Tribunal d’arrondissement, 16 décembre 2021
1 Jugement 2758/202 1 not. 39503/ 20/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le DATE1.) à…
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Jugement 2758/202 1 not. 39503/ 20/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PARTIE CIVILE1.) née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L- ADRESSE3.),
comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ,
partie civile constituée contre PREVENU1.)
Par citation du 4 mai 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 juillet 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
attentat à la pudeur.
À l’audience du 6 juillet 2021, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 décembre 2021.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.) , demander esse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice- Président et par le greffier.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 39503/ 20/CD et notamment le procès- verbal n° 11856/2020 dressé en date du 4 octobre 20 20 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.
Vu la citation du 4 mai 2021, régulièrement notifiée à PREVENU1.) .
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
En date du 4 octobre 2020 vers 00.10 heure, les agents de police sont appelés à intervenir à Mersch, au bar-restaurant SOCIETE1.) » suite au signalement d’attouchements impudiques qui auraient été commis sur une cliente de l’établissement.
Sur les lieux, la plaignante PARTIE CIVILE1.) a expliqué qu’entre 22.30 et 23.00 heures, elle aurait été en train de danser sur un banc lorsqu’un homme l'aurait aguichée. Elle lui aurait immédiatement fait comprendre de cesser ce comportement. L’homme ne lui aurait pas répondu, mais aurait soulevé sa jupe et serait remonté avec une main au long de sa jambe. La plaignante a relaté les faits à son petit-ami TEMOIN2.) qui aurait confronté l’homme avec les dires de sa copine.
PARTIE CIVILE1.) a réitéré ses déclarations lors du dépôt de la plainte le 4 octobre 2020 au commissariat de police.
Entendu par les policiers, TEMOIN2.) a déclaré que sa copine PARTIE CIVILE1.) lui rapportait qu’un homme l’aurait touchée sous sa robe tyrolienne. Plus tard dans la soirée, il aurait confronté cette personne devant le bar-restaurant avec les affirmations de sa copine. L’homme aurait avoué les faits et se serait excusé auprès de lui. TEMOIN2.) a encore précisé qu’une autre personne lui aurait précisé que l’homme s’appellerait PREVENU1.) .
Lors de son interrogatoire du 4 octobre 2020, PREVENU1.) a déclaré que le 3 octobre 2020, il aurait consommé des quantités non négligeables d’alcool au courant de toute la journée. À un certain moment, il aurait remarqué qu’une femme dansait sur un banc juste derrière lui. Elle aurait porté une robe qu'il admet avoir soulevée . PREVENU1.) a toutefois contesté avoir touché la femme à la jambe ou aux parties intimes.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 8 décembre 2021, PARTIE CIVILE1.) a réitéré ses déclarations antérieures sous la foi du serment.
À la barre, le prévenu PREVENU1.) a maintenu ses contestations en soutenant ne pas avoir touché PARTIE CIVILE1.) à la jambe. Il a cependant toujours admis avoir soulevé la jupe de la victime PARTIE CIVILE1.), tout en reconnaissant que ce comportement fut totalement inapproprié.
À l’audience du 8 décembre 2021, le témoin TEMOIN2.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police et a mis en exergue que le prévenu s’est excusé auprès de lui, mais qu’il n’a pas daigné s’excuser auprès de sa copine .
Le témoin TEMOIN3.) a déclaré avoir pu observer que TEMOIN2.) avait soulevé la jupe de PARTIE CIVILE1.). Il n’aurait cependant pas vu que le prévenu aurait touché la jambe de la plaignante tout en n’étant pas en mesure d’exclure un tel contact.
AU PÉNAL
Appréciation du Tribunal
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La déposition de PARTIE CIVILE1.) avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. PARTIE CIVILE1.) est restée constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits.
Ces déclarations ne sont remises en cause par aucun élément objectif du dossier répressif.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites par le témoin PARTIE CIVILE1.) et tient les faits rapportés comme établis dans leur intégralité.
Quant à l’infraction
L’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
‒ une action physique contraire aux mœurs, ‒ l’intention criminelle de l’auteur, ‒ un commencement d’exécution.
L'action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs).
L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En l'espèce, les faits décrits par PARTIE CIVILE1.) sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.
L'intention coupable L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
L’acte qu’PREVENU1.) a fait subir à PARTIE CIVILE1.) traduit de par sa nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime . Il a profité de la bonne ambiance qui régnait jusqu’à ce moment pour toucher PARTIE CIVILE1.) d’une façon inappropriée.
Le prévenu a pratiqué ce geste à connotation sexuelle tout en sachant que l’acte était immoral.
Le Tribunal retient que l’intention criminelle ne fait aucun doute au vu des développements qui précèdent.
Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l'article 374 du code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur.
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du témoin PARTIE CIVILE1.) que le prévenu PREVENU1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 3 octobre 2020 entre 22.30 heures et 23.00 heures à Mersch, dans le bar -restaurant « SOCIETE1.) »,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’autre sexe,
en l’espèce, a voir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en soulevant la jupe et en remontant sa main le long de la jambe de PARTIE CIVILE1.) , partant sans violences ni menaces ».
Aux termes de l’article 372 du Code pénal, l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité de l’infraction retenue, mais également de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une amende correctionnelle de 500 euros.
En application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à l’égard du prévenu PREVENU1.) .
AU CIVIL
À l'audience du 8 décembre 2021, Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de PARTIE CIVILE1.) contre le prévenu PREVENU1.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La demande civile est également fondée en son principe, le préjudice essuyé par PARTIE CIVILE1.) ayant été causé par l’infraction retenue dans le chef du prévenu.
La partie civile réclame la somme principale de 1.615,30 euros en réparation du préjudice subi, montant qui se décompose comme suit : − dommage moral pour attouchements endurés : 500 euros, − dommage moral pour traumatisme psychique : 1.000 euros, − frais de déplacement : 115,30 euros.
La partie demanderesse au civil ne verse aucun certificat médical duquel résulteraient des troubles psychiques suite aux agissements du prévenu.
Le Tribunal évalue partant ex aequo et bono le préjudice subi par PARTIE CIVILE1.) en relation causale avec l’infraction retenue à charge d’ PREVENU1.), toutes causes confondues, au montant de 500 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 3 octobre 2020 , jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
condamne PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents ( 500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,32 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
statuant au civil,
donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu PREVENU1.),
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare la demande civile partiellement fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2021 , jusqu'à solde,
condamne PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 20, 16, 28, 29, 30, 66 et 372 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé, en présence de MAGISTRAT5.) , substitut du Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice- Président, assisté de GREFFIER1.), greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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