Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2018
1 Jugt n° 2920/201 8 not. 16572/16/CD 1x ex.p. 2x i.c./tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2018 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…)…
57 min de lecture · 12 466 mots
1
Jugt n° 2920/201 8 not. 16572/16/CD
1x ex.p. 2x i.c./tp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2018
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…)
actuellement sous contrôle judiciaire,
– p r é v e n u –
en présence de:
1) PC1.), demeurant à F -(…), (…)
2) PC2.), demeurant à F- (…), (…)
3) PC1.) et PC2.), demeurant à F- (…), (…), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.), née le (…)
4) PC4.), né le (…), demeurant à F- (…), (…)
sub 1) – 4) comparant par Maître Claude VERITER, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
parties civiles constituées contre P1.), préqualifié.
5) la société anonyme ASS1.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Mathieu FETTIG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
intervenant volontairement dans l'affaire opposant le Ministère Public contre P1.),
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 juillet 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 23 et 24 octobre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – homicide involontaire, circulation sous influence d’alcool, délit de fuite, contravention.
A l’audience publique du 23 octobre 2018 Monsieur le vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), assisté de l’interprète assermentée Anca TUDORASCU, et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition des témoins A.), B.) et C.).
Les experts Serge SCHNEIDER et Sascha ROHRMÜLLER furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Claude VERITER, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, les deux avocat s à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) PC1.), 2) PC2.), 3) PC1.) et PC2.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.), née le (…), 4) PC4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre P1.) , préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement dans l’instance au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances ASS1.) SA.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, M onsieur Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 16572/16/CD, et notamment les procès-verbaux numéros SPJ11/2016/53315.1 du 18 juin 2016 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale, groupe homicides, SPJ/POLTEC/2016/53315-03/HAER du 18 juin 2016 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section police technique, 10766/2016 du 18 juin 2016 et 843/2016 du 20 juin 2016 de la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention principal Esch/Alzette .
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie numéro A040/16 du 22 juin 2016 établi par les Dr. Andreas SCHUFF et Ulrich PREIß.
Vu les expertises toxicologiques des 22 juin et 1 er juillet 2016 établies par le Dr. Sc. Serge SCHN EIDER.
Vu les expertises toxicologiques des 8 juillet et 22 août 2016 établies par le Dr. Michel YEGLES.
Vu l’expertise numéro 160734/SR/bg du 10 août 2016 effectuée par l’expert Sascha ROHRMÜLLER en relation avec la genèse de l’accident de la circulation du 18 juin 2016 .
Vu l’ordonnance n° 2255/17 du 25 octobre 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux articles 9, 9bis et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 140 du règlement grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation du 25 juillet 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé par courrier du 25 juillet 2018 en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 juin 2016, entre 3.30 et 3.49 heures, sur la route (…), la bretelle d’accès BRET1.) donnant sur l’autoroute (…) direction DIR1.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V1.) , né le (…) à (…) (France),
2) principalement, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,84 gramme par litre de sang,
subsidiairement, d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) de ne pas avoir arrêté son véhicule dès qu’un obstacle se présente devant lui,
4) en tant qu’usager de la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Compétence du tribunal saisi
En application de l’article 179 (3) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 et applicable au moment de la citation du ministère public du 25 juillet 2018, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le délit de fuite et les contraventions au Code de la route reprochés au prévenu sont connexes à ce délit.
La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France).
La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.
Le tribunal est partant compétent pour connaître du délit de fuite et des contraventions libellés à charge du prévenu, alors que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même tribunal correctionnel.
Les faits
Le dossier répressif et les débats en audience publique ont permis de dégager les faits suivants :
Le 18 juin 2016, vers 03.30, V1.) , accompagné de B.) et de A.), qui avaient pris place sur le siège convoyeur, respectivement le siège passager arrière, a circulé à bord du véhicule de marque Lexus Infinity FX30D, immatriculé (…) (F), sur l’autoroute (…) en direction d’DIR1.). A hauteur de (…), un camion de marque Volvo, immatriculé (…) (RO), conduit par T4.), accompagné de D.) , s’est brusquement déporté vers la gauche sur la voie de dépassement, de sorte que V1.) a dû freiner fortement pour éviter une collision. Il a ensuite dépassé le camion et s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence peu après la station de service Shell, en espérant que le chauffeur de camion allait s’arrêter également pour pouvoir lui demander des explications par rapport à sa façon de conduire. Le camion a cependant continué sa route et a pris la bretelle d’accès (…) / BRET1.), suivi de V1.) qui lui a fait des appels de phare. Le camion s’est arrêté sur la voie de droite, p eu après le virage à droite. V1.) a immobilisé son véhicule sur la voie de dépassement à hauteur de la cabine du conducteur , une petite partie de son pneu avant côté conducteur se trouvant sur la ligne de sécurité séparant sa voie de circulation de la seule voie de circulation en sens inverse.
V1.), vêtu d’un t-shirt orange, d’un pantalon beige et de chaussettes et chaussures blanches, est sorti de son véhicule. En raison de la proximité entre le côté conducteur de son véhicule et la voie de circulation opposée, il se trouvait immédiatement sur la voie de circulation opposée. Il s’est dirigé vers l’arrière de son véhicule et , au moment où il s’apprêtait à le contourner pour s’approcher de la cabine du conducteur de camion, il a été happé latéralement côté gauche par un véhicule de couleur grise circulant sur cette voie de circulation. Il a été catapulté dans l’air et a atterri à une vingtaine de mètres du point d’impact sur la voie de circulation opposée. B.) et A.) se sont précipités vers lui et l’ont tiré sur la voie de droite, plusieurs mètres derrière le camion Volvo. V1.) est décédé sur les lieux de l’accident.
Le véhicule de couleur grise s’est arrêté pendant un bref instant, puis est parti en direction de la bretelle d’accès (…), sans laisser le temps aux témoins oculaires de noter la marque et le numéro de la plaque d’immatriculation dudit véhicule.
Les agents de police dépêchés sur les lieux ont constaté que le moteur de la voiture Lexus Infinity était en marche et que les feux de croisement étaient allumés. Les feux du camion étaient également en partie allumés. Aucun de ces deux v éhicules n’a été endommagé lors de l’accident. Sur une distance de plusieurs mètres derrière le véhicule Lexus Infinity, tant sur la voie de circulation de celui-ci que sur la voie de circulation opposée , empruntée par le véhicule fugitif, les agents ont trouvé un rétroviseur extérieur gauche de couleur grise cassé ainsi que des restes de laque de couleur grise et des débris de verre issus d’un feux de croisement de véhicule et d’un pare- brise. Ils ont encore constaté que l’éclairage public à l’endroit de l’accident fonctionnait, à l’exception du lampadaire se trouvant peu avant les deux véhicules à l’arrêt, mais du côté de la voie de circulation empruntée par le véhicule fugitif.
Le médecin urgentiste, après avoir constaté la « mort violente et suspecte » de V1.), a effectué une prise de sang et d’urine sur le corps du défunt.
Lors de leurs auditions policières respectives le 18 juin 2016, B.) et A.) ont confirmé le déroulement des faits prédécrit, en soulignant que l’accident-même s’est passé tellement vite qu’ils n’ont pas vu l’impact entre V1.) et le véhicule. B.) a déclaré avoir passé la soirée en compagnie de A.) et de V1.) et qu’entre 00.30 et 3.00 heures, chacun d’eux a consommé quatre verres de vodka et un tiers d’une bouteille de vodka. Vers 3.00 heures, ils sont partis des (…) en direction d’DIR1.), V1.) ayant pris le volant. Il a précisé que V1.) s’est fâché à cause de la conduite du chauffeur de camion et qu’après s’être arrêté à côté du camion et être sorti du véhicule Infinity, une voiture s’est approchée « en vitesse » sur la voie de circulation opposée et l’a renversé. B.) a déclaré avoir seulement entendu un bruit et avoir vu V1.) être projeté une vingtaine de mètres et atterrir sur la voie opposée. A.) a précisé qu’après s’être arrêté à côté du camion, B.) a quitté le véhicule en premier pour parler avec le chauffeur. Lui- même est sorti en deuxième pour tenter de calmer la situation et V1.) en dernier. Il a souligné que ce dernier a été percuté de plein fouet par un véhicule s’approchant sur la voie de circulation en sens opposé sans qu’il n’ait eu le temps de contourner son véhicule.
T4.) et D.) ont également confirmé le déroulement des faits prédécrit jusqu’à l’arrêt de leur camion sur la bretelle d’accès BRET1.). Ils ont tous les deux déclaré ne pas avoir vu V1.) se faire heurter par une voiture, mais avoir seulement entendu un bruit sourd pendant qu’ils discutaient avec les passagers du véhicule Infinity.
Le 18 juin 2016, entre 8.00 et 9.00 heures, P1.) a contacté la police et a déclaré être le conducteur du véhicule de marque Opel Frontera de couleur argentée, immatriculé (…) (L), ayant causé l’accident prédécrit.
P1.) a été soumis à un examen sommaire de l’haleine, puis, eu égard au résultat positif, à un examen de l’air expiré qui a révélé le 18 juin 2016 à 10.40 heures un taux d’alcoolémie de 0,39
mg/l d’air expiré. Sur réquisition du ministère public, il a en outre été soumis à 12.00 heures à une prise de sang et d’urine.
Le véhicule de P1.) , présentant d’importants dommages à l’avant et sur le côté gauche, a été saisi.
Auditionné par la police le jour-même, P1.) a déclaré qu’entre le 17 juin 2016, 19.00 heures, et le 18 juin 2016, 3.00 heures, il a consommé entre 8 à 11 bières et entre 2 à 3 verres de vin rouge ainsi que de l’eau et du coca. Vers 3.00 heures, il se sentait un peu fatigué, mais apte à conduire et a pris la voiture pour rentrer chez lui. Il a emprunté le boulevard (…) et a viré à gauche dans la zone industrielle BRET1.). Après avoir dépassé la station de service (…), il a vu de loin que sur la double voie de circulation en sens opposé un camion de c ouleur claire était garé sur la voie de droite le long de la glissière de sécurité et qu’ une voiture de couleur claire se trouvait à l’arrêt sur la voie de dépassement à hauteur de la cabine du conducteur de ce camion. Il a précisé que la voiture se trouvait très près de la ligne de sécurité médiane séparant sa voie de circulation de la double voie de circulation en sens inverse et qu’il semblait empiéter sur sa voie de circulation, de sorte qu’il a ralenti. Il a souligné ne pas avoir vu de personnes autour des véhicules. Au moment où il est passé à c ôté de la voiture à l’arrêt, il s’est uniquement aperçu d’un bruit sourd. Il a affirmé que tout s’ est passé tellement vite qu’il n’a pas eu le temps de réagir. Il a déclaré s’être arrêté immédiatement, à savoir une vingtaine de mètres derrière le point d’impact, et être sorti de son véhicule. Réalisant qu’il venait de heurter une personne, il s’est approché de quelques mètres du corps gisant par terre, entouré de deux personnes qui criaient, avant de regagner son véhicule et de quitter le lieu de l’accident sans laisser ses coordonnées. Arrivé chez lui, il s’est rendu compte de son comportement fautif, qu’il n’a su s’expliquer autrement que par la peur que les cris des deux personnes ont provoquée en lui ou par l’état de choc. Ne sachant pas comment réagir, il a fini par appeler un ami quelques heures après les faits, lequel a contacté la police. Quant à l’état des lieux au moment de l’accident, il a déclaré ne pas avoir de souvenirs exacts, mais penser se rappeler que tant l’éclairage public que les feux de croisement du camion et de la voiture étaient allumés. P1.) a déclaré que tout e manœuvre d’esquive de sa part s’est avérée impossible, étant donné qu’il n’aurait pas vu la victime, laquelle aurait soudainement surgi de derrière la voiture garée sur la voie de circulation opposée et aurait marché sur sa voie de circulation.
Expertises toxicologiques Il ressort de l’expertise toxicologique du 8 juillet 2016 prémentionnée , que l’alcoolémie légale dans le sang de P1.) au moment de la prise de sang et d’urine, à savoir le 18 juin 2016 à 12.00 heures, était de 0,62 g/L.
En considérant un taux d’élimination de 0,15 g/L/h et en tenant compte du temps écoulé entre l’accident (le 18 juin 2016 à 3.50 heures) et la prise de sang (le même jour à 12.00 heures), le Dr. Sc. Serge SCHNEIDER a évalué l’alcoolémie de P1.) au moment des faits à 1,84 g/L. Dans son courrier du 1 er juillet 2016 au juge d’instruction Nadine SCHEUREN, le Dr. Sc. Serge SCHNEIDER a précisé qu’il s’agit d’une estimation, qui varie en fonction de la période de consommation avant l’accident, du taux d’élimination, allant de 0,10 g/L/h chez les personnes abstinentes jusqu’à 0,30 g/L/h chez les alcooliques invétérés, et de la présence de nourriture, une absence diminuant légèrement le taux d’élimination de l’éthanol.
Il ressort de l’expertise toxicologique numéro A040/16 du 22 août 2016 que « zusammenschließend ergaben die ausgeführten toxikologischen Untersuchungen, dass der Verstorbene zum Zeitpunkt des Ablebens unter Einfluss von Alkohol stand ». Suivant expertise toxicologique du 22 juin 2016, le taux d’alcoolémie de V1.), déterminé sur base de la prise de sang et d’urine effectuée sur le corps du défunt immédiatement après l’accident, était de 1,57 g/L.
Conclusions des médecins- légistes
Il ressort du rapport d’autopsie numéro A040/16 du 22 juin 2016 prémentionné que la cause de la mort de V1.) est un « Polytrauma mit Verbluten nach innen ».
Au vu des blessures subies par la victime, notamment une fracture au niveau du bas de la jambe gauche, les médecins légistes, les Dr. Andreas SCHUFF et Ulrich PREIß, ont conclu au point d’impact primaire suivant : « Aufgrund der weiteren Verletzungen ist davon auszugehen, dass Herr V1.) vom PKW primär im Bereich des linken Unterschenkels erfasst und von diesem anschließend aufgeladen wurde, wobei der Körper von Herr V1.) hierbei sich zusätzlich um seine Körperlängsachse gedreht haben dürfte, um so mit der rechten Kopfseite in die Windschutzscheibe des Pkws einzuschlagen.
Verletzungen, die nicht durch den Unfall zu erklären wären, fanden sich nicht. Ebenso ergaben sich auch keine Hinweise auf eine konkurrierende Todesursache. Somit ist eindeutig ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Todeseintritt abzuleiten ».
Constatations du service de police judiciaire, section police technique
Il ressort du procès-verbal numéro SPJ/POLTEC/2016/53315- 03/HAER que « aus der Fahrtrichtung des Unfallverursachers gesehen, geht der Streckenabschnitt etwa 200 Meter vor der Unfallstelle in eine langgezogene Linkskurve über, welcher sich in einer leichten Steigung befindet. Hierbei handelt es sich um eine einspurige Fahrbahn, welche in Höhe der Anstoßstelle etwa 3,6 Meter breit ist. Die Strecke ist mit einer öffentlichen Beleuchtung ausgestattet ».
Aucune trace sur la voie de circulation n’a permis de déterminer le point d’impact exact entre V1.) et le véhicule Opel Frontera.
Les dommages constatés sur le véhicule accidenté étaient localisés sur la partie avant côté conducteur : fissure du pare-chocs avant côté gauche, destruction du phare avant gauche, déformation de la moitié du capot côté gauche, éclatement circulaire de la partie inférieure gauche du pare-brise capot et rétroviseur extérieur gauche arraché. Les enquêteurs ont constaté une correspondance entre les points de rupture relevés sur le véhicule Opel Frontera au niveau du rétroviseur gauche manquant et ceux relevés sur le rétroviseur extérieur retrouvé sur le lieu de l’accident.
Il ressort des conclusions dudit procès-verbal que : « Zum Unfallzeitpunkt stand V1.) auf der Fahrspur von P1.) als dieser sich ihm näherte und erfasste diesen im Bereich des linken Unterschenkels. Dabei drehte sich der Körper von V1.) um seine Körperlängsachse prallte mit dem Körper auf die Motorhaube und schlug mit der rechten Kopfseite gegen die Windschutzscheibe. V1.) wurde im Anschluss nach links, über den Bereich des linken Aussenspiegels auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auf der Fahrbahn des entgegenkommenden Verhehrs zum Liegen kam.
Etwaige Spuren welche auf die genaue Anstoßstelle hindeuten, waren nicht vorhanden. Aufgrund des vorhandenen Splitterfeldes lässt sich die Anstoßstelle auf den Bereich in Höhe des Fahrzeuges bezw. einige Meter dahinter eingrenzen ».
Les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER Il ressort de l’expertise numéro 160734/SR/bg précité qu’au moment de l’accident il faisait nuit et que la chaussée était mouillée, mais qu’il ne pleuvait pas.
En tenant compte des constatations policières relatives aux traces relevées sur le lieu de l’accident, et notamment de la position des débris de verre et des morceaux de laque sur la route, ainsi que de la position du véhicule Lexus Infinity au moment de l’accident, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a déterminé un point d’impact possible entre la victime et le véhicule de P1.) (cf. pp. 36 et 37, points 3.4 et 3.5 du rapport d’expertise numéro 160734/SR/bg ) :
« Aufgrund fehlender signifikanter Spuren läßt sich im hier gegenständlichen Fall aus technischer Sicht das genaue vorkollisionäre Bewegungsverhalten des unfallbeteiligten Fußgängers V1.) nicht rekonstruieren. Aus technischer Sicht läßt sich aufgrund der objektiven Spurenlage an dem gegenständlichen Fahrzeug lediglich rekonstruieren, daß der Fußgänger V1.) vom linken Frontbereich des Pkw P1.) erfasst wurde.
Unter Berücksichtigung des rechtsmedizinischen Obduktionsergebnisses sowie nach diesseitiger Rücksprache mit Herrn Dr. Schuff vom Laboratoire Nationale de Santé müßte davon ausgegangen werden, daß der Fußgänger V1.) an der linken Körperseite von dem Pkw P1.) primär angestoßen wurde. […]
[…] ereignete sich die Kollision zwischen dem Pkw P1.) und dem Fußgänger V1.) mit hoher Wahrscheinlichkeit in der linken (in Fahrtrichtung des Pkw P1.) gesehen) Fahrspurhälfte der Fahrspur zur (…) Fahrtrichtung (…) / (…).
Längsaxial betrachtet ereignete sich die Kollision nach diesseitiger Rekonstruktion des Unfallgeschehens mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Höhe des Standortes des Pkw des Fußgängers V1.) bzw. unmittelbar dahinter (in Fahrtrichtung des Pkw P1.) gesehen) ».
Sur base des informations à disposition de l’expert, celui-ci a évalué la vitesse du véhicule de P1.) au moment de la collision à environ 55 à 65 km/h, la vitesse maximale autorisée à l’endroit où l’accident s’est produit étant limitée à 130 km/h.
Il ne lui a pas été possible de reconstituer l’état des feux de croisement de P1.) au moment de l’accident.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER s’est encore prononcé sur l’évitabilité de l’accident (cf. pp. 44 ss., point 3.9 du rapport d’expertise prémentionné) :
« Die Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens hängt im Wesentlichen von dem vorkollisionären Bewegungsverhalten des unfallbeteiligten Fußgängers V1.) ab. Dieses vorkollisionäre Bewegungsverhalten des Fußgängers V1.) läßt sich aus technischer Sicht im hier gegenstädlichen Fall jedoch nicht rekonstruieren.
Je nach angenommenem, vorkollisionären Bewegungsverhalten des Fußgängers V1.) ergeben sich sowohl Versionen der Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus Sicht des Pkw -Fahrers P1.) bei entsprechender Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion [Fußgänger V1.) stand bereits eine längere Zeitspanne auf der Fahrbahn im diesseits rekonstruierten, möglichen Kollisionsbereich], als auch Versionen, bei welchen sich eine Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Pkw- Fahrers P1.) selbst bei Unterstellung einer entsprechenden Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion auf den Fußgänger V1.) nicht nachweisen läßt [Fußgänger V1.) tritt hinter dem geparkten Pkw auf die Fahrbahn ».
Concernant la deuxième hypothèse, selon laquelle une collision entre le véhicule de P1.) et V1.) s’avèrerait inévitable, l’expert a souligné qu’elle serait à limiter aux circonstances de l’espèce, et notamment à la fourchette de vitesse estimée de P1.) au moment des faits (cf. pp. 45, point 3.9.2, premier paragraphe du rapport d’expertise prémentionné): « […] so daß sich
bei diesen Unfallversionen eine Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens selbst bei sofortiger Reaktion aus sämtlichen denkbaren Fahrgeschwindigkeiten des Pkw P1.) heraus nicht nachweisen läßt ».
Les déclarations pendant l’instruction Lors de son audition de première comparution auprès du juge d’instruction le 18 juin 2016, P1.) a maintenu ses déclarations faites devant la police et a rajouté certaines précisions. Il a déclaré s’être approché à environ 50 à 60 km/h de la voiture garée s ur la voie de circulation opposée, étant donné qu’il ne savait pas ce qui se passait. Il a maintenu n’avoir vu personne autour des véhicules. Après avoir senti un coup à hauteur de la voiture à l’arrêt, il se serait immédiatement arrêté et aurait mis les feux de détresse. Il a vu une personne par terre et deux personnes autour qui criaient, s’est approché d’elles, mais, pris de panique, il a fait demi-tour et est parti. Il a exprimé ses regrets. Il a déclaré ne plus se souvenir s’il y avait un éclairage public et si le camion et la voiture avaient les phares allumés.
Les déclarations à l’audience
L’expert Serge SCHNEIDER a fourni des explications relatives à la méthode de calcul appliquée et aux facteurs pris en compte pour déterminer le taux d’alcoolémie approximatif de P1.) au moment de l’accident de la circulation du 18 juin 2016. Il a déclaré que le taux de 1,84 g/L sang est une estimation, calculée sur base d’un taux d’élimination de 0,15 g/L/h, taux retenu pour des consommateurs modérés d’éthanol. Il a expliqué que l’alcoolémie varie cependant en fonction de la quantité de nourriture et d’alcool consommés, du moment, respectivement du laps de temps sur lequel ces consommations ont eu lieu, des habitudes de la personne concernée (abstinence, consommation modérée ou excessive d’ alcool) ainsi que de la taille et du poids de cette dernière. En fonction de ces facteurs, l’alcoolémie de P1.) se serait située entre 1,44 g/L et 3,07 g/L le 18 juin 2016 à 3.50 heures. Selon l’expert, le taux de 1,84 g/L sang correspond à 10 unités d’éthanol consommées en enfilade, respectivement à une quantité plus importante d’éthanol consommée sur une période plus longue. Il a souligné que la consommation, sur plusieurs heures, de 15 à 16 bières, déclarée par P1.), concorde avec le taux calculé. Suite aux déclarations de ce dernier à l’audience relatives à son poids, le taux serait cependant légèrement à revoir à la baisse. L’expert a souligné que malgré tout, le taux aurait toujours été important et aurait dépassé le taux d’ivresse au moment de l’accident.
Sur question spéciale du ministère public, l’expert a expliqué que le taux d’alcoolémie d’une personne ne change plus après le décès de celle-ci, de sorte que le taux mesuré dans le sang de V1.), prélevé peu après sa mort, correspond à la réalité.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a exposé de façon détaillée le contenu de son rapport d’expertise et a maintenu ses conclusions y retenues.
Sur question spéciale de Maître Philippe PENNING, l’expert a souligné qu’au vu des traces relevées sur le lieu de l’accident, des dommages constatés sur le véhicule de P1.) et des blessures subies par la victime, le point d’impact entre ce véhicule et la victime se situe au niveau de la partie avant latérale du véhicule.
Les témoins T1.) , T2.) et T3.) ont réitéré les constatations policières actées dans les différents rapports et procès-verbaux de police prémentionnés. T1.) a souligné qu’il ressort des dépositions des témoins oculaires A.) et B.) que V1.) a été heurté par le véhicule de P1.) immédiatement après être sorti de son véhicule. Sur question spéciale de Maître Philippe PENNING, il a déclaré que la porte du conducteur du véhicule Lexus Infinity était fermée, que le moteur tournait et que l es feux de croisement étaient allumés, sans pouvoir préciser si c’étaient les feux de croisement ou les grands phares. Il a encore indiqué que A.) et B.) se trouvaient en état de choc et qu’ils avaient certes consommé de l’alcool, mais qu’ils parlaient
normalement. T2.) a précisé qu’il est probable que V1.) a été heurté au moment où il se trouvait à hauteur du véhicule Lexus Infinity. Il a encore souligné qu’aucune trace de freinage n’a été constatée sur le lieu de l’accident.
Le témoin T4.) a déclaré que, lorsqu’il se trouvait à l’arrêt à côté du véhicule Lexus Infinity, il a parlé avec le convoyeur. Il a vu une deuxième personne dans ce véhicule. Il n’a cependant ni vu V1.) descendre dudit véhicule, ni vu ce dernier se faire heurter par un véhicule. Il a uniquement entendu un bruit sourd et des gens courir derrière le véhicule où il a alors aperçu la victime par terre.
T5.) a déclaré avoir été contacté tôt le matin du 18 juin 2016 par P1.) , qui était en panique, et avoir ensuite communiqué les coordonnées de ce dernier à la police.
P1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police et du juge d’instruction. Il a admis avoir pris le volant après avoir consommé plusieurs bières et verres de vin sur une période de plusieurs heures, en soulignant s’être senti apte à conduire. Il a déclaré avoir aperçu le camion et le véhicule Lexus Infinity de loin, mais avoir eu l’impression que le véhicule doublait le camion et n’avoir vu aucun danger dans cette situation. Il n’aurait réalisé que quelques instants plus tard que le camion et le véhicule étaient à l’arrêt. Il a affirmé avoir été pris de panique, mais ne pas pouvoir s’expliquer son départ du lieu de l’accident sans avoir communiqué ses coordonnées et sans avoir appelé une ambulance. Il a déclaré avoir contacté T5.) après avoir entendu dans les nouvelles que la victime est décédée sur place des suites de ses blessures. Il a présenté ses excuses à la famille de la victime et a exprimé ses regrets.
Son mandataire a souligné l es aveux de P1.) quant à la conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,84 gramme par litre de sang et quant au délit de fuite. Quant à l’homicide involontaire et aux circonstances exactes de l’accident, Maître Philippe PENNING a plaidé qu’au moment des faits, il faisait nuit et que la victime ne portait pas de vêtements réfléchissants, que son mandant avait certes vu les feux des deux véhicules de loin, mais ne se serait rendu compte de leur arrêt que quelques instants plus tard, qu’un lampadaire à hauteur de ces véhicules du côté de son mandant ne fonctionnait pas et que les feux de détresse de la voiture Lexus Infinity n’étaient pas allumés. Il a souligné qu’au vu de la situation telle qu’elle se présentait à son mandant, ce dernier n’aurait légitimement pu se douter d’un quelconque danger imminent, mais qu’il aurait néanmoins réagi en ralentissant. Le simple fait que deux véhicules se trouvent à l’arrêt sur la route n’impliquerait pas automatiquement la présence de personnes dans les alentours immédiats. Quant à l’infraction libellée sub 3), Maître Philippe PENNING a plaidé qu’il ne serait établi, à l’exclusion de tout doute, ni que l’accident aurait pu être évité, ni que le fait d’avoir heurté V1.) était en relation causale directe avec l a conduite sous influence d’alcool de son mandant. A ce sujet, il a souligné qu’il n’a pas été possible de reconstituer les mouvements des différentes personnes présentes sur les lieux, et notamment de la victime. Ainsi, il ne ressortirait pas clairement des éléments du dossier répressif si, à l’approche de P1.), la porte conducteur du véhicule de V1.) était ouverte ou fermée et si ce dernier était sur le point de descendre de son véhicule ou se trouvait déjà à côté, voire même derrière celui-ci. Maître Philippe PENNING a affirmé que l’apparition de V1.) sur la voie de circulation de son mandant aurait été imprévisible et irrésistible et qu’une collision entre ce premier et le véhicule de son mandant aurait été inévitable. L’absence de traces de freinage sur la chaussée témoignerait de la surprise de son mandant, qui n’aurait pas eu le temps de réagir. Il n’a pas exclu que son mandant aurait brièvement détourné son regard de la route pour regarder à gauche en direction des deux véhicules à l’arrêt, en soulignant que si tel était le cas, l’accident ne serait pas dû à l’état d’ivresse de son mandant. Maître Philippe PENNING a finalement fait état des deux hypothèses développées par l’expert Sascha ROHRMÜLLER relatives à l’évitabilité de l’accident. Il a plaidé qu’en raison du doute quant à l’imprévisibilité et l’irrésistibilité du comportement de la victime, P1.) serait à acquitter de l’homicide involontaire.
En droit
Quant à la conduite avec un taux d’alcool, respectivement en présentant des signes manifestes d’ivresse
Il ressort des aveux du prévenu, du résultat de la prise de sang effectuée sur ce dernier ainsi que du calcul de son taux d’alcoolémie au moment de l’accident et des explications y relatives fournies par l’expert Serge SCHNEIDER à l’audience qu’il est établi que P1.) a circulé le 18 juin 2016 entre 3.30 et 3.49 heures en présentant des signes manifestes d'ivresse. Le taux d’alcoolémie de 1,84 g/L sang libellé sub 2) à titre principal par le ministère public ne constituant, selon l’expert, qu’une estimation approximative, établie sur base de facteurs moyens ne correspondant pas aux données personnelles réelles du prévenu au moment des faits (taille, poids, présence de nourriture etc.), le tribunal retient qu’il n'a pas été possible de déterminer le taux d'alcoolémie exact de P1.) au moment des faits. L’expert a cependant également déclaré que le taux d’alcoolémie du prévenu au moment des faits était avec certitude un taux d’ivresse, de sorte que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 2) à titre subsidiaire.
Quant à l’homicide involontaire Il est reproché à P1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis, alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide involontaire.
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident a contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à charge de P1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec le décès de V1.) .
Les Dr. Andreas SCHUFF et Ulrich PREIß ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 22 juin 2016 que le décès de V1.) trouve son origine dans l’accident de la circulation dont question en l’espèce.
La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).
Dans le cas d’espèce, le tribunal retient des termes du rapport des médecins-légistes que c’est l’accident qui a en l’occurrence causé le décès de V1.) .
Il échet partant de constater que l’accident du 18 juin 2016 est en relation causale avec le décès de V1.) ; encore faut-il vérifier si P1.) a commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale.
Une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le C ode pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Le ministère public reproche à P1.) d’avoir commis un homicide involontaire par l’effet des préventions libellées à sa charge sub 2) et 3).
Le ministère public lui reproche plus précisément d’avoir conduit son véhicule en état d’ivresse et de ne pas avoir arrêté son véhicule dès qu’un obstacle se présente.
Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que le prévenu n’a pas arrêté son véhicule dès qu’un obstacle, en l’occurrence V1.) , s’est présenté à lui et qu’il a de ce fait renversé ce dernier.
P1.) conteste cependant l’imputabilité de l’infraction d’homicide involontaire. Il estime , en effet, qu’aucune faute pénale ne saurait lui être reprochée. Le comportement de V1.), qui aurait soudainement surgi sur sa voie de circulation, aurait été imprévisible et irrésistible. L’accident , causé par le seul comportement de V1.), aurait dès lors été inévitable et ne saurait être imputable à son état d’ivresse.
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.244 à 245).
En l’espèce, le tribunal note que l’accident s’est produit au mois de juin 2016, entre 3.30 et 3.49 heures du matin, lorsqu’il faisait encore nuit. L’endroit était suffisamment éclairé par des lampadaires, même si l’un de ces lampadaires ne fonctionnait pas au moment de l’accident. Il ressort, en outre, des procès-verbaux de police et du rapport d’expertise technique que la chaussée était mouillée, mais qu’il ne pleuvait pas au moment des faits.
Il ressort encore de ces documents ainsi que des déclarations du témoin T1.) à l’audience, que les feux de croisement du camion Volvo et du véhicule Lexus Infinity étaient allumés et le moteur de ce dernier tournait à l’arrivée de la police, de sorte que tel devait également être le cas au moment de l’accident, toutes les personnes présentes sur place s’étant précipitées vers la victime sans porter de l’ attention à l’état de leurs véhicules.
Il ressort des déclarations du prévenu qu’il a aperçu le camion et le véhicule Lexus Infinity de loin et qu’il s’est rendu compte, en s’approchant de ces véhicules, qu’ils se trouvaient à l’arrêt.
Il a affirmé avoir réagi en ralentissant, sa vitesse au moment de l’accident ayant été estimée par l’expert à environ 55 à 65 km/h .
Il ressort encore des constatations policières et du rapport d’expertise technique que V1.) portait un t-shirt orange, un pantalon beige et des chaussures blanches, c’est-à-dire des vêtements visibles, même de loin, dans les circonstances de l’espèce.
Le tribunal note ensuite que ni les enquêteurs de la police technique, ni l’expert Sascha ROHRMÜLLER n’ont pu reconstituer le comportement de V1.) immédiatement avant l’accident et sa position exacte sur la chaussée au moment de l’impact. Deux hypothèses ont été établies par l’expert, celle où, à l’approche du prévenu, la victime se serait déjà trouvée sur la voie de circulation de ce dernier, à côté de son véhicule Lexus Infinity, et celle où elle se serait trouvée derrière son véhicule et aurait subitement surgi sur la voie de circulation de P1.) .
Une troisième hypothèse, avancée par la défense, selon laquelle la portière du conducteur du véhicule de V1.) aurait été ouverte et ce dernier serait tout juste descendu de son véhicule au moment de l’approche du prévenu, est à écarter. En effet, dans une telle hypothèse, la portière du véhicule Lexus Infinity, de couleur blanche, aurait réfléchi la lumière des feux du véhicule du prévenu et aurait de ce fait été bien visible pour ce dernier, ce qui ne ressort cependant pas des déclarations de celui-ci. En outre, une telle hypothèse ne coïncide pas non plus avec l’absence de tout dégât sur le véhicule de la victime et les traces que les enquêteurs ont relevées sur la route.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que le prévenu, qui, selon ses propres aveux, s’est aperçu de la situation inhabituelle des deux véhicules stationnés en plein milieu de la route, les feux allumés, aurait dû se rendre compte du danger et des risques que cette situation présentait. Ainsi, un conducteur normalement prudent et avisé, s’approchant de ces véhicules, qui, visiblement venaient seulement de s’arrêter, aucun triangle de sécurité ou feux de détresse n’ayant encore été allumé, aurait dû s’attendre à des changements subits de la situation, telles l’ouverture d’une des portières côté conducteur du véhicule Lexus Infinity, garé sur la ligne de sécurité médiane, ou encore, comme en l’espèce, une irruption soudaine d’une personne sur sa voie de circulation. Il aurait par conséquent dû ralentir au maximum, au besoin au pas, de façon à pouvoir immobiliser son véhicule sur le champ en vue d’éviter un quelconque heurt avec un piéton ou autre objet pouvant surgir sur sa voie de circulation.
A ce sujet, il échet, en effet, de noter que l’expert Sascha ROHRMÜLLER n’a exclu l’inévitabilité de l’accident s’étant produit en l’espèce en présence de la deuxième hypothèse que pour un conducteur, même normalement prudent et avisé, s’approchant du lieu de l’accident à l’une des vitesses estimées pour P1.) (55 à 65 km/h).
Au vu de ces développements, et même si V1.) a agi de façon imprudente et dangereuse en conduisant avec un taux d’alcool, en arrêtant son véhicule sans raison valable en plein milieu de la chaussée et en se rendant sur la voie réservée à la circulation en sens opposé, le tribunal retient que l’irruption, même inopinée, de la victime sur la voie de circulation du prévenu ne revêt pas le caractère de l’évènement irrésistible et imprévisible, dès lors que P1.) aurait dû s’y attendre en raison de la situation exceptionnelle se présentant à lui.
D’un autre côté, au vu de l’état d’ivresse du prévenu au moment des faits, le tribunal a acquis l’intime conviction que tant sa perception que sa capacité d’évaluation du degré de gravité de la situation étaient influencées et que son temps de réaction était considérablement augmenté , de sorte qu’il n’a pas réagi convenablement en ralentissant d’avantage et n’a pas su arrêter son véhicule dès que V1.) a surgi devant lui.
Le prévenu est partant à l’origine de l’accident intervenu en raison de sa consommation d’alcool et du défaut d’arrêter son véhicule dès qu’un obstacle se présente devant lui.
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub 1) et de la contravention libellée sub 3).
Quant au délit de fuite Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
L'infraction de délit de fuite est un délit intentionnel qui comporte un élément matériel et un élément moral.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique, 2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation, 3) la fuite de l’usager.
Il ressort des développements ci-avant ainsi que des déclarations des témoins oculaires A.) et B.) et des aveux de P1.) que le 18 juin 2016, entre 3.30 et 3.49 heures, sur la route (…), la bretelle d’accès BRET1.) donnant sur l’autoroute (…) direction DIR1.), ce dernier a heurté V1.) avec son véhicule et qu’il a quitté les lieux de l’accident par la suite sans communiquer ses coordonnées aux personnes présentes sur place, sans appeler une ambulance et sans informer la police de l’accident en question. Il en ressort encore que V1.) a succombé sur place à ses blessures mortelles.
L’élément matériel est donc établi.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Les dispositions de l'article 9 précité ont, d'autre part, pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt de cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.
Le délit de fuite étant une infraction instantanée, il existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommé dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule (Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI, du 14.10.96).
La connaissance de l'accident par le conducteur est un élément essentiel du délit de fuite mais constitue une question de fait appréciée souverainement par le juge du fond (Gaston SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel, T.1, pages 652 ss.).
Il ressort des aveux du prévenu qu’il s’est rendu compte du fait qu’il venait de causer un accident dans lequel une personne a été blessée, étant donné qu’il s’est brièvement arrêté
après l’accident, est sorti de son véhicule et s’est dirigé vers le blessé. Il a cependant aussitôt fait demi-tour sans s’enquérir de l’état de la victime, a regagné son véhicule et a quitté le lieu de l’accident sans entreprendre des démarches pour assurer son identification.
Lorsqu'un usager qui s'est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu'il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître, son intention dolosive d'échapper aux constatations utiles est établie.
Il est constant en cause que le prévenu a quitté les lieux sans faire les moindres diligences permettant son identification ainsi que les constatations nécessaires quant à son état au moment de l’accident et aux blessures de V1.) .
Dans ces conditions, le tribunal retient que c’est dès lors de façon délibérée que P1.) a pris la fuite pour échapper tant à ses responsabilités civiles que pénales. L’élément intentionnel du délit de fuite est partant établi et le prévenu doit être retenu dans les liens du délit de fuite libellé sub 4).
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations des témoins et des experts et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juin 2016, entre 3.30 et 3.49 heures, sur la route CR170A, la bretelle d’accès BRET1.) donnant sur l’autoroute (…) direction DIR1.),
1) en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V1.), né le (…) à (…) (France) ;
2) en infraction à l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;
3) en infraction à l’article 140 alinéa 3 du règlement grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas avoir arrêté son véhicule dès qu’un obstacle se présente devant lui ;
4) en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en tant qu’usager de la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ».
La peine
Le délit sub 1) et l a contravention sub 3) retenus à charge de P1.) se trouvent en concours idéal avec l’infraction sub 2). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la prévention sub 4) retenue à charge de P1.), de sorte qu’il y a lieu, par application des articles 60 et 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent les préventions retenues sub 2) et 4 ) à charge de P1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ».
La peine la plus lourde est donc celle comminée pour l’homicide involontaire.
Au vu de la gravité des faits, le prévenu ayant pris le volant en état d’ivresse et, sachant qu’il avait renversé un piéton, ayant pris la fuite sans se soucier du blessé, le tribunal le condamne à une peine d'emprisonnement de 15 mois et à une amende de 2. 500 €.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P1.) , il n’est cependant pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits il y a lieu de prononcer à l’encontre de P1.) une interdiction de conduire de 3 ans du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du C ode de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
P1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir une des interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer sub 1) à son encontre.
L’article 13.1 ter de la loi précitée du 14 février 1955 dispose que le juge qui prononce une interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets limitativement énumérés par la loi.
En tenant compte de ce qui précède il y a lieu d’excepter du restant des interdictions de conduire à prononcer pour les infractions sub 2) et 4) les trajets suivants, à savoir:
– les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
– le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL : A l'audience publique du 23 octobre 2018, Maître Claude VERITER, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, les deux avocat s à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC4.) ainsi qu’au nom et pour compte de PC1.) et de PC2.) , agissant chacun en son nom personnel et agissant ensemble en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.), née le (…), préqualifiés, demandeurs au civil, contre P1.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil PC1.) , PC2.), tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.) , et PC4.) de leurs constitutions de parties civiles.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.) .
A l’audience, la mandataire du défendeur au civil P1.) conclut à un partage de responsabilité à l’égard des consorts (…), demandeurs au civil. Il soutient que la principale cause de l’accident serait le comportement de leur fils, respectivement frère défunt, V1.), du fait d’avoir, dans un état d’ivresse, garé son véhicule au plein milieu de la route et d’avoir subitement surgi sur la voie réservée à la circulation en sense inverse.
Le défendeur au civil considère que V1.) aurait dès lors lui-même contribué en une large partie à sa mort et, partant, à la réalisation des préjudices subis par les membres de sa fam ille.
Au vu des contestations, il y a lieu de considérer que la responsabilité dans la genèse de l’accident ne doit pas s’apprécier en fonction de la gravité des infractions commises, mais en fonction de leur lien causal avec l’impact.
Tel que cela a été développé ci-dessus, la conduite en état d’ivresse de P1.) et son défaut d’arrêter son véhicule dès qu’un obstacle se présente à lui, ayant de ce fait heurté V1.) , constituent les principales causes de l’accident et de la mort de V1.) .
Néanmoins V1.) a également commis une faute en conduisant en état d’ivresse, en s’arrêtant en plein milieu de la route et en se rendant sur la voie de circulation opposée.
Dans l’appréciation du partage de responsabilité il y a lieu de retenir que la faute grave du prévenu, qui, en raison de son état d’ivresse, n’a pas su freiner à temps et éviter une collision avec la victime V1.), est la cause principale de l’accident, bien que ce dernier ait, par le fait de son état d’ivresse et de son comportement imprudent, contribué à la genèse de l’accident. Il y a partant lieu d’instaurer au civil un partage de responsabilités de l’ordre de trois quart (3/4) à charge de P1.) et d’un quart (1/4) à charge de V1.).
La faute de V1.), fils, respectivement frère des demandeurs au civil, est opposable à la victime par ricochet qui réclame la réparation d’un dommage personnel (Cour 1 er février 1984, Pas. 26, 147).
1) Quant à la partie civile de PC1.) contre P1.)
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 octobre 2018 est conçue comme suit:
Cette demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la réparation de son dommage matériel qu’il chiffre à un total de 30.178,14 €, se composant, d’une part, les frais liés au rapatriement et aux obsèques de V1.) (27.841,14 €) et, d’autre part, des frais de déplacement et de séjour au Luxembourg en juin 2016 et octobre 2018 (2.337 €).
Quant au premier poste chiffré à 27.841,14 €, il se compose de frais de rapatriement du corps, frais funéraires et obsèques (9.484,14 €), de frais de concession au cimetière de (…) (707 €) et du prix de la dalle de caveau et du caveau en marbre (17.650 € ).
A l’appui de sa demande, le demandeur au civil verse une facture du 25 juin 2016, établie par la société SOC1.) , relative à la préparation et organisation des obsèques, au cercueil et accessoires, à la cérémonie funéraire, dont le rapatriement du corps, et à l’inhumation. Cette facture porte sur le montant total de 9.484,14 € .
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est fondée en ce qui concerne les frais de 9.484,14 € liés au rapatriement du corps, aux frais funérair es et aux obsèques.
Le demandeur au civil verse encore un titre provisoire de recette du 28 juin 2016, établi par la mairie de (…), relatif à une concession de 6 places, correspondant à 4,80 mètres carrés de terrain au cimetière de (…) , au prix de 707 € . Il verse encore une facture numéro VT 2016/393 du 30 août 2016, établie par la société SOC2.) marbrerie SARL, relative à la construction d’un caveau familial en marbre pour le prix total de 17.650 € .
Il y a lieu de ramener les frais exposés pour la concession de six places et le caveau familial au prorata de la part pouvant être alléguée à l’espace occupé par le cer cueil de V1.) ; ces deux volets du premier poste de la demande sont partant fondés pour le montant total de 3.059,50 € (18.350 € (707 € + 17.650 € ) / 6).
Ce premier poste de la demande en indemnisation du dommage matériel est dès lors fondé pour le montant total de 12.543,64 € (9.484,14 € + 3.059,50 € ).
Finalement, au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande relative aux frais de déplacements et de séjour en juin 2016 et octobre 2018 est fondée pour le montant réclamé de 2.337 €.
Le demandeur au civil réclame encore indemnisation de son dommage moral, évalué à 25.000 €, dû à ses souffrances suite à la perte de son fils de 24 ans et aux répercussions de cette perte tragique sur sa vie familiale et professionnelle.
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil et de l’extrême gravité que constitue pour un père la perte d’un enfant, le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 25.000 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités, il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC1.) le montant total de 29.910,48 € (¾ x (12.543,64 € + 2.337 € + 25.000 €)) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016, jour des faits, jusqu’à solde sur le montant de 18.750 € (¾ x 25.000 €) et à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde sur le montant de 11.160,48 € (¾ x (12.543,64 + 2.337)).
La demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
2) quant à la partie civile de PC2.) contre P1.)
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 octobre 2018 est conçue comme suit:
Cette demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil PC2.) réclame la réparation de son dommage moral qu’elle évalue à 25.000 € dû à ses souffrances suite à la perte de son fils de 24 ans et aux répercussions de cette perte tragique sur sa vie familiale et sociale.
Au vu d es explications fournies par la demander esse au civil et de l’extrême gravité que constitue pour une mère la perte d’un enfant, le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 25.000 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités, il y a lieu de condamner P1.) à payer à PC2.) le montant de 18.750 € (¾ x 25.000 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
3) quant à la partie civile de PC1.) et PC2.), agissant ensemble en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.) contre P1.)
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 octobre 2018 est conçue comme suit:
Cette demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les demandeurs au civil PC1.) et PC2.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.), née le (…) , réclament la réparation du dommage moral évalué à 15.000 € subi par cette dernière en raison de ses souffrances liées à la perte de son frère.
Au vu des explications fournies par les demandeurs au civil et de l’extrême gravité que constitue pour une jeune personne la privation de son frère, le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant réclamé 15 .000 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités, il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC1.) et PC2.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.) , le montant de 11.250 € (¾ x 15.000 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
4) quant à la partie civile de PC4.) contre P1.)
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 octobre 2018 est conçue comme suit:
Cette demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil PC4.) réclame la réparation de son dommage moral qu’il évalue à 15.000 € subi par ce dernier en raison de ses souffrances liées à la perte de son frère.
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil et de l’extrême gravité que constitue pour une jeune personne la privation de son frère, le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant réclamé 15.000 €.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités, il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC4.) le montant de 11.250 € (¾ x 15.000 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.
5) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS1.) SA
A l’audience du 23 octobre 2018 la compagnie d’assurances ASS1.) SA, représentée par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement dans la poursuite au pénal du prévenu en tant qu’assureur du véhicule conduit par P1.) au moment de l’accident.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme d’assurances ASS1.) SA de son intervention volontaire en tant qu’assureur RC AUTO de P1.) .
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l'audience.
L’intervenant doit seulement avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ASS1.) SA n’est pas contestée. La condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prise en charge des dommages causés par son assuré P1.), de sorte que la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil et leur mandataire, le défendeur au civil ainsi que l’inter venant volontaire et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal:
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7.433,08 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt -cinq (25) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de trois (3) ans, du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois et du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix -huit (18) mois, applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
e x c e p t e des trente-six (36) mois restants de ces interdictions de conduire
– les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
– le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil:
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
f i x e la part de responsabilité de P1.) dans la genèse des faits à 3/4 et
i m p o s e 1/4 de la responsabilité à V1.) ;
1) partie civile PC1.) contre P1.) d é c l a r e cette demande recevable ;
d i t la demande fondée pour le montant de 39.880,64 € ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.), compte tenu du partage des responsabilités, le montant de 29.910,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 jusqu’à solde sur le montant de 18.750 € et à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde sur le montant de 11.160,48 € ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents euros (500 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de cinq cents euros (500 €) ;
2) partie civile PC2.) contre P1.)
d é c l a r e cette demande recevable ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant réclamé de vingt – cinq mille euros (25.000 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.), compte tenu du partage des responsabilités, le montant de dix-huit mille sept cent ci nquante euros (18.750 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 jusqu’à solde ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents euros (500 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) le montant de cinq cents euros (500 €) ;
3) partie civile PC1.) et PC2.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.), née le (…) , contre P1.)
d é c l a r e cette demande recevable ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant réclamé de quinze mille euros (15.000 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) et PC2.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.), compte tenu du partage des responsabilités, le montant d’onze mille deux cent cinquante euros (11.250 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 jusqu’à solde ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents euros (500 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) et PC2.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PC3.) , le montant de cinq cents euros (500 €) ;
4) partie civile PC4.) contre P1.) d é c l a r e cette demande recevable ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant réclamé de quinze mille euros (15.000 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC4.), compte tenu du partage des responsabilités, le montant d’onze mille deux cent cinquante euros (11.250 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 jusqu’à solde ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents euros (500 €) ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC4.) le montant de cinq cents euros (500 €) ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de ces demandes civiles ;
5) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS1.) SA
d o n n e a c t e à la société anonyme ASS1.) SA de son intervention volontaire ;
d i t cette intervention volontaire recevable en la forme ;
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme ASS1.) SA.
Par applications des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 , 60, 65 et 66 du Code pénal, articles 9, 9 bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jackie MAROLDT et Sarah MOSCA, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude EISCHEN, substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement