Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2025
Jugement no2799/2025 not.5115/24/CD 1 x ex.p/s 1x conf/ rest AUDIENCE PUBLIQUE DU 15OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.), ci-après «PERSONNE1.)», néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àE-ADRESSE2.), ayant…
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Jugement no2799/2025 not.5115/24/CD 1 x ex.p/s 1x conf/ rest AUDIENCE PUBLIQUE DU 15OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.), ci-après «PERSONNE1.)», néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àE-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS comparant en personne,assistéparMaître Eric SAYS,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du9 septembre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du24septembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionsaux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À l’audiencepubliquedu24septembre2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa
2 deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),assistédel’interprèteassermentéChristophe VAN VAERENBERGH,fut entendu en sesexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,Substitut Principaldu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice5115/24/CD etnotamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine JDA 150249)dresséspar la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-SO. Vu l’ordonnance de renvoi numéro596/24(XIX e )renduele22août2024par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant leprévenu PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenu du 9 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Aux termes dela citation à prévenu, ensemblel’ordonnance de renvoi, le MinistèrePublic reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, coauteur ou complice, Depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de décembre 2023 (fin de l’année 2023) jusqu’au 1 er février 2024, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la France, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu quatre boules de cocaïne de 0.5 grammes chacune au prix de 30 euros la boule à PERSONNE2.), vendu à quatre reprises de trois à quatre grammes de marihuana au prix de 70 à 100 euros à PERSONNE3.), vendu jusqu’à 10 fois entre un et trois grammes de cannabis (sous forme de marihuana ou de haschich) au prix de 25 à 40 euros àPERSONNE4.), et de lui avoir offert en vente de la cocaïne ainsi que de l’héroïne, sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes, 2)en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7- 1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1),ainsi que13 boules contenant de l’héroïne respectivement de la cocaïne qu’il avait avalé lors de son contrôle dans le bus et qu’il a évacuées auHÔPITAL1.), 3)en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de cesinfractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 2 téléphones portables et la somme de 175 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» Àl’audience du 24 septembre 2025,leprévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.Ildéclare
4 qu’au moment des faits il se trouvait sans emploi, tout en assurant qu’une telle situation ne se reproduirait plus. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentl’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine JDA 150249) dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-SO, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 septembre 2025. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux complets,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, Depuis un temps indéterminé mais au moinsdepuis le mois de décembre 2023 (fin de l’année 2023) jusqu’au 1 er février 2024, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la France, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu quatre boules de cocaïne de 0.5 grammes chacune au prix de 30 euros la boule à PERSONNE2.), vendu à quatre reprises de trois à quatre grammes de marihuana au prix de 70 à 100 euros àPERSONNE3.), vendu jusqu’à 10 fois entre un et trois grammes de cannabis (sous forme de marihuana ou de haschich) au prix de 25 à 40 euros àPERSONNE4.), et de lui avoir offert en vente de la cocaïne ainsi que de l’héroïne, sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes, 2)en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
5 en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1),ainsi que13 boules contenant de l’héroïne respectivement de la cocaïne qu’il avait avalé lors de son contrôle dans le bus et qu’il a évacuées auHÔPITAL1.), 3)en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de cesinfractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 2 téléphones portables et la somme de 175 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» La peine Les infractions aux articles8.1. a),8.1. b) et 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge d’PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.),le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis àsacharge et d’autre part desa situation personnelleetdesesantécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précèdeainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdequinze (15)moiset à uneamendedemillecinq cents (1.500)euros. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ilne semble pas indigne d’une certaine
6 indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont ila la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: •la somme de175euros(1x 50 euros, 5x 20 euros, 2x 10 euros,et1x 5 euros), •1 téléphone portable de couleur noire de la marqueENSEIGNE1.), IMEINUMERO1.), saisissuivant procès-verbal n° JDA150249-2du1 er février 2024 dressépar la Police Grand- Ducale,Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants, •1 boulecontenant une poudre blanche d’un poids brut de 6,2 grammes, •5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,2 grammes, •5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,9 grammes, •1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,8 grammes, •1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,3 grammes, saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-20du3février 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants. Finalement, il y a lieu d’ordonner larestitutionàleur légitime propriétairePERSONNE1.)de l’objet suivant,aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cet objet enrelation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu :
7 •1 téléphone portable de couleur grise de la marqueENSEIGNE2.)(NUMERO2.)G), IMEI1NUMERO3.); IMEI2:NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1 er février 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants. P A R C E S M O T I F S : Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamendedemillecinq cents (1.500)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2309,30euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; or d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •la somme de 175 euros (1x 50 euros, 5x 20 euros, 2x 10 euros, et 1x 5 euros), •1 téléphone portable de couleur noire de la marqueENSEIGNE1.), IMEINUMERO1.), saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1 er février 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants; •1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 6,2 grammes, •5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,2 grammes, •5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,9 grammes, •1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,8 grammes, •1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,3 grammes,
8 saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-20 du3février 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants. o r d o n n elarestitutiondel’objet suivant: •1 téléphone portable de couleur grise de la marqueENSEIGNE2.)(NUMERO2.)G), IMEI1NUMERO3.); IMEI2:NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1 er février 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants. Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, à 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, assistéesd’Alexia BIAGI,greffière assumée, en présence deSandrine EWEN,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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