Tribunal d’arrondissement, 15 mai 2025

Jugt n°1537/2025 Not.:33854/21/CC 2x ic (tp/partiel) Audience publique du15 mai2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant…

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Jugt n°1537/2025 Not.:33854/21/CC 2x ic (tp/partiel) Audience publique du15 mai2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du19 novembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du10 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (1,10mg/l). A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise pour paraître utilement à l’audience publique du28 avril 2025. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroits de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreFrank ROLLINGER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du19 novembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 96501-1/2021du14 août 2021dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,Groupe gare (L-3R-LUG). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 14 août 2021 vers 18.09 heures àADRESSE3.),comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de1,10mg par litred’air expiré. Tant lors de ses déclarations lors de son interrogatoire par les agents de la police le 15 août 2021, qu’àl’audience publique du28 avril2025,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.A l’audience, il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensembleles éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultatdel’examen de l’airexpiré : «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 août 2021 vers 18.09 heures àADRESSE4.),ADRESSE5.), d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,10mg par litre d'air expiré». Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

3 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de26moiset à une amende correctionnelle de1.500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue à son encontre,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

4 lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500,00) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à221,86euros(dont205,34euros pour la facture de garage); fixela durée de la contrainte parcorps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge pour la durée devingt-six(26) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et 65duCodepénal;des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénaleet

5 des articles1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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