025 Not.:9560/24/CC 2x ic Audience publique du15 mai 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.);…
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Jugt n°1534/2025 Not.:9560/24/CC 2x ic Audience publique du15 mai 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du13 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du28 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–délit de fuite;contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitédu prévenu,lui donnaconnaissancedel’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCode de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Martine WEITZEL pendant les déclarations du témoin. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu lacitationà prévenudu13 février 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro43615/2023du17décembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Capellen/Steinfort (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 17 décembre 2023 vers 15.11 heures sur l'autorouteADRESSE3.),ADRESSE4.)en direction deADRESSE5.), commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuiteainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsdel’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où l’accident dans lequel ila été impliqué constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
3 Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route». Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de PERSONNE2.)lors de son audition par les agents de la police que le 17 décembre 2023 vers 15.11 heures, il circulaitàbord de son véhiculede la marqueENSEIGNE2.)sur l’autorouteADRESSE3.)où il doublait un véhicule en empruntant la voie de gauche. Avant d’avoir pu se rabattresur la voie de droite, un véhicule de la marque ENSEIGNE1.)portant les plaques minéralogiquesNUMERO1.)(F)l’a doublé par la droite, puis s’est rapidement rabattu devant son véhicule, afin de lui couper la route. Lors de cette manœuvre périlleuse, le conducteur du véhicule de la marque ENSEIGNE1.)a touché l’avant du véhicule conduit parPERSONNE2.), puis a perdu, pour un court instant, le contrôle de son véhicule, mais a réussi à le remettre droit sur la chaussée et àcontinuer sa route. PERSONNE2.)lui a fait des appels de phares, afin qu’il s’arrête et qu’ils puissent dresser un constat à l’amiable. Le conducteur du véhiculeENSEIGNE1.)s’est cependant limité à baisser sa vitre et à lui montrer sa main formant un poing. Par la suite, le chauffeur lui a encore montré un marteau. Ayant pris la sortie versADRESSE6.), les véhicules se sont arrêtés à un feu rouge où le conducteurde l’autre véhiculeaindiqué à PERSONNE2.)qu’il n’avait pas le temps. Il a ensuite continué sa route en doublant notamment un véhicule dans l’agglomération.PERSONNE2.)a alors pris la décision de ne plus poursuivre le conducteur et s’est rendu au commissariat de police. La compagnedePERSONNE2.),PERSONNE3.), qui se trouvait au moment de l’accident dans le véhicule, a confirmé lors de son audition par les agents de la police le jour des faits, les déclarations dePERSONNE2.). Les investigations des agents de la police ont permis de constater que le véhicule immatriculéNUMERO1.)(F) appartenait àPERSONNE1.). Lors de son interrogatoire du 18 janvier 2024, ce dernier a cependant expliqué que le 17 décembre 2023, il n’avait commencé à travailler qu’à 17.00 heures au RestaurantADRESSE7.)àADRESSE6.), de sorte qu’à 15.11 heures, il se trouvait encore à son domicile. Il a précisé ne pas avoir eu d’accident ce jour-là. A l’audience,PERSONNE1.)a mis à jour une nouvelle version consistant à dire que le 17 décembre 2023, il avait prêté son véhicule à un ami et qu’il ne savait pas si un accident avait eu lieu, mais qu’en tout état de cause, lui n’avait pas eu d’accident avec son véhicule.
4 PERSONNE2.)ayant la photographie du conducteur prise par sa compagneenregistrée dans son téléphone portable, il a soumiscelle-ciau Tribunal. La comparaison de la photographie et du prévenu a permis de constater que sur cette photographie figurait clairementPERSONNE1.). Par ailleurs,lors de sa déposition sous la foi du serment, PERSONNE2.)a formellement identifié le prévenu comme ayant été le conducteur du véhiculeENSEIGNE1.)le 17 décembre 2023. Confronté à cette constatation,PERSONNE1.)a admis qu’il y avait quelques ressemblances, puis a fait usage de son droit de se taire. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et plus particulièrement les déclarations dePERSONNE2.)tant lors de son audition par les agents de la police que sous la foi du serment à l’audience,les déclarationsdu témoin PERSONNE3.),les constatations des agents de la police etles photographies prises par ces derniers, il est établi tant en fait qu’en droit quePERSONNE1.)a conduit le17 décembre 2023 son véhicule sur l’autorouteADRESSE3.)au niveau deADRESSE4.) en direction deADRESSE5.)et qu’il a causé, suite à une manœuvre périlleuse,un accident en cognantcontrele véhicule dePERSONNE2.), puis a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. PERSONNE1.)est partantconvaincu «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 décembre 2023 vers 15.11 heures sur l'autorouteADRESSE3.)ADRESSE4.)en direction deADRESSE5.), 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris lafuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues sub 2) à4) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à chargedu prévenuest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’uneamende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
5 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Depuis l’abrogation,le 30 janvier 2024,de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionneles contraventions retenues sub 2), 3)et 4)à l’encontreduprévenud’une amende de 25 euros à 1.000 euros. Cependant, l’article 174 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment des faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)sanctionnait lescontraventionsretenues sub 2),3)et 4)d’une amende de police de 25à250 euros, de sorte que la peine prévue par l’article 7 de la loi du 14 février 1955 précitée est plus sévère. En l’espèce, il convient dès lors de se référer à l’article 174 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité desinfractionscommisestout en tenant comptedel’ancienneté des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de18mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de400 euroset à une amende de police de200 euros,lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles. L’article 13.1ter dela loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), leTribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu
6 se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec leprévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entenduen ses explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelledequatrecents(400)euros,à une amende de police dedeuxcents (200) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à28,87euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleàquatre(4)jourset à deux (2) jours pour l’amende de police; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenuesub 1)à sa chargepour la durée dedix-huit(18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59et65duCodepénal;des articles 154,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale;des articles1, 2,9,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles1,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président.
7 Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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