Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2018
DCrim 15/2018 Audience publique du jeudi , 15 novembre 2018 (Not:108/17/XD, Not:2644/17/XD, Not:4631/17/XD Not:5598/17/XD) La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a rendu en son audience publique du jeudi , quinze novembre deux mille dix-huit, le jugement qui suit dans la cause…
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DCrim 15/2018 Audience publique du jeudi , 15 novembre 2018 (Not:108/17/XD, Not:2644/17/XD, Not:4631/17/XD Not:5598/17/XD) La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a rendu en son audience publique du jeudi , quinze novembre deux mille dix-huit, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 juin 2018
E T
P1, né le (…), demeurant à L-(…), (…),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
prévenu du chef des articles 329, 330- 1, 375, 377 et 409 du Code pénal.
F A I T S :
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 27 septembre 2018, désignant Philippe BRAUSCH, attaché de justice délégué au tribunal d’arrondissement de et à Diekirch à remplacer Jean-Claude WIRTH, premier juge du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, légitimement empêché, pour compléter la composition de la chambre criminelle statuant sur l'affaire Ministère Public contre P1 .
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeud i, 27 septembre 2018, le président constata l’identité du prévenu P1 qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi la chambre criminelle.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’interprètes conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
Ces interprètes entrèrent en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins experts T1, T2, T3 et T4, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
2 haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi , 1 er
octobre 2018 pour continuation des débats.
Le témoin T5 , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et être l’épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Elle fut entendue ensuite en ses déclarations orales.
Les témoins T6 et T7, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 4 octobre 2018 pour continuation des débats.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les moyens du prévenu P1 furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Ministère public, représenté par Nassim NOURI, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
P1 se vit attribuer la parole en dernier.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 8 novembre 2018, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi 15 novembre 2018.
A cette audience publique, la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Vu les dossiers portant les numéros de notice 108/17/XD, 2644/17/XD, 4631/17/XD et 5598/17/XD.
3 Vu l’information judiciaire comprenant les rapports d’expertises du docteur T3 du 20 avril 2017, du psychiatre T1 des 29 mars 2017, 7 mars 2018 et 10 août 2017, et du psychologue T2 du 13 mai 2017, ainsi que le rapport d’expertise génétique numéro M0043151 du 27 février 2017 établi par le docteur (…).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 148/2018 du 8 mai 2018 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch réglant la procédure quant à l’ensemble des faits contenus dans les quatre dossiers portant les numéros de notice 108/17/XD, 2644/17/XD, 4631/17/XD et 5598/17/XD, et renvoyant P1 devant la chambre criminelle de ce même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 13 juin 2018 (not. 108/17/XD) régulièrement notifiée à P1 .
Vu l’information adressée le 3 juillet 2018 à la Caisse Nationale de Santé, en vertu de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Parquet reproche à P1 d’avoir,
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I. entre l’année 2015 et noël 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile conjugal (P1 – T5), notamment à L-(…), , (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 5° tiret 2 du Code pénal : VIOL AGGRAVE
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T5 , (…), sans son consentement, en la forçant de lui faire une fellation, avec la circonstance que la victime est l’épouse;
II. le 9 janvier 2017, vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile conjugal (P1 – T5), notamment à L-(…), , (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 5° tiret 2 du Code pénal : VIOL AGGRAVE
4 d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T5, préqualifiée, sans son consentement, en pénétrant avec force, de manière répétée, un godemiché de couleur noire d’environ 15 centimètres de longueur et de 5 centimètres de largeur dans l’anus de la victime, avec la circonstance que la victime est l’épouse;
III. le 10 janvier 2017, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile conjugal (P1 – T5), notamment à L-(…), , (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 327 al. 1 et 330- 1 1° du Code pénal : MENACE D’ATTENTAT d’avoir verbalement menacé d’un attentant contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort T5 , préqualifiée, notamment en lui exposant qu’il lui couperait les jambes dans l’hypothèse où elle s’aventurerait dans la rue et ferait appel à la police, sans préjudice quant à des termes plus exacts, avec la circonstance que la victime est l’épouse;
subsidiairement , en infraction aux articles 330 et 330- 1 1° du Code pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine correctionnelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé T5 , préqualifiée, notamment en lui exposant qu’il lui couperait les jambes dans l’hypothèse où elle s’aventurerait dans la rue et ferait appel à la police, sans préjudice quant à des termes plus exacts, avec la circonstance que la victime est l’épouse; IV. le 2 juillet 2017, vers 00.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile conjugal (P1 – T5), notamment à L -(…), , (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal : COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse T5, préqualifiée, notamment en la frappant à quatre reprises avec la paume de la main au visage;
2. infraction aux articles 329 et 330- 1 du Code pénal : MENACE PAR GESTE
d’avoir menacé, par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins de 6 mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes T5 , préqualifiée, en lui tenant un bout de verre cassé contre son visage et lui affirmant qu’il lui découperait son visage si T5 ne lui avouerait pas son infidélité;
V. 1.) le 27 octobre 2017, vers 09.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile conjugal (P1 – T5), notamment à L-(…), , (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal : COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse T5, préqualifiée, notamment en la poussant violemment contre l’armoire, causant ainsi une chute de la victime la blessant au coude gauche;
2.) comme auteur,
le 27 octobre 2017, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 al. 1 et 330- 1 1° du code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentant contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir verbalement au téléphone menacé de mort T5 et sa famille dans l’hypothèse où elle informerait la police et qu’il devrait aller en prison.
VI. le 27 décembre 2017, vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au domicile conjugal (P1 – T5), notamment à L-(…), , (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 375 et 377 5° tiret 2 du Code pénal : VIOL AGGRAVE
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T5, préqualifiée, sans son consentement, en la forçant de lui faire une fellation, avec la circonstance que la victime est l’épouse;
2. en infraction à l’article 409 du Code pénal : COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse T5, préqualifiée, notamment en la prenant avec force par le cou et en la poussant violemment contre le mur de la cuisine et finalement par terre; »
La chambre criminelle constate d’emblée que le Ministère Public reproche au prévenu sub III., IV., V. et VI. 2. des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a d’ailleurs déféré la connaissance des délits susvisés.
Eu égard à l’ensemble des faits de nature violente qui se sont déroulés au sein du même couple P1 -T5 sur une période d’environ un an et qui font l’objet de
7 la présente poursuite pénale, la chambre criminelle estime que la bonne administration de la justice commande de connaître de toutes les infractions reprochées à P1 afin de pouvoir les apprécier dans leur totalité et afin de leur appliquer une sanction unique en tenant compte du contexte commun particulier dans lequel elles ont été commises.
Not. 108/17/XD Vu le rapport numéro 1211/4 et les procès-verbaux numéros 2002 et 2003 dressés chaque fois le 10 janvier 2017 par l’unité CPI-SI de la police grand- ducale de Redange/Attert, le rapport numéro 57748- 1 du 10 janvier 2017 de la police technique du SREC Capellen, ainsi que les rapports et procès- verbaux dressés par le SREC Mersch sous le numéro de racine 57748. Vu le dossier d’instruction. Vu les faits renvoyés devant la chambre criminelle par l'ordonnance de renvoi numéro 148/2018 du 8 mai 2018 de la chambre du conseil sous les points I., II. et III.
Les faits relatifs à ce volet de l’affaire sont à suffisance établis par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle comprenant notamment le rapport d’expertise du 20 avril 2017 du docteur T3, le rapport d’expertise génétique numéro M0043151 du 27 février 2017 établi par le docteur (…), ensemble la déposition de l’expert T3 et des témoins T5 , T4 et T7 à l’audience.
Le 10 janvier 2017 à 17.24 heures la police grand-ducale de Redange/Attert a été dépêchée à L-(…), , (…), au domicile des époux P1 -T5 alors que T5 avait fait part de ce que son mari P1 était en train de perdre les nerfs, qu’il cassait la maison et qu’il avait menacé de la frapper. T5 avait par ailleurs réussi à fuir de la maison et à se réfugier chez un voisin.
A 17.45 heures la police grand- ducale rencontra T5 avec sa fille A. X., née le (…), au domicile de la famille (T7) demeurant à L-(…), , (…). Les policiers purent constater que T5 était à bout de nerfs et qu’elle pleurait à tout bout de champ. La plaignante expliqua aux policiers que son mari l’avait agressée pour une peccadille, de sorte qu’elle s’était réfugiée chez des voisins. Elle rajouta que la veille vers 10.30 du matin son mari lui avait introduit contre sa volonté un vibromasseur dans l’anus durant environ six minutes. Elle expliqua que son mari était très jaloux, qu’ils se disputaient régulièrement depuis l’année 2016, et qu’à plusieurs reprises par le passé son mari avait été violent à son égard notamment en la jetant par terre. Concernant les faits du 10 janvier 2017 T5 expliqua qu’en rentrant à la maison vers 16.00 heures elle dut constater que son mari avait mis des ordures dans le lave-vaisselle, et qu’il lui avait alors expliqué qu’il avait agi de la sorte parce qu’elle-même n’avait pas rangé les couverts correctement dans cette machine, de sorte qu’il s’était blessé en se coupant avec un couteau qui avait été mal rangé. Son mari avait ensuite donné plusieurs coups de pieds violents dans le lave -vaisselle qui s’était brisé en plusieurs morceaux. Après ces exactions, la plaignante avait
8 fui la maison par la terrasse pour se réfugier avec sa fille chez des voisins. T5 rajouta que son mari avait menacé de lui couper les jambes si elle contactait la police.
Forts de ces informations, les policiers se rendirent auprès de P1 pour l’interroger dans un premier temps au sujet des événements qui venaient de se passer le soir même. Le prévenu reconnut avoir placé des ordures dans le lave-vaisselle et expliqua à ce sujet qu’il souffre depuis une dizaine d’années d’une mycose aux ongles de sorte qu’il voudrait que le lave-vaisselle soit rangé de façon à ce qu’il ne se blesse pas aux doigts. Il reconnut également s’être fâché au point de casser ledit lave- vaisselle par des coups de pieds répétés. Il nia par contre avoir menacé son épouse.
Dans un second temps la police grand-ducale dressa procès-verbal du chef des faits qui s’étaient déroulés le 9 janvier 2017 vers 10.30 heures. T5 expliqua que depuis un certain temps son mari montrait de la jalousie à son égard, qu’il pensait qu’elle se rendait au travail pour y rencontrer ses amants, et que la situation avait empiré depuis la mi- septembre 2016 lorsqu’elle perdit son travail et se retrouva au chômage. Elle déclara à ce sujet qu’elle voyait de temps à autre des anciens collègues du travail qui voulaient l’aider dans sa recherche d’un nouveau poste de direction et gestion, et qu’elle devait de temps en temps se présenter à un entretien d’embauche. Or, selon la plaignante, son mari disait à ces occasions qu’elle s’habillait comme une prostituée et il pensait qu’elle lui était infidèle. Elle expliqua ainsi aux policiers que le 9 janvier 2017 au matin elle avait un rendez-vous à l’ADEM à (…), et que son mari l’y avait emmenée en voiture. En route vers l’ADEM, son mari la questionna toutefois au sujet d’un courriel qu’il avait lu sur l’ordinateur de T5 et dans lequel elle avait fixé un rendez-vous pour aller déjeuner avec un ancien collaborateur. Elle déclara que son mari était tellement jaloux qu’il l’avait traitée de pute et qu’il lui avait tapé la tête contre la vitre de la voiture pendant qu’il conduisait. Ils étaient rentrés à la maison vers 10.30 heures sans qu’elle ne se soit présentée à l’ADEM, et elle avait dans un premier moment refusé d’entrer dans la maison de peur que son mari ne lui fasse mal. Elle avait tout de même fini par entrer dans la maison, et son mari avait de suite fermé les deux portes d’entrées à clef derrière elle. Il lui avait ensuite ordonné de monter au premier étage, de se déshabiller et de mettre son string rouge comme si elle allait se faire baiser lors de ses rendez- vous. Il lui avait ensuite ordonné d’aller chercher un vibromasseur dans la salle de bains. Il avait encore fermé les volets et mis de la vaseline sur le vibromasseur, et lui avait dit de se l’enfoncer dans son anus. T5 déclara encore à la police qu’elle s’était mise à pleurer et qu’elle avait expliqué à son mari qu’elle ne pouvait pas faire ce qu’il lui demandait. Sur ce son mari avait essayé à son tour de lui mettre le vibromasseur dans l’anus, ce qui s’était à nouveau soldé par un échec. Finalement son mari lui avait dit de s’allonger sur son côté gauche dans le lit, et dans cette position il avait fini par lui enfoncer complètement l’appareil de quelques 15 cm de longueur et 4,5 cm de largeur dans le corps. Elle précisa à la police qu’elle avait dû vomir durant cet acte de pénétration, et qu’après les faits son mari lui avait ordonné de sucer l’appareil. Elle précisa encore qu’elle avait eu très mal dans son anus à la suite de ces faits et qu’elle avait trop peur de son mari pour informer la police de
9 ce qui venait de se produire. Elle indiqua enfin que P1 avait menacé de lui couper ses jambes si elle informait un tiers de ce qu’ils venaient de faire. A la fin de son audition T5 rajouta qu’avant Noël 2016 son mari l’avait forcé à sucer son pénis à cause de sa jalousie, et qu’il l’avait violée déjà en 2015 mais qu’il lui avait fait tellement peur à ce moment qu’elle n’avait pas contacté la police.
A la suite de l’audition de T5 en rapport avec les faits de sa pénétration anale le 9 janvier 2017 la police de Redange/Attert saisit le vibromasseur ainsi que deux slips portés par la victime et divers gels, crèmes et préservatifs ayant un rapport avec le déroulement des faits.
L’analyse subséquente par le Laboratoire National de l’Etat du vibromasseur saisi permit d’établir qu’il présentait des traces évoquant de la matière fécale située au niveau de son extrémité distale, dont le profil génétique appartenait à T5, et qu’il comportait par ailleurs un mélange des profils génétiques de T5 et de P1 sur l’extrémité de l’appareil prise en main lors d’une utilisation.
La victime fut enfin présentée au gynécologue assumant le service de garde au Centre Hospitalier du Nord en la personne du docteur T4 qui examina la victime et qui établit un certificat médical attestant les blessures constatées. Ce médecin constata ainsi des ecchymoses importantes péri anales sur la personne de T5 , qu’elle localisa sur un croquis joint à son rapport. T4 a en outre été entendue comme témoin le 31 janvier 2017 par la police grand- ducale, et elle expliqua à cette occasion avoir constaté une contusion et une ecchymose en coquard péri anale, elle estima que les blessures étaient vraiment importantes et qu’en près de trente ans de carrière de gynécologue elle n’avait encore jamais vu une ecchymose pareille. Elle rajouta que les blessures constatées étaient compatibles avec la description des faits telle que rapportée par la patiente, et elle estima enfin que cette dernière aurait eu du mal à se faire ces blessures elle- même.
Le docteur T3 fut nommé expert par le juge d’instruction avec la mission d’évaluer si les blessures constatées sur la personne de T5 pouvaient avoir été causées par la victime elle- même ou par une tierce personne, et si la description des blessures coïncide avec le déroulement des faits décrit par T5.
Dans son rapport d’expertise du 20 avril 2017, le docteur T3 a écrit que les blessures constatées chez T5 au niveau de son anus peuvent provenir d’une pénétration violente et répétée par un vibromasseur telle que décrite par l’intéressée à l’occasion de son audition du 10 janvier 2017. L’expert a encore estimé qu’en raison de la localisation des blessures, il était possible mais peu probable que la victime se les soit causées à elle- même, et qu’il y avait globalement plus d’éléments faisant présumer l’intervention d’une tierce personne que parlant en faveur d’une automutilation.
La police technique de la circonscription régionale de Capellen de la police grand-ducale se rendit au domicile du couple afin de procéder à un constat des lieux et de relever les dégâts causés au moment des faits. Elle immortalisa ainsi les images du lave- vaisselle qui avait de toute évidence subi de graves
10 dégâts, et elle constata de même que de nombreux autres objets avaient été endommagés ou détruits, tels des tableaux tombés des murs, et une lampe et une chaise cassées. La police technique prit encore en photo l’état de la pièce servant de penderie où l’ensemble des vêtements avaient été jetés par terre.
A la suite des faits portés à la connaissance de la police grand-ducale par T5 , le Parquet ordonna l’arrestation du prévenu. Lors du premier interrogatoire par le juge d’instruction le 11 janvier 2017, le prévenu nia les accusations portées contre lui par son épouse. Il nia ainsi avoir fermé les deux portes d’entrée à clef dès leur arrivée à la maison, et il nia qu’il lui avait ordonné de se saisir d’un vibromasseur et de se l’introduire dans l’anus. Il expliqua qu’ils avaient certes été tous les deux ensemble dans la maison au même moment, mais qu’ils se trouvaient dans des pièces différentes et qu’il n’avait rien fait envers son épouse en relation avec un vibromasseur. Il nia enfin en bloc d’avoir menacé le 10 janvier 2017 de couper les jambes à son épouse, d’avoir eu un quelconque rapport de nature sexuelle avec sa femme le lundi 9 janvier 2017, d’avoir violé son épouse, respectivement de l’avoir menacée d’une quelconque manière. Il estima que l’histoire racontée par son épouse était folle, et que cette dernière était une menteuse. Pour seule explication des accusations portées contre lui, il suggéra que son épouse voulait le traiter de la même manière que sa mère traitait son père.
T5 fut entendue à son tour par le juge d’instruction le 8 février 2017, et elle confirma l’ensemble de ses déclarations faites antérieurement à la police grand-ducale. Elle rajouta toutefois qu’elle n’avait pas pensé à se plaindre de ce que son mari l’eut violée alors qu’elle ne s’était pas rendu compte que les faits en question pouvaient être constitutifs d’un viol.
Par lettre du 18 septembre 2017 adressée au juge d’instruction, T5 est revenue sur ses déclarations faites le 10 janvier 2017 à la police grand- ducale. Elle a ainsi écrit avoir été au moment des faits très en colère envers son époux parce qu’il était jaloux et que cette jalousie entrainait de nombreuses querelles dans le couple. Elle a encore écrit avoir également été fâchée de ce que son mari avait cassé le lave-vaisselle et de ce qu’il lui avait mis des préservatifs dans son sac à main. Elle a expliqué qu’elle avait été très en colère à cause de tous ces faits et qu’elle avait voulu que son mari quitte la maison pour qu’elle puisse vivre en paix. Ce serait dès lors sans réfléchir aux conséquences qu’elle avait raconté à la police grand-ducale des faits qui plus tard ont pu être compris comme étant constitutifs d’un viol commis sur sa personne. Elle a rajouté dans sa lettre du 18 septembre 2017 qu’il n’y avait pas eu de viol étant entendu que son mari et elle-même avaient eu un rapport consenti et qu’elle ne lui avait pas demandé d’arrêter. Elle a encore insisté qu’en faisant ces déclarations le 10 janvier 2017, son seul but avait été d’avoir la paix pendant quelques jours, et qu’elle n’avait pas voulu que son mari soit mis en prison. Elle a encore écrit qu’elle ne s’était pas manifestée plus tôt parce qu’elle avait peur d’avouer son erreur.
Not. 2644/17/XD
11 Vu le rapport numéro 24174/113 ainsi que les procès-verbaux numéros 1074 et 1085 dressés chaque fois le 2 juillet 2017 par l’unité CPI-SI de la police grand-ducale de Redange/Attert.
Vu le dossier d’instruction.
Vu les faits renvoyés devant la chambre criminelle par l'ordonnance de renvoi numéro 148/2018 du 8 mai 2018 de la chambre du conseil sous le point IV.
Les faits relatifs à ce volet de l’affaire sont à suffisance établis par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ensemble la déposition à l’audience du témoin T5 .
Le 2 juillet 2017 à 0.15 heure (…) informa la police grand-ducale qu’il avait accueilli à son domicile une femme et son enfant qui avaient fui leur maison à la suite d’une querelle avec le mari de la femme respectivement avec le père de l’enfant.
Une recherche dans le journal des incidents tenu par la police grand-ducale permit à celle-ci de déduire qu’il devait s’agir d’une querelle dans le couple P1-T5 demeurant à L-(…), , (…). Une patrouille de police a dès lors été dépêchée à cette adresse et P1 confirma aux policiers qu’il venait d’avoir une dispute verbale, mais sans violences ni menaces, avec son épouse et que celle- ci avait quitté la maison avec son enfant âgée de 10 ans. Selon le prévenu, la raison de la dispute résidait dans le fait qu’il avait découvert des courriels sur son ordinateur qui laissaient supposer que sa femme le trompait.
Forts de ces informations, les policiers se rendirent au domicile de (…) sis à L-(…), , (…), où ils rencontrèrent T5 et sa fille A. X., née le (…).
T5 expliqua aux policiers qu’elle avait quitté le domicile conjugal parce que son mari était très jaloux et qu’il ne cessait d’insister qu’elle le trompait. Après que les policiers lui avaient expliqué que son mari s’était à nouveau calmé, T5 décida de regagner son domicile.
A 1.36 heure A. X., (…), informa la police grand- ducale que son père était en train de frapper sa mère.
Les policiers retournèrent immédiatement sur place à L-(…), , (…), et dès leur arrivée ils entendirent depuis l’extérieur de la maison que les parents de l’appelante se disputaient verbalement. L’enfant A. X. leur ouvrit la porte de la maison, et les policiers rejoignirent les belligérants au premier étage de l’immeuble. Ils ne réussirent toutefois pas à calmer la situation.
T5 déclara à la police grand-ducale que son mari était très jaloux alors qu’il avait découvert le soir même des courriels sur son ordinateur laissant supposer qu’elle le trompait. Lorsqu’une dispute éclata entre eux, elle décida de quitter le domicile. Elle rajouta qu’il ne s’agissait que d’une dispute verbale et qu’aucune menace n’avait été prononcée. Sa fille l’avait suivie dehors et un voisin les avait laissé entrer dans sa maison avant de contacter la
12 police. Comme les policiers lui avaient dit que son mari s’était entretemps calmé, elle décida de rentrer chez elle. Lorsqu’une nouvelle dispute éclata entre eux à propos des mêmes courriels, son mari l’avait frappée quatre fois avec la paume de sa main sur les joues, il avait cassé un verre et brandi le verre brisé en sa direction, tout en menaçant de lui écorcher le visage si elle n’avouait pas qu’elle le trompait. Elle déclara ne rien avoir avoué parce que les accusations de son mari étaient fausses. Elle refusa toutefois de porter plainte contre son époux alors qu’elle ne souhaitait pas qu’il retourne en prison, mais elle ne voulait pas non plus qu’il rentre à la maison de peur qu’il ne la tue. Les policiers constatèrent dans leur procès-verbal que T5 avait en effet le visage rougi et qu’elle présentait une égratignure de quelques 2 cm à la joue gauche, et ils trouvèrent par ailleurs le verre cassé dans la chambre à coucher du couple.
Munis de toutes ces informations, les policiers décidèrent d’emmener le couple au poste de police afin de recevoir la plainte de la victime et de continuer la procédure relative à la violence domestique. T5 refusa toutefois de se rendre au bureau de police et de porter plainte contre son mari au motif qu’elle ne voulait pas que ce dernier soit arrêté et mis en prison.
Nonobstant les réticences de T5 de porter plainte contre son mari, les policiers décidèrent d’emmener P1 au bureau de police afin de dresser procès-verbal à sa charge.
A 3.40 heures la police grand- ducale contacta le substitut de service pour lui expliquer la situation, et celui-ci ordonna l’expulsion de P1 du domicile conjugal ainsi que son arrestation.
Le prévenu expliqua lors de son interrogatoire par la police grand- ducale qu’il avait découvert des courriels sur l’ordinateur de son épouse qui laissaient supposer que celle-ci le trompait avec un autre homme. Il déclara encore qu’il était en train de lire les messages en question et qu’il avait demandé des explications à sa femme, mais qu’au lieu de lui répondre elle s’était mise à crier. Il avoua qu’il avait alors pris son épouse par les épaules et qu’il l’avait secouée, mais il déclara ne l’avoir à aucun moment frappée. Il avoua par contre avoir cassé le verre retrouvé par la police grand- ducale, mais il nia avoir menacé sa femme avec cet objet. Il s’énerva par contre de ce que son épouse le menaçait régulièrement d’appeler la police s’il ne se comportait pas comme elle le souhaitait.
P1 a ensuite été interrogé par le juge d’instruction le même 2 juillet 2017 à 13.15 heures. A cette occasion il a expliqué qu’il avait lu au cours de la semaine précédente des messages que son épouse avait écrits à un dénommé (…) dont le contenu était « Hello Honeybun, I am alone this weekend. » et « Do you miss me ? ». Il a rajouté avoir compris à travers les messages découverts sur l’ordinateur de son épouse, qu’elle et cet homme voulaient se donner rendez-vous à Londres. Après avoir questionné en vain son épouse au sujet de cet autre homme, il décida de relire les courriels et il dut alors constater que les messages qu’il avait lus la semaine précédente avaient disparus de l’ordinateur. Il a rajouté qu’il avait depuis longtemps suspecté son
13 épouse d’entretenir des relations intimes avec d’autres hommes, qu’il voulait lui en parler et recommencer leur vie commune « clean ». Dès qu’il avait remis le sujet sur le tapis son épouse s’était toutefois mise à crier et elle avait quitté la maison pour se réfugier chez un voisin. Il a encore déclaré qu’après le retour de son épouse quelques heures plus tard, il avait à nouveau tenté d’entamer une discussion franche avec elle, au cours de laquelle il l’avait en effet prise par les épaules et secouée. Il a encore une fois nié avoir frappé sa femme et l’avoir blessée. Il a déclaré en outre ne pas avoir cassé le verre de vin et ne pas avoir menacé son épouse avec le verre cassé.
T5 a également été entendue par le juge d’instruction, et lors de cet interrogatoire du 27 juillet 2017 elle a expliqué que son mari avait découvert sur son ordinateur dans le site LinkedIn des messages d’un ancien collègue de travail, qu’il s’agissait en fait de messages envoyés dans le cadre d’une conversation de groupe et que son mari avait mal interprété ce qu’il avait lu. Elle a rajouté qu’à la suite de la découverte de ces messages, son mari avait piqué une crise de jalousie, qu’il avait gesticulé avec les bras et que ce faisant il l’avait frappée au visage. Elle a encore déclaré que son mari tenait en effet un verre cassé en sa direction mais qu’il ne l’avait pas touchée avec cet objet. Elle a enfin déclaré que sa déclaration du 2 juillet 2017 ne correspondait pas à la vérité, et qu’elle avait faussement accusé son mari de l’avoir giflée à quatre reprises et de l’avoir menacée avec un verre cassé parce qu’elle était très énervée qu’il ait pu la soupçonner d’avoir eu une liaison amoureuse avec un autre homme et parce qu’elle avait très peur de lui.
Encore le 27 juillet 2017 la défense de P1 remit au juge d’instruction deux déclarations émanant de T5 datées du 10 et du 16 juillet 2017. Par ces documents T5 fit valoir que lors de la dispute du 1 er juillet 2017 les deux époux s’étaient énervés et poussés mutuellement, mais qu’il n’y avait pas eu de coups volontaires, qu’elle souhaitait que son mari rentre à la maison pour qu’ils puissent se remettre ensemble et suivre une thérapie de couple, et qu’ils avaient planifié des vacances en famille au mois d’août.
Par lettre du 9 août 2017 T5 s’adressa au juge d’instruction pour demander la libération de son mari afin qu’elle puisse tenter une réconciliation avec lui.
Enfin, par ordonnance du 22 août 2017 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonna la mise en liberté provisoire de P1 et son placement sous contrôle judiciaire.
Not. 4631/17/XD
Vu le rapport numéro 40271/191 du 27 octobre 2017, les procès-verbaux numéros 1125 et 1132 du 27 octobre 2017, et le rapport numéro 42001/201 du 18 novembre 2017 dressés chaque fois par l’unité CPI-SI de la police grand-ducale de Redange/Attert.
Vu le dossier d’instruction.
14 Vu les faits renvoyés devant la chambre criminelle par l'ordonnance de renvoi numéro 148/2018 du 8 mai 2018 de la chambre du conseil sous le point V.
Les faits relatifs à ce volet de l’affaire sont à suffisance établis par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ensemble les dépositions à l’audience des témoins T5 et T7.
Le 27 octobre 2017 à 9.20 heures la police grand-ducale de Redange/Attert a été dépêchée à L-(…), (…), en raison d’une querelle familiale au cours de laquelle la plaignante T5 avait fui du domicile conjugal pour se réfugier chez une voisine.
A leur arrivée sur place, les policiers ont en effet rencontré la plaignante à L- (…), (…), auprès de la voisine T7 . Selon le procès-verbal numéro 1125 de la police grand- ducale, T5 était dans un état hystérique et elle était incapable de s’exprimer clairement. Après qu’elle se fut calmée, elle a expliqué qu’elle avait eu une dispute avec son mari qui était persuadé qu’elle le trompait avec un autre homme. Elle a précisé que son mari était arrivé à cette conclusion cette fois-ci après qu’il eut soi-disant trouvé une robe de nuit noire et transparente dans son armoire. Comme il ne retrouvait plus cette robe, il l’avait accusée de l’avoir fait disparaître. Son époux P1 avait insisté lourdement qu’elle lui remette cette robe, et au cours des recherches infructueuses et de l’énervement grandissant, il l’avait poussée contre l’armoire de sorte qu’elle s’était blessée au coude gauche. Elle a rajouté qu’à un certain moment elle avait dit à son mari qu’elle avait caché la robe dans le garage, alors même que ce n’était pas vrai, le but de ce mensonge ayant été qu’elle envisageait de fuir de la maison depuis le garage. Comme son mari avait toutefois pressenti ses intentions, il l’avait obligée à se déshabiller avant de se rendre au garage, alors qu’il pensait qu’elle n’oserait pas prendre la fuite nue. Nonobstant les circonstances embarrassantes pour elle, la plaignante profita de la première occasion pour se réfugier chez sa voisine d’où elle contacta la police. A l’arrivée de la police grand-ducale sur place P1 avait quitté les lieux à bord du véhicule automobile (…) immatriculé (…). Selon T5 son mari l’avait contactée plus tard par téléphone et il avait menacé de la tuer elle et sa famille si elle appelait la police et s’il devait retourner en prison. Elle a encore rajouté qu’elle ne voulait en aucun cas porter plainte contre son mari, et qu’elle ne souhaitait pas qu’il se retrouve à nouveau derrière les barreaux. Pour ces raisons elle n’entendait pas faire de déclarations à la police grand-ducale et elle n’envisageait pas de consulter un médecin pour faire constater ses blessures.
Les policiers prirent néanmoins en photo la blessure au coude de T5 , et ils inspectèrent la pièce servant de penderie. Ils purent ainsi constater que l’armoire avait été vidée de ses vêtements qui gisaient par terre, et qu’une commode était couchée sur le tas de vêtements.
P1 a été interrogé quant aux faits du dossier par le juge d’instruction en date du 7 novembre 2017. Quant à sa situation personnelle, P1 a expliqué qu’il était venu au Luxembourg en 2007, qu’actuellement il était sans emploi mais qu’il s’occupait de la rénovation de la maison d’habitation achetée par le
15 couple, qu’il faisait la cuisine et qu’il s’occupait de leur fille. Questionné quant aux faits du 27 octobre 2017, le prévenu a contesté avoir porté des coups à sa femme et l’avoir menacée de mort. Il a rajouté qu’après sa libération sous contrôle judiciaire en août 2017 il avait passé des vacances en (…) avec sa femme, et qu’à cette occasion il s’était longuement expliqué avec elle et qu’elle avait fini par admettre qu’elle avait en effet eu une relation extraconjugale. Il a estimé qu’après avoir eu cette explication avec sa femme tout marchait pour le mieux entre eux. Il a encore précisé que pour se conformer aux conditions de sa libération conditionnelle au mois d’août 2017, il s’était rendu avec sa femme à une thérapie de couple au cours de laquelle il avait beaucoup appris, et que tout marchait à merveille jusqu’au mois d’octobre lorsqu’il aperçut une robe courte et complètement transparente dans l’armoire de son épouse. Il a déclaré que la présence de cette robe l’avait fortement interpelé parce qu’il n’avait jamais vu son épouse la porter. Il a encore expliqué que le matin du 27 octobre 2017 il avait comme à l’accoutumé amené leur fille à l’école, et qu’en rentrant à la maison, son épouse était encore là, de sorte qu’il l’avait questionnée au sujet de la robe noire en question. Il a dit que le fait que son épouse n’avait pas répondu à ses questions et qu’ils ne retrouvaient pas la dite robe dans ses affaires l’avait rendu impatient, que son épouse et lui-même avaient fait tomber des vêtements pendant qu’ils cherchaient la robe en question, qu’il avait finalement voulu voir derrière la commode, de sorte qu’il avait poussé ce meuble et qu’une boîte à bijoux qui se trouvait dessus était tombée par terre. Il a ensuite dit que sa femme avait glissé et qu’elle était tombée en se blessant au coude. Il a conclu que c’était à ce moment qu’il avait compris qu’il devait partir. Il a rajouté que plus tard sa femme l’avait contacté par téléphone et qu’elle lui avait dit qu’elle se trouvait chez la voisine et qu’elle était nue.
Not. 5598/17/XD Vu le rapport numéro 49880/240 du 27 décembre 2017, les procès-verbaux numéros 3198 du 27 décembre 2017 et 1141, 3196 et 3197 du 28 décembre 2017, et le rapport numéro 49954/242 du 28 décembre 2017, dressés chaque fois par l’unité CPI-SI de la police grand-ducale de Redange/Attert, ainsi que le procès-verbal numéro 66018/1 du 2 janvier 2018 dressé par la police technique du SREC Mersch. Vu le dossier d’instruction. Vu les faits renvoyés devant la chambre criminelle par l'ordonnance de renvoi numéro 148/2018 du 8 mai 2018 de la chambre du conseil sous le point VI. Les faits relatifs à ce volet de l’affaire sont à suffisance établis par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ensemble les dépositions des témoins T5 et T6. Le 27 décembre 2017 vers 22.00 heures T6 a fait appel à la police grand- ducale de Redange/Attert pour informer les policiers que T5 s’était réfugiée chez lui à la suite d’une querelle avec son époux P1 .
16 A leur arrivée sur place le 27 décembre 2017 à 22.30 heures, les policiers affectés au commissariat de proximité et d’intervention de la police grand- ducale de Redange/Attert ont été informés par la plaignante T5 que P1 avait déjà quitté les lieux à bord de son véhicule automobile. Les policiers ont constaté que P1 était placé sous contrôle judiciaire et que parmi les obligations qui lui étaient imposées figurait celle de ne pas passer la nuit au domicile conjugal. Les policiers ont en outre noté que la plaignante avait du mal à maîtriser ses émotions et qu’elle pleurait en racontant le déroulement des faits.
A son arrivée au poste de police, la plaignante a déclaré qu’elle ne souhaitait pas porter plainte contre son mari, mais qu’elle voulait simplement témoigner de ce qui lui était arrivé. En ce sens, T5 a expliqué que son mari et elle avaient accompagné leur fille A. X. à l’aéroport d’(…), qu’ils avaient ensuite passé le restant de la journée et la nuit dans cette ville, avant de repartir le 27 décembre 2017 aux alentours de 18.00 heures vers le Grand- Duché. Sur le chemin du retour, une dispute avait éclaté entre les époux alors que P1 avait exigé de son épouse qu’elle cite les noms de tous les hommes avec qui elle le trompait, tout en appuyant sa demande en roulant à une vitesse hautement exagérée de l’ordre de 180 km/h. Une fois arrivés à la maison, la dispute continua et son mari la saisit par le cou, la plaqua contre le mur de la cuisine, puis la poussa par terre en l’injuriant du terme de ‘pute’, tout en lui crachant dessus. Soudainement le prévenu avait exigé de sa femme qu’elle lui fasse une fellation en disant qu’elle devait le sucer comme elle le faisait avec les autres. De peur de la réaction de son mari, T5 avait alors condescendu à prendre le pénis de son mari en bouche, et finalement ce dernier avait fini le travail en se masturbant et en éjaculant sur le visage de son épouse. La situation connut ensuite une recrudescence dans le salon lorsque P1 cassa un vase qui selon lui n’était pas à la bonne place. Il renversa ensuite une table sur laquelle se trouvait un verre de vin, un portable et une tasse de café, et le prédit verre se brisa en tombant par terre. Peu après cette dernière scène, T5 profita d’un moment d’inattention de son mari pour prendre la fuite et se réfugier chez son voisin T6 qui habite à 100 mètres.
La police interrogea également le voisin T6 qui expliqua qu’en arrivant à sa maison le 27 décembre 2017 vers 22.30 heures, T5 ne portait pas de souliers aux pieds, qu’elle pleurait et qu’elle avait expliqué qu’elle avait eu une dispute avec son mari et qu’elle avait très peur de lui au point qu’elle n’osait pas rentrer chez elle. T5 lui avait encore dit que son mari l’avait poussée contre un mur mais elle n’avait soufflé mot d’une agression sexuelle. Le témoin rajouta que sa voisine n’arrivait pas à se décider si oui ou non elle allait faire appel à la police, respectivement si elle allait se rendre à un refuge pour femmes battues. Finalement T6 a appelé la police grand-ducale de Redange/Attert qui s’est présentée sur le champ à son domicile pour prendre l’affaire en main.
Le 28 décembre 2017 à 5.10 heures du matin, T5 contacta à nouveau la police grand-ducale pour expliquer que son mari venait de rentrer à la maison.
17 Interpelé par les policiers le 28 décembre 2017 vers 5.30 heures à son domicile, P1 a expliqué qu’il ne pensait pas avoir contrevenu à ses obligations résultant de son contrôle judiciaire, et plus particulièrement à l’obligation de ne pas passer la nuit au domicile conjugal, alors qu’il avait essayé de dormir dans la voiture, mais qu’à cause du froid hivernal, il avait décidé vers 5 heures du matin d’effectuer des travaux de rénovation dans la maison, qu’il n’avait ainsi pas l’intention de dormir dans la maison et que par ailleurs il n’était pas d’avis qu’il s’agissait d’une heure nocturne.
Sur ordre du Parquet P1 a été arrêté et déféré devant le juge d’instruction.
Interrogé par le juge d’instruction, P1 nia avoir violé son épouse quelques heures plus tôt, et il expliqua que c’était elle qui avait voulu avoir un rapport sexuel. Il expliqua en outre qu’il venait de passer un bon weekend avec sa femme à (…), et qu’à leur retour au Grand- Duché il avait voulu qu’elle lui dise qui était son amant. Il rajouta lors de son interrogatoire par le juge d’instruction qu’il avait des SMS et des photos sur son téléphone portable qui prouvaient l’existence de cet homme. Il précisa qu’à chaque fois qu’il voulait parler avec sa femme de ce sujet important, elle se mettait délibérément à trembler et elle s’enfuyait chez un voisin. Il nia en tout état de cause avoir été violent à l’encontre de son épouse, de l’avoir poussée contre un mur ou de l’avoir saisie par le cou. Selon le prévenu, le rapport sexuel oral avait eu lieu à la demande expresse de sa femme qui s’était agenouillée volontairement pour le satisfaire.
Dans le cadre de l’instruction de l’ensemble des quatre dossiers résumés ci-avant, le juge d’instruction a auditionné une nouvelle fois T5 le 24 janvier 2018. T5 a déclaré à cette occasion qu’elle avait compris qu’elle était en danger quand son mari était là et que la situation pouvait très vite dégénérer. Elle a dit avoir demandé le divorce alors que même si elle aimait encore son mari et que celui-ci aussi l’aimait quelque part, elle s’était rendu compte que cela n’allait plus marcher entre eux. Le juge d’instruction a encore confronté le témoin avec ses déclarations divergentes du 10 janvier 2017 et du 18 septembre 2017, quant aux faits du dossier portant le numéro de notice 108/17/XD, et T5 a dit que sa première version du 10 janvier 2017 correspondait à la réalité, et qu’elle avait changé sa version plus tard parce qu’elle ne souhaitait pas que son mari reste en prison. Elle a encore précisé qu’elle avait écrit sa lettre du 18 septembre 2017 à la demande de son mari. Concernant les faits du 9 janvier 2017, le témoin a dit que son mari pensait qu’il était en droit d’agir comme il l’avait fait parce qu’elle est sa femme et parce qu’il voulait la punir pour ce qu’elle avait fait avec d’autres hommes. T5 a ensuite déclaré au juge d’instruction qu’elle avait en effet trompé son mari en 2012 au cours d’une très brève relation avec un autre homme. Elle a déclaré qu’elle avait fini par avouer ce fait à son mari en avril/mai 2017, donc après les événements du 10 janvier 2017.
18 Concernant ensuite les faits du 2 juillet 2017, le juge d’instruction a confronté T5 avec la contradiction entre ses déclarations du 2 juillet 2017 et celles du 27 juillet 2017, et le témoin a dit que sa version du 2 juillet 2017 à la police grand-ducale correspondait à la vérité et que son mari l’avait en effet frappée à quatre reprises au visage et qu’il l’avait menacée avec un verre brisé en lui disant qu’il allait lui couper le visage si elle n’avouait pas qu’elle le trompait avec un autre homme, et qu’il allait la tuer. Elle a rajouté pour être complète que les déclarations qu’elle avait faites le 27 juillet 2017 devant le juge d’instruction étaient fausses.
Le juge d’instruction a encore confronté le témoin avec ses déclarations divergentes concernant les faits du 27 octobre 2017. T5 a alors dit que le 27 octobre 2017 son mari l’avait forcée à se déshabiller, qu’il l’avait poussée contre l’armoire, qu’elle était tombée plusieurs fois et qu’elle s’était fait mal au coude en tombant. Elle ne se rappelait toutefois pas si son mari l’avait menacée au téléphone.
Le juge d’instruction a enfin confronté le témoin avec ses déclarations faites le 27 décembre 2017, et elle a conclu que ces dites déclarations étaient correctes.
Les déclarations à l’audience
Docteur T3 A l’audience de la chambre criminelle du 27 septembre 2018 le docteur T3 présenta son rapport d’expertise écrit du 20 avril 2017, et il conclut encore une fois qu’il y avait plus d’éléments qui parlaient en faveur d’une blessure causée à T5 par une tierce personne qu’en faveur de l’hypothèse de l’automutilation; de même, de l’avis de l’expert, les hématomes constatées étaient compatibles avec les déclarations faites par la victime. L’expert estima en outre que les blessures avaient sûrement fait très mal, ce qui le faisait plutôt pencher en faveur de l’hypothèse de l’intervention d’un tiers. Il rajouta que les blessures causées par l’introduction d’un vibromasseur dans un orifice trop étroit sont d’autant plus importantes si la victime essaye de résister à la pénétration. Selon l’expert, les blessures faisaient penser à une pénétration en plusieurs temps, et la tierce personne à l’origine des faits a dû nécessairement se rendre compte que la victime n’était pas d’accord avec cette pénétration alors que la douleur était très intense.
T7 A l’audience de la chambre criminelle, le témoin T7, épouse (…), expliqua qu’elle habite à L-(…), (…),, en face de la maison occupée par le couple (P1- T5), et que le 10 janvier 2017 en soirée sa voisine d’en face avait sonné à sa porte pour demander de l’aide. Selon le témoin, T5 pleurait, criait et tremblait au moment de sa visite, et elle avait expliqué qu’elle venait d’avoir une dispute avec son mari, et qu’elle s’était fait frapper par ce dernier alors qu’il avait fait une crise de jalousie. Elle rajouta que sa voisine lui avait dit « il m’a violée » sans donner plus de détails. T7 précisa encore qu’elle avait prêté son
19 téléphone à sa voisine afin qu’elle puisse téléphoner à la police, et qu’elle avait insisté qu’il lui appartenait de se décider seule si elle allait faire cet appel ou non alors que sa voisine était indécise.
Concernant les faits du 27 octobre 2017, le témoin T7 expliqua que T5 s’était présentée complètement nue à sa porte vers 9 heures du matin. Sa voisine lui avait expliqué qu’elle s’était disputée avec son mari, que celui-ci l’avait à un moment donné retenue dans le garage, mais qu’elle avait réussi à fuir lorsqu’il était monté à l’étage. La raison de la dispute aurait été une crise de jalousie tournant autour d’une robe transparente. Selon le témoin, sa voisine était hystérique et elle avait pleuré et tremblé lors de sa visite.
De façon générale T7 a dit qu’elle avait parfois entendu des cris en provenance de la maison des époux (… -…).
T6
T6 a expliqué à l’audience de la chambre criminelle qu’il est le voisin de la famille P1-T5 depuis que ce couple habite à Ospern, et qu’il savait de par sa profession de policier qu’il y avait des tensions dans le couple. Il a déclaré qu’il avait vu ses voisins le 26 décembre 2017 se promener dans le village et que tout semblait normal. Il a toutefois confirmé que le 27 décembre 2017 T5 avait frappé à sa porte, qu’elle était pieds nus, et qu’elle lui avait dit qu’elle venait de recevoir des coups de la part de son mari. Le témoin avait alors proposé à sa voisine de faire appel à la police, mais qu’elle lui avait répondu qu’elle ne voulait se rendre ni à la police, ni à une maison pour femmes en détresse, ni dans un hôtel. Sur ce, et étant entendu qu’il était lui-même en convalescence après une lourde intervention chirurgicale et qu’il ne pouvait dans ces conditions être mêlé à une rixe, T6 avait fait appel lui-même à la police grand- ducale. Une patrouille du commissariat de police de Redange/Attert s’était alors rendue à son adresse et avait pris l’affaire en charge. Le témoin a encore précisé que sa voisine lui avait seulement dit qu’elle avait reçu des coups, et qu’elle n’avait à aucun moment mentionné des sévices de nature sexuelle dont elle aurait été la victime.
T5
Au début de son audition à l’audience de la chambre criminelle, T5 a été confrontée au fait qu’elle avait fréquemment changé ses déclarations tout au long de la phase d’instruction de l’affaire, et elle a été avertie des sanctions pénales prévues par la loi en cas de faux témoignage à l’audience. Elle a ensuite fait les déclarations qui suivent sous la foi du serment.
T5 a dit connaître P1 depuis 25 ans, qu’ils avaient un enfant commun né en (…), que leur vie commune se passait globalement parlant bien, que sa famille n’avait pas été d’accord qu’elle épouse P1 , mais qu’en la voyant heureuse, elle avait accepté.
Elle a déclaré que les choses avaient changé en 2016, lorsque son mari avait commencé à soupçonner qu’elle le trompait. Elle a expliqué qu’elle avait
20 envoyé un message sur LinkedIn à un ancien collègue de travail, que son mari avait vu ce message et qu’il avait trouvé le ton trop amical de sorte qu’il n’avait pas apprécié ce qu’il venait de lire. Elle a précisé que son mari avait pu voir le message en question alors que son ordinateur était allumé, qu’il n’était pas verrouillé par un mot de passe et qu’elle n’avait pas cherché à le cacher; elle a toutefois dit qu’elle n’avait pas fait exprès de laisser ce message à la vue de son mari. Elle a avoué à l’audience qu’elle avait eu une liaison brève et purement physique avec l’homme concerné par le message sur LinkedIn il y a plus ou moins trois ans. Selon elle cependant, la teneur du message était correcte, alors même qu’il est exact qu’elle avait en effet cherché à attirer à nouveau l’attention de cet autre homme. Elle a encore dit qu’à l’époque des faits elle ne voulait pas avouer sa liaison à son mari.
A la question du prévenu, le témoin a précisé qu’elle avait une trace de suçon sur la poitrine vers le 9 ou le 10 janvier 2017, mais que cette trace avait été faite par son mari lui- même aux alentours du 9 janvier 2017.
Quant aux faits du 9 janvier 2017 à 10.30 heures, T5 a déclaré qu’elle devait se rendre à (…) pour son cours d’apprentissage de conduite automobile, que son mari l’y avait conduite, qu’ils s’étaient mis à se disputer dans la voiture, et que son mari l’avait insulté tout en lui posant de nombreuses questions quant à l’autre homme. Elle a rajouté qu’il ne l’avait pas laissée sortir de la voiture pour aller à sa leçon de conduite, ni à son autre rendez-vous plus tard dans la matinée à l’ADEM en vue de la recherche d’un poste de travail. Selon T5 , son mari avait peur qu’elle le trompe.
Elle a expliqué qu’ils étaient finalement rentrés à la maison contre son gré. Elle ne se rappelait plus s’il avait fermé la porte d’entrée à clef derrière elle. Il lui avait ensuite dit de monter à l’étage et de mettre un string. T5 a expliqué à l’audience qu’elle s’était dit que cela allait peut-être le calmer, de sorte qu’elle était montée et qu’elle avait en effet mis un string. Elle a expliqué encore que dans ses relations intimes avec son mari, c’était lui la personne dominante et elle la personne soumise. Son mari lui avait ensuite donné un vibromasseur et lui avait dit de mettre du lubrifiant. Sur question de la chambre criminelle, le témoin a dit que tous les vibromasseurs appartenaient au couple et qu’ils les utilisaient souvent dans leurs relations, en ce compris par la voie anale. La différence le 9 janvier 2017 par rapport aux autres fois était, selon le témoin, qu’ils n’avaient jamais pratiqué de sexe anal avec le vibromasseur choisi par son mari, car cet engin était très grand et très dur. Elle a encore déclaré que lorsqu’elle s’était trouvée par terre dans la salle de bains, elle avait à la demande de son mari tenté de s’insérer l’engin dans l’anus, mais qu’elle n’y était pas arrivée en raison de la taille de l’appareil. Sur insistance de son mari, le couple s’était ensuite rendu dans la chambre à coucher, et son mari avait essayé à son tour de lui introduire l’appareil dans l’anus. Finalement l’opération avait réussi et le vibromasseur était entré de quelques 1 à 2 cm dans son corps. Le témoin a précisé que c’était elle qui avait mis le lubrifiant, et que ces évènements lui avaient fait affreusement mal.
21 A la question de savoir si elle avait été d’accord avec l’acte prédécrit, T5 a répondu : « Bon, j’avais l’habitude d’avoir des relations comme ça. J’étais résignée mais je n’avais pas conscience que le dildo était si grand, j’ai quand même dit que je ne voulais pas trop. Le dildo est entré dans mon corps de plus ou moins 1 à 2 cm. Je n’avais pas conscience que c’était un viol, c’est le lendemain que j’ai réalisé que cela pouvait être un viol. Mon mari libérait ses émotions de cette façon. Nous avons trois dildos. Le dildo de la présente affaire, c’est mon mari qui l’a acheté. Les dildos ne sont pas toujours à la même place. Après les faits j’ai caché le dildo derrière un coussin. … Je savais que le sexe est une façon pour mon mari et moi de nous rapprocher. Au moment des faits je n’ai pas dit à mon mari que j’avais peur. Nos relations sexuelles étaient normalement très épanouies jusque-là. J’aimais faire l’amour avec lui. J’ai été très blessée parce qu’il avait été rude envers moi dans la voiture en me traitant de pute. Nous nous servions souvent du gode. Nous avions déjà fait des pénétrations anales avec les autres godes. Souvent après des disputes on faisait l’amour avec un dildo, pas celui-là car il était très grand. Je ne me sentais pas menacée. Mon mari ne m’avait pas menacée pour me rendre en haut dans la maison. Je voulais juste calmer la situation et me disais qu’il ne fallait pas qu’il sache que je l’avais trompé. Je pense que mon mari savait que j’avais mal, il a réussi à insérer le dildo, j’avais très mal, j’ai sûrement crié et pleuré car j’avais honte alors que j’avais été prise par l’anus et en plus je me sentais coupable d’avoir commis un adultère. Mon mari n’a pas dit grand- chose, on se parlait souvent salement pendant les rapports. Il a sûrement dit « prends -le, prends-le ». Je n’ai pas essayé de partir mais c’est en insérant le dildo que j’ai forcé et j’ai automatiquement avancé à quatre pattes pour mettre ma tête contre le mur. J’ai vomi durant l’acte, ce qui ne m’était encore jamais arrivé durant nos actes sexuels. Il m’a demandé de lécher le gode, ce que j’ai fait. … Je pense que les bleus et les griffures proviennent du sol, du parquet, de la salle de bains, de plus on ne bougeait pas mais mon mari est quand même lourd. Mon mari ne m’a pas frappée. Les hématomes n’ont pas été faits exprès. Ce qu’il y avait d’extraordinaire le 9 janvier 2017 était le fait d’avoir utilisé ce gode par l’anus alors qu’il est trop grand pour l’anus. Après le jour où il a vu le mail, il cherchait des preuves dans mes dossiers alors qu’il était convaincu que j’avais une série d’amants dans plusieurs pays. Tout allait bien avant qu’il ne découvre les emails; nous avions une vie commune épanouie et sans problème et nous formions un couple heureux. Très souvent par après il cherchait des preuves. Quand c’était plus fort que lui, cela se terminait presque toujours par le sexe. Nous n’avions pas un acte sexuel après chaque dispute, mais souvent. Souvent ces rapports sexuels étaient intéressants. Au moment des faits je n’avais pas peur. Mon mari n’est pas capable de me faire mal. Je pense qu’il m’aime. Mon mari voyait qu’il était difficile d’insérer la godiche, mais je ne sais pas s’il se rendait compte que je ne le voulais pas. Je ne sais pas si mon mari s’est rendu compte que je n’avais pas joui. On ne jouit pas comme ça. … Je pensais que cela allait le calmer. Je n’ai pas demandé ce rapport; c’est lui qui l’a proposé. Pensant qu’il y aurait moins de disputes, je me disais qu’après cela ça irait mieux, j’ai accepté. Je ne me souviens pas de lui avoir dit d’arrêter. Le rapport paraît étrange, mais j’ai l’habitude de ce genre d’acte sexuel. C’est une façon de calmer mon mari. Je suis prête à souffrir pour calmer mon mari. Je n’étais pas d’accord avec cet
22 acte, mais je l’ai accepté. … Pour moi, ce rapport n’était pas étrange, j’étais habituée, c’était une façon de calmer mon mari, ce n’était pas un viol. Des jours après, j’étais confuse, je voulais rectifier mes déclarations auprès du juge d’instruction. Je voulais que cela s’arrête. »
Concernant les faits du 10 janvier 2017, T5 a expliqué à l’audience qu’elle avait un déjeuner le jour même avec un ancien collègue du travail. Quand elle était partie au déjeuner, son mari lui avait jeté des préservatifs aux pieds. A son retour, elle avait trouvé plein de déchets dans le lave-vaisselle, et son mari lui avait dit qu’elle traitait la machine comme une poubelle, alors il avait fait pareil. T5 a confirmé les dires de son mari qu’il avait une mycose aux doigts et qu’il souhaitait de ce fait que le lave-vaisselle soit rangé d’une certaine façon. Comme le prévenu avait pensé qu’elle avait fait exprès de mal ranger la machine, il s’était énervé et il avait détruit du pied cette machine. Le témoin ne se rappelait pas que son mari l’avait menacée. En tout cas elle était sortie de la maison pour se rendre chez une voisine en face.
Elle a rajouté que même si son mari l’avait menacée de lui couper les jambes, elle n’avait pas eu peur. Elle a estimé que son mari l’aimait et qu’il ne lui aurait jamais fait de mal, et qu’en particulier il ne lui aurait jamais coupé les jambes. Elle a expliqué s’être rendue chez sa voisine pour ne pas avoir à se disputer avec mon mari. Son but n’était pas de téléphoner à la police. Elle a dit avoir été choquée de l’avoir vu donner des coups de pieds dans le lave- vaisselle. C’était la voisine qui lui avait dit que c’était mieux de téléphoner à la police car il y avait eu une situation agressive. Elle a encore dit avoir toujours vécu dans une ambiance de dispute, et qu’elle avait une grande tolérance vis-à-vis des disputes.
Questionnée quant à sa déclaration faite devant le juge d’instruction selon laquelle elle avait peur de son mari, T5 a répondu qu’elle ne savait pas ce qu’il pouvait lui faire, et qu’au bout de tellement d’incidents elle pensait qu’elle commençait à avoir peur de lui.
Concernant les faits reprochés au prévenu au point I. de l’ordonnance de renvoi, T5 avait déclaré à la police grand-ducale qu’elle avait subi une fellation et un viol en 2015.
A l’audience de la chambre criminelle T5 a déclaré qu’elle ne se souvenait plus de cela, que si c’était vrai qu’il lui avait demandé de lui faire une fellation, ce n’était toutefois sûrement pas de manière forcée. Le témoin a estimé que lors de son interrogatoire à la police grand-ducale elle était très fâchée contre son mari, et que c’est pour cela qu’elle avait fait ces déclarations. Elle a rajouté que de toute manière elle ne se souvenait d’aucun incident qui se serait produit en 2015. Elle a déclaré en outre : « Forcer c’est quand on ne laisse pas la personne choisir. Mon mari ne m’a jamais violée. »
Concernant les faits du 1 er au 2 juillet 2017, pour lesquels P1 est accusé d’avoir giflé T5 de la main au visage et de l’avoir menacée avec un verre cassé, le témoin a expliqué à l’audience qu’ils se trouvaient sur le lit, qu’elle ne lui répondait pas et que c’est dans ces circonstances qu’elle pense que son
23 mari l’avait giflée au visage. Comme elle avait un verre de vin sur le lit, ce verre s’était cassé. Elle ne savait plus si le verre était tombé ou si c’est son mari qui l’avait cassé. Son mari avait alors pris le verre cassé et l’avait menacée avec. T5 a dit avoir eu peur parce que la situation en soi n’était pas normale et qu’objectivement parlant il était dangereux de tenir un verre cassé devant le visage d’une autre personne, mais qu’elle ne pouvait pas s’imaginer que son mari l’aurait blessée devant leur fille qui était également présente.
T5 a été rendue attentive au contenu d’une lettre qu’elle avait envoyée au juge d’instruction dans laquelle elle écrivait entre autre qu’elle était sûre que son mari allait reconnaître sa faute. Le témoin a expliqué à la barre que pour elle, cette faute était qu’il avait pour obsession de vouloir découvrir un adultère chez elle.
Quant aux faits du 27 octobre 2017, T5 a déclaré à l’audience que son mari avait fait une fixation sur une robe noire, courte et transparente qui lui aurait appartenue et qu’il voulait absolument retrouver. Elle a toutefois nié avoir jamais eu une telle robe. Ils ont tout de même fouillé toute la penderie sans trouver la robe en question. Elle a déclaré qu’elle était tombée contre un petit meuble, et elle pense qu’elle avait glissé sur des vêtements qui se trouvaient par terre, mais elle n’a pas exclu que son mari ait pu l’avoir poussée, respectivement qu’une combinaison des deux hypothèses était possible. Elle a dit ne plus être à même en définitive d’expliquer comment elle s’était retrouvée par terre. Même après qu’elle était tombée, son mari n’avait pas réagi à sa chute, alors qu’il voulait à tout prix trouver la robe. Sans doute que son mari l’avait secouée à droite et à gauche, alors que pour lui la situation était sûrement plus grave que pour elle. Elle a expliqué que la pièce était petite, qu’il y avait beaucoup d’activité à ce moment dans cette pièce, qu’il avait la main sur elle et qu’il lui tenait le bras, et que dans ces circonstances il était possible qu’il l’ait poussée car il était énervé, mais elle a répété qu’elle ne savait vraiment plus avec exactitude comment elle était tombée.
Le témoin a rajouté qu’après qu’elle ait réussi à s’enfuir nue chez une voisine, son mari avait pris la voiture et qu’il était parti de la maison.
A l’audience de la chambre criminelle, T5 a déclaré que c’était sûrement vrai que son mari l’avait menacée de mort, sa famille et elle, mais elle a dit ne pas avoir eu peur parce qu’il était incapable de tuer quelqu’un. Elle a expliqué qu’elle était hors d’elle, et qu’elle était plus fâchée du fait qu’il avait pris sa voiture que d’autre chose.
Elle a encore expliqué qu’elle était partie nue chez sa voisine parce qu’elle avait peur de ce que son mari allait lui faire, alors qu’il hurlait et criait.
En ce qui concerne les faits du 27 décembre 2017 tenant d’un viol et de coups et blessures volontaires, T5 a déclaré à l’audience qu’elle se trouvait avec son mari dans la voiture, qu’ils revenaient des (…) après avoir déposé leur fille à l’aéroport d’(…), que son mari roulait vite et qu’il disait qu’il allait les tuer tous les deux. Quand ils étaient arrivés à la maison, son mari avait continué à la harceler, il était violent et il avait cogné sa tête contre un placard
24 de la cuisine. Elle a dit qu’elle était tombée et qu’elle avait peur. Elle avait alors essayé de le calmer. Soudain son mari avait sorti son sexe et lui avait dit de lui faire une fellation. Le témoin a dit qu’elle était paniquée et fatiguée et qu’elle avait commencé à lui faire une fellation pendant 10 à 15 secondes mais qu’elle ne pouvait pas continuer. Il s’était alors masturbé et avait éjaculé sur son visage. Après cela, elle lui avait dit d’aller s’asseoir. Elle a rajouté qu’elle ne voulait pas lui faire de fellation à ce moment, qu’avant la fellation, il l’avait poussée contre un mur, mais qu’elle n’avait pas vraiment eu mal. Elle a encore expliqué qu’elle se trouvait accroupie par terre quand elle a dû faire la fellation. Elle a dit que c’était évident qu’elle ne voulait pas lui faire de fellation, mais qu’elle n’avait pas réussi à dire non car elle avait son pénis dans la bouche. Elle a estimé que son mari avait compris qu’elle ne voulait pas, même si elle n’avait pas pu dire non. Elle a décrit qu’il y avait eu un très court lapse de temps, de l’ordre de quelques secondes, entre l’agression et le fait de recevoir son sexe dans la bouche.
Elle a encore décrit qu’après l’éjaculation, ils avaient bu un café et qu’ils avaient commencé à se parler, mais que la discussion avait à nouveau dégénéré, et qu’au cours de cette nouvelle discussion son mari avait renversé la table à café. Elle a rajouté qu’elle s’était finalement enfuie chez le voisin T6, dont elle savait qu’il était policier, et qu’elle voulait s’éloigner de la maison au plus vite de sorte qu’elle était partie habillée comme elle était, et donc pieds nus.
T5 a encore déclaré que c’était courant dans son couple de faire des fellations, mais qu’à ce moment-là elle ne voulait pas alors que ce n’était pas le moment. Elle avait quand même accepté son pénis dans sa bouche car elle avait pensé que cela allait le calmer. Elle s’est enfin dite choquée qu’il lui mette son sexe dans la bouche.
En droit, quant à la valeur probante des déclarations de T5 et de P1 : La chambre criminelle constate que P1 a tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées par le Parquet, et que de son côté T5 a donné tout au long de la procédure une description fort variée des faits, oscillant entre les considérations extrêmes d’avoir été la victime d’un viol et d’avoir été consentante à l’acte sexuel. Le juge d’instruction a chargé le psychologue T2 d’une mission d’expertise avec pour but d’examiner les déclarations faites par P1 par rapport aux reproches formulés à son égard par T5 et de se prononcer sur la question de savoir si les déclarations faites par P1 sont crédibles, et d’une mission d’expertise similaire consistant à examiner les déclarations faites par T5 par rapport aux reproches formulés à son égard par P1 et de se prononcer sur la question de savoir si les déclarations faites par T5 sont crédibles. La chambre criminelle tient à souligner d’emblée que ces missions d’expertises ont été ordonnées le 16 janvier 2017 et qu’elles ont été finalisées par l’expert le 13 mai 2017, de sorte que T2 n’avait connaissance que des faits du 9 et 10 janvier 2017 au moment de rédiger son rapport.
Pour les deux personnes visées par sa mission d’expertise, T2 a passé en revue de nombreux aspects du vécu et de la personnalité des personnes intéressées tels que résultant du dossier pénal et du travail d’investigation et d’analyse de l’expert, avant de se concentrer sur les deux cas à prendre en considération et qui sont selon l’expert seuls susceptibles d’expliquer un faux témoignage éventuel dans le chef des sujets expertisés, à savoir le cas du faux témoignage délibéré d’une part, et le cas d’un témoignage qui est tenu subjectivement pour vrai mais qui n’a pas de fondement objectif d’autre part.
L’expert T2 a estimé que tant P1 que T5 présentaient un niveau intellectuel suffisant pour appréhender la réalité et qu’ils ne souffraient ni l’un ni l’autre d’une maladie mentale ou neurologique entravant leurs capacités de se rendre compte de la réalité, de sorte qu’il a éliminé dans les deux cas la deuxième hypothèse.
Quant à la première hypothèse, l’expert s’est basé sur les critères de travail habituels en la matière résultant du Criteria-Based Content Analysis (CBCA) et il a dit que les déclarations de P1 ne pouvaient être analysées par la méthode CBCA étant entendu qu’il nie en bloc les accusations portées contre lui, et qu’il fait beaucoup d’efforts pour donner de lui-même une image favorable.
Quant à la première hypothèse encore, mais en rapport avec les déclarations de T5, et se basant également sur les critères de travail résultant de la méthode CBCA, l’expert T2 a estimé que l’examen de la personnalité de l’intéressée n’avait pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations, et qu’il n’était par ailleurs pas clair jusqu’à quel point elle avait été capable d’exprimer son opposition durant le soi-disant viol.
A l’audience de la chambre criminelle l’expert T2 a présenté et confirmé le contenu de son rapport et il a encore conclu, en résumé, qu’il ne lui était pas possible de s’exprimer sur la crédibilité des déclarations du prévenu mais que celles de T5 paraissaient crédibles pour l’ensemble des raisons invoquées dans son rapport.
Sur question, l’expert T2 a déclaré à l’audience que selon lui T5 n’était pas capable de se mettre à trembler sans raison grave, et que la considération qu’à plusieurs reprises elle avait fui de son domicile pour se réfugier chez des voisins, que ce soit sans souliers aux pieds voire même complètement nue, ensemble son comportement hystérique, montrait que ces réactions reposaient sur une situation de danger réellement vécue par la victime.
La chambre criminelle rappelle ensuite qu’en cas de contestation par le prévenu des accusations portées contre lui, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
26 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, il faut néanmoins que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime.
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
1) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? 2) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? 3) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ?
Il y a lieu de constater que le prévenu a continuellement nié les accusations portées contre lui, tandis que T5 a donné, tout au long de la procédure une description fort variée des faits, oscillant entre les considérations extrêmes d’avoir été la victime d’un viol ou d’avoir été consentante à l’acte sexuel.
La chambre criminelle entend dès lors passer en revue les différentes infractions reprochées par le Parquet à P1 à la lumière des critères légaux prévus pour ces infractions, et des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de T5 faites en cours d’instruction du dossier et à l’audience.
A) Il est tout d’abord reproché au prévenu d’avoir commis au moins à une reprise entre l’année 2015 et Noël 2016 un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse, sans son consentement, en la forçant de lui faire une fellation.
Ce fait est issu d’une déclaration émanant de T5 faite le 10 janvier 2017 auprès de la police grand-ducale de Redange/Attert, selon laquelle, avant Noël 2016, son mari l’avait forcée à sucer son pénis à cause de sa jalousie, de même qu’il l’avait violée déjà en 2015, mais qu’il lui avait fait tellement peur à ce moment qu’elle n’avait pas contacté la police.
Ce fait n’a fait l’objet d’aucune mesure d’instruction durant la phase d’instruction du dossier.
A l’audience de la chambre criminelle, T5 a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de ces faits, que si c’était vrai que son mari lui avait demandé de lui faire une fellation, ce n’était toutefois sûrement pas de façon forcée. Elle a estimé que lors de son interrogatoire à la police grand-ducale le 10 janvier 2017 elle était très fâchée contre son mari, et que c’était pour cela qu’elle avait fait ces déclarations. Elle a rajouté que de toute manière elle ne se souvenait d’aucun incident correspondant à la description des faits mentionnés au point I. de l’accusation et qui se serait passé en 2015 ou avant Noël 2016.
Au regard de l’absence d’éléments tangibles permettant à la chambre criminelle de rattacher les faits reprochés à P1 au point I. de l’ordonnance de renvoi à une situation réelle, il y a lieu d’acquitter purement et simplement le prévenu de cette dite infraction.
B) Il est reproché ensuite au prévenu d’avoir commis le 9 janvier 2017 vers 10.30 heures un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse, sans son consentement, en la pénétrant avec force et de manière répétée dans l’anus à l’aide d’un godemiché de couleur noire d’environ 15 centimètres de longueur et de 5 centimètres de largeur.
L’article 375 alinéa premier du Code pénal définit le viol comme étant « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.
• Quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375 alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant ainsi dans tous les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victimes d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au
28 détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’occurrence, il est établi sur base des éléments du dossier répressif, notamment sur base des déclarations des époux (… -…), sur base du résultat de l’analyse au laboratoire du vibromasseur ayant servi pour la commission des faits et de la constatation de la présence de substances fécales appartenant à T5 révélées par l’analyse ADN, qu’il y a eu un acte de pénétration par l’anus de T5 le 9 janvier 2017 vers 10.30 heures à l’aide du vibromasseur noir saisi d’une taille de 15 cm de long et de 4,5 cm de large, et que le prévenu a participé activement à cette pénétration.
La chambre criminelle constate dès lors qu’il y a eu un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal.
• Quant à l’absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol. L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa premier de l’article 375 ancien. Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal. L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime. Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (cf. projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009- 2010 du 9 mars 2010).
29 En l’espèce, T 5 a donné à l’audience de la chambre criminelle une version des faits différente de celles qu’elle avait données antérieurement, que ce soit à la police grand-ducale, dans ses lettres adressées au juge d’instruction ou lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur. La chambre criminelle considère toutefois que les déclarations faites par elle à l’audience, outre qu’elles ont été précédé d’un rappel à la loi formel quant à la législation existante et quant aux sanctions encourues en cas de faux témoignage, ont le mérite d’être compréhensibles au regard du vécu du couple (… –…) et de leurs pratiques sexuelles habituelles.
T5 a ainsi expliqué à l’audience qu’elle avait grandi dans son enfance dans une atmosphère de disputes entre ses parents, et la chambre criminelle constate que ces déclarations rejoignent en substance celles faites par le prévenu sur ce point. Elle a encore expliqué que depuis la fin de l’année 2016 les disputes étaient devenues fréquentes dans son couple, et que la raison et la fréquence de ces disputes étaient à rechercher dans le fait que son mari avait découvert sur son ordinateur un message électronique qu’elle avait envoyé à un ancien collègue de travail qui avait par ailleurs été son amant pendant une brève période quelques années plus tôt. Ce serait par inadvertance qu’elle avait permis à son mari de découvrir et de prendre connaissance du contenu de ce message, alors que son ordinateur n’était pas éteint, qu’il n’était pas protégé par un mot de passe et que le message en question était apparent. Elle a ensuite expliqué de manière crédible qu’à partir de ce jour-là, soit à compter de la fin de l’année 2016, son mari l’avait soupçonnée de lui être infidèle et qu’il la questionnait de manière répétée et avec force et insistance à ce sujet. Elle a encore expliqué avec clarté qu’elle- même avait par ailleurs mauvaise conscience d’avoir trompé son mari quelques années plus tôt, qu’elle était gênée d’avoir été surprise par son mari lorsqu’elle avait tenté de se rapprocher à nouveau de cet amant d’antan, et qu’elle avait préféré se laisser conduire vers des actes sexuels répétés, dès fois douloureux et dégradants pour elle, dans le but de ne plus avoir à répondre aux questions de son mari, et dans le but de calmer ce dernier par le sexe, alors même que personne n’est jamais assez fort pour ce calcul.
La chambre criminelle a encore pris note de ce que dans les pratiques sexuelles du couple P1 assumait la position dominante et T5 la position dominée, et que dans les rapports intimes dudit couple P1-T5 l’emploi de vibromasseurs était chose courante, en ce compris par la voie anale. La chambre criminelle retient encore que selon le témoin T5 la seule différence entre les événements le jour des faits et leurs pratiques habituelles antérieures résidait dans le choix du vibromasseur alors que l’appareil choisi le 9 janvier 2017 était imposant par sa longueur, sa largeur et sa dureté, et que le couple n’avait jusque-là encore jamais employé cet engin par la voie anale.
La chambre criminelle retient encore que de tous temps les disputes dans le couple P1-T5 avaient été fréquentes et que les intéressés se rapprochaient et réglaient leurs différends habituellement sinon du moins fréquemment par un rapport sexuel consenti de part et d’autre.
30 La chambre criminelle retient encore que le moment des faits faisant l’objet de la poursuite sub II. de l’ordonnance de renvoi, avait été précédé d’une scène de forte jalousie émanant de P1 qui venait de découvrir des messages électroniques que son épouse avait adressés à un autre homme et qui aux dires du témoin à l’audience étaient en effet destinés à attirer l’attention de celui qui avait été son amant quelques années auparavant.
Dans ces circonstances la chambre criminelle constate que les déclarations faites par le témoin à l’audience sont crédibles dans leur ensemble, et plus particulièrement sur le point de savoir que T5 avait mauvaise conscience d’avoir trompé son mari quelques années plus tôt respectivement d’avoir été surprise à vouloir recontacter cet homme vers la fin de l’année 2016.
La chambre criminelle retient dès lors que les déclarations du témoin sont encore crédibles lorsqu’elle explique à l’audience par les termes « je ne voulais pas mais j’ai accepté » et « je suis prête à souffrir pour calmer mon mari », que malgré le choix du plus gros des vibromasseurs en la possession du couple pour procéder à une pénétration anale sur sa personne, et nonobstant la douleur endurée, elle avait tenté elle-même sans succès de se l’insérer, et qu’elle avait de fait participé sans opposer la moindre résistance ou refus à l’ensemble des actes sexuels qui s’en sont suivis.
La chambre criminelle retient aussi qu’il résulte de la description des faits et de l’état psychologique dans lequel se trouvait T5 qu’elle avait participé d’autant plus volontiers aux actes commis sur sa personne qu’elle espérait en cela calmer son mari et détourner l’attention de ce dernier des faits et des pensées qui le tracassaient lui, et qui la morfondaient elle.
La chambre criminelle retient encore qu’au vu des pratiques habituelles du couple qui avait l’habitude de régler ses différends par un rapport sexuel consenti, et au vu de l’attitude de T5 ce 9 janvier 2017, qu’il n’est en rien établi que P1 ait pu ou dû constater un défaut de consentement chez son conjoint.
Pour être complète, la chambre criminelle rejette la thèse avancée par le Ministère Public selon laquelle T5 était au moment des faits commis le 9 janvier 2017 dans une situation de faiblesse physique ou psychique par rapport à son conjoint, voire qu’elle était à considérer comme une femme battue et soumise par la violence répétée exercée sur sa personne par son conjoint dans le but d’obtenir son consentement à des actes sexuels ou autres.
S’il est certes vrai que pour une personne en état de faiblesse physique ou psychique, la jurisprudence a systématiquement admis que sa passivité devant une agression ne signifie pas son consentement alors qu’en particulier elle peut se trouver dans l’impossibilité morale de se libérer, et que la jurisprudence a tout aussi systématiquement retenu l’absence de consentement dans le chef de telles victimes, il n’empêche qu’il résulte en l’espèce des déclarations de T5 faites à l’audience sous la foi du serment, ces déclarations n’étant en rien contredites par d’autres éléments du dossier voire même par ses propres déclarations antérieures, que le couple ( P1-T5)
31 connaissait une vie normale voire harmonieuse, malgré de fréquentes petites disputes, jusqu’à la fin de l’année 2016, et que T5 appréciait même les rapports sexuels qu’elle entretenait avec son mari. Cet état des choses n’a, aux dires du témoin, changé qu’à partir du moment où P1 découvrit vers la fin de l’année 2016 les courriels compromettants sur l’ordinateur de l’épouse. Il est ainsi en tout état de cause et au regard des déclarations claires du témoin, erroné de soutenir qu’en l’espèce T5 avait fait l’objet de violences physiques ou de menaces répétées sur une longue période de la part de son époux de façon à l’inciter à avoir des rapports sexuels avec lui ou de façon à induire chez elle une sorte de résignation à consentir à de tels actes sexuels.
De surcroît, la situation du couple ( P1-T5) était telle que c’était T5 qui poursuivait un travail rémunéré et qui pourvoyait aux besoins financiers du ménage, et que c’était le mari qui se consacrait à l’entretien et à la rénovation de la maison, et qui s’occupait de la fille commune.
La chambre criminelle constate ainsi que l’élément constitutif de l’infraction de viol tenant de l’absence de consentement de la victime fait défaut en l’espèce.
Le prévenu est ainsi à acquitter de la prévention libellée à sa charge sous le point II. de l’ordonnance de renvoi.
C) Il est reproché encore au prévenu d’avoir le 10 janvier 2017 vers 17.00 heures, verbalement menacé de mort son épouse T5 « en lui exposant qu’il lui couperait les jambes dans l’hypothèse où elle s’aventurerait dans la rue et ferait appel à la police. »
Ces faits ont été renvoyés devant la chambre criminelle sous la qualification juridique d’infractions aux articles 327 sinon 330 du Code pénal ensemble les dispositions de l’article 330- 1 du même Code.
Dès l’arrivée de la police grand- ducale le 10 janvier 2017 à 17.45 heures au domicile des époux (… -T7), T5 fit part in fine de ses déclarations que son mari avait menacé de lui couper les jambes si elle contactait la police.
Lors de son audition par le juge d’instruction le 11 janvier 2017 P1 a toutefois nié avoir exprimé une telle menace.
A l’audience de la chambre criminelle T5 a fait valoir qu’elle ne se souvenait plus si son mari l’avait menacée le jour des faits, qu’elle avait fui le domicile conjugal parce qu’elle était fatiguée des disputes continuelles. Elle a dit avoir été impressionnée par la colère de son mari mais qu’elle avait de par son vécu tout au long de sa vie une grande tolérance aux disputes et à la violence verbale, et qu’en tout état de cause elle n’avait à aucun moment eu peur de ce que son mari pouvait lui faire du mal alors qu’il n’avait jusque-là jamais été agressif à son égard et qu’il était selon elle tout simplement incapable de lui faire du mal. Elle a enfin précisé qu’elle avait fait appel à la police grand- ducale sur recommandation de la voisine chez qui elle s’était réfugiée.
32 Au vu de l’ensemble des déclarations faites par T5 au cours de la procédure depuis le 10 janvier 2017 jusqu’à la date de l’audience, la chambre criminelle estime que le prévenu a bel et bien prononcé la phrase litigieuse que le Parquet lui reproche au point III. de la citation.
S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de mettre en exécution l’attentat, qu'il ne soit pas en mesure de le réaliser, ou encore que la victime ait ignoré le mobile qu'il poursuivait.
La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d’exister.
En l’espèce, il ressort encore des déclarations de T5 qu’elle avait fui le domicile conjugal le 10 janvier 2017 parce qu’elle avait été impressionnée par la colère de son mari et parce qu’elle se sentait lasse des disputes incessantes, mais la chambre criminelle considère que le témoin n’a pas ressenti de peur face aux propos de son mari selon lesquels il allait lui couper les jambes si elle s’aventurait à la rue et si elle contactait la police ne serait- ce qu’en raison de sa très grande tolérance avouée à la violence verbale.
Il en découle que les éléments constitutifs de l’infraction de menace d’attentat, que ce soit celle visée par l’article 327 du Code pénal ou celle prévue à l’article 330 du même Code, ne sont pas tous donnés en l’espèce.
La chambre criminelle décide dès lors d’acquitter P1 des faits et des préventions libellés au point III. de l’ordonnance de renvoi.
D) Il est reproché ensuite au prévenu d’avoir le 2 juillet 2017 vers 0.15 heure, volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse en la giflant à quatre reprises, et d’avoir menacé celle- ci en brandissant un verre cassé
33 devant son visage tout en affirmant qu’il allait la défigurer si elle ne lui avouait pas son infidélité.
Ces faits ont été renvoyés devant la chambre criminelle sous la qualification juridique d’infractions aux articles 409 et 329 combiné à l’article 330- 1 du Code pénal.
La chambre criminelle rappelle que la police grand-ducale avait été dépêchée à (…) le 2 juillet 2017 vers 0.15 heure en raison d’un appel téléphonique du voisin (…) qui avait accueilli T5 et sa fille mineure à la suite d’une querelle entre les époux (… -…).
Dès l’arrivée de la police grand-ducale à son domicile à L-(…), (…), P1 reconnut avoir eu une dispute avec son épouse qui avait par la suite quitté la maison ensemble avec leur fille commune, mais il nia avoir commis le moindre acte de violence ou de menace.
Les policiers réussirent à calmer la situation, ce qui motiva T5 à regagner son domicile.
Les hostilités reprirent toutefois rapidement de plus bel, et dès 1.36 heure A. X., née le (…), informa la police grand -ducale que sa mère était en train de se faire frapper par son père. Les policiers purent se rendre compte sur place que des cris qui étaient perceptibles depuis la rue. Dès l’arrivée de la police, T5 expliqua qu’elle venait de recevoir quatre coups au visage et les policiers marquèrent au rapport numéro 24174/113 du 2 juillet 2017 ainsi que dans leur procès-verbal numéro 1074 portant la même date que la plaignante avait le visage rougi et qu’elle présentait une égratignure de quelques 2 cm sur la joue gauche.
Interrogé quant à ces reproches, le prévenu admit avoir pris son épouse par les épaules et de l’avoir secouée, mais il nia l’avoir frappée.
Dans une lettre du 10 juillet 2017 T5 revint sur ses déclarations, et elle fit valoir que le 1 er juillet 2017 elle avait eu une dispute conjugale avec son mari, qu’ils s’étaient énervés tous les deux, qu’ils s’étaient mutuellement poussés, mais qu’il n’y avait pas eu de coups volontaires.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 27 juillet 2017, T5 a déclaré que le jour en question son mari avait piqué une crise de jalousie et qu’une dispute s’en était suivie. Lors de cette dispute son mari s’était énervé à un tel point qu’il gesticulait avec ses bras, et en gesticulant de la sorte il l’avait frappée au visage. Elle est en particulier revenue sur ses déclarations du 2 juillet 2017 en affirmant que celles-ci ne correspondaient pas à la vérité.
Interrogée à nouveau par le juge d’instruction le 24 janvier 2018, T5 a précisé qu’il était vrai que son mari l’avait frappée à quatre reprises, que les déclarations qu’elle avait faites à la police grand-ducale étaient correctes, que son mari l’avait en outre menacée avec un verre brisé et lui disant qu’il allait lui couper le visage si elle ne lui avouait pas qu’elle le trompait avec un autre
34 homme, et qu’il allait la tuer. Elle a encore précisé lors de cet interrogatoire que ses déclarations du 27 juillet 2017 étaient fausses, qu’elle avait fait celles- ci pour aider son mari, et qu’elle s’était dit que si elle ne faisait rien il allait prendre sa revanche et lui faire encore plus de mal.
Enfin, à l’audience de la chambre criminelle, T5 a confirmé que son mari l’avait volontairement frappée au visage à quatre reprises et qu’il l’avait menacée avec un verre brisé en exigeant d’elle qu’elle lui avoue son infidélité. Elle a toutefois précisé qu’elle ne pensait pas que son mari allait lui causer du mal avec le verre étant donné que leur fille était présente. Elle a dit avoir eu peur non pas de la menace telle qu’exprimée par son mari mais plutôt de la situation qui était objectivement dangereuse alors que dans une telle situation de surchauffe le fait de tenir un verre brisé devant le visage d’autrui est en soi dangereux et qu’un malheur peut vite arriver.
La chambre criminelle retient qu’il ressort en définitive de l’ensemble des pérégrinations intellectuelles du témoin T5 , que le prévenu lui avait en effet porté quatre gifles au visage. Cette conclusion et décision sont confortées par les constatations policières dès l’arrivée de la police sur les lieux le 2 juillet 2017 vers 1.36 heure, et elles sont en outre confirmées par les propos tenus par l’enfant commun du couple lors de son appel téléphonique à la police grand-ducale. La chambre criminelle décide dès lors de retenir la prévention libellée sub IV. 1. de l’ordonnance de renvoi à l’encontre du prévenu, sauf à rectifier l’heure de la commission des faits en 1.36 heure.
Tel qu’il a été rappelé ci-avant au point C) du présent jugement, s'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique, et il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de mettre en exécution l’attentat, qu'il ne soit pas en mesure de le réaliser, ou encore que la victime ait ignoré le mobile qu'il poursuivait.
La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut en outre que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d’exister.
En l’espèce, il ressort encore des déclarations de T5 qu’elle avait en effet eu peur au moment où son mari avait tenu un verre brisé au niveau de son visage alors que pour elle une telle situation n’était pas normale et qu’elle était objectivement dangereuse au vu notamment de la grande colère et de l’état d’énervement de son mari, et du côté coupant du verre brisé.
Il découle de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction de menace d’attentat telle que reprochée au prévenu par le Parquet sont tous donnés en l’espèce.
La chambre criminelle décide dès lors de condamner P1 également du chef des faits et de la prévention libellés à son encontre au point IV. 2. de l’ordonnance de renvoi.
E) Il est reproché ensuite au prévenu d’avoir le 27 octobre 2017 vers 9.30 heures volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse en la poussant violemment contre une armoire de façon à causer sa chute et une blessure à son coude gauche, et d’avoir menacé son épouse et sa famille de mort dans l’hypothèse où elle informait la police et qu’il devait aller en prison.
Ces faits ont été renvoyés devant la chambre criminelle sous la qualification juridique d’infractions aux articles 409 et 327 combiné à l’article 330- 1 1° du Code pénal.
La chambre criminelle rappelle que la police grand-ducale avait encore dû intervenir le 27 octobre 2017 à 9.20 heures du matin dans les disputes opposant le prévenu à son épouse. A leur arrivée sur place à (…), les policiers avaient constaté que T5 se trouvait dans un état hystérique et qu’elle n’arrivait pas à s’exprimer clairement. Après qu’elle s’était finalement calmée, T5 avait déclaré que dans le contexte de jalousie récurrente désormais connu, son mari l’avait poussée contre une armoire de sorte qu’elle s’était blessée au coude gauche. Plus tard, son mari avait menacé par téléphone de la tuer, elle et sa famille, si elle faisait appel à la police et s’il devait retourner en prison. Alors même que T5 avait refusé de consulter un médecin pour faire constater et soigner sa blessure au coude, la police grand-ducale avait pris cette blessure en photo et celle-ci figure actuellement au dossier. Les policiers avaient encore photographié l’état de la penderie avec tous les vêtements qui se trouvaient éparpillés par terre.
P1 a contesté avoir poussé et blessé son épouse respectivement de l’avoir menacée. Il a expliqué la blessure constatée par la police grand-ducale au coude de sa femme par le fait que celle- ci avait glissé sur les vêtements qui se trouvaient par terre dans la penderie et qu’elle s’était blessée en tombant.
A l’audience de la chambre criminelle, T5 a expliqué que P1 s’était copieusement énervé à rechercher une robe noire et transparente qui n’existait pas, et que dans le feu de l’action la majeure partie des vêtements de la penderie s’étaient retrouvés par terre, de même que le contenu d’une boîte à bijoux qui avait été posée sur une commode. T5 a dit qu’elle se souvenait
36 avoir glissé sur les objets qui se trouvaient par terre et qu’en tombant elle avait heurté un petit meuble. Elle a estimé qu’elle avait glissé sur ces différents objets, mais elle a encore dit qu’il était possible que son mari l’ait poussée et qu’elle était tombée par le fait de ce geste de son mari combiné à la grande activité dans la petite pièce au moment des faits ainsi qu’à la présence des vêtements et bijoux sous ses pieds. Concernant les menaces de mort prononcées par son mari à son égard plus tard dans la journée du 27 octobre 2017, le témoin a dit ne pas avoir pris cette déclaration au sérieux et qu’elle n’avait à aucun moment eu peur que son mari mette ces paroles en action.
Compte tenu de l’imprécision du déroulement des faits entourant la chute et la blessure au coude de T5 , la chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu ait volontairement porté des coups et causé des blessures à son épouse et qu’il n’est pas exclu que la victime ait glissé et soit tombée toute seule, de sorte que la chambre criminelle est amenée à acquitter P1 des faits et de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet au point V. 1.) de l’ordonnance de renvoi.
S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, la chambre criminelle renvoie à ses développements en droit faits ci-dessus aux points C) et D).
La chambre criminelle tient tout d’abord pour acquis eu égard au contenu du dossier répressif et des déclarations de T5 à l’audience, que P1 a en effet prononcé par téléphone des menaces de mort à l’encontre de son épouse et de sa famille.
Compte tenu toutefois de la considération que la menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse, et que T5 a déclaré à l’audience qu’elle n’avait à aucun moment craint pour sa vie ou pour celle de sa famille, la chambre criminelle constate que les éléments constitutifs de l’infraction de menace d’attentat visée par l’article 327 du Code pénal ne sont pas tous donnés en l’espèce, et elle décide dès lors d’acquitter P1 des faits et de la prévention libellés au point V. 2.) de l’ordonnance de renvoi.
F) Il est enfin reproché au prévenu d’avoir le 27 décembre 2017 vers 19.00 heures volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse en la prenant avec force par le cou et en la poussant violemment contre le mur de la cuisine et finalement par terre, ainsi que d’avoir dans la suite de ces prédites violences physiques commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse en la forçant à lui faire une fellation.
Ces faits ont été renvoyés devant la chambre criminelle sous la qualification juridique d’infractions aux articles 409 et 375 combiné à l’article 377 5° tiret 2 du Code pénal.
La chambre criminelle rappelle que la police grand-ducale avait été envoyée le 27 décembre 2017 vers 22.00 heures à (…) au domicile du témoin T6 alors que T5 s’y était réfugiée après avoir fui de sa maison. Elle a expliqué plus
37 tard au poste de police qu’elle était rentrée le jour même des (…) en voiture avec son mari et que tout au long du voyage ce dernier n’avait cessé de s’énerver et de la questionner à propos de ses amants éventuels. Arrivée à la maison, il l’avait poussée violemment de façon à provoquer sa chute par terre, avant de lui introduire son pénis dans sa bouche avec la mission de lui faire une fellation. T5 a encore expliqué à la police grand-ducale qu’elle n’avait pas envie de ce rapport sexuel mais qu’elle avait néanmoins commencé à s’exécuter pendant quelques secondes, avant que le prévenu ne finisse le travail à la main en lui éjaculant au visage.
A l’audience de la chambre criminelle le témoin T5 a confirmé l’exactitude de son récit à la police grand-ducale, et à la question de savoir si elle avait été d’accord avec ce rapport sexuel oral, elle a répondu que non, qu’elle était en fait prise de court par la rapidité de l’enchaînement des événements au cours desquels elle a été d’abord projetée contre un mur ou contre un placard de façon à tomber par terre avant de se voir forcée à recevoir le pénis de son mari dans la bouche, et que son mari avait bien dû se rendre compte qu’elle n’agréait point à ces agissements. Elle a rajouté non sans une pointe d’humour qu’elle n’avait pas pu dire non à la pénétration buccale parce qu’elle ne l’avait pas vu venir et parce qu’elle ne pouvait pas parler la bouche pleine.
Face au récit détaillé des événements du 27 décembre 2017, la chambre criminelle retient que le prévenu a en effet commis les violences physiques à l’égard de son épouse telles que le Parquet lui reproche au point VI. 2. de l’ordonnance de renvoi, et qu’il a commis l’acte de pénétration subséquente tel qu’il lui reproché par le Parquet au point VI. 1. de cette même ordonnance.
La chambre criminelle retient au regard des critères d’application de la prévention de viol tels que rappelés au point B) ci-dessus, que les éléments constitutifs de cette prévention sont donnés en l’espèce.
Il résulte en effet de la définition légale du viol que cette infraction suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.
• Quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus au point B) du présent jugement, la fellation constitue un acte de pénétration visé par l’article 375 du Code pénal. Il est partant établi en l’occurrence sur base des éléments du dossier répressif, notamment sur base des déclarations de T5 , qu’il y a eu un acte de pénétration par la bouche de T5 le 27 décembre 2017 vers 19.00 heures, et que le prévenu est à l’origine de cette pénétration. La chambre criminelle constate dès lors qu’il y a eu un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal.
38 • Quant à l’absence de consentement de la victime
Comme il a également été analysé ci-dessus au point B), la loi permet actuellement d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal, et l’usage de violences, de menaces graves, de ruse, d’artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
La chambre criminelle relève qu’en l’espèce T5 avait été au moment des faits projeté contre un mur ou un placard avec une force suffisante pour la faire tomber par terre, et que dès qu’elle s’était retrouvée à genoux face à son assaillant, ce dernier avait ouvert sa braguette et sorti son sexe et qu’il lui avait introduit celui- ci dans sa bouche. Selon T5 , ces événements s’étaient produits en quelques rares secondes, de façon à ce qu’elle avait été de fait surprise de se retrouver dans cette situation sans pouvoir réagir. La chambre criminelle rappelle en outre qu’il résulte de la déclaration claire du témoin à l’audience qu’elle n’était pas d’accord à ce moment et dans les circonstances de l’espèce à faire une fellation à son mari, même si le couple réglait fréquemment ses disputes par un acte sexuel. Elle a rajouté à l’audience que son mari avait dû remarquer son absence de consentement à l’acte qu’il lui imposait.
• Quant à l’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime.
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur.
D’après T5, l’acte de pénétration buccale avait été précédé par des violences telles qu’elle s’était retrouvée par terre, et l’introduction du sexe par son mari dans sa bouche avait été faite tellement rapidement qu’elle ne l’avait pas vu venir.
La chambre criminelle retient au regard de ces déclarations que contrairement aux autres cas dans lesquels le couple s’accordait usuellement pour calmer les esprits à avoir un rapport sexuel consenti, dans le présent cas d’espèce l’acte de pénétration qui était précédé d’un acte de violence fort et qui a été exécuté avec rapidité et sans dialogue préalable ne reposait en rien sur un accord des
39 volontés mais sur le désir unilatéral du prévenu de dominer et d’humilier son épouse, en vue d’assouvir un horrifique bénéfice.
Cette relation des faits, et en particulier le désir du prévenu de dominer et d’humilier son épouse, se trouve en outre confortée par la considération que T5 ne se sentait pas à même de finir le travail qui lui était imposé, et que son mari avait terminé la besogne en éjaculant sur le visage de la victime, cet acte étant à considérer comme particulièrement dégradant et humiliant pour celle- ci.
La chambre criminelle estime partant que l’intention criminelle du prévenu de commettre un viol sur son épouse est établie dans ce cas d’espèce.
Il s’ensuit que P1 est à retenir tant dans les liens de la prévention de coups et blessures que dans ceux de la prévention de viol chaque fois avec la circonstance que la victime est le conjoint du prévenu.
P1 est partant convaincu par les éléments du dossier et les débats menés à l’audience :
1) le 2 juillet 2017 vers 1.36 heures, à son domicile à L-(…), (…),
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement frappé son épouse T5 à quatre reprises avec la paume de la main au visage de façon à lui causer des rougeurs au visage et une égratignure sur la joue gauche d’environ 2 cm.
b) infraction aux articles 329 et 330- 1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son épouse T5 en lui tenant un verre cassé contre son visage et en affirmant qu’il lui découperait le visage si elle ne lui avouait pas son infidélité.
2) le 27 décembre 2017 vers 19.00 heures, à son domicile à L-(…), (…),
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement poussé violemment son épouse T5 de manière à la faire tomber par terre.
b) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse T5, qui n’y consentait pas, notamment à l’aide de violences graves, avec la circonstance que la victime est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T5 , sans son consentement, et en usant de violences de façon à la faire tomber par terre, et en la forçant de lui faire une fellation, avec la circonstance que la victime est le conjoint.
Quant à la peine Les préventions retenues sub 2) a) et 2) b) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal selon lesquelles lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les préventions retenues au point 1) se trouvent en outre en concours réel entre elles ainsi qu’avec le groupe de préventions retenues au point 2). Il y a dès lors lieu d’appliquer aussi les dispositions de l’article 61 du Code pénal selon lesquelles lorsqu’un crime concourt avec un ou plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. La peine la plus forte est celle prévue pour le crime de viol sur une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement. L'article 375 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans, et en faisant application des dispositions des articles 377 et 266 du Code pénal, la peine de réclusion encourue par le prévenu se situe entre 7 et 10 ans. Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de sa force physique considérable au détriment de sa compagne pour la traiter de manière méprisante, en la giflant et en la menaçant à l’aide d’un verre brisé brandi devant son visage dans un premier cas, et en la poussant violemment par terre et en commettant à un acte de viol tel que retenu ci-avant dans un deuxième cas. La chambre criminelle estime que le prévenu n’est toutefois pas indigne de clémence eu égard à son casier judiciaire luxembourgeois actuellement vierge et au regard des conclusions de l’expert T1 à son sujet.
41 En effet, le juge d’instruction avait chargé par deux fois au cours de la phase d’instruction du dossier l’expert T1 d’une mission d’expertise sur la personne de P1.
Dans son rapport du 29 mars 2017, l’expert T1 a constaté que P1 présentait un abus de cannabis et un trouble délirant sous forme d’un délire de jalousie, et il était arrivé à la conclusion qu’au moment des faits (ceux du 9 et 10 janvier 2017), ce trouble mental avait altéré le discernement du prévenu. L’expert a encore retenu qu’au moment de la rédaction de son rapport P1 présentait un danger et qu’il devait être soumis à une obligation de soins sous forme d’un traitement individuel psychiatrique comprenant tant un traitement psychotrope qu’un traitement psychothérapeutique. L’expert a encore noté que le pronostic du point de vue psychiatrique était réservé.
Dans son rapport du 7 mars 2018 l’expert T1 a encore constaté que P1 présentait un abus de cannabis et un trouble délirant sous forme d’un délire de jalousie, et qu’au moment des faits ce trouble mental avait altéré le discernement du prévenu. L’expert a encore retenu que d’un point de vue psychiatrique P1 était dangereux pour autrui, et qu’il devait bénéficier d’une obligation de soins telle que relevée dans son rapport antérieur.
La chambre criminelle constate que par application de circonstances atténuantes consistant notamment dans les considérations apportées au dossier par l’expert T1 , la peine de réclusion de 7 à 10 ans encourue par le prévenu peut être remplacée conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du Code pénal par une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la chambre criminelle estime qu'une peine d’emprisonnement de 40 mois constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Au vu encore des conclusions de l’expert T1 la chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’assortir 22 mois de cette peine d’emprisonnement du sursis probatoire avec les épreuves mentionnées au dispositif du présent jugement.
Au vu de la décision d’acquittement à prononcer en rapport avec les faits constitutifs du dossier portant le numéro de notice 108/17/XD, la chambre criminelle ordonne la restitution des différents objets saisis suivant procès- verbaux numéros 2004 du 10 janvier 2017 de la police grand- ducale de Redange/Attert et 57748-1 du 10 janvier 2017 de la police technique de la section de recherche et d’enquête criminelle de la circonscription régionale de la police grand-ducale de Capellen.
Eu égard à la décision de condamnation à intervenir quant aux faits constitutifs du dossier portant le numéro de notice 5598/17/XD, la chambre criminelle ordonne la confiscation des objets saisis suivants procès-verbaux numéros 3197 et 1141 du 28 décembre 2017 de la police grand-ducale de Redange/Attert.
42 P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance, P1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P1,
a c q u i t t e P1 des faits et des préventions non établis à sa charge,
c o n d a m n e P1 du chef du crime et des délits retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUARANTE (40) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.227,76 e uros,
d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de VINGT-DEUX (22) MOIS de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre de P1 et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
• se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique telle que relevée par l’expert T1 dans ses rapports du 29 mars 2017 et 7 mars 2018, comprenant des visites régulières, et faire parvenir des certificats afférents tous les six mois aux agents de probation du SCAS,
a v e r t i t P1 que les conditions du sursis probatoire sont à respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t P1 conformément aux articles 627, 628- 1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal,
a v e r t i t P1 conformément aux articles 631- 1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations
43 auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t P1 conformément aux articles 631- 3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t P1 conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue,
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbaux numéros 2004 du 10 janvier 2017 de la police grand- ducale de Redange/Attert et 57748-1 du 10 janvier 2017 de la police technique de la section de recherche et d’enquête criminelle de la circonscription régionale de la police grand- ducale de Capellen,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivants procès-verbaux numéros 3197 et 1141 du 28 décembre 2017 de la police grand-ducale de Redange/Attert.
Par application des articles 61, 65, 66, 74, 75, 266, 329, 330- 1, 375, 377 et 409 du Code pénal, et 1, 2, 3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 627, 628- 1, 631- 1, 631- 3, 631- 5 et 633 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Patricia FONSECA DA COSTA, juge, et Philippe BRAUSCH, attaché de justice délégué, et prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le jeudi 15 novembre 2018 par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT , et en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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