Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt n°175/2025 Not.:22215/24/CC 2x ic (s) 1x confisc. Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),…
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Jugt n°175/2025 Not.:22215/24/CC 2x ic (s) 1x confisc. Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Venezuela), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du24 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du23 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,86mg/l), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens dedéfense. La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, dateà laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du24 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro22536/2024 du 9 juin 2024,dressé par la PoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange (C3R). Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citationàprévenu du parquet en ce sens que le prévenu a conduit un motocycle sur la voie publique et non pas,comme erronément libellé, un véhicule automoteur. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le9 juin 2024 vers 03.15 heures àADRESSE3.), au rond-pointADRESSE4.)en direction d’ADRESSE5.),comme conducteurd’unmotocyclesur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de0,86 mg par litred’air expiréainsi que d’avoir enfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du23 décembre 2024,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochéespar le Ministère Public.Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensembleles éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultatdel’examen de l’airexpiré : «étantconducteurd’unmotocyclesur la voie publique, le9 juin 2024 vers 03.15 heures àADRESSE3.), auADRESSE4.)en direction d’ADRESSE5.),
3 1)d’avoircirculé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,86mg par litre d'air expiré; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation; 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faireapplication de l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant surle comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de20moiset à une amende correctionnelle de1.000euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.
4 En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» LeprévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etiln’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)entenduen ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,27euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée devingt (20)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ansàdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur lacirculation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal.
5 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32et 65duCodepénal;3-6,154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale; 1, 2,7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1, 2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg,en présence deJim POLFER, substitut principal du Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voieélectronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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