Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2024, n° 2021-01489

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00137 Numéro du rôle TAD-2021-01489 Audience publique du mardi,15 octobre 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, PitSCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), employée de l’état, née leDATE1.)àADRESSE1.)(Corée du Sud), demeurant…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00137 Numéro du rôle TAD-2021-01489 Audience publique du mardi,15 octobre 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, PitSCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), employée de l’état, née leDATE1.)àADRESSE1.)(Corée du Sud), demeurant à L-ADRESSE2.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirchdu 13 octobre 2021; comparant parMaître Michael WOLFSTELLER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant àStrassen; E T La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO1.),représentée par ses gérants actuellement enfonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploitMULLER; comparant parMaîtreTrixi LANNERS,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistéede MaîtreJulien NEUBAUER,avocatexerçant sous son titre d’origine, demeurant à Luxembourg;

2 LE T R I B U N A L: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du8 mars2023. Par exploit d’huissier de justice du13 octobre2021,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrlà comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siègeaux fins devoir condamnerla partie défenderesseau payement dumontant de 169.040,55 euros, correspondant à la somme qui «aurait dû être saisie si celle- ci avait respecté la loi, ou toute autre somme même supérieure, augmenté des intérêts légaux à partir du 6 janvier 2020, date du jugement validant une saisie-arrêt sur les salaires de MonsieurPERSONNE2.), sinon, à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde». PERSONNE1.)sollicite encore la condamnation deSOCIETE1.)Sàrl à rembourser les frais d’exécution d’huissier de justice déjà exposés par elle, évalués à 2.500 euros, sous réserve d’augmentations. PERSONNE1.)demande en outre la condamnation deSOCIETE1.)Sàrl, au remboursement des frais et honoraires d’avocat déjà payésà ce jour soit 1.755,00eurosTTC (1.500,00euros HTVA), sous réserve d’augmentation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, parmi lesquels figurent les honoraires d’avocat. PERSONNE1.)demanded’assortir lejugement à intervenirdel’exécutionpar provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution. La partie demanderesse demande en dernier lieu lacondamnation dela partiedéfenderesseà touslesfrais et dépens de l’instance avec distraction à MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, qui affirme en avoir fait l’avance. Faits constants Suivant jugement rendu par défaut,PERSONNE2.), salarié de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, fut condamné à payer àPERSONNE1.)la somme de 169.340,55eurosà titre de préjudice matériel, ainsi qu’au montant de 750 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle. Par jugement n° 23/20 rendu en date du 6 janvier 2020 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE1.)sur le salaire dePERSONNE2.)entre les mains deSOCIETE1.)fut validée pour la somme de 170.590,55 euros. Par le même jugement, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarédébitricepureet simple des retenues légales, le cas échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 26 septembre 2019 et fut condamnée aux frais occasionnés par elle. PERSONNE1.)sollicite lacondamnation deSOCIETE1.)à lui payerle montant de 169.040,55 euros, motif pris du fait que lasociété tierce-saisie n’aurait pas respecté les obligationslui imposéespar la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, à savoir l’obligation de faire une déclaration affirmative dans le délai prévu par la loi, ainsi que l’obligation d’opérer les retenues légales. La partie demanderessebasesa demande surla responsabilité délictuelle.

3 Compétence matérielle En invoquant l’article 1 er du nouveau Code de procédure civile,ensemble l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail,ainsi que des pensions et rentes,SOCIETE1.)soulèveen premier lieul’incompétence matérielle du tribunal de céans de connaître de la demandeen réparationdePERSONNE1.).Le juge de paix aurait compétence exclusive de connaître en matière de saisies-arrêts, y compris «en matière d’exécution des jugements rendus». PERSONNE1.)est d’avis qu’en l’occurrence, la procédure de saisie-arrêt est terminée etfait valoir quela demande introduite par elle est une demande basée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil, pour laquelle le tribunal d’arrondissement est compétent «ratione valoris». Il est rappelé en l’occurrence que par décision précitée du tribunal de paix de et à Luxembourg du6 janvier 2020, le tiers-saisi, la sociétéSOCIETE1.), fut déclaréedébitrice pure et simple des retenues non effectuées depuis la notification de l’ordonnance de saisie-arrêt en date du 26 septembre 2019. Or,le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes retenues. Ce dernier devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il était tenu de retenir sur les revenus protégés du saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit qu’il n’a pas fait les retenues, soit qu’il n’a pas fait toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues, soit encore qu’il se refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civilesur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’égard du saisissant. Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son encontre est équivalent au total des retenues qu’il aurait dû faire au profit du saisissant ou qu’il a faites et qu’il ne transfert pas au profit du saisissant (cf. Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 286- 287). La faute du tiers saisi consiste dans le fait de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu, et la demande dirigée à son encontre par le saisissant constitue un incident de la saisie-arrêt dans le cadre de la procédure devant le juge depaix (cf. Th. Hoscheit, op. cité, n° 286). En tant qu’incident de la saisie-arrêt, la demande en réparation formée par le créancier saisissant contre le tiers saisi relève de la compétence du juge de paix quelle que soit la valeur de la demande (article 9 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail).( JPL, jugementn° 142/15 du 14janvier2015) Le moyen d’incompétence deSOCIETE1.)est dès lors fondé et le tribunal d’arrondissement de céans doit se déclarer matériellement incompétent pour toiser la demande en réparation. Vu l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à charge dePERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

4 vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du8 mars 2023, se déclarematériellement incompétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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