Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2025

Jugementn°2798/2025 not.:6523/25/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique) demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreNatalia ZUVAK, Avocat à la Cour,…

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Jugementn°2798/2025 not.:6523/25/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique) demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreNatalia ZUVAK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, –citant directet demandeurau civil– et 1.PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique) demeurantàADRESSE4.) comparanten personne,assistéedeMaîtreMichel VALLET, Avocat,à la Cour, demeurant àDudelange, –citéedirecteetdéfenderesseau civil– 2.PERSONNE3.) néleDATE3.)àADRESSE5.)(Belgique) demeurant àADRESSE4.) comparanten personne, assisté deMaîtreMichel VALLET, Avocat,à la Cour, demeurant à Dudelange,

2 –cité directet défendeur au civil– en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS : Par actedu4 février2025de l’huissier de justiceCarlos CALVO, demeurant à Luxembourg, 65, rue d’Eich,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)de comparaîtreà l’audience publiquedu25mars 2025duTribunal correctionnelde et à Luxembourg,afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe. L’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à l’audience publique du 13 mai 2025. À l’audience publique du13 mai2025, l’affaire futremisecontradictoirement à l’audience publique du23 septembre2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l'identité descitésdirects PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et lesinforma deleurdroitde garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. MaîtreNatalia ZUVAK, Avocat à la Cour,demeurantàLuxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyensd’PERSONNE1.),citant direct. LescitésdirectsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendusenleursexplications. Maître Natalia ZUVAK, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compted’PERSONNE1.), citant directet demandeurau civil, contre lescités directsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeursau civil. Maître Michel VALLET, Avocat, à la Cour, demeurant à Dudelange,exposa les moyensde défensedescités directs. La mandataireducitant direct,MaîtreNatalia ZUVAK, répliqua. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,PremierSubstitutduProcureur d’État, fut entendu en ses conclusions. Lescités directseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Parexploitd’huissier de justiceCarlos CALVOdu4 février2025,PERSONNE1.)a régulièrement fait citerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)devant le Tribunal correctionnel de

3 Luxembourg, pour les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’infractionsà l’article 1500-2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du chef d’infractionsd’abus de biens sociaux et deblanchiment-détention. Sur le plan civil,lecitant directPERSONNE1.)demande la condamnationdes cités directs à luipayer solidairement, sinonin solidum,sinon chacun pour sa part, la somme de 1.227.335,85 euros à titre du préjudice matériel subisous toutes réserves et sous réserve d’augmentation en cours d’instance. Ilréclame également la somme de 50.000 euros ou toute autre somme même supérieureà évaluerex aequo et bonoen indemnisation de sonpréjudice moral. En outre,ildemandede condamner lescités directssolidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part à payer tous les frais et dépens de l’instance. Finalement, lecitant direct réclameune indemnité de procédure de 5.000 eurossur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale. AU PÉNAL Les faits Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que la sociétéSOCIETE1.)a été constituée le 3 mai 2012 par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, avec un capital social de 12.500 euros divisé en 100 parts d’une valeur nominale de 125 euros chacune, intégralement libéré et entièrement souscrit par: -le citant direct,PERSONNE1.) : 40 parts sociales -le cité direct,PERSONNE3.) : 40 parts sociales -PERSONNE4.) : 20 parts sociales PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont été nommés gérants pour une durée indéterminée. L’objet social de la sociétéconsistedans l’exploitation d’entreprises et de transports en tous genres et pour toutes distances. Le 28 avril 2016, la citéedirectePERSONNE2.)a été nommée gérante technique pour une durée indéterminée. En date du même jour,PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) ont été révoqués de leur poste de gérant et ont été nommés gérants administratifs pour une durée illimitée. Le 2 décembre 2021,PERSONNE1.)a été révoqué de son poste de gérant administratif. Le 15 décembre 2021,PERSONNE4.)a cédé 15 parts sociales àPERSONNE3.). Suite au décès dePERSONNE4.), le conseil de gérance de la sociétéSOCIETE1.)est composé dePERSONNE2.)en sa qualité de gérante technique etdePERSONNE3.)en sa qualité de gérant administratif.

4 Il résulte de la liquidation de la succession dePERSONNE4.)que les 5 parts qu’il détenait dansla sociétéSOCIETE1.)ont été transférées àPERSONNE5.). PERSONNE1.)reproche aux termes de la citation directe àPERSONNE2.)etPERSONNE3.), en leur qualité de gérantsde la sociétéSOCIETE1.),d’avoir enfreintl’article 1500-2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, au motifqu’ils n’auraient pas convoqué et soumis pour approbationà l’assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle et ce pour les exercices de 2021,2022et 2023.Le citant direct leur reproche encore d’avoir omis de publier les bilans pour les exercices 2021, 2022 et 2023 dans le délai légal. Le citant direct reproche finalement aux cités directs d’avoir procédé à des paiements contraires à l’intérêt social. Il qualifie ces faits d’abus de biens sociauxainsi quede blanchiment. À l’audience, lescitésdirects n’ont pas autrement contesté avoir omis de convoquer une assemblée générale en vue de l’approbation des bilans pour les exercices 2021et2022. Ils ont néanmoins précisé qu’afin de remédier à la situation,une assemblée générale a été convoquée pour approuveret rectifierles comptes déjà publiés de 2021 et 2022. Ils ont encore reconnu ne pas avoir publié les bilans pour les exercices 2021, 2022 et 2023 dans le délai légal. S’agissant des infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, lescitésdirects ont expliqué que les opérationsincriminéesont étéeffectuéesdans l’intérêt de la société SOCIETE1.)et nullement à des fins personnelles. En droit Quant à l’intérêt à agir Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et cepréjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223). Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n° 366).

5 -Concernant le défautd’approbation et de publication des bilans En l’espèce, il est constant que l’absence de convocation à une assemblée générale en vue de l’approbation des compteset lapublication tardive des bilans d’une société peuvent causer des préjudices aux associés, en ce qu’elles entravent leur droit d’information et leur capacité à contrôler etàprendre des décisions en connaissance de cause. Ainsi, l’absence d’informations fiables et actualisées peut masquer des difficultés financières ou des risques non identifiés. Au vu de ce qui précède, les faits reprochésaux cités directs, à les supposer établis, sont susceptibles de causer un préjudice àPERSONNE1.), de sorte que ce dernier a partant un intérêt à agir. La citation directe introduite parPERSONNE1.)à l’égard des cités directsest partant recevableen ce qu’elle vise le défaut d’approbation des comptes et le défaut de publication des bilans. -Concernant les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention En l’espèce,le citant directexposequ’ila été victime de divers détournements commis par PERSONNE2.)etPERSONNE3.)au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)etque ceux-ci lui ont causé un préjudice financier. Le Tribunal précise queces agissements, à les supposer avérés, seraientde nature à diminuer le patrimoine de la sociétéSOCIETE1.). Or, il est constant quel’action individuelle ne peut être intentée que par l’actionnaire qui s’estime victime d’un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par lasociété, et l’amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé (cf. Cour, 15 janvier 2009, n° 33081 du rôle). Le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans que le patrimoine de la société n’ait été atteint. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (cf. Frédéric Danos, La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, n° 13, RJDA 5/08, p. 471). Dans la mesure oùle citant directdemande réparation d’un préjudicefinancierprétendument accru àla sociétéSOCIETE1.)et non d’un préjudicepropre et distinct de celui de la société, il y a lieu de déclarerla citation directe, en ce qu’elle vise les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention,irrecevablefaute de caractériser un préjudice personnel, direct et certain dans son chef.

6 Quant à l’infraction à l’article 1500-2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : «Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la présente loi (du 10 août 1915) et de l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.». L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation. L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 févier 2010, n° 11/2010 pénal). L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. lux., 18 avril 2013, n° 25 / 2013 pénal, not. 16364/09/CD, numéro 3174 du registre). Ces jurisprudences peuvent être appliquées par analogie à l’obligation des gérants de soumettreà l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle également visée par l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915. En l’espèce, en application des articles précités, les bilans pour les exercices de 2021,2022 et 2023auraient dû être publiés au plus tard le 1 er août 2022,le 1 er août 2023et le 1 er août 2024, de sorte que les comptes annuelsauraient dû être soumis à l’assemblée générale avant ces dates. Il est un fait non contesté que les bilans des années 2021,2022et 2023ont été publiés tardivementau registre de commerce. Le citant directsoutientqu’il n’a jamais été convoqué à une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes.Il découle de la citation directe que ce n’est que suite à la

7 publication des bilans des exercices 2021 et 2022 en date du 15 mars 2024, que lescités directs ont,en date du 7 juin 2024,convoqué une assemblée générale pour approuver les comptes déjà publiés. Le citant direct estime encore que ladite assemblée générale du 3 juillet 2024 a été tenue en violation de ses droits alors qu’il a été privé de la consultation des comptes et pièces comptables de la société. S’agissant de l’exercice 2023, le mandataire du citant direct a expliqué qu’il découle des pièces versées en cause que les bilans ont été publiés tardivement, soit en date du 12 décembre 2024 et ceci sansapprobationdel’assemblée générale. Ce n’est que par lettre recommandée du 6 juin 2025qu’une assemblée générale a été convoquée en vue de l’approbation des comptes de l’exercice comptable 2023, comptes quiavaientcependant déjà été publiés. Le citant directen conclu qu’aucune assemblée générale n’a été tenue et que par conséquent les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle pour les exercices de 2021,2022et 2023n’ont jamais été soumis à l’assemblée générale. À l’audience, lescitésdirects n’ont pas autrement contestéle faitqu’aucune assemblée générale en vue de l’approbation des bilans n’a été tenue avant la publication des bilans. Ils ontpréciséqu’une fois les bilans déposés, ils ont convoqué une assemblée générale afin de procéder à des rectifications des bilans. À ce titre, le mandataire descitésdirects a fait valoir que l’infraction de défaut de convocation à une assemble générale en vue de l’approbation des comptes n’est pas caractérisée alors qu’il a été procédéàuneconvocation d’une assemblée générale suite aux dépôts des bilans respectifs. En l’espèce, le Tribunalretientqueles cités directs sontmalvenusde prétendrequ’ilsauraient respecté leurs obligations découlant de l’article 1500-2en ce qu’ils ont convoquéune assemblée générale pour l’approbation des comptes après que les comptesaientété publiés, alors qu’il estconstantque l’approbationdes comptespar l’assemblée générale doit précéder toute publication desbilans. Le Tribunal constate encore que lescitésdirects restent en défaut de prouver qu’ils ont soumis à l’associé et citantdirectPERSONNE1.)les documents comptables au sens de l’article 1500- 2 de laloi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le Tribunal retient partant que l’élément matériel de l’infraction est donné et qu’il est établi que PERSONNE3.)etPERSONNE2.), enleurqualité de gérantsde la sociétéSOCIETE1.), n’ont pas soumisà l’assemblée générale dans les six mois de la clôture des exercices de 2021, 2022et 2023les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle. À l’audience,lescitésdirectsn’ontpas non plus fait état d’une quelconque cause de justification permettant de conclurequ’ilsn’ontpas agi librement et consciemment. Ils se sont simplement contenté d’invoquer une erreur qui serait imputable à leur comptable.

8 À ce titre le Tribunal rappelle qu’il importe peu de savoir si une fiduciaire était ou non mandatée pour s’occuper de la convocation des assemblées générales, et pour quelle raison cette dernière ne l’a pas fait selon les règles de l’art. En effet, la convocation à l’assemblée générale et la soumission des documents comptables à l’assemblée générale rel ève de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée. Si le gérant transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait avoir un incident sur la responsabilité du gérant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de responsabilité ; le gérant, même s’ilpeut déléguer la charge de convoquer matériellement l’assemblée générale, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si l’obligation découlant de l’article 1500-2 est valablement et régulièrement exécutée. Il en va de même en ce qui concerne l’établissement des comptes et de la publication des bilans alorsqu’il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la comptabilité, et pour quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une comptabilité conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’unesociété. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi quePERSONNE3.)etPERSONNE2.), enleurqualité de gérants, ontenfreint l’article 1500-2 en ce qu’ils n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle des années 2021, 2022 et 2023 de la sociétéSOCIETE1.) et en ce qu’ils ont publié les bilans pour les exercices 2021, 2022 et 2023 tardivement. PERSONNE3.)etPERSONNE2.)sont partantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurs, enleurqualité de gérantsdela sociétéSOCIETE1.), ayanteux-mêmes commis les infractions, au plus tard le 1 er août 2022,le 1 er août 2023et le 1 er août 2024, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales -de ne pas avoirsoumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle et -de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, enl'espèce, -de ne pas avoirsoumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôledes années 2021, 2022 et 2023 de la sociétéSOCIETE1.),

9 et -dene pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits les comptes des années 2021, 2022 et 2023 de la société SOCIETE1.)». La peine Les infractions retenues à chargedes prévenusse trouventenconcours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)etPERSONNE2.)sont, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, punies d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du repentir paraissant sincèredes prévenus et de l’absence d’antécédents judiciaires dansleurchef, le Tribunal condamnePERSONNE3.) etPERSONNE2.)chacunà uneamendede1.500 euros. AU CIVIL Dans l’acte de citation directe,PERSONNE1.), demandeurau civil, réclame la condamnation solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa partdescitésdirectsau paiement du montant de1.227.335,85eurosà titre de dommagematérielou toute autre somme même supérieure à évaluerex aequo et bono,sous toutes réserves et sous réserve d’augmentation en cours d’instance. Ilréclamele montant de 50.000 euros à titre de dommagemoralou toute autre somme même supérieur à évaluerex aequo et bono,sous toutes réserves et sous réserve d’augmentation en cours d’instance. En outre, le demandeurau civil réclametous les frais et dépenses d’instance. Ilréclame finalementla condamnationsolidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part,des cités directsau paiement dumontant de5.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal se déclarecompétentpour en connaitre. Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal déclare la demande civileirrecevable pour autantqu’elle vise le paiementdu montant de1.227.335,85eurosà titre de dommage matérieldécoulant de l’infraction d’abus de biens sociaux. Le Tribunalla déclare cependant recevable en ce qu’elle vise les autres chefsd’indemnisation.

10 La demande est fondée en principe. En effet, le dommagemoraldontle défendeurau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avecles infractions retenues à charge des défendeurs au civil. Au vu des explications fournies, la demande en indemnisation du préjudicemoralest à déclarer fondée pour le montant d’uneuro symbolique. Il y a partant lieu de condamnerlescités directsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)àpayerau demandeurau civilPERSONNE1.)l’euro symbolique. Le citant direct réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargedu défendeurau civil tous les frais par luiexposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande du citant direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de750 euros. Il y a partant lieu de condamner solidairementPERSONNE3.)etPERSONNE2.)à payer à PERSONNE1.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lescitésdirectsentendusenleurs explications, le mandataire ducitant direct, demandeurau civil,et le mandataire descitésdirects, défendeursau civil,entendus en leurs explications et moyens et lereprésentantdu Ministère Public entendu enson réquisitoire,lescités directsayant eula parole en dernier, statuant au pénal r e ç o i tla citation directe en laforme, d é c l a r ela citation directeirrecevablepourautant qu’elle viseles infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention, d é c l a r ela citation directerecevablepourautant qu’elle viseles infractionsdedéfaut d’approbation etdedéfaut de publication des bilans, c o n d a m n ePERSONNE3.)duchef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 0,67 euro, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15) jours, c o n d a m n ePERSONNE2.)duchef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,67 euro,

11 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15) jours, statuant au civil d o n n ea c t eà la partie demanderesseau civilPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civiled’PERSONNE1.)pour autant qu’elle vise l’indemnisation du préjudice matérielen relation avec les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment- détentionirrecevable, déclarela demanderecevableen ce qu’elle vise les autre chefs d’indemnisation, d i tlademande en réparation du préjudicemoralsubi fondée et justifiée pour le montant d’un (1)euro, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer le montant d’un (1) euroàPERSONNE1.), condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payeràPERSONNE1.)le montantdesept cent cinquante (750) eurosàtitre d’indemnité de procédure, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)auxfrais de cette demande civile. Par application des articles 14,16,27, 28, 29,30, 50et60du Code pénal,des articles1, 2, 3, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénaleainsi que des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,dont mention a été faite.

12 Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président,Larissa LORANG, Premier Juge,etLaura LUDWIG, Juge,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière,en présence dePascal COLAS, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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