Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

Jugt no171/2025 Not.:32507/21/CD+18879/22/CD 1x ex.p. Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationsdu11 novembre…

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Jugt no171/2025 Not.:32507/21/CD+18879/22/CD 1x ex.p. Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationsdu11 novembre 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du5 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notice 32507/21/CD: infraction aux articles 409, 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal. Notice 18879/22/CD:infractionsaux articles 409,545 sinon528,sinon5632°du Codepénal. Al’appel de la cause à cetteaudience,levice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de sesdroitsde garder le silenceetde ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat pardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénaleet fut entendu en ses explications et moyens de défense. Letémoin-expertDr. Marc GLEIS fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté lessermentsprévuspar la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lereprésentantdu Ministère Public,Laurent SECK, substitut principaldu Procureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenu du11 novembre 2024, régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices32507/21/CCet18879/22/CD. Vu l’information adressée en date du11 novembre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Notice 32507/21/CD Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance dedroit des qualités et considérants du jugement numéro 219/2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2022,et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c on s t a t eque les infractions mises à charge dePERSONNE1.)sont matériellement établies,

3 avant tout autre progrès en cause,n o m m eexpert le Docteur Marc GLEIS, neuro- psychiatre, demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.)et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de natureà altérer ou à abolir son discernement et /ou le contrôle de ses actes au moment des faits du 2 novembre 2021, a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre des tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûmentconvoquées et par simple note au plumitif, s u r s e o i tà statuer pour le surplus, r é s e r v eles frais.» Dans la motivation de son jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal a retenu la matérialité des infractions suivantes mises à charge du prévenu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le2 novembre 2021, vers 16.30 heures, àADRESSE2.), 1) en infraction à l’article 409 2° du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la tirant par les cheveux de la cuisine jusqu’à la porte d’entrée, 2) en infraction aux articles 327 et 330-1 2° du Code pénal, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat sa mèrePERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant qu’il allait la tuer si elle rentrait dans sa chambre ou dans

4 la salle de bain, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de sa mère». Comme à l’audience du Tribunal du 5 janvier 2022, la mère du prévenu,PERSONNE2.), avait expliqué que son fils était malade mentalement, et que le Tribunal avaitlui-même constaté qu’à la barre, le prévenu ne terminait aucune de ses phrases et présentait un discours incohérent, le Tribunal avaitordonné une expertisepsychiatrique de PERSONNE1.). Suivant rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 1 er avril 2022, le docteur Marc GLEIS a conclu que: «MonsieurPERSONNE1.)présente: 1) Une dépendance à l’alcool F10.2 2) Une dépendance auxbenzodiazépines F13.2 3) Un trouble organique de la personnalité dû à l’alcool F10.71 Chez MonsieurPERSONNE1.)suite à sa dépendance sur de nombreuses années tant à l’alcool qu’aux benzodiazépines on doit donc suspecter un changement de personnalité de type trouble organique de la personnalité due à des lésions organiques au niveau du cerveau. Lors des faits MonsieurPERSONNE1.)a présenté une imprégnation éthylique très modérée à 0,76 gr par litre de sang et probablement une imprégnation par une benzodiazépine sans que la preuve biologique ne soit apportée. Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté une abolition de ses capacités de discernement ou de contrôle. Suite à sa dépendance à l’alcool, à sa dépendance aux benzodiazépines et àson trouble organique de la personnalité, il a présenté une altération de ses capacités de jugement et de contrôle. MonsieurPERSONNE1.)devrait impérativement faire un traitement de sevrage suivi d’un traitement stationnaire dans une clinique spécialisée pendant 2-3 mois. Sans cette prise en charge stationnaire prolongée le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.)du point de vue psychiatrique est très réservé. Tant que MonsieurPERSONNE1.)vit avec sa mère, des passages à l’acte agressifs enversla mère peuvent toujours survenir. MonsieurPERSONNE1.)à l’état actuel n’est d’un autre côté pas capable de vivre seul et devrait vivre pendant un certain temps dans un milieu protégé.

5 MonsieurPERSONNE1.)cependant manque d’autocritique, n’a pas de motivation pour un traitement stationnaire et le pronostic du point de vue psychiatrique est très réservé.» À l’audience du 5 décembre 2024, le docteur Marc GLEIS a résumé sous la foi du serment son rapport d’expertise psychiatrique du 1 er avril 2024 et a maintenu ses conclusions telles que décrites dansce mêmerapport d’expertise. Ila notamment maintenu qu’au moment des faits,PERSONNE1.)présentait une altération et non pas une abolition de ses capacités de discernement. Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal, «La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troublesmentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Au vudes conclusionsde l’expert GLEIS,il convientd’appliquerl’article 71-1 du Code pénaldans la fixation delapeine à prononcerà l’encontre du prévenu du chef des infractionsretenues à sa charge dans lejugement du 20 janvier 2022duTribunal. Notice 18879/22/CD Vu le procès-verbal numéroJDA 113692-3/2022 du 2 juin 2022 dressépar la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,le 2 juin 2022 vers 21.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa mère, PERSONNE2.), née leDATE2.),en lui jetant une lasagne chaude au niveau de la poitrine et en la prenant par sa blouse pour la forcer violemment à quitter la salle de bain ainsi qued’avoir détruit, sinon d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré, sinon d’avoir volontairement dégradéla porte et la serrure de la porte menant vers la chambre dePERSONNE2.), préqualifiée, en la fermant avec force et en la manipulant à l’aide d’un tournevis. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Endate du2 juin 2022, la police a été appelée à intervenir dans le cadre d’une violence domestique au domicile dePERSONNE2.)et de son filsPERSONNE1.), sisà L- ADRESSE2.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvéPERSONNE3.)qui avait appelé la police, alors que son fils aurait endommagé la porte de la chambre à coucher. Lors de son audition policière, elle a expliqué quele soir des faits, vers 20.00 heures, PERSONNE1.)se serait réchauffé une lasagne et quand elle se serait rendue dans la

6 cuisine, il lui aurait jeté la lasagne à hauteur de la poitrine, maisqu’il aurait en réalité visé (mais raté)son visage. Elle aurait alors tout ramassé et nettoyé et se serait déplacée dans la salle de bain pour nettoyer sa chemise.PERSONNE1.)l’aurait toutefois suivie dans la salle de bain, l’aurait attrapée par son t-shirt et l’aurait jetée violemment de la salle de bain vers le couloir.Il aurait par la suite claqué laporte de sa chambre et endommagé le cadre de la porte à l’aide d’un tournevis. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a contesté avoir jeté une lasagne sur sa mère, mais a déclaré l’avoir jetée dans la poubelle. Il a encore contesté avoir jetésa mère de la salle de bain. Ils se seraient uniquement disputés verbalement. Il a encore expliqué avoir endommagé la porte de la chambre à coucher en la claquant. Il aurait toutefois essayé de réparer la serrure à l’aide d’un tournevis. Il a expliqué quele conflit se serait produit en raisondu fait que ses objets personnels ne cesseraient de disparaître. À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2024,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarationspolicièressous la foi du serment. À la même audience, le docteur Marc GLEIS a précisé que ses conclusions de l’expertise neuropsychiatrique valent également pour la présente affaire. À la même audience, le prévenu a expliqué que le jour des faits,d’une part,son argent (environ 300.-euros) aurait disparu etd’autre partque sa mère ne lui permettrait pas de cuisinerà la maison, de sorte qu’il se serait énervé. Il a contesté avoir jeté la lasagne sur PERSONNE2.), en précisant l’avoir jetée dans la poubelle.Ila toutefois reconnu avoir claqué et ainsi endommagé la porte. En droit -Quant à l’infraction libellée sub 1) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa mère,PERSONNE2.), en lui jetant une lasagne chaude au niveau de la poitrine et en la prenant par sa blouse pour la forcer violemment à quitter la salle de bain. Le prévenu a contesté l’infraction de coups et blessures volontaires. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

7 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En ce qui concerne la matérialité des faits, le Tribunal rappelle quePERSONNE2.)a déclaré, chez la police et également à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, que le prévenu lui a jeté une lasagne à hauteur de la poitrineet qu’ill’aurait attrapée par son t-shirtpour la forcer violemment à quitter la salle de bain.Les déclarations du témoin ont été constantes et cohérentes dès le début de l’enquêteet ne sont en rien ébranlées par les contestations du prévenu, de sorte que la matérialité des faits est établie. LeTribunal constate qu’au dossier répressif,il ne figureniuncertificat médical constatant une quelconque blessuredePERSONNE2.), nidesphotographies d’une quelconque blessure, ni unquelconqueconstat de blessures par la police. Il résulte au contraire de la documentation photographique de la police (texte descriptif sous la photo n° 9) figurant dans le procès-verbal n° JDA 113692-3/2022 du 2 juin 2022 du Commissariat Luxembourg (C3R) quePERSONNE2.)n’a pas subideblessure. Aux termes de l’article 398 du Code pénal, quiconque auravolontairement fait des blessures ou porté de coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 409 2° du même code prévoit à titre de circonstance aggravante des coups et blessures le fait que la victime soit un ascendant légitime ou naturel ou un parent adoptif. L’article 398 du Code pénal n’exige pas au titre de condition d’application la réunion cumulative de coups et de blessures, mais sanctionne tout un chacun qui aura volontairement fait desblessuresouporté des coups. Il ne peut y avoir de coups ou blessures volontaires en l’absence de tout rapprochement violent etintentionnel entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion (Cass. b. 27 février 2002; CSJ corr. 6 janvier 2004, n° 6/04 V). En l’espèce,il y a eurapprochement violent entre le corps, et plus particulièrement la poitrine dePERSONNE2.),et la lasagne. Il est encore établi que le prévenu aagrippé PERSONNE2.)par son t-shirtet l’ajetée violemment de la salle de bain vers le couloir, de sorte qu’il est établi que le prévenu a portédes coups à sa mère. La circonstance aggravante de l’article 409 2° du Code pénal est égalementétablie, PERSONNE2.)étant la mère du prévenu, et partant un ascendant de ce dernier.

8 Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1), sauf à préciser dans le libellé de l’infraction qu’il a agrippéPERSONNE2.)par son t-shirt, tel que cela résulte des déclarations policières de la victime, et non pas par sa chemise. -Quant à l’infraction libellée sub 2) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, principalement en infraction à l’article545 du Code pénal, volontairement détruit, sinon subsidiairement en infraction à l’article528 du Code pénal, volontairement endommagé, détruit et détérioré, sinon plussubsidiairement en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,dégradé la porte et la serrure de la porte menant vers la chambre dePERSONNE2.)en la fermant avec force et en la manipulant à l’aide d’un tournevis. Le Ministère Public a libellé àtitre principal l’article 545 du Code pénal qui exige la destruction de clôtures rurales ou urbaines. Le mot «clôture» doit être entendudans son acceptation la plus étendue, il comprend tout ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait,destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics. L’article 545 du Code pénal s’applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il punit le bris de clôture del’intérieur à l’extérieur, comme le bris de clôture de l’extérieur vers l’intérieur (Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D’après les jurisprudences belges et françaises,tombent également sous l’effet de cet article le bris des clôtures sises à l’intérieurd’une maison divisée en plusieurs entités distinctes et séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel belge, v° destruction de clôture; Nypels et Servais sub article 545). L’article ne définissant pas ce qu’ilfaut entendre par clôture, le juge du fond décide souverainement si l’objet détruit constitue ou non une clôture. En l’espèce, il est question uniquement de la porte séparant la chambre à coucher du restant de l’appartement. S’il est vrai qu’elle sert dèslors à délimiter deux pièces de l’appartement, elle n’est toutefois pas destinée à éviter que des personnes non-autorisées ne puissent s’introduire dans l’appartement et n’est dès lors pas à qualifier de clôture au sens de l’article 545 du Code pénal. À cela s’ajoute que l’article 545 du Code pénalvise tout acte dont le résultat est de faire disparaître en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la clôture(CSJ corr. 28 janvier 2013, n° 52/13 VI). Ilne résulte pas du dossier répressif quela porte en question aurait été complètement détruite, mais uniquement qu’elle a été endommagée. Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub 2) principalement et il y a lieu d’analyser les faits lui reprochés sous l’angle de l’infraction libellée sub 2) subsidiairement.

9 L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants : 1) unendommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Ad 1)Il résulte du dossier répressifet notamment des déclarations dePERSONNE2.) ainsi que des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°JDA 113692- 3/2022 du 2 juin 2022 du Commissariat Luxembourg (C3R)que la porte et la serrure de la porte de la chambre à coucher dePERSONNE2.)ont étéendommagées. Ces éléments du dossier répressif sont corroborés par les aveux partiels duprévenuquin’a pas autrement contesté avoir endommagé la porte de la chambre à coucher de PERSONNE2.)en la claquantd’abordet enenmanipulant par la suitela serrureà l’aide d’un tournevis. Ad 2)Quant à la nature mobilière de la porte en question, le Tribunal relève quecelle- ciest fermement fixée au mur pour y rester à perpétuelle demeure. Or, en matière pénale, la notion de«meuble»est à prendre dans son sens premier,et vise tous les meubles par nature, même ceux qualifiés d’immeubles par destination en droit civil. Les fictions du droit civil n’ont en effet pas vocation à s’appliquer en matière pénale (TA Lux., 8 octobre 2009, n° 2722/09; TA Lux., 7 juillet 2011, n°2359/2011; TA Lux., 26 mars 2015, n° 1020/2015 confirmé par CSJ corr., 9 mai 2016, n° 266/16 VI; TA Lux, 5 mars 2021, n° 519/2021). La notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-à- dire les propriétés quisont meubles par leur nature (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, p. 279). Le Tribunal retient que la porte endommagée par le prévenu constitue dès lors un bien mobilier. L’article 528 du Code pénal trouve dès lors application. Ad 3)En claquant avec force la porteet en manipulant ensuite la serrure avec un tournevis, le prévenu était nécessairement conscient qu’en agissant de la sorte,la porte risquait d’être endommagée et a acceptéqu’un tel endommagementse produise, de sorte que ses agissements sont à considérer comme volontaires(CSJ corr., 28 janvier 2013, n° 52/13 VI). Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) subsidiairement. Au vude ce qui précède, ensemble leséléments du dossier répressif, les déclarations du témoin à l’audience,etde sesaveuxcirconstanciés,le prévenuPERSONNE1.)est convaincu:

10 «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 2 juin 2022 vers 21.00 heures, à L-ADRESSE2.), 1)eninfraction à l’article 409 duCodepénal, d’avoir volontairement porté des coups à un ascendant légitime, en l’espèce d’avoirvolontairement porté des coups à sa mère,PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui jetant une lasagne chaude au niveau de la poitrine et en la prenant parson t-shirtpour la forcer violemment à quitter la salle de bain, 2)en infraction à l’article 528duCodepénal, d’avoirvolontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoirvolontairement endommagéla porte et la serrure de la porte menant vers la chambre dePERSONNE2.), préqualifiée, en la fermant avec force et en la manipulant à l’aide d’un tournevis.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventen concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 duCodepénal et de prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 409 duCodepénal, les coups et blessures volontaires portésà un ascendant sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 327 du Code pénal punit les menaces verbales, sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros. L’article 330-1 du même code dispose que le minimum de cette peine est élevé conformément à l’article 266 du même code si la menace d’attentat a été commise àl’égard d’un ascendant légitime ou naturel. L’article 266 du Code pénal prévoit que le minimum sera doublé s’il s’agit de l’emprisonnement, de sorte que la peine encourue en l’espèce est d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros. Aux termes de l’article528 du Code pénal, ceux qui auront volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 eurosou d’une de ces peines seulement. Il est de principe qu’entre deux ou plusieurs peines de même nature, la peine la plus forte est celle dont le maximumde l’emprisonnementest le plus élevé, sans avoir égard au minimum éventuellement plus élevé des autres. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, la peine la plus forte est celle qui comporte l’amende

11 obligatoire la plus élevée (CSJ corr. 15 mai 2018, n° 185/18 V). Si deux délits prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende (obligatoire) dont le maximum est le même, mais dont le minimum est différent à chaque fois, la peine la plus forte est celle qui prévoit le minimum (d’emprisonnement) le plus élevé (CSJ corr. 13 janvier 2010, n° 6/10 X). La peine la plus forte estdès lorscelleprévue par les articles 327, 330-1 et 266 du Code pénal, le minimum de l’emprisonnement étant d’un an. Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8). Au vu de la gravité des faits,tout en tenant comptede l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6mois. Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, «en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peutprononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale». Le prévenu a, dorénavant,un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale. (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X). En l’espèce, il y a lieu de constater quePERSONNE1.)a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis total probatoire en date du 14 octobre 2021. L’article 626 alinéa 2 du Code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avantle fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. En l’occurrence, les faits de l’espèce se situentdepuis le 2 novembre 2021 jusqu’au 2 juin 2022, de sorte qu’une partie des faits entraînant la présente condamnation a été commise avant que la précédente condamnation ne devienne irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas encore été l’objet d’une condamnation irrévocable. La Cour de cassation s’attache, en matière pénale, à une interprétation stricte des textes dont la garantie est le respect de la lettre de la loi. Or, les règles sur le sursis, même si elles ne relèvent pas du domaine de la légalité des délits, dans lequel l’interprétation stricte ne saurait connaître aucune exception, font partie des dispositions gouvernées par le principe de la légalité des peines pour lequel une interprétation stricte s’impose au même titre. Le sursis n’est dès lors pas légalement exclu en cas de faits en partie antérieurs et en partie postérieurs à une condamnation (CSJ corr., 22 janvier 2014, n° 45/14 X).

12 En l’espèce, le sursis n’est dès lors pas légalement exclu. Or, eu égard à la gravité et la multitude des faits commis par le prévenu à l’encontre de samère très âgée, ensemble l’absence de prise de conscience de ses actes, respectivement d’un repentir sincère dans son chef, et pour éviter une réitération immédiate des faits, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine ni du sursis intégral, ni d’un sursispartiel. Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). PAR CES MOTIFS leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.) entenduensesexplications et moyens de défense,etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 32507/21/CC et 18879/22/CD; acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non retenue à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.013,82euros(dont 1.587 euros pour l’expertise neuropsychiatrique et 300 euros pour taxe à expert). Par application des articles 14, 15,20,60,71-1,266, 327, 331-1,409 et 528duCode pénalainsi quedes articles1, 3-6,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1et196duCodede procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Paul ELZ,premierjugeet Lisa WAGNER, juge,et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deJim POLFER, substitutprincipal du Procureur d’Etat,et deMaïté LOOS, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent

13 jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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