Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

Jugt no173/2025 Not.6595/21/CC + 9477/21/CC+ 39131/24/CC 2x i.c(sp/tp) 1x confisc/restit Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Jugt no173/2025 Not.6595/21/CC + 9477/21/CC+ 39131/24/CC 2x i.c(sp/tp) 1x confisc/restit Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationsdu24 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du17 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: Notice 6595/21/CC: circulation-THC (7,62ng/ml);défaut d’un permis de conduire valable. Notice 9477/21/CC: circulation-circulation sous influence de THC;défaut d’unpermis de conduire valable, contravention. A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 23 décembre 2024. Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23

2 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: Notice 39131/24/CC: circulation-défaut d’un permis de conduire valable. A l'appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal etl’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications. Le Ministère Public renonça au témoinPERSONNE2.). La représentantedu Ministère Public,Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreMathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de MaîtreNadia CHOUHAD, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public répliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUI SUIT : Vulescitationsà prévenudes 24 juillet 2024 et 8 novembre 2024, régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices6595/21/CC,9477/21/CCet 39131/24/CC. Notice 6595/21/CC Vu le procès-verbal numéro30344/2021 du 7 février 2021,dressépar la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE1.)(C3R). Vu le rapport d’analyse toxicologique n°21022025du Laboratoire National de Santé du 16 février 2021.

3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le7 février 2021 vers 18.30 heures à L- ADRESSE3.),d’avoircirculésous influence de THC(7,62 ng/ml)etd’avoir circulésur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du23 décembre2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l'audience,ensemble les éléments du dossier répressif, de ses aveux circonstanciésainsi que le résultat de l’examen de l’analyse toxicologique: « étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 février 2021 vers 18.30 heures à L-ADRESSE3.), 1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de7,62ng/ml, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» Notice 9477/21/CC Vu lesprocès-verbauxnuméros 33116/2020 et 33121/2020 du 13 décembre 2020, dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE1.) (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le13 décembre 2020 vers 21.30 heures àADRESSE4.),d’avoircirculé sous influence de THC, d’avoircirculésur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du23 décembre2024, le prévenu a contestéavoir conduitle 13 décembre 2020et d’avoir consommé des stupéfiants. Il ressort cependant des déclarations du témoinPERSONNE2.)devant la Police en date du 13 décembre 2020 que les trois occupants du véhicule dont le prévenu PERSONNE1.)ont consommé chacun un joint à l’intérieur du véhicule et que celui-ci a conduit son véhicule par la suite pourse rendre à son domicile. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif: « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 décembre 2020 vers 21.30 heures àADRESSE4.),

4 1) avoir circulé alors qu’il existe un indicegrave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence detetrahydrocannabinol (THC),même s’il n’a pas été possible de procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang; 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaired’un permis de conduire valable, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Notice 39131/24/CC : Vu le procès-verbalnuméro1733/2024 du 16 octobre 2024,dressépar la Police Grand- Ducale,Unité de Police de la Route-Service Intervention Autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,le16 octobre 2024entre 16.53 heures et 17.35 heures àADRESSE5.), circulé sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du23 décembre2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et de ses aveuxcirconstanciés : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le16 octobre 2024 entre 16.53 heures et 17.35 heures àADRESSE5.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» Les infractions retenues sous la notice 6595/21/CC se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’ily a lieu de faire application de l’article 60 duCodepénal. Les infractions retenuessous la notice 9477/21/CCsub 1)et 3)se trouventen concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractionsest en concours réel avec l’infraction retenue sub2), de sorte qu’il y a lieu defaire application desarticles 60 et65duCodepénal. Lesgroupes d’infractions retenues sousles notices 6595/21/CC,9477/21/CCet 39131/24/CCse trouventencoreenconcours réel entre elles. Les délits retenus à charge dePERSONNE1.)sontpunisd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentauxarticles12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

5 L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publiquesous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises,mais en tenantégalement compte de l’ancienneté des faits dans les notices6595/21/CCet9477/21/CC,le Tribunal condamne PERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.500eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. Le Tribunal prononce encore contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de: -6moisdu chef del’infractionretenuesous la notice 6595/21/CC sub 1) à sa charge, -12moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC sub 2) à sa charge, -6moisdu chefde l’infraction retenuesous la notice 9477/21/CC sub 1)à sa charge, -12moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC sub 2) à sa charge, -12moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice39131/24/CCà sa charge. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de libertépour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Ily a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquantà l’interdictionde conduire à prononcer à son encontresous lanotice 39131/24/CC. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:

6 a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterde l’intégralitédesinterdictionsde conduire à prononcer pour lesinfractionsretenuessous lesnotices 6595/21/CC et 9477/21/CCà son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu dutravail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdu véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)du 7 février 2021,dressépar la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.)(C3R). Comme le véhicule se trouve déjà souslamain de la justice, il n’y apas lieu de fixer une amende subsidiaire. Finalement il y acependantlieu d’ordonner larestitutiondu véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO3.)(L), saisisuivantprocès-verbalnuméro 1734/2024 du 16 octobre 2024, dressé par la PoliceGrand-Ducale, Unité de Police de la Route-Service Intervention Autoroutier, à son légitime propriétaire. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense, etle prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 6595/21/CC, 9477/21/CC et 39131/24/CC; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune amende demillecinq cents(1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

7 liquidés à1.005,97euros(dont 410,67 pour frais de garage et 425,88 pour analyse toxicologique); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15)jours; prononcecontrePERSONNE1.)pourl’infraction retenue sousla notice 6595/21/CC sub 1)à son encontrepour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposerou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infractionretenuesousla notice 6595/21/CC sub 2)à son encontre pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposerou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sousla notice 9477/21/CC sub 1)à son encontre pour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;

8 ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposerou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sousla notice 9477/21/CC sub 2)à son encontre pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposerou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sousla notice39131/24/CC à son encontre pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; ordonnelaconfiscationdu véhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)du 7 février 2021, établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE1.) (C3R); ordonnelarestitutiondu véhicule de marqueENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.)(L), sais suivantprocès-verbalnuméro1734/2024 du 16 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route-Service Intervention Autoroutier, à son légitime propriétaire.

9 Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,60 et65duCodepénal, des articles 154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale, des articles1, 2,7,12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdes articles1, 2 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par levice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé parMarc THILL,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deJim POLFER, substitut principal du Procureur d’Etat,et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.