Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

Jugt no170/2025 Not:26319/23/CDet 45017/23/CD 3x ex.p (s.prob) Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de…

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Jugt no170/2025 Not:26319/23/CDet 45017/23/CD 3x ex.p (s.prob) Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.); comparantpar Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS : Par citationsdu11novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du5 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes:

c . , 2 Notice 26319/23/CD: infractions à l’article 409alinéa 3, sinon à l’article409 alinéa 1 er du Code pénal. Notice 45017/23/CD:infractions aux articles327 alinéa1et 330-1 du Code pénal. A l'appel de la cause à cette audience publique, levice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le Ministère public renonça au témoinPERSONNE3.). Le témoinPERSONNE2.), assistéde l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut entendu ensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître StephanieARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Stephanie ARAUJO développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Lereprésentantdu Ministère Public,Laurent SECK, substitut principal duProcureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesendélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu lescitationsà prévenu du11 novembre 2024régulièrement notifiéesau prévenu PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindreles affaires introduites par le Ministère Public sous les notices26319/23/CD et 45017/23/CD.

c . , 3 Au pénal Notice 26319/23/CD Vu l’information adressée en date du 11novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vuleprocès-verbalnuméro23137/2023du 20 juillet 2023dressé par la Police Grand- ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange (C3R). Vu les rapports dressés en cause. Vu l’ordonnance de renvoi numéro583 (XXIe)rendue en date du24 avril 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de d’infractions à l’article 409alinéa 3du Code pénalsinon à l’article409 alinéa 1 er du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le20 juillet 2023 vers 19.20 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et notamment à proximité du HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE4.),volontairementportédes coups et fait des blessuresàson épousePERSONNE2.), née leDATE2.),notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol avec la circonstance que ces coups ont entrainé une incapacité de travail personnel, sinond’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol. 1. Les faits En date du 20 juillet 2023 vers 19.23 heures, le témoinPERSONNE3.)a fait appel à la police du Commissariat de Differdange, alors qu’il aurait observéà proximité du HÔPITAL1.)àADRESSE5.)un homme donner des coups à une femme. Il serait intervenu pourpermettreà la femme de se soustraire aux coupset de partir, mais l’homme en question poursuivrait actuellement la femme en direction de l’ADRESSE6.)àADRESSE5.). Une patrouille composé des agents de police Roy WELLIONG et Vincent SCHMIT a repéré à hauteur du parking duHÔPITAL1.)PERSONNE2.)avec ses deux fils et son chien. Elle était bouleversée et avait le visage gonfléainsi qu’un hématome en-dessous de l’œil gauche. Elle a indiqué que l’auteur des coups était son épouxPERSONNE1.) quiavait pris la fuite en directionde la forêt.PERSONNE4.)n’a pas pu être retrouvé dans l’immédiat.

c . , 4 Lors de son audition policière, le témoinPERSONNE3.)a expliqué que vers 19.00 heures, il promenait son chien dans la forêt àADRESSE5.).À un moment donné, il aurait aperçu une femme qui s’approchait avec son chien. Peu après, il aurait vu un homme s’approcher de la femme avec une posture agressive.L’hommeaurait mis la main sur la bouchede la femmeavant de lui asséner un coup de poing au visage. Ce premier coup aurait fait perdre l’équilibreà la femme, de sorte que l’homme l’aurait prise par le bras avant de lui asséner un deuxième coup de poing au visage la faisant tomber. Il lui aurait sauté dessus et lui aurait asséné encore deux coups de poing. L’homme se serait ensuite approché dePERSONNE3.)en l’instruisant de ne pas appeler la police. Il aurait senti une odeur d’alcool quand ce dernier s’approchait de lui, et lui aurait dit qu’il n’appellerait pas la police pour le calmer et donner une chance à la femme de s’en aller. La femme serait partie et il aurait brièvement parlé avec l’agresseur avant que ce dernier ne quitte les lieux en suivantsavictime. Le témoin a précisé que l’homme a battu la femme tel un boxeur. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)a déclaré être sortie pour promener le chien dans la forêt deADRESSE5.)vers 18.30 heures. Elle y aurait croisé un homme avec un chien qui lui aurait demander de prendre son chien en laisse. En se retournant, elle aurait vu son époux s’approcher en courant. Ce dernier lui aurait demandé son téléphone portable. Elle le lui aurait remis et il aurait immédiatement commencé à lui donner des coups de poing au visage. Après 4 à 5 coups, elle serait tombée par terre, où PERSONNE1.)aurait continué à larouerde coupsde poing. Elle aurait brièvement perdu connaissance, mais aurait entendu son époux instruire l’autre homme de ne pas appeler la police. Puis, elle aurait quitté la forêt. Non loin duHÔPITAL1.), elle aurait vu une dame dans un jardin et lui aurait demandé son téléphone portable pour appeler la police. Toutefois, la dame en question n’aurait pas eu de téléphone sur elle. Son mari se serait alors approché à nouveau, et elle lui aurait demandé de lui rendre son téléphone, sur quoi ce dernier l’aurait jeté par terre et serait parti. Suivant rapport de passage aux urgences duHÔPITAL1.)et conclusions du Dr Paul MAKA du 20 juillet 2023,PERSONNE2.)présentait un traumatisme facial et des hématomes multiples du visage (surtout périorbitaire gauche) ainsi qu’un choc psychologique. PERSONNE1.)s’est présenté volontairement au Commissariat de police vers 22.15 heures. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a déclaré avoir suivison épousedans la forêt où il l’aurait vue tenir la main d’un autre homme. Quand elle l’aurait aperçue, elle aurait couru vers lui et il lui aurait demandé pourquoi elle bloquait ses appels et pourquoi elle tenait la main d’un autre homme. Elle aurait nié avoir tenu la main de l’homme, lui aurait craché dessus et l’aurait insulté en lui disant de la frapper. Elle l’aurait encore poussé et tiré aux cheveux. Il l’aurait alors frappée au visage avec la main ouverte. Il aurait ensuite confronté l’homme en lui demandantpourquoi il tenait la main dePERSONNE2.), ce que ce dernier aurait nié. Il serait ensuite reparti à la maison. Il s’agirait de la toute première fois qu’il aurait frappé sa femme.

c . , 5 Par décision du 21 juillet 2023, le Parquet a ordonné l’expulsion dePERSONNE1.)et son arrestation. Lors de son interrogatoire de première comparution du 21 juillet 2023,PERSONNE1.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations policières de la veille,en réitérant lui avoir donné un seul coup avec la main ouverte et en contestant avoir asséné des coups de poingà son épouse. À l’audience publique du 5 décembre 2024,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. À la même audience publique, le prévenu a maintenu ses contestations en déclarant avoir gifléPERSONNE2.)à une ou deux reprises et en contestant lui avoir asséné des coups de poing.Confronté par le Tribunal aux photos du visage dePERSONNE2.) figurant au dossier répressif, il a maintenu ses contestations. 2. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir volontairement donné à son épousePERSONNE2.)plusieurs coups de poing au visage de sorte à la faire tomber et ensuite de lui avoir donnéplusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait au sol, principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette dernière circonstance aggravante. Le prévenu a toujours contesté avoir donné des coups de poing à son épouse en déclarant l’avoir simplement giflée. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). À l’audience du Tribunal,PERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment avoir reçu plusieurs coups de poing au visage de la part dePERSONNE1.)en date du 20juillet 2023. Ses déclarations sont restées constantes, cohérentes et crédibles depuis le début de l’enquête et sont corroborées non seulement par les constatations des agents de police

c . , 6 dépêchés sur les lieux des faits qui ont pu immédiatement constater les blessures sérieuses au visage de la victime, constatations qui sont consignées dans le procès- verbal n° 23137/2023 du 20 juillet 2023 du Commissariat Differdange (C3R), mais encore par les déclarations policières du témoin oculaire des faits,PERSONNE3.),qui vient confirmer en tous points les déclarations dePERSONNE2.)et qui a même déclaré que le prévenu s’est comporté comme un boxeur, en précisant qu’il s’agissait clairement de plusieurs coups de poing. Les déclarations dePERSONNE2.)sont encore corroboréesparles photographies de sonvisage tuméfié et desonœil au beurre noir, ainsi queparles constats du Dr Paul MAKA lors de sonpassage aux urgences du HÔPITAL1.)immédiatement après les faits. Au vu de tous ces éléments, leTribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait giflé à une ou deux reprises son épouse, alors que d’une part, ses déclarations sont en contradiction totale avec celles du témoin oculaire neutre et celles de la victime, et sont surtout également en contradiction totale avec les blessures documentées par la police et constatées par un médecin, une simple gifle ne pouvant causer ni untraumatisme facial et des hématomes multiples, ni un œil au beurre noir. Il résulte encore deséléments du dossier répressif qu’au moment des faits, le prévenu et sa victime étaient encore mariés et cohabitaient ensemble, de sorte que la circonstance aggravante de coups au conjoint est à retenir. En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, le Tribunal relève que les documents médicaux versés ne relèvent effectivement aucune incapacité de travail personnel. Or, par incapacité de travail, on entend l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient. Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre criminelle doit apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. En l’espèce,au vu de l’aspect du visage dePERSONNE2.)(tuméfactions et hématomes, notamment un œil au beurre noir) résultant des photographies jointes au dossier répressif, le Tribunal retient que les blessures ont nécessairement engendré des restrictions dans la vie quotidienne dePERSONNE2.)et que celle-ci se trouvait partant

c . , 7 dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires telle que libellée à titre principal. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet des déclarationsdutémoinPERSONNE2.),PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, le 20 juillet 2023 vers 19.20 heures, à proximité duHÔPITAL1.), sis à L- ADRESSE4.), d'avoir volontairementportédes coupsetfait des blessuresavec la circonstance que les actes de violence ont été commis à l’encontre du conjoint et qu’il est résulté des coups et blessures volontaires uneincapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessuresàson épouse PERSONNE2.), née leDATE2.),notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol avec la circonstance que ces coupsont entrainé une incapacité de travail personnel.» Notice45017/23/CD Vuleprocès-verbalnuméro 24451/2023 du 28 octobre 2023dressé par la Police Grand- ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 3 octobre 2023 vers 14.50 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg ainsi qu’àADRESSE7.)en France, menacé verbalement son ex-femmePERSONNE2.),née leDATE2.), en lui disant notamment autéléphone qu’il allait tous les frapper, détruire et tuer. Compétence territoriale Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit,même d’office, soulever la moyen d’incompétence, dans le silence des parties» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du faitque les faits reprochés àPERSONNE1.)ont été commis, d’après le procureur d’Etat, en partie sur le territoire français.

c . , 8 La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que parles articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les casdéterminés par la loi.» Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l’application «du grand principe de la territorialité de la loi pénale.» Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 duCode de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00). Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, «Est réputée commise sur le territoiredu Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.» Tel est le cas pour l’infraction de menaces verbales reprochée au prévenu. En effet, ce dernier a proféré les menacesen se trouvantsur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tandis que sa victime aété menacée pendantqu’elle se trouvaitsur le territoire français.Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour connaître des faits commis en France. Les faits En date du 3 octobre 2023vers 15.30 heures,PERSONNE2.)s’est rendue au Commissariat de police de Differdange pour porter plainte contre son époux, PERSONNE1.). Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’elle se trouvait avec sa sœur, PERSONNE6.)et un ami de cette dernière,PERSONNE7.), àADRESSE7.)en France pour faire des courses. Vers 14.51 heures, lors d’un appel téléphonique avec sa fille PERSONNE8.), cette dernière l’aurait informée que son père,PERSONNE1.), serait venu la chercher à l’école. Ce dernier, se trouvant près dePERSONNE8.), a alorsparlé dans le téléphone de sa fille pour traiterPERSONNE2.)de «Schlampe»et pour lui reprocher qu’elle sortirait prétendument avec d’autres hommes. Elle aurait alors raccroché, mais vers 15.08 heures, sa fille l’aurait rappelée, et à nouveau, PERSONNE1.)aurait été à l’autre bout du fil, de sorte qu’elle aurait de nouveau raccroché, mais il l’aurait rappeléeencoreplusieurs fois. Sa sœurPERSONNE6.)aurait de ce faitpris le téléphone en le mettant sur haut-parleur et elle aurait alors entendu que PERSONNE1.)les menaçait detousles frapper, détruireettuer. Sa sœur et son ami auraient alors pris peur et auraient voulu porter plainte. Les déclarations dePERSONNE2.)ont été confirmées parPERSONNE6.)lors de son audition policière.

c . , 9 Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a contesté avoir menacé son épouse et la sœur de celle-ci via téléphone. Ila déclaré qu’il aurait entenduPERSONNE6.)dire à sa fille au téléphone qu’elle voudrait les ramener en Allemagne pour démarrer une nouvelle vie,sur quoiil lui aurait dit qu’il ne serait pas d’accord avec cela et qu’il voudrait que ses enfants restent au Luxembourg.PERSONNE6.)l’auraitalors insulté ettraité notamment de «fils de pute, connard». À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2024,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, elle a toutefois précisé ne pas avoir pris au sérieux les menaces dePERSONNE1.). À la même audience, le prévenu a maintenu ses contestations. En droit Le Ministère Public reproche au prévenu, en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement son ex-femmePERSONNE9.)en lui disant au téléphone qu’il allait tous les frapper, détruire et tuer. Le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de lamatérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 327, alinéa1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,avecordreou souscondition.

c . , 10 La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peutinspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces,le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.). En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de menaces d’attentats libellée par le Ministère Public, alors que le témoinPERSONNE2.)a déclaré à l’audiencedu Tribunalsous la foi du serment ne pas avoir pris au sérieux les menaces proférées par PERSONNE1.). Il y a partant lieu de l’acquitter de ce chef. Quant à la peine Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au conjoint et qui ont entraîné une incapacité de travail personnel, sont punis d’un emprisonnement d’unan à cinq ansetd’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moiset à une amende de1.000 euros. Le Tribunal décide d’accorder au prévenuPERSONNE1.)la faveur dusursis partiel probatoirequant à12 moisde l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

c . , 11 Au civil A l’audience du5 décembre 2024,Maître StephanieARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:

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c . , 15 Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.)pour l’infraction lui reprochée dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 26319/23/CD. Le Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.)pour l’infraction lui reprochée dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 45027/23/CD. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame indemnisation de son dommagemoral subi(atteinte à l’intégrité physique, douleurs endurées, préjudice esthétique et dommage moral consistant en les craintes et pressions psychiques vécues)qu’elle évalue, toutes causes confondues,à 10.000.-euros, avec les intérêts à partir du jours des faits, sinon à partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée, à titre du dommage moral subi,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à hauteur de3.000.-euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de3.000 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du jour del’infraction, à savoir le20 juillet 2023, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explicationset moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,lapartie demanderesse au civilet sonmandataireentendusenleursexplications,le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 26319/23/CD et 45017/23/CD; acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge;

c . , 16 condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à64,12euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; ditqu'il serasursisà l’exécution dedouze (12) moisde la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations: -dese soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec sa problématique d’agressivité auprès de «SOCIETE1.)» et faire parvenir tous les 2 mois un rapport y relatif au Service Central d’Assistance Sociale (SCAS); -d’indemniserla partie civile avec des paiements réguliers de 500.-euros par moisjusqu’à paiement intégral et pour la première fois le 1 er février 2025. avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chefde la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines dela première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

c . , 17 prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal. Au civil donne acteàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; se déclare incompétentpour en connaître pour ce qui est de l’infraction reprochée à PERSONNE1.)dans le cadre du dossier portantle numéro de notice 45027/23/CD; se déclare compétentpour en connaîtrepour ce qui est de l’infractionreprochéeà PERSONNE1.)dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 26319/23/CD; déclarela demande civile recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant detrois mille (3.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant detrois mille (3.000) eurosavec les intérêts au taux légalà partir du jour des faits, à savoir le20 juillet 2023, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles14, 15, 16,27, 28, 29, 30et409 duCodepénal et desarticles 1,2,3,7-2,155, 179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5et633-7duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenceen présence deJim POLFER, substitut principal du Procureur d’Etat et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondu représentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

c . , 18 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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