Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2024, n° 2022-00073
1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00136 Numéro du rôle TAD-2022-00073 Audience publique du mardi, 15 octobre 2024. . Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E La société anonymeSOCIETE1.)S.A.,inscrite au registre de…
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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00136 Numéro du rôle TAD-2022-00073 Audience publique du mardi, 15 octobre 2024. . Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E La société anonymeSOCIETE1.)S.A.,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuel- lement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Die- kirch du 27 décembre 2021; comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Tom BEREND, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg; E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentéepar son gérant actuellement en fonc- tions, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit MULLER; laissantdéfaut.
2 L E T R I B U N A L: Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 2 mars 2022. Il y a lieu de rejetter la note de plaidoiriedéposée à l’audience du 17 septembre 2024 après l’ordonnance de clôture du 2 mars 2022. Les faits et rétroactes Suivant convention intitulée «Implementation services agreement», la sociétéSOCIETE1.)a été chargée par la sociétéSOCIETE2.)de la mise en place, d’un «Project Portfolio management tool» (X-IPM) pour le compte de la sociétéSOCIETE3.), sur plusieurs sites (Nantong, Calais, Darmstadt, Jakarta, Semoy, Meyzieu), contre paiement de la somme de 300.000 euros. Suivant bon de commande du 24 septembre 2020, la sociétéSOCIETE2.)a encore demandé auprès de la sociétéSOCIETE1.)des modifications pour un prix de 70.000 euros HTVA. Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch, en date du 31 août 2021, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), à comparaître à l’audience du mercredi, 22 septembre 2021, à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale. La sociétéSOCIETE1.)a fait valoir que tant la facture n° INV/2021/0015 du 5 mars 2021 se rapportant au siteADRESSE3.)à hauteur du montant de 40.950 euros TTC (35.000 euros HTVA) et la facture n° INV/2021/0016 du 5 mars 2021 se rapportant au siteADRESSE4.)à hauteur du montant de 40.950 euros TTC (35.000 euros HTVA) que la facture n° INV/2020/0035 du 15 octobre 2020 se rapportant à la commande du 24 septembre 2020 (81.900 euros TTC) n’auraient été ni payées ni contestées. La sociétéSOCIETE1.)a réclamé à la sociétéSOCIETE2.)le paiement de ces trois factures du chef de prestations informatiques. Par jugementcommercial n° 2022TADCOMM/0274 du 4 mai 2022, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, faisant application du principe de la facture acceptée, a condamné la sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 156.800 euros outre les intérêts, a rejeté la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné la sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2022, la sociétéSOCIETE2.)a interjeté appel contre ce jugement, qui, d’après les éléments du dossier, n’a pas été signifié et la Cour d’Appel parArrêt N° 54/24 IV-COM du 19 mars 2024a confirmé le jugement dont appel.
3 Procédure Par exploit d’huissier du 22 décembre 2021, la société anonymeSOCIETE1.)S.A., «élisant domicile en l’étude deMaître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), qui est constitué et occupera ainsi qu’au secrétariat communal où demeure letiers-saisie», en vertu d'une ordonnance présidentielle du 14 décembre 2021, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mainsde la société anonymeSOCIETE4.), en abrégéSOCIETE4.), éablie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), sur les sommes, deniers, effets, titres ou valeurs que celles-ci pourraient redevoir à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)pour sûreté et obtenir le paiement de la somme de 156.800 euros du chef d’une créance évaluée à ce montant. Cette saisie a été dénoncée «par Maître Denis WENQUIN, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE5.), qui est constitué et occupera assisté de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.)ainsi qu’au secrétariat communal où demeure le tiers-saisie»à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)par exploit d'huissier du 27 décembre 2021, ce même exploit contenant demande en condamnation de celle-ci à payerà la partie demanderesse le montant de 156.800 euros avec les intérêts échus et validation de la saisie-arrêt. La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l'instance. La contre-dénonciation a été faite par la société anonymeSOCIETE1.)«élisant domicile en l’étude deMaître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), qui est constitué et occupera ainsi qu’au secrétariat communal où demeure le tiers-saisie»à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 28 décembre 2021. Lors des multiples remises et avant la clôture des débats le tribunal a averti à plusieurs reprises le mandataire présent à l’audience, qu’une constitution d’avoué par un avocat du barreau de Diekirch manquerait aux actes de procédure précités de la saisiearrêt et de la contre- dénonciation. Régularité de la procédure D’après l’article 193 dudit Code, l’acte de saisine du tribunal doit contenir, à peine de nullité, la constitution d’avocat à la Cour du demandeur, le défendeur étant également tenu de constituer avocat à la Cour. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, il existe un ordre des avocats à Luxembourg et un ordre des avocats à Diekirch. La fonction d'avoué se rattache au fonctionnement du tribunal d'arrondissement. Si le ministèred'avoué est requis, l'avocat ne peut faire des actes de procédure que s'il est inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire où il fait la procédure. Un avocat inscrit à la liste I de l’Ordre des Avocats de Luxembourg ne peut dès lors pas postuler devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch et vice versa(Cour d’appel, civil, 30 septembre 1996, Pas. 30, page 143, Diekirch, 6 mars 2012, jugement numéro 35/2012). Il convient en outre de rappeler que conformément aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il existe un Ordre des avocats à Luxembourg et un Ordre
4 desavocats à Diekirch, chaque ordre étant composé des avocats inscrits sur le tableau tenu par le conseil de l’ordre et comprenant 6 listes numérotées de I à VI. Conformément à l’article 9 alinéa (1) de la loi précitée, seuls les avocats inscrits à la liste I et à la liste V sont habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour. Il est en outre de jurisprudence constante que la fonction d’avoué se rattache au fonctionnement du tribunal d’arrondissement. Ainsi, si le ministère d’avoué est requis, l’avocat ne peut faire des actes de procédure que s’il est inscrit à la liste (I) du tableau de l’Ordre des avocats de l’arrondissement judiciaire où il fait la procédure (cf.Cour d’appel 30 septembre 1996, P.30, 143; Cour d’appel 4 octobre 2004, arrêt n°296/04 VI; TAL 29 juin 2016, n°241/2016, n°158795 du rôle). Le mode de comparution des parties intéresse en effet directement l’organisation judiciaire et relève ainsi de l’ordre public. Dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire, la constitution d’avocat à la Cour constitue une formalité capitale et le défaut de constitution d’avocat à la Cour, respectivement l’irrégularité affectant la constitution d’avocat à la Cour doivent entraîner l’annulation de l’acte introductif d’instance, que cette sanction soit ou non prévue par un texte. De façon majoritaire, les décisions rendues au sujet de la validité de la constitution d’avocat à la Cour retiennent en effet que l’obligation de comparaître par ministère d’avocat à la Cour est une obligation inhérente à l’organisation judiciaire luxembourgeoise et que partant l’irrégularité de la constitution d’avocat est de nature à engendrer la nullité de l’acte comme étant affecté d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire (Thierry HOSCHEIT,Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul Bauler, p. 216, n° 373). Il ne s’agit dès lors pas d’une nullité de pure forme qui pourrait être couverte par l’application des articles 264 et 1253 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais d’une nullité de fond sanctionnant l’inobservation d’une formalité substantielle relevantde l’organisation judiciaire dans la mesure où elle organise la représentation des parties en question (TAL 29 juin 2016, n°241/2016, n°158795 du rôle). Cette nullité doit partant être prononcée, le cas échéant même d’office, sans que le défendeur n’ait à rapporter la preuve de l’existence d’un grief peu importe si la sanction de la nullité en cas d’absence d’une assignation émanant et pour laquelle un avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de l’arrondissement du tribunal d’arrondissement saisi est constitué. L’acte de procédure accompli par un avocat non inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, dans une procédure se déroulant devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch dans une matière où, comme c’est le cas en l’espèce, le ministère d’avocatest obligatoire, encourt dès lors une nullité absolue en ce qu’il contrevient à une règle fondamentale de l’organisation judiciaire qui, de par sa nature, est d’ordre public. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’assignation introductive d’instance devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirchde la société anonymeSOCIETE1.) S.A.,«élisant domicile en l’étude deMaître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE5.), qui est constitué et occupera ainsi qu’au secrétariat communal où demeure le
5 tiers-saisie»,donc un avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans une matière où la comparution par ministère d’avocat est obligatoire, est à annuler pour vice de fond touchant à l’organisation judiciaire. Lorsque l’acte annulé constitue un acte introductif d’instance, il n’a pas valablement pu introduire une instance devant le tribunal saisi, et l’office de celui-ci se limite à constater la nullité de l’acte et à en tirer les conséquences et de déclarer l’irrecevabilité de la demande. (op. cit.p. 432, n° 827). Il est constant en la présente affaire que Me Tom BEREND n’est pas inscrit au Barreau de Diekirch et qu’un avocat de ce barreau n’est constitué dans l’assignation introductive d’instance. Il s’ensuit que si en date du 31 août 2021 une telle inscription à un des deux Barreaux du Luxembourg existait Me Tom BEREND n’était donc, à cette date, pas habilité d’exercer devant le tribunal civil de Diekirch sans qu’un avocat du Barreau de Diekirch nesoit constitué. Etant donné que la procédure civile devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch requiert qu’un avocat à la Cour se constitue, pour assigner valablement devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,Me Tom BERENDaurait dû se faire assister par un avocat à la Cour inscrit au Barreau de Diekirch. Il reste à remarquer que Me Tom BEREND respectivement l’avocat demandant la remise furent régulièrement informés de la nécessité de se faire assister par un avocat à la Cour du barreau de Diekirch. Il reste à remarquer en dernier lieu qu’il découle de l’entête du jugementdevant la chambre commercialequel’affaire a été plaidée «comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg»,s’est soldée par lejugement commercial II N° 349/2012. Il s’agissait donc d’une affaire commerciale pour laquelle les règles de procédure civile ne s’appliquent pas et pour lesquelles une obligation de représentation par avocat à la Cour ne s’impose pas. Il résulte de ce qui précède que les demandes introduites parexploit d’huissier du 22 décembre 2021, par la sociétéSOCIETE1.), «élisant domicile en l’étude deMaître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), qui est constitué et occupera ainsi qu’au secrétariat communal où demeure le tiers-saisie», en vertu d'une ordonnance présidentielle du 14 décembre 2021,pour faire pratiquer saisie-arrêt-opposition entre les mainsde la société anonyme SOCIETE4.), en abrégéSOCIETE4.), éablie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), sur les sommes, deniers, effets, titres ou valeurs que celles-ci pourraient redevoir à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)pour sûreté et obtenir le paiement de la somme de 156.800 euros du chef d’une créance évaluée à ce montant est nul. Par conséquent, au vu de la nullité affectant l’acte introductif d’instancedevant leTribunal d’arrondissement de Diekirch du22 décembre 2021, la demande dela société anonyme SOCIETE1.)est à déclarer irrecevable. Pour être complet, il est constant en cause que la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 156.800 euros avec les intérêts échus a été décidée entretemps par les décisions judiciaires précitées,constituant des titres exécutoires, de sorte que
6 la demande en condamnation estencoreà déclarer irrecevable,nul ne pouvant être condamné deux fois pour le même fait. La contre-dénonciation faite par la sociétéSOCIETE1.)«élisant domicile en l’étude deMaître Tom BEREND, avocat à la Cour,demeurant à L-ADRESSE5.), qui est constitué et occupera ainsi qu’au secrétariat communal où demeure le tiers-saisie»à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 28 décembre 2021 est encore nulle pour les mêmes motifs. Il en résulte que l’analyse de l’ensemble des autres demandes, moyens et arguments présentés par Me Tom BEREND est superfétatoire. Demandes accessoires Lademande de lasociétéSOCIETE1.)enallocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civileest à rejeter au vu du sort réservé à l’assignation introductive d’instance. LaSOCIETE4.),bien valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. La partie défenderesse la sociétéSOCIETE2.)n’a pas constitué avocat par application de l’article 79 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne. P A R C E S M O T I F S: Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), rejettela note de plaidoiriedéposée à l’audience du 17 septembre 2024 après l’ordonnance de clôture du 2 mars 2022; déclarenulle l’assignation introduite parexploit d’huissier du 22 décembre 2021, par la société anonymeSOCIETE1.), partantdéclarela demande irrecevable; rejettelademande an allocation d’une indemnité de procédurede la société anonyme SOCIETE1.); condamnela société anonymeSOCIETE1.)aux frais de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN.
7 La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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