Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2025
Jugementn°2794/2025 not.36263/22/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àB-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenu…
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Jugementn°2794/2025 not.36263/22/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àB-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenu Par citation du9 juillet 2025, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du1 er octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 506-1 point 1), 2) et 3) du Code pénal. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancede l’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendu en sesréquisitions. Leprévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice36263/22/CD et notammentle procès-verbal n° JDA 120653-1/2022 dressé en date du 29 septembre 2022 et le rapport n° JDA 120653-5/2023 dressé en date du 9 avril 2023 par la Police grand-ducale, Groupe Gare. Vu la citation à prévenu du9 juillet 2025, régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub1) àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, et notamment le mardi 27 septembre 2022 et à des dates subséquentes, en ADRESSE4.), àADRESSE5.), au siège de la néo-banqueSOCIETE1.)GmbH, ainsi qu’en ADRESSE6.), à son domicile à B-ADRESSE3.), sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie voire de fraude informatique commise(s) par un auteur inconnu auLuxembourg, en date du 25 septembre 2022 et du 27 septembre 2022,au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.), pour un montanttotalde 5.000 euros, et plus particulièrement en mettant à la disposition d’un tiers inconnu («PERSONNE3.)» demeurant enADRESSE2.)) son compte IBAN NUMERO1.)détenu auprès de la banque allemandeSOCIETE1.)GmbH, pour: -réceptionner l’avantage de l’infraction chiffré à 5.000 euros, -transférer 2.500 euros à «PERSONNE3.)» via l’application TapTap Send, -retirer 1.000 euros pour les remettre à un autre tiers inconnu dénommé «PERSONNE4.)», -retirer 1.500 euros pour lui-même. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de 5.000 euros appartenant à PERSONNE2.), né leDATE2.), alors que cette somme constitue le produit d’une infraction aux articles 489 et 496du Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 é 509-7 du
3 Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6mois commise par un tiers inconnu du 25 au 27 septembre 2022. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé le montant de 1.500 euros (sur un total de 5.000 euros), à savoir 1.000 euros en guise de «remboursement» et 500 euros «pour sa patience» voire comme rémunération pour avoir mis à disposition un compte bancaireàun tiers, ces fonds formant l’objet ou le produit, directou indirect, des infractions énumérées au point 1) decet articleou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, aumoment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions (in concreto: d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économiqueà la personne qui commet l’infractionou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Les faits Il résulte du procès-verbal que le 25 septembre 2022,PERSONNE2.)recevait unSMScontenant le lien suivant:MEDIA1.).Étant client de la banqueSOCIETE2.),PERSONNE2.)avait ouvert le lien et introduisait ses données personnelles liées à son compte LuxTrust. Après dix minutes, il doutait de l’authenticité du message et bloquait ses cartes bancaires. Le lendemain, il contactait sa banque et sur conseil de cette dernière,il bloquait également son compte LuxTrust. Le 28 septembre 2022,PERSONNE2.)constataitque le 27 septembre 2022 son compte auprès de la banqueSOCIETE2.)fut débité de 5.000 euros etquel’argent fut viré suruncompte ouvert auprès deSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.). L’enquête a permis de révéler que le compte qui fut crédité des 5.000 euros appartient à un dénomméPERSONNE1.)qui habitait enADRESSE6.). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, les autorités belges ont interrogé PERSONNE1.). Il a expliqué qu’en juillet ou août 2022 il était en vacances à laADRESSE2.)et lors de son séjour, un ami de longue date,PERSONNE3.), lui demandait la somme de 1.000 euros pour pouvoir payerune intervention chirurgicalede sa mère. Il lui avait prêté l’argent, sous conditionde lui rembourserle montantdans les meilleurs délais. N’ayant eu aucun paiement il avait contacté son ami qui soutenait avoir un problème et qu’il devait encore attendre deux à trois mois pour recevoir l’argent. Après un certain temps,PERSONNE3.)lui disait qu’une personne habitantenADRESSE0.)lui allait virer l’argent. Ensuite, une personne lui inconnue le contactait et l’invitait à ouvrir un compte bancaire–compteSOCIETE1.). Après quelques jours il recevait sur ce compte le montant de 5.000 euros.
4 Ensuite, le prévenu contactait son amiPERSONNE3.)qui voulait qu’il prît les 1.000 euros que ce dernier lui devait encore et qu’il pouvait encore prendre 500 euros pour avoir patienté.Du restant, 2.500 euros, devaitêtreenvoyéà son amiPERSONNE3.)via l’application «taptap send» et les 1.000 euros restants il les avaitenvoyésvia «les taxis africains de la gare» duADRESSE7.)à ADRESSE8.)à un dénomméPERSONNE4.). Sur question il a précisé qu’il avait donné les 1.000 euros au premierchauffeur prêtà partir pourADRESSE9.). A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses dires et a soutenu ne jamais avoir eu des doutes quant à ce transfert d’argent. En droit Quant à la compétence territoriale du Tribunal Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doitd’office examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362) Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions, mises à charge du prévenu, en ADRESSE4.)et enADRESSE6.), partant hors duterritoire du Grand-Duché de Luxembourg. En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I., n° 362). La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1, 5-2et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Àla suite de son introduction par la loi du 9 décembre 2021, d’application immédiate en tant que loi procédurale, l’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que : « (1) tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’estrendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand- Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au momentde l’infraction.
5 (2) Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête duMinistèrePublic. Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis. » Il est constant en cause que la supposée victimePERSONNE2.)avait sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg lorsque les infractions se sont produites.De plus les faits reprochés au prévenu sont punis par la législation belge et les poursuites intentées par le MinistèrePublic ont été précédées par une plainte déposéeparPERSONNE2.)le 29 septembre 2022. En application de l’article 5-2 du Code de procédure pénale précité, le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître l’ensemble des infractions reprochées au prévenu. En droit Le prévenu avoue la matérialité des faits, mais soutient ne pas avoirsuque le montant de 5.000 euros transféré sur son compte avait une origine délictueuse. Au vu des contestations du prévenuquant à l’élément intentionnelconcernant les infractions de faux monnayage et d’association de malfaiteurs, il incombe auMinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code deprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
6 Le Tribunal retient queles explications du prévenu sont dénuées de tout fondement. Admettons que son amiPERSONNE3.)lui devait encore le montant de 1.000 euros, lafaçonde recevoir finalement cet argentauraitdû allumertous ses signaux d’alarme et il aurait dû se douter que l’argent n’était pas net. Plus précisément, il était contacté par une personne résidant enADRESSE0.), lui parfaitement inconnuequi l’invitait à ouvrirun compte–ildonnait suite aux ordressans se poser la question pourquoi l’argent ne lui serait pas virésur son propre compte. Ensuite, il recevait 5.000 euros alors que la prétendue dette s’élève à 1.000 euros. Après, son ami lui disait de pouvoir garder 500 euros après avoir distribué l’argent d’une façon plus que bizarreet minutieuse, à savoir d’abord virer le montant de2.500 euros à son amiPERSONNE3.)et ensuite remettre 1.000 euros à un chauffeur de taxi lui inconnu qui partait en direction deADRESSE9.). En outre, il échet de souligner que les agissements du prévenu s’inscrivent dans les caractéristiques types de la fraude informatique/escroquerie liée au blanchiment de type « money mule ». Il y a eu un transfert international de la somme d’argent, le money mule accepte de recevoir sur son compte bancaire des fonds provenant d’une infraction et ensuite le money mule reçoit les instructions de procéder à un retrait quasi instantané et/ou un transfert vers l’étranger via money remittance et en contrepartie lemoney mule reçoit une commission. Ce cheminement de transfert d’argent ne laisse aucun doute pour toute personne raisonnable que le montant reçu avait une origine frauduleuse de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées pour avoirsciemment apporté son concours aux opérations de placement, de déguisement et de transfert de la somme de5.000€ formant le produit d’une escroquerieet d’une fraude informatiquecommisesau préjudice dePERSONNE2.), en mettant à disposition un compte bancaire ouvert par lui et en distribuant l’argent. Le prévenuPERSONNE1.)est au vu des développements qui précèdentconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le 27 septembre 2022 et à des dates subséquentes, enADRESSE4.), àADRESSE5.) , au siège de la néo-banqueSOCIETE1.)GmbH, ainsi qu’enADRESSE6.), à son domicile à B-ADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 506-1, 2)du Code pénal, avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) decet articlesachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieursdesinfractions visées au point 1),
7 en l’espèce, d’avoirsciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie voire de fraude informatique commise(s) par un auteur inconnu au Luxembourg, en date du 25 septembre 2022 et du 27 septembre 2022, au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.), pour un montant total de 5.000 euros, et plus particulièrement en mettant à la disposition d’un tiers inconnu («PERSONNE3.)» demeurant enADRESSE2.)) son compte IBAN NUMERO1.)détenu auprès dela banque allemandeSOCIETE1.)GmbH, pour: -réceptionner l’avantage de l’infraction chiffré à 5.000 euros, -transférer 2.500 euros à «PERSONNE3.)» via l’application TapTap Send, -retirer1.000 euros pour les remettre à un autre tiers inconnu dénommé «PERSONNE4.)», -retirer 1.500 euros pour lui-même, 2)en infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal, avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère dela natureetde l’origine, de la disposition, du mouvementetde la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’une infraction aux articles 489à 496 du Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 et 509-7 du Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de la valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui comment l’infraction ou une tierce personne), et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, en l’espèce, d’avoirsciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvementetde la propriété de 5.000 euros appartenant àPERSONNE2.), né leDATE2.), alors que cette somme constitue le produit d’une infraction aux articles 489 et 49 6du Code pénal (escroquerie), respectivementd’une infraction aux articles 509-1 é 509-7 du Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6mois commise par un tiers inconnu du 25 au 27 septembre 2022, 3)en infraction à l’article 506-1, point 3) du Code pénal, avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit, directde plusieursdes infractions énumérées au point 1) decet article,sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractionsviséesau point 1),
8 en l’espèce, d’avoiracquis, détenuetutilisé le montant de 1.500 euros (sur un total de 5.000 euros), à savoir 1.000 euros en guise de «remboursement» et 500 euros «pour sa patience» voire comme rémunération pour avoir mis à disposition un compte bancaire à un tiers, ces fonds formant leproduit, direct deplusieurs desinfractions énumérées au point 1) decet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) (in concreto: d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6mois». Quantà la peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pouravoir été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne les infractions de blanchiment-détention et blanchiment- placement/transfert d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des faits,et en tenant compte del’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15 mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscation de valeur À l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de prononcer la confiscation de valeur, introduite par la loi du 22 juin 2022, à l’encontre du prévenu. La loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués a ajouté un paragraphe 4) à l’article 31 du Code pénal, rédigé comme suit: «(4) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous
9 réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables au recouvrement de la confiscation de valeur.» La notion de « confiscation de valeur » a ainsi été introduite par la loi du 22 juin 2022 dans le Code pénal. Cette législation, entrée en vigueur le 5 juillet 2022, a été adoptée pour renforcer la lutte contre la criminalité économique en permettant la confiscation de biens équivalents à la valeur des produits ou avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, même en l'absence de biens identifiables ou suffisants. Il résulte du projet de loi relatif à la loi du 22 juin 2022 ce qui suit: «La possibilité de mener une enquête sur le patrimoine, prévue par le présentprojet de loi, sera expliquée ci-après. Toutefois il importe de le mentionner que la proposition de rajouter un paragraphe 4 sur la confiscation de valeur à l’article 31 constitue le corollaire indispensable de l’enquête sur le patrimoine. En effet, laconfiscation de valeur est une peine tout comme les autres formes de confiscation, mais elle n’intervient qu’en dernier lieu lorsque aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié, voir si les biens identifiés ne sont pas suffisants afin de couvrir l’objet ou le produit de l’infraction ou l’avantage patrimonial tiré de l’infraction. La confiscation de valeur ne se confond pas avec la confiscation par équivalent qui présuppose que des biens, équivalents en valeur, aient été identifiés préalablement pour que le juge puisse prononcer leur confiscation. Il ne s’agit pas non plus d’une modalité d’exécution, mais d’une nouvelle forme de confiscation. Le juge prononce la confiscation d’une somme « virtuelle », déterminée dans son montant par rapport à l’objet ou au produit de l’infraction. Seulement, cette peine sera exécutée ultérieurement lorsque des biens appartenant au condamné ou dont il aura la disposition auront été identifiés. La confiscation de valeur vise à compléter le dispositif actuel. Rappelons qu’elle ne peut être prononcé que si les autres formes de confiscation s’avèrent inapplicables parce qu’aucun bien confiscable n’a été identifié ou que les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit de l’infraction.» Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif lui soumisrenseigne le Tribunal quant à la situation patrimoniale du prévenu de sorte que le Ministère Public reste en défaut de rapporter la preuvequ’aucune autre forme de confiscationneserait possible. Le Tribunal retientpartant qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation de valeur. PAR CES MOTIFS :
10 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, se déclare territorialementcompétentpour connaître de l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.), condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15)mois,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,72euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14,15,31,65, 66et506-1du Code pénaletdes articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Stéphanie LOMMEL, Premier Juge, légitimement empêchée à la signatureet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge , légitimement empêchée à la signatureet prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence d’AnneLAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
11 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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