Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
1 Jugementn°162/2025 not.39044/23/CD TIG (2x) (amende) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous…
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1 Jugementn°162/2025 not.39044/23/CD TIG (2x) (amende) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire comparanten personne,assisté deMaîtreÉtienne CAILLOU, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.) néleDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenus Par citation du22 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaîtreà l’audience publiquedu14 octobre 2024
2 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):infractionsaux articles 7-1 (4), 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. 3)dela loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,infractionsaux articles 6, 7et59 (1)et (2)de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; PERSONNE2.):infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions etinfractionà l’article 7-1 (2)dela loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àl’audiencepubliquedu14 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 7 janvier 2025. Àcette audience,Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), leur donna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE2.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleurs explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreÉtienne CAILLOU, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Les prévenus eurent laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :
3 Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice39044/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu les rapports d’essai établis en date du 4 mars 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu l’ordonnancede renvoi n° 775/24rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du22 mai 2024renvoyantPERSONNE1.)devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. 3) dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie ainsi que du chef d’infractionsaux articles 6, 7 et59 (1) et(2)de la loi du 2 février 2022 sur les armes etmunitions. Vu la citation à prévenudu22 août 2024régulièrement notifiée aux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). LeMinistère Publicreprochesub I) 1) àPERSONNE1.) d’avoir, depuis le 19 juillet 2023 (date à laquelle le prévenu a atteint la majorité) jusqu’au 27 octobre 2023 (date de l’interpellation du prévenu par la Police grand-ducale) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, vendu à des personnes non-identifiées et notammentaux utilisateurs del’application MEDIA1.)«ALIAS1.)ALIAS2.)», «ALIAS3.)», «ALIAS4.)», «ALIAS5.)», «ALIAS6.)», «ALIAS7.)», des quantités indéterminées destupéfiants et notamment du haschisch. Le Ministère Public reproche sub I) 2) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en date du27 octobre 2023 àADRESSE4.), en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu du haschisch d’un poids total brut de 187,30 grammes trouvé lors de la fouille corporelle du prévenu. Le Ministère Public reproche sub I) 3) àPERSONNE1.)d’avoir, le 27 octobre 2023 àADRESSE4.) ainsi qu’à sondomicile sis àADRESSE2.), acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I) 2) ainsi que les objets et sommes d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment le téléphone portable de la marque «IPhone», modèle «11 ProMax», ainsi que la somme de 300 euros en espèces, saisis sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, objets et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces infractions. Le Ministère Public reprocheencoresub I) 4) a) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en date du 27 octobre 2023 àADRESSE2.),acquis et détenu une matraque télescopique, partant une arme reprise dans la catégorie B.33 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice.
4 Le Ministère Public reproche sub I) 4) b)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu et transporté, un engin spécialement conçu afin de causer une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelé «Taser», partant une arme reprise dans la catégorie A.16 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ainsi qu’une arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15 cm et est fixée au milieu de manche et se trouve, par rapport à ce dernier, dans une position perpendiculaire ou qui forme avec le manche un ange inférieur à 135 degrés ou supérieur à 225 degrés, partant une arme reprise dans la catégorie A.23 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Le Ministère Public reprochefinalementsub II) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 décembre 2023 (date de l’auditiond’PERSONNE5.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage de cannabis ou de haschisch devant d’PERSONNE5.), né le DATE3.),alors que ce dernier était mineur. Le Ministère Public reproche sub II) a) au prévenuPERSONNE2.)d’avoir, en date du 27 octobre 2023 à L-ADRESSE2.), acquis, importé et détenu deux épées, partant des armes reprises dans la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice. Le Ministère Public reprocheencoresub II) b) àPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu pour son seul usage personnel du haschisch d’un poids total net de 46,78 grammes trouvé au domicile de ce dernier. Quant àPERSONNE1.) Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation duTribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notammentdela déposition destémoinsentenduset des aveux du prévenu quant à la matérialité des faits libellés à son encontre. À l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenun’aainsipas contesté les ventes de haschisch libellées à son encontre, ni le résultat des saisies et de la perquisition domiciliaire effectuées par les forces de l’ordre. Il a reconnu avoir acquis, détenu et transporté 187,30 grammes de haschisch le jour de son interpellation eta été en aveuque du moins une partie de ces stupéfiants était destinéeà autrui. Le prévenu a cependant contesté l’infraction de blanchiment-détention, soutenant notamment que le téléphone portable saisi sur sa personne avait été acquis de manière parfaitement légale par sa mère et que les 300 euros saisis sur lui constitueraient des gainsissusde paris sportifs.
5 Le mandataire du prévenu a finalement donné à considérer que la matraque saisie à son domicile était endommagée et qu’il y aurait dès lors lieu de se poser la question de savoir si dans cet état défectueux, elle pouvait encore être considéréecomme une arme soumise à autorisation au sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. S’agissant du couteau saisi par la Police, le mandataire dePERSONNE1.)a estimé qu’il ne présentait manifestement pas les caractéristiques reprises au numéro A.23 des armes de catégorie A relative aux armes blanches et contondantesde la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. PERSONNE1.)a finalement, sans contester avoir effectivement consommé du haschisch ensemble avecPERSONNE5.),mineur à l’époque des faits,affirmé qu’il aurait lui-même été mineurà ce moment. Infractions à laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie •Infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Á l’audiencepubliquedu7 janvier 2025,PERSONNE1.)a reconnu avoir, pendant la période libellée par le Ministère Public, venduduhaschischà toutes les personnes visées dans la citation à prévenu.Ces ventes sont encore corroborées par l’exploitation du téléphone portable du prévenu et plus particulièrementpar les échanges de messages avec les différents consommateurs via l’application«MEDIA1.)». PERSONNE1.)est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I)1)à son encontre par le Ministère Public. •Infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Cette infraction n’a pas non plus été contestéeparPERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I)2)par le Ministère Public. •Infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Eu égard à la détention des stupéfiants saisis sur sa personne, l’infraction de blanchiment à retenir pour ces quantités qui constituent l’objet de l’infraction retenue sub I)2). S’agissant du téléphone portablede la marque «IPhone», modèle «11 ProMax»,compte tenu de la pièce versée parPERSONNE1.)établissant l’origine licite du téléphone en question, il ne saurait être
6 retenu que cet objet constitue le produit d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En ce qui concerne les 300 euros saisis par la Police, le Tribunal a, au vu dufait quePERSONNE1.)n'avait aucune autre source de revenus que le trafic de stupéfiants auquel il se livrait et de l’absence de tout élément venant corroborer son affirmation suivant laquelle il aurait gagné cet argent en plaçant des paris sportifs,acquisl’intime conviction qu’il s’agit du produit de ventes de haschisch. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I)3)par le Ministère Public, sauf à exclure le téléphone portable de celle-ci. Infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions a)Matraque télescopique Lemandataire du prévenu a soulevé la question de savoir si la matraque incriminée, au vu de son état détérioré, pouvait être reprise dans la catégorie B.3 de la loi du 2 février 2022. S’il résulte du procès-verbal n°15708 dressé le 27 octobre 2023 que la matraque télescopique saisie était bien endommagée tel que cela a été mentionné par les agents verbalisant, il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que les dommages dontelleétait affectée étaient de nature à la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée. La législation sur les armeset munitionsne distinguepar ailleurspas entre armes en état de fonctionnement et armes défectueuses. L’infraction est partant établie tant en fait qu’en droit sauf à exclure l’acquisition de celle-ci, aucun élément ne permettant de retenir que le prévenu a acquis la matraque après son dix-huitième anniversaire. b)Taser PERSONNE1.)a reconnu cette infraction qui est encore établie au vu des constatations des agents verbalisant, sauf à exclure l’acquisition de celle-ci, aucun élément ne permettant de retenir que le prévenu a acquis la matraque après son dix-huitième anniversaire. c)Arme blanche Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit et notamment au vu du rapport n°2025/2313/7/KB établi par la Police grand-ducale en date du 14 janvier 2025 confirmant que le couteau incriminé tombe sous la catégorie A.23 des armes prohibées. •Infraction à l’article 7-1 (4) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
7 Le prévenu a contesté cette infraction au motif qu’il n’aurait pas,en tant que majeur,consommé de stupéfiants enprésence d’PERSONNE5.). Selon l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse «le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d’après la loi pénale, n’est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui prend à son égard une des mesures prévues à l’article 1er». LeTribunal est dès lors incompétent pour connaître des faits se situant avant le 19juillet 2023. Pour le surplus, il ne résulte pas desdéclarations d’PERSONNE5.)du 18 décembre 2023 qu’il aurait consommé du cannabis ensemble avecPERSONNE1.)au cours de la période se situant entre le 19 juillet 2023 et la date de son audition. En l’absence de tout autre élément permettant de conclure en ce sens, le Tribunal estime qu’il subsiste un doute quant à la matérialité de l’infraction reprochée. Ce doute devantprofiterau prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée sub II) à son encontre. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estàacquitter: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, II) depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 décembre 2023 (date de l’audition du mineur A.B.K.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infractionà l’article 7-1 (4)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante devant un ou des mineurs, en l’espèce, d’avoirfait usage de cannabis ou de haschisch devant A.B.K., né leDATE3.)». LeprévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience etnotammentses aveux: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions,
8 I)1)depuis le 19 juillet 2023 (date à laquelle le prévenu a atteint la majorité) jusqu’au 27 octobre 2023 (date de l’interpellation du prévenu par la Police grand-ducale) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu des substances viséesaux articles7et 7-1de laditeloi, en l’espèce, d’avoir vendu aux utilisateurs del’application«MEDIA1.)»«ALIAS1.) ALIAS2.)», «ALIAS3.)», «ALIAS4.)», «ALIAS5.)», «ALIAS6.)», «ALIAS7.)», des quantités indéterminées de haschisch, I) 2) le 27 octobre 2023 àADRESSE4.), en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui,acquis, transporté et détenul’une des substances viséesaux articles 7 et 7-1 de laditeloi, enl’espèce, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu du haschisch d’un poids total brut de 187,30 grammes trouvé lors de la fouille corporelle du prévenu, I) 3) le 27 octobre 2023 àADRESSE4.), ainsi qu’au domicile du prévenu sis àADRESSE2.), eninfraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis et détenul’objet et leproduit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment oùil lesrecevait, qu’ilsprovenaient de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I) 2) ainsi quela somme d’argent provenant de la venteet notamment la somme de 300 euros enespèces, saisis sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantset lasommed’argent qu’ils provenaient de ces infractions, I) 4)le 27 octobre 2023 àADRESSE2.), a)en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir procédé à la détention des armes et munitions de la catégorie B sansdisposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice,
9 enl’espèce, d’avoir détenu une matraque télescopique, partant une arme reprise dans la catégorie B.33 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice, b)eninfraction aux articles6et 59 (2)1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir procédé à la détention et au transport des armes et munitions de la catégorie A, en l’espèce, d’avoirdétenu unengin spécialement conçu afin de causer une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelé «Taser», partant une arme reprise dans la catégorie A.16 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et une arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15 cm et est fixée au milieu de manche et se trouve, par rapport à ce dernier, dans une position perpendiculaire ou qui forme avec le manche un ange inférieur à 135 degrés ou supérieur à 225 degrés, partant une arme reprise dans la catégorie A.23 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions». Quant àPERSONNE2.) À l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenuPERSONNE2.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Lesinfractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensembledes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant. LeprévenuPERSONNE2.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 27 octobre 2023 àADRESSE2.), a)en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoirprocédé à l’acquisition, à l’importation et à la détention des armes et munitions de la catégorie B sansdisposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice,
10 enl’espèce, d’avoir, acquis, importé et détenu deux épées, partant des armes reprises dans la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice, b)en infraction à l’article 7-1 (2) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis et détenu du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes, en l’espèce, d’avoiracquis et détenu pour son seul usage personnel du haschisch d’un poids total net de 46,78 grammes trouvées au domicile de ce dernier». Quantauxpeines PERSONNE1.) Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Ces groupes d’infractions se trouvent encore enconcours réel avec lesinfractionsà laloi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsretenues à l’égard du prévenuqui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Il convient dès lorsd’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénaletde ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La vente, la mise en circulation, le transport et la détention pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973). Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19 février 1973). L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement desixmois àtroisans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
11 L’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention d’une arme prohibée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également du jeune âge du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses aveux. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. Àl'audiencepubliquedu7 janvier 2025, leprévenu amarqué sonaccord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)àpresteruntravaildans l'intérêtgénérald’une durée de180 heuresnon rémunéré.
12 En considérant la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende àprononcer à son encontre. PERSONNE2.) Les infractions retenuesà chargeduprévenuPERSONNE2.)se trouventen concours réelentre ellesde sorte qu’ilconvient d’appliquer les dispositions del’article 60 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’usage et la détention de marihuana pour son usage personnel sont sanctionnés d’une amende de 251 euros à 2.500 euros en application de l’article 7 B.1. de la loi du 19 février 1973. L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement desixmois àtroisans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 7-1(2) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,prévoitune peine d’emprisonnement de huit jours àsixmoiset une amende de 251 euros à 2.500euros,ou une de ces peines seulement. Lapeine la plus forte est partant celle prévue pour ladétention d’une arme soumise à autorisation. Au vu de la gravité relative des faits,du faible trouble à l’ordre public,des aveux complets du prévenu etdu repentir sincère exprimé par ce dernier à l’audience,le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à l’encontre dePERSONNE2.), mais le condamneà une amende correctionnelle de1.000 euros. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que laconfiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
13 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -une boîte en plastique contenantdes restesde haschisch avec la mention «The Cannabis Shop Cannatonic Premium Quality», -1 sachet contenant2morceauxde haschisch de47,9gr net, -1 épée de la marque «Albinox», de couleur rouge, (style japonais), -1 épée à double lame, de couleur bleue, -un sachet zip contenant deux boules de cannabis, saisissuivantprocès-verbaln°15710/2023dressé en date du27 octobre 2023par laPolicegrand- ducale,CommissariatEsch,en tant qu’objetdes infractions retenues à chargedu prévenu PERSONNE2.), -un couteau avec un manche noir avec l’inscription «Albainox», -1morceaudehaschisch de 177, 00 grbrut, -1 sacheten plastique de couleur bleue, contenant de haschisch 10,30gr brut, -1joint, -1 grinder en métalavec un logo «spiderman», contenant des reste d’haschisch, -billets d’argent d’une valeurde300euros (2x 100euros, 4x 20euros, 2x 10euros), saisissuivant procès-verbal defouille corporelle et desaisien°15705/2023dressé en date du 27 octobre 2023par laPolicegrand-ducale,Commissariat Esch, en tant qu’objetetproduit des infractionsrespectivement d’objet ayant servi à commettre une partie des infractionsretenues à chargedes prévenus. Il y a lieu d’ordonner larestitutionàsonlégitime propriétairedel’objet suivant,aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cetobjet en relation avec les infractions retenues à l’encontredu prévenuPERSONNE1.): -téléphone portable de la marque «Apple»,modèle «IPhone 11 ProMax», IMEI N° NUMERO1.), saisisuivant procès-verbal defouille corporelle et desaisien°15705/2023dressé en date du 27 octobre 2023par laPolicegrand-ducale,CommissariatEsch.
14 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions et le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense, PERSONNE1.) se déclare incompétent pour connaître de l’infraction sub II)à l’encontre dePERSONNE1.) pour autant qu’elle vise la période antérieure au 19 juillet 2023, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decent quatre-vingt(180)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.764,61 euros,
15 PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelle demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à17,92euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, Confiscationset restitutions ordonne laconfiscationdes objetssuivants: -une boîte en plastique contenant des restes de haschisch avec la mention «The Cannabis Shop Cannatonic Premium Quality», -1 sachet contenant 2morceauxde haschisch de47,9gr net, -1 épée de la marque «Albinox», de couleur rouge, (style japonais), -1 épée à double lame, de couleur bleue, -un sachet zip contenant deux boules de cannabis, saisissuivantprocès-verbaln°15710/2023dressé en date du27 octobre 2023par laPolicegrand- ducale,Commissariat Esch,en tant qu’objetdes infractions retenues à chargedu prévenu PERSONNE2.), -un couteau avec un manche noir avec l’inscription «Albainox», -1 morceau de haschisch de 177, 00 gr brut, -1 sachet en plastique de couleur bleue, contenant de haschisch 10,30gr brut, -1 joint, -1 grinder en métal avec un logo «spiderman», contenant des reste d’haschisch, -billets d’argent d’une valeur de 300 euros (2x 100euros, 4x 20euros, 2x 10euros), saisissuivant procès-verbal defouille corporelle et desaisien°15705/2023dressé en date du 27 octobre 2023par laPolicegrand-ducale,Commissariat Esch, en tant qu’objet etproduit des infractionsrespectivement d’objet ayant servi à commettre une partie des infractionsretenues à chargedes prévenus, ordonne larestitutionàson légitime propriétairedel’objet suivant,aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cetobjet en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.): -téléphone portable de la marque «Apple»,modèle «IPhone 11 ProMax», IMEI N° NUMERO1.), saisisuivant procès-verbal defouille corporelle et desaisien°15705/2023dressé en date du 27 octobre 2023par laPolicegrand-ducale,Commissariat Esch.
16 Le tout en application des articles 14, 15, 22,23,27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65,66, 73, 78 et 79du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi du19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et desarticles6, 7 et 59de la loi modifiée du2 février 2022sur les armes et munitions,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Sydney SCHREINER,PremierJuge etLaura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deJennifer NOWAK,SubstitutPrincipal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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