Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2025

Jugement no2800/2025 not.30518/23/CD (amende) 1x conf/ rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), actuellement sous contrôle judiciaire et…

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Jugement no2800/2025 not.30518/23/CD (amende) 1x conf/ rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Catherine Funk comparant en personne,assistéparMaîtreCatherine FUNK,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire comparant en personne, assisté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n us- F A I T S : Par citation du7 août2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusà comparaître à l’audience publique du24septembre2025

2 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendrestatuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE2.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À l’audiencepubliquedu24septembre2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet lesinforma deleurdroit de garder le silence et deleurdroit dene pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code deprocédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleurs explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,Substitut Principaldu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreCatherine FUNK,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 30518/23/CDetnotamment: -le procès-verbal numéro 113/23/IADPS/PV du 24 août 2023 dressé en cause par l’Administration des douanes et accises. -le rapport numéro 113/23/IADPS/NO du 3 octobre 2023 dressé par la Police Grand- Ducale, Administration des douanes et accises.

3 Vu l’ordonnance de renvoi numéro580/24(Ve)rendue le17 avril2024par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), devantune chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenu du7 août 2025, régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)etàPERSONNE2.): «I.PERSONNE1.), préqualifié Depuis un temps indéterminé jusqu’au 24.08.2023, et notamment le 24.08.2023 vers 20.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àsur l’axe autoroutier ADRESSE4.)versADRESSE5.), àl’ADRESSE6.)et à L-ADRESSE3.), comme auteur, co-auteur ou complice, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances viséesauxarticles7et 7-1de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé une quantité indéterminée de marihuana et de hachisch dont notamment 5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana et 3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts de haschich depuisADRESSE7.)vers ADRESSE5.), et mis en circulation une quantité indéterminée de hachisch en achetant des plaquettes de 100 grammes de haschich ensemble avecPERSONNE2.), haschich ensuite partagé avec des personnes indéterminées et échangé contre de la marihuana, 2)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances viséesauxarticles7et 7-1de la prédite loi,ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. I.1),

4 3)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesauxarticles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b)dela prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub I.1 et sub I.2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés, II.PERSONNE2.), préqualifié Depuis un temps indéterminé jusqu’au 25.08.2023, et notamment le 25.08.2023 vers00.05 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, età L-ADRESSE3.), comme auteur, co-auteur ou complice, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances viséesaux articles 7 et 7-1de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité indéterminée de haschich et notamment 2 sachets de 8,5 grammes bruts de haschich, 4,6 grammes nets de haschich et une plaquette de 99.8 grammes bruts de haschich, et notamment en offrant et partageant des quantités indéterminées de haschich issues de plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich avec des personnes indéterminées selon ses propres aveux, 2)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances viséesaux articles 7 et 7-1de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. II.1), et notamment plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich ne fut-ce que comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances pourPERSONNE1.), 3)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

5 d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesaux articles7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b)de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub II.1 et sub II.2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés.» 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du24 septembre2025 et peuvent être résumés comme suit: Lors d’un contrôle douanier effectué le 24 août 2023 sur l’ADRESSE6.),PERSONNE1.)a été interpelléen possession de 11 grammes de marihuana,de4,7 grammes de haschich, de la somme de 2.295 euros ainsi que d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.). PERSONNE1.)ayant déclaré séjourner de temps à autre auprès de son amiPERSONNE2.), une perquisition fut ordonnée au domicile dece dernier, au cours de laquelle furent découverts notamment 8,5 grammes de haschich, une plaquette de 99,8 grammes estampillée « Amnesia », 4,6 grammes de haschich supplémentaires, une balance de précision, deuxgrindersavec résidus de cannabis ainsi qu’un téléphone iPhone 14 Pro Max. Entendu par la police,PERSONNE1.)a reconnu s’être approvisionné en stupéfiants ADRESSE7.)et a précisé que les sommes saisies provenaient pour partie d’uncadeaude sa mère et pour partie de fonds personnels. Il a nié toute implicationavec les stupéfiantssaisis chezPERSONNE2.). Ila cependant admiscontribuer régulièrement à l’achat de plaquettes de haschich avec celui-ci, exclusivement pour sa consommation personnelle. PERSONNE2.)areconnu lors de son audition policière,s’être procuré des plaquettes de haschich àADRESSE8.)de Luxembourg, qu’il avait l’habitude de partager ensuite avec PERSONNE1.), ce dernier lui remettant de l’argent en contrepartie de sa part. Il a revendiqué la propriété de l’ensemble des objets saisis lors de la perquisition, à l’exception de la moitié de la plaquette « Amnesia » qu’il a déclarée appartenirpour moitiéàPERSONNE1.).S’il a contesté toute intention de se livrer à la vente de stupéfiants, il a néanmoins admis avoir procédé, à l’occasion, à des échanges de haschich contre de la marihuana entre amis. À l’audience publique du 24 septembre 2025, le témoinPERSONNE3.)réitère, sousla foi du serment, les constatations et démarches accomplies en date du 24 août 2025. Il précise qu’aucun indice ne permet de conclure à une mise en vente de produits stupéfiants par les prévenus. PERSONNE1.)reconnaît les faits mis à sa chargeetdéclare avoir partagé des stupéfiants avec PERSONNE2.), à l’exception toutefois de la plaquette de 99,8 grammes estampillée « Amnesia ». Il indique encoren’avoir jamaiss’être livréà la vente de stupéfiants. PERSONNE2.)admet également les faitsluireprochés,sauf à préciser quela plaquette «Amnesia»précitéen’aurait pas été acquise en vue du partage avecPERSONNE1.). Il soutient, de même, ne s’être jamais adonné à la vente de stupéfiants.

6 LeMinistèrePublic requiert de retenir les infractions telles que libellées dans la citation à prévenu du 7 août 2025. La défense dePERSONNE2.)plaide l’aveu complet de son client, tout en insistant sur l’absence de mise en circulation des stupéfiants,ces derniers ayant étédestinésexclusivement àun usage personnel.Maître Philippe STROESSERinvoque encore le dépassement du délai raisonnable et, au vu des circonstances atténuantes tenant aux aveux et au jeune âge de son client, sollicite, à titre principal, la suspension du prononcé, subsidiairement une amende inférieure à 1.000 euros, et, àtitre encore plus subsidiaire, une condamnationde son clientà des travaux d’intérêt général. La défense dePERSONNE1.)ne conteste pas l’infraction relative à l’importation de stupéfiants, mais souligne l’absence d’éléments établissant une mise en circulation ou une vente.MaîtreCatherine FUNKdemande l’acquittement de son client en ce qui concernele transport, la détention et l’acquisition des stupéfiants envue del’usageparautrui, faute de preuve, et se rapporte à prudence pour l’infraction de blanchiment. Invoquant les circonstances atténuantes que constituent les aveux de son client ainsique l’absence d’antécédents judiciaires, elle sollicite, à titre principal, la suspension du prononcé, à titre subsidiaire une amende inférieure à 1.000 euros, et, à titre encore plus subsidiaire, une condamnation à des travaux d’intérêt général. 2)En droit Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 8,paragraphe 1. a) de la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelqueautre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. L’article 8,paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

7 à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesaux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b)de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise àl’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. I.PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), depuis un temps indéterminé jusqu’au 24 août 2023, et notamment le 24 août 2023 vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur l’axeautoroutierADRESSE4.)vers ADRESSE5.), à l’ADRESSE6.)et à L-ADRESSE3.), comme auteur, co-auteur ou complice, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,en infraction aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir, 1)de manière illicite, -importé une quantité indéterminée de marihuana et dehaschichdont notamment •5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana et •3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts dehaschichdepuis ADRESSE7.)versADRESSE5.), et -mis en circulation une quantité indéterminée dehaschichen achetant des plaquettes de 100 grammes dehaschichensemble avecPERSONNE2.), haschichensuite partagé avec des personnes indéterminées et échangé contre de la marihuana; 2)en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub.I.1), 3)sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub.I.1) et sub.I.2) à savoir les stupéfiants pré-mentionnés. Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 Il ressort du dossier répressif et notammentdu procès-verbal113/23/IADPS/PVdu 24 août 2023 dressé parl’Administration des douanes et accises,ensemble lesaveuxcomplets du prévenuque ce dernier aimportédepuisADRESSE7.)versADRESSE5.)5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana et3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts dehaschich, de sorte que cette infraction est établie tant en fait qu’en droit. S’agissant de la prétendue mise en circulation d’une quantité indéterminée de haschich, résultant de l’achatconjoint avecPERSONNE2.)deplusieursplaquettes de 100 grammes ensuite partagées avec des tiers ou échangées contre de la marihuana, le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure quePERSONNE1.)aurait effectivement

8 partagé sa part issue de ces plaquettesavec des tiers. S’il a reconnu avoir occasionnellement « dépanné » son amiPERSONNE2.),tout en soulignant nejamaisavoirremis de stupéfiants à d’autres personnes, aucun élément du dossier répressif ne vienten effetcontredire ces déclarations.Le dossier ne contient dès lors aucun indice concret établissant la mise en circulation de haschich issue de ces plaquettes ni un quelconque échange contre de la marihuana. Au vu de l’ensemble de ces éléments,ily a partant lieu deretenirle prévenuPERSONNE1.) du chef de l’infractionlibellée sub.I.1)à son encontre,à l’exclusion de la mise en circulation d’une quantité indéterminée de haschich provenant des plaquettesde 100 grammes de haschich acquises avecPERSONNE2.)et prétendument partagée ou échangée. Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Cet article entend notammentréprimer les comportements impliquant une diffusion ou un partage de produits stupéfiants au-delà de la consommation personnelle. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les substances saisies sur la personne dePERSONNE1.)étaient destinées à un usagepar autrui.En outre, tel qu’il a été relevé précédemment,l’enquête n’a pas permis d’établirque le prévenu aurait partagé le haschich issu de sa part des plaquettes de 100 grammes avec une quelconque autre personne. L’exploitation de son téléphone portable n’a pas davantage mis en évidence d’indices d’une activité de revente, de cession ou de mise en circulation de produits stupéfiants. Le dossier répressif ne contient dès lors aucun élément concret permettant de retenir queles quantités énoncées sub. I.1) dans la citation à prévenuétaient destinés à un usage par autrui, les faits établis conduisant uniquement à admettre un usage personnel. Au vu des développements qui précèdent,le Tribunal considère que l’enquête menée dans la présente cause n’a pas permis d’asseoir de manière suffisamment certaine et convaincante la culpabilité du prévenuPERSONNE1.). En application du principe fondamental selon lequel le doute profite à l’accusé, il y apartant lieud’acquitterPERSONNE1.)du chef de l’infractionlibellée sub. I.2) à son encontre. Quant aux infractions à l’article 8-13)de la loi modifiée du 19février 1973 PERSONNE1.), en tantqu’auteur d’infraction prévueàl’article 8.1.a),peut doncégalement être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. L’importation illicite destupéfiants, retenus à l’encontre dePERSONNE1.)constitue l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu. Cetteinfraction primaire ayant été retenue à l’encontre dePERSONNE1.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiantsimportéspar lui provenaient d’une infractionà l’article8.1.a) de la loi modifiéedu 19 février 1973. Ily a partant lieu deretenirle prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infractionlibellée sub.I.3) à son encontre.

9 II.PERSONNE2.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE2.), depuis un temps indéterminé jusqu’au 25 août 2023, et notamment le 25 août 2025 vers 00.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE3.),comme auteur, co-auteur ou complice, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contrela toxicomanie, d’avoir 1)de manière illicite,offert et mis en circulation une quantité indéterminée de haschich et notamment, -2 sachets de 8,5 grammes bruts de haschich, -4,6 grammes nets de haschich, et -une plaquette de 99,8 grammes bruts de haschich, et notamment -en offrant et partageant des quantités indéterminées de haschich issues de plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich avec des personnes indéterminées selon ses propres dires. 2)en vue del’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. II.1), et notamment plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich ne fut-ce que comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances pourPERSONNE1.), 3)sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub. II.1) et sub. II.2) à savoir les stupéfiants pré-mentionnés. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentduprocès-verbal numéro 113/23/IADPS/PV du 24 août 2023 etdurapport numéro 113/23/IADPS/NO du 3 octobre 2023 dressés par la Police Grand-Ducale, Administration des douanes et accises, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE2.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE2.)est dès lors à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions visées à sa charge par leMinistèrePublic dans la citation à prévenu du 7 août 2025, sous la réserve toutefois que le libellé du point II.b) doit être adapté. Il ressort en effet des éléments du dossier que la plaquette de haschich d’un poids brut de 99,8 grammes n’était pas destinée à l’acquisition personnelle dePERSONNE1.). Cette quantité ne saurait dès lors être incluse parmi les substances détenues en qualité de courtier ou d’intermédiaire pour son compte, et doit être exclue du champ des faits retenus à sa charge. Récapitulatif: Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y partant lieu d’acquitterPERSONNE1.): «I.PERSONNE1.), préqualifié

10 Depuis un temps indéterminé jusqu’au 24.08.2023, et notamment le 24.08.2023 vers 20.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àsur l’axe autoroutierADRESSE4.)versADRESSE5.), à l’ADRESSE6.)et à L-ADRESSE3.), comme auteur, co-auteur ou complice, 2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. I.1)». Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus: «I.PERSONNE1.), préqualifié Depuis un temps indéterminé jusqu’au 24.08.2023, et notamment le 24.08.2023 vers 20.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àsur l’axe autoroutierADRESSE4.)versADRESSE5.), à l’ADRESSE6.)et à L-ADRESSE3.), comme auteur, 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé une quantité indéterminée de marihuana et de hachisch dont notamment 5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana et 3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts de haschich depuisADRESSE7.)vers ADRESSE5.), 3)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’ilprovenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;

11 en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub I.1 à savoir les stupéfiants pré-mentionnés, II.PERSONNE2.), préqualifié Depuis un temps indéterminé jusqu’au 25.08.2023, et notamment le 25.08.2023 vers 00.05 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, età L-ADRESSE3.), comme auteur, 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité indéterminée de haschich et notamment 2 sachets de 8,5 grammes bruts de haschich, 4,6 grammes nets de haschich et une plaquette de 99.8 grammes bruts de haschich, et notamment en offrant et partageant des quantités indéterminées de haschich issues de plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich avec des personnes indéterminées selon ses propres aveux, 2)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. II.1), et notamment plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich ne fut-ce que comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances pourPERSONNE1.),sauf en ce qui concerne laplaquette de 99.8 grammes bruts de haschich, 3)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub II.1 et sub II.2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés.» Quant au délai raisonnable:

12 Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnablede la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la peine à prononcer à son encontre. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est «accusé» du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faitsreprochés au prévenuPERSONNE2.)datentdu 25août 2023, date à laquelle il fût égalemententendu pas la police. Il ressort de la procédure que l’ordonnance de clôturea étérendue en date du 5 octobre 2023, que le réquisitoire du ministère publicdate du3 novembre 2023,que l’ordonnance de renvoi devant letribunal correctionnelestintervenuele 24 avril 2024,et quel’affairea été citéepour la première foisà l’audience publique du 24 septembre 2025. Le Tribunal constate qu’un délai deplus d’un ans’est écoulé entrel’ordonnance de renvoiet l’audience aufond,et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

13 La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du24 septembre2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. 3)La peine Les infractions aux articles8.1.a)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Les infractions aux articles8.1.a), 8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de PERSONNE2.)ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violationdes articles8.1. a)et 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

14 La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer àl’égarddes prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leurcharge et d’autre part deleursituation personnelle, de l’absence antécédents judiciaires spécifiques et du dépassement du délai raisonnable. •PERSONNE1.) Au vu des circonstances de l’affaire, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant sincèredu prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamendedeneufcents (900) euros. Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. •PERSONNE2.) Au vu descirconstances de l’affaire, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant sincèredu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE2.)àuneamendedeneuf cents (900) euros. Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. Confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants:

15 •4,4 grammes brut de marihuana, •1,7 grammes brut de marihuana, •1,7 grammes brut de marihuana, •1,6 grammes brut de marihuana, •1,6 grammes brut de marihuana, •1,7 grammes brut dehaschich, •1,6 grammes brut dehaschich, •1,4 grammes brut dehaschich, •7,8 grammes brut de haschich, •0,7 grammes brut de haschich, •2 Grinders avec des résidus de cannabis •99,8 grammes brut de haschich (Amnesia), •4,6 grammes brut de haschich, •1 balance, •3 emballages vides en plastique pour plaques de haschich à 100 grammes. saisis suivant procès-verbal n°A113/23/IADPS/PVdu24 août 2023dressépar l’Administration des douanes et accises. P A R C E S M O T I F S : Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)etleursmandatairesentendusenleursexplications et moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, lesprévenusayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction non-retenue à sa charge, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedeneuf cents (900)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à638,55euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àneuf (9) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedeneuf cents(900)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à637,80euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àneuf(9) jours; or d o n n elaconfiscationdes objets suivants:

16 •4,4 grammes brut de marihuana, •1,7 grammes brut de marihuana, •1,7 grammes brut de marihuana, •1,6 grammes brut de marihuana, •1,6 grammes brut de marihuana, •1,7 grammes brut de haschich, •1,6 grammes brut de haschich, •1,4 grammes brut de haschich, •7,8 grammes brut de haschich, •0,7 grammes brut de haschich, •2 Grinders avec des résidus de cannabis •99,8 grammes brut de haschich (Amnesia), •4,6 grammes brut de haschich, •1 balance, •3 emballages vides en plastique pour plaques de haschich à 100grammes. saisis suivant procès-verbal n° A113/23/IADPS/PV du 24 août 2023 dressé par l’Administration des douanes et accises. Le tout en application des articles 14,15,16,20,27, 28, 29, 30,31,32,44,60et66du Code pénal ainsi que des articles 1,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait,jugéetprononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, assistéesd’Alexia BIAGI,greffière assumée, en présence deSandrine EWEN,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

17 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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