Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2025
Jugementn°2795/2025 not.7942/25/CD ex.p./s.(1x) ex.p. (1x) DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, sans adresse ni domicile…
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Jugementn°2795/2025 not.7942/25/CD ex.p./s.(1x) ex.p. (1x) DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, sans adresse ni domicile connus, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie) actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreNaïma EL-HANDOUZ, Avocatà la Cour, demeurant àKopstal, prévenus Par citation du17 septembre 2025,le Procureurd’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du1 er octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE2.): vol simple, tentative d’escroquerie, blanchiment-détention. PERSONNE1.): recel, vol simple, escroquerie, tentatived’escroquerie, blanchiment- détention.
2 À cette audience, leprévenuPERSONNE1.)ne comparut pas. MadameleVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE2.),luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenuPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, fut entendu en sesexplications. Lereprésentantdu Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreNaïma EL-HANDOUZ, Avocatà la Cour, demeurant àKopstal,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue arabe. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7942/25/CDet notammentle procès-verbaln°JDA 172553-1/2025 dressé en date du 22 janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich et le procès-verbal n° JDA 172607-1/2025 dressé en date du 22 janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du17 septembre 2025, régulièrement notifiéeàPERSONNE2.). Vu la citation à prévenu du17 septembre 2025notifiée au prévenuPERSONNE1.)le même jourpar la publication d’un avissur le site internet des autorités judiciaires conformément àl’article 389 alinéa 1 er du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), quoique régulièrement cité, necomparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne duprévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. I.Quant au prévenuPERSONNE2.) LeMinistère Public reprochesubI.A)àPERSONNE2.)d’avoir, le 22 janvier 2025 vers 8.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la station d’essenceSOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), les objets suivants qui ne lui appartiennent pas: 1.un sac à dos noir de marque «VENTOURI»,
3 et les objets qui se trouvaient à l’intérieur du sac à dos, à savoir, 2.un portefeuille de marque «LAURA BIAGIOTTI», de couleur noire avec doublure intérieure colorée, 3.la carte d’identité italienne dePERSONNE3.), numéroNUMERO0.), 4.le permis de conduire luxembourgeois dePERSONNE3.), numéroNUMERO1.), 5.la carte de sécurité sociale luxembourgeoise dePERSONNE3.), 6.l’attestationde séjour permanent luxembourgeoise de PERSONNE3.), numéroNUMERO2.), 7.deux cartes de crédit de laSOCIETE2.)(SOCIETE2.)), 8.deux cartes de crédit de laSOCIETE3.)(SOCIETE3.)), 9.une paire de lunettes de soleil, 10.une carteSOCIETE4.)dePERSONNE3.)permettant la vente de titres de transport, 11.un câble de chargement pour tablette, 12.un câble de chargement pour iPhone, 13.une batterie externe («powerbank»). Le Ministère Public reproche subI.B) au prévenu, le 22 janvier 2025, aux horaires indiqués ci-après, dans l’arrondissementjudiciairede Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essenceSOCIETE1.), dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant à la station de service «SOCIETE1.)» respectivement à la sociétéSOCIETE5.)(R.C.CNUMERO3.)), à 8.07.32 heures, à 8.08.08 heures et à 8.08.43 heures, avoir trois fois tenté de se faire remettredesmarchandisesnon autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires précédemment volées au préjudice dePERSONNE4.)né leDATE2.)(cf. procès-verbal n° 172553-1/2025 du 22 janvier 2025, Commissariat Gare/Hollerich), et en faisant usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. Le Ministère Public reproche finalement subI.C) àPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux susvisés subI.A) etI.B), détenu les objets libellés subI.A) formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub I.A) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, étant donné qu’il est aussi l’auteur de l’infraction primaire. II. Quant au prévenuPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche subII.A) àPERSONNE1.)d’avoir, depuis le 22 janvier 2025 vers 8.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment à L- ADRESSE2.), sur le terrain de la station d’essenceSOCIETE1.), ainsi qu’àADRESSE3.), recelé tout ou une partie des choses obtenues à l’aide d’un délit (vol simple libellé ci-avant commis parPERSONNE2.)), et d’avoir recelé au moins les choses suivantes: -deux cartes de crédit de laSOCIETE2.)(SOCIETE2.)), -deux cartes de crédit de laSOCIETE3.)(SOCIETE3.)).
4 Le Ministère Public reproche subII.B) au prévenu d’avoir, le 22 janvier 2025 vers 8.23 heures et vers 8.24 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE3.), dans le commerce «SOCIETE6.)»,soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE7.)S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.)(exploitant le commerceSOCIETE6.)à l’adresse susvisée), deux confiseries non autrement déterminées, partant des objets qui ne lui appartiennent pas. LeMinistèrePublic reproche encore subII.C.1) àPERSONNE1.), le 22 janvier 2025, aux horaires indiqués ci-après, dans l’arrondissementjudiciairede Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essenceSOCIETE1.), dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminéesappartenant à la station de service «SOCIETE1.)» respectivement à la sociétéSOCIETE5.)(R.C.SNUMERO3.)): -à 8.14 heures, de s’être fait remettre un café d’une valeur de 2,10 euros en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, -à 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, avoir quatre fois tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime deplusieurscartes bancaires précédemment volées (dont celles soustraitesparPERSONNE2.)au préjudice dePERSONNE3.)), et en faisant usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. Le Ministère Public reprochesubII.C.2) au prévenu, le 22 janvier 2025, vers 8.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), dans le commerce «SOCIETE6.)», dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant au commerce «SOCIETE6.)» respectivement à la société SOCIETE7.)S.àr.l., de s’être fait remettre une chose d’une valeur de 10 euros,en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée (parPERSONNE2.)au préjudice dePERSONNE3.)), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. Le Ministère Public reproche finalement subII.D) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les circonstances de temps et de lieux susvisés subII.A) àII.C), détenu les objets libellés sub II.A) àII.C) formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus subII.A) àII.C) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, étant donné qu’il est aussi l’auteur des infractions primaires y libellées, respectivement parce qu’il avait connaissance de l’infraction primaire libelléesub I.A) commise parPERSONNE2.). Quant au prévenuPERSONNE2.) À l’audience publique du1 er octobre2025, le prévenuPERSONNE2.)areconnu l’intégralité des faits lui reprochés par le Ministère Publicet a exprimé son repentir.
5 En l’espèce, les infractions mises à charge du prévenuPERSONNE2.)sont établies tant en fait qu’en droitau vudes éléments du dossier répressif etnotamment des constatations des agents verbalisant,des déclarations policières dePERSONNE4.) et de celles de PERSONNE3.),desimages de vidéosurveillancede la station de service«SOCIETE1.)», ensembledesdébats menés à l’audience etplus particulièrementdesaveux de PERSONNE2.)à la barre. Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincu: «I. comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, A) le22 janvier 2025 vers 8.09 heures, à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la station d’essenceSOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), les objets suivants qui ne lui appartiennent pas: 1.un sac à dos noir de marque «VENTOURI», et les objets qui se trouvaient à l’intérieur du sac à dos, à savoir: 2.un portefeuille de marque «LAURA BIAGIOTTI», de couleur noire avec doublure intérieure colorée, 3.la carte d’identité italienne dePERSONNE3.), numéroNUMERO0.), 4.le permis de conduire luxembourgeois dePERSONNE3.), numéroNUMERO1.), 5.lacarte de sécurité sociale luxembourgeoise dePERSONNE3.), 6.l’attestation de séjour permanent luxembourgeoise de PERSONNE3.), numéroNUMERO2.), 7.deux cartes de crédit de laSOCIETE2.)(SOCIETE2.)), 8.deux cartes de crédit de laSOCIETE3.)(SOCIETE3.)), 9.unepaire de lunettes de soleil, 10.une carteSOCIETE4.)dePERSONNE3.)permettant la vente de titres de transport, 11.un câble de chargement pour tablette, 12.un câble de chargement pour iPhone, 13.une batterie externe («powerbank»), B.le 22 janvier 2025,à 8.07.32 heures, à 8.08.08 heures et à 8.08.43 heures, à L- ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essenceSOCIETE1.), en infractionà l’article496 du Code pénal,
6 dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui,avoir tenté desefaire remettre des meubles,en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant à la station de service «SOCIETE1.)» respectivement à la société SOCIETE5.)(R.C.CNUMERO3.)),avoir trois fois tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires précédemment volées au préjudice dePERSONNE4.)né le DATE2.)(cf. procès-verbal n° 172553-1/2025 du 22 janvier 2025, Commissariat Gare/Hollerich), et en faisant usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, C.dans les mêmes circonstances de temps et de lieux susvisés subI.A) etI.B), en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal, avoirdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoirdétenu les objets libellés subI.A) formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessusI.A) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, étant donnéqu’il est aussi l’auteur de l’infraction primaire». Quant au prévenuPERSONNE1.) Lors de son audition policière du 26 janvier 2025,PERSONNE1.)a déclaré ne pas se souvenir d’avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Auvu de la proximité temporelle entre le vol des cartes bancaires dePERSONNE3.), commis parPERSONNE2.)à 8.09heuresselon les images de vidéosurveillance, et l’utilisation de ces mêmes cartes parPERSONNE1.)à 8.13heures, ainsi que du fait quePERSONNE1.)a été aperçu arrivant du côté d’oùPERSONNE2.)venait de s’éloigner après le vol,le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)a dû nécessairement remettre les cartes bancaires,qu’il venait de voler,àPERSONNE1.)et que ce dernier savait, par conséquent, pertinemment quecescartes provenaient du vol commis parPERSONNE2.). Compte tenu de ce qui précède,ensembleles éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant, les déclarations policières dePERSONNE3.), ensemblelesimages de vidéosurveillancede la station de service «SOCIETE1.)» etcelles du magasin «SOCIETE6.)», le Tribunal retient que lesinfractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu:
7 «II. comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, A. depuis le 22 janvier 2025 vers8.13heures, à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la station d’essenceSOCIETE1.), ainsi qu’àADRESSE3.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoirrecelé, en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoirrecelé une partie des choses obtenues à l’aide d’un délit (vol simple libellé ci-avant commis parPERSONNE2.)),à savoir: -deux cartes de crédit de laSOCIETE2.)(SOCIETE2.)), -deuxcartes de crédit de laSOCIETE3.)(SOCIETE3.)), B.le 22 janvier 2025 vers 8.23 heures et vers 8.24 heures, à L-ADRESSE3.), dans le commerce «SOCIETE6.)», eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusementdeschose qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE7.) S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.)(exploitant le commerceSOCIETE6.)à l’adresse susvisée), deux confiseries non autrement déterminées, partant des objets qui ne lui appartiennent pas, C. 1)le 22 janvier 2025,8.14 heures,8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, à L-ADRESSE2.),dans la boutique de la station d’essenceSOCIETE1.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui,avoir tenté de se faire remettredes meubleset s’être faitremettre des meubles,en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant à la station de service «SOCIETE1.)» respectivement à la société SOCIETE5.)(R.C.SNUMERO3.)): -à8.14 heures, de s’être fait remettre un café d’une valeur de 2,10 euros en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitéepour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
8 -à 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, avoirtenté, à quatrereprises,de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires précédemment volées (dont celles soustraites parPERSONNE2.)au préjudice dePERSONNE3.)), et en faisant usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, 2)le22 janvier 2025, vers 8.24 heures, à L.ADRESSE3.), dans le commerce «SOCIETE6.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’êtrefait remettre des meubles,en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant au commerce «SOCIETE6.)» respectivement à la sociétéSOCIETE7.) S.àr.l., de s’être fait remettre une chose d’une valeur de 10 euros,en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée (parPERSONNE2.)au préjudice dePERSONNE3.)), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, D. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés subII.A) àII.C), en infractionà l’article506-1, 3) du Code pénal, avoirdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoirdétenu les objets libellés subII.A) àII.C),formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus subII.A) àII.C), sachant au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient deces infractions, étant donné qu’il avait connaissance de l’infraction primairecommise par PERSONNE2.)et retenue ci-avantsub I.A).» Quant aux peines •Quant au prévenuPERSONNE2.) Le vol simpleretenu à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction de tentatived’escroquerie.
9 Il y a dèslors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de tentative d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du Code pénal. La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de tentative d’escroquerie. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues, tout en tenant également compte des aveux du prévenu et del’absence d’antécédents judiciairesdans son chef,etcondamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnementde 12mois. Le prévenuPERSONNE2.)n'ayant pas encoresubiune condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison delasituation financière précairedu prévenu, et enapplication de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende. •Quant au prévenuPERSONNE1.) Les infractions de vol simple, de recel et d’escroqueriesretenuesà charge du prévenu se trouventen concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec lesinfractionsde tentative d’escroquerie. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de recel est punie en vertu de l’article 505 du Code pénald'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
10 Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du Code pénal. La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, respectivement detentative d’escroquerie. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues et des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu,et condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12moiset à uneamende correctionnellede1.500 euros. Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, cette peine d’emprisonnement ne saurait être assortied’un sursis à l’exécutionétant donné quel’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire. PAR CES MOTIFS : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirementà l’égard du prévenuPERSONNE2.)etstatuant par défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.),le prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenuPERSONNE2.)entendu en ses moyens de défense, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d'emprisonnementdedouze(12) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1,22euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peined'emprisonnement, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. PERSONNE1.)
11 co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d'emprisonnementdedouze(12) mois, à uneamende correctionnelledemillecinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1,22euro, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours. En application des articles 14,15,16,20,60,65,461, 463, 496, 505et 506-1duCode pénal et des articles 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196,389,626, 627, 628 et628-1duCode de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Stéphanie LOMMEL,Premier Juge, légitimement empêchée à la signature,et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, légitimement empêchée à la signature,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présenced’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Défaut: Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituéepartie civilecontre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Défaut et contradictoire: Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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