Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt n°174/2025 Not.:23470/24/CC 2x ic (s) Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Afrique duSud), demeurant…
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Jugt n°174/2025 Not.:23470/24/CC 2x ic (s) Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Afrique duSud), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du24 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du23 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation–délit de grande vitesse; contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu24 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1425/2024 du 16 juin 2024,dressé par laPoliceGrand- Ducale,Unité de Police de la Route,Service Intervention Autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le16 juin 2024 àADRESSE3.) sur l’A13 en direction deADRESSE4.),en tant que conducteur d’unvéhicule automobile sur la voie publique, commis un délit de grande vitesseainsi que d’avoir transgresséplusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En ce qui concerne la contravention libellée sub 4) à charge du prévenuPERSONNE1.), celle-ci n’est pas établie à sa charge ni en fait ni endroit, alors que le prévenu n’a pas causé de dommages aux personnes. PERSONNE1.)est en conséquence à acquitter de cette prévention. A l’audience publique du23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les autresinfractionslibelléesà sa charge par le MinistèrePublic.Ila encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l’audience,ensembleles éléments du dossier répressif,etses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 juin 2024 àADRESSE3.)sur l’A13 en direction deADRESSE4.), 1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour oùune précédente condamnation du chef d’une contravention grave enmatière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesseest devenue irrévocable, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 169km/h, alors que la vitesse était limitée à 110 km/h et ce alors que le prévenua été condamné suivant ordonnance pénale du 31 janvier 2022 du chefd'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitessepour avoir dépassél limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 139 km/h; 2)vitesse dangereuse selon les circonstances;
3 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité del’infraction commise, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peined’interdiction de conduire de6moiset à une amende correctionnelle de800 eurosqui tientégalement compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» LeprévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluantle sursisà l’exécution des peines et iln’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier,
4 condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesàsa charge à une amende correctionnelledehuitcents(800)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidésà8,52euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit (8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge pour la durée desix (6)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29,30et 65duCodepénal,des articles3-6, 154,179, 182, 184, 189, 190,190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2,7,11bis, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 139 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deJim POLFER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, àl'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
5 Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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