Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt no168/2025 Not.:31939/24/CD 1xSuspension du prononcé Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu15 novembre 2024,…
11 min de lecture · 2 251 mots
Jugt no168/2025 Not.:31939/24/CD 1xSuspension du prononcé Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu15 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du6 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infraction à l’article 401bis alinéas 1, 2 et 3du Code pénal. A l’appel de la cause à cetteaudience, levice-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le représentant du Ministère Public renonça au témoinPERSONNE2.). Leprévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreSébastien LANOUE,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du15 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu lerapportnuméroSPJ/JDA-161942-1-KOBOdu12 août 2024dressé par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Sectionprotection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,durant la matinée du 10/08/2024, à L-ADRESSE3.),volontairement fait des blessures et porté des coups à son filsPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(USA), notamment enlui donnant des coups à l'aide d'une ceinture sur tout le corps et notamment sur sa jambe gauche et ses épaules, lui causant un hématome de 5 centimètres sur la cuisse gauche, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, est le père. En fait En date du 12 août 2024, le Foyer scolaireENSEIGNE1.),et notamment l’éducatrice PERSONNE4.),a procédé à un signalement du mineurPERSONNE3.), né leDATE3.) àADRESSE4.)(Virginia–USA), ce dernier ayantrévélé aux éducateurs avoir été frappé le weekend précédent par son père à l’aide d’une ceinture. Lors de son audition policière, le mineurPERSONNE3.)a déclaréque le samedi précédent(probablement le 10 août 2024),la batterie de sa tablette aurait été déchargée, de sorte qu’il aurait voulu prendre le chargeur de son père dans la chambre à coucher de ce dernier. Or, le téléphone portable de son père aurait été en train de chargeret des sacs à dos se seraient trouvés sur le lit.Il aurait bougé les sacs à dos envoulant regarder le téléphone portable de son père,etle câble du chargeur se seraitprobablementdéfaità cause du sac à dos. Il aurait frappé à la porte de son père qui n’aurait toutefois pas répondu. Son père aurait cru plus tard qu’il aurait joué avec son téléphone portable et quand le mineurPERSONNE3.)aurait nié cela, son père l’aurait accusé de mentir et l’aurait frappé plusieurs fois avec sa ceinture au niveau de sa jambe gauche et de son épaule.
3 Le docteurPERSONNE5.)a effectivement pu constater, lors de l’examen corporel du mineur, un hématome d’environ 5 centimètres sur sa cuisse. Lors de son audition policière, la mère du mineur,PERSONNE6.), a expliqué qu’elle était à l’étranger au moment des faits.Son mari ne lui aurait pas dit que pendant son absence, ily aurait eu un incident avec leur fils. Elle a déclaré que ni elle, ni sonmari n’avaient l’habitude d’avoir recours à des violences physiques dans le cadre de l’éducation de leurs enfants. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés. Il a expliqué n’avoir jamais auparavant frappé son fils. Le jour des faits, il aurait été en train de prendre sa douche quandPERSONNE3.)aurait frappé à la porte de la salle de bain en l’appelant. Il lui aurait dit d’entrer, mais le mineur ne l’aurait probablement pas entendu et serait reparti. En sortant de la douche,PERSONNE3.)lui aurait dit avoir besoin du chargeur pour sa tablette et il lui aurait dit de prendre celui sur le fauteuil. Or, en rentrant dans sa chambre à coucher, il se serait rendu compte que toutes les affaires sur le lit étaient en désordre. En confrontant le mineur, ce dernier aurait dans un premier tempsnié s’être trouvé dans la chambre parentale, avant de reconnaître avoir voulu prendre le chargeur et avoir soulevé le sac à dos et le téléphone portable, mais en expliquant avoir reposé le téléphone en constatant qu’il était branché. Or, le prévenu se serait ensuite rendu compte que l’application «MEDIA1.)» aurait été ouverte sur son téléphone portable, et plus l’application de musique qu’il aurait spécialement ouverte avant de prendre sa douche. Confronté à cela, le mineur aurait continué à nieravoir joué sur son téléphone portableet lui aurait répétitivement menti. Il l’aurait alors menacé de lui mettre une fessée, puis il aurait donné plusieurs coups dans le vide avec une ceinture, mais un des coups aurait touché le mineur à la jambe, sur quoi ce dernier aurait avoué avoir menti. À l’audience publique du Tribunal du 6 décembre 2024, le prévenuaréitéré ses aveux, en expliquant que ses gestes auraientconstitué un acte isolé qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Il a exprimé ses regrets sincères et a expliqué être choqué de ses propres actes. Le mandataire du prévenu a demandé à ce que soit prononcé la suspension du prononcé. En droit L’article 401bis du Code pénalest libellé comme suit: «Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères, sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 251 €à 2.500 €.
4 S’il est résulté des différentes sortes de violences ou de privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 € à 5.000 € d’amende. Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu nimaladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire. (…)». Il est établi en l’espèce quePERSONNE3.), né leDATE3.), n’avait pas, au moment des faits, l’âge de 14 ans accomplis. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les agissements du prévenu dépassent les «violences légères» visées par l’article 401bis du Code pénal.Le prévenu n’a pas contesté avoir donné des coups à son fils mineuret il résulte des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal que le mineur avait un hématome de cinq centimètres sur sa cuisse gauche. Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif qu’il en serait résulté une incapacité de travail personnel ou que le prévenu aurait agi avecpréméditation. Quant à l’élément moral, l’auteur doit avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures.L’élément moral n’a pas non plus été contesté par le prévenu. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction luireprochée par le Ministère Public, sauf à préciser qu’il a donné des coups sur la jambe gauche de PERSONNE3.) PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés : «comme auteur, ayantcommislui-même les infractions, durant la matinée du 10/08/2024, à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 401 bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le parent légitime, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(USA), notamment enlui donnant des
5 coups à l'aide d'une ceinture sur sa jambe gauche, lui causant un hématome de 5 centimètres sur la cuisse gauche, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, est le père.» Quant à la peine Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros. Aux termes de l’alinéa 2 du même article,la peine sera detrois à cinq ans d’emprisonnementet de 251 € à 5.000 € d’amende si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs. L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sansqu’elle puisse être inférieure à 25 euros. » Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98). En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ses aveux complets,son repentir paraissant sincèreainsi que le faible trouble à l’ordre public constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine àprononcer doit être inférieure au minimum légal de troisansprévu par l’article401bis alinéa 2duCode pénal. Le Tribunal considèrepartantqueles faits ne sont pas de nature à entraîner une peine d’emprisonnement correctionnel supérieur à 2 ans. L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie. Au vu des développements qui précèdent, de la gravitérelativedes faits, de l’absence d’antécédents judiciairesdans le chef dePERSONNE1.)et de son repentirsincère exprimé à l’audience, leTribunal décide de suspendre avec son accord le prononcé de la condamnation.
6 PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications etmoyensde défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, constateque les infractions mises à charge duprévenuPERSONNE1.)sont établies; constateque leprévenuPERSONNE1.)marque son accord avec une suspension du prononcé; ordonnelasuspension du prononcéde la condamnationpour la duréed’un(1) an; avertitleprévenuPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayantentraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcéesdu chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal; avertitleprévenuPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ; condamneleprévenuPERSONNE1.)aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à9,22 euros; Par application des articles78 et401 bisduCode pénal et des articles1,179, 182,184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 621du Codede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deJim POLFER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement