Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt n°158/2024 not.38860/24/CD Ex.p./ s.1x I.C. 2x Confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,…
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Jugt n°158/2024 not.38860/24/CD Ex.p./ s.1x I.C. 2x Confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en présence de : l’SOCIETE1.), établieà L-ADRESSE2.), représentée par son bourgmestre actuellement en fontcions sinon par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, comparant par Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A I T S : Par citation du7novembre2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)alias PERSONNE2.),ci-aprèsPERSONNE1.),decomparaître à l’audience publique du19décembre
2 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: vol à l’aide de fausses cléssinon vol simple,blanchiment-détention, infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, circulation:circulationsans être titulaire d’un permis de conduire valable,circulation sous l’influence d’alcool,circulation sous l’influence de stupéfiants,délit de fuite,refus de se prêter à une prise de sanget une prise d’urinealors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive. A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMaxime FLORIMOND,en remplacement de MaîtreSteve HELMINGER, avocatsà la Cour, tous deux demeurant àLuxembourg,se constitua partie civileau nom et pour le compte del’SOCIETE1.),partiedemanderesse aucivil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamele vice-président et parMonsieurle greffier. Lereprésentantdu Ministère Public,MonsieurSteve BOEVER,premiersubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreCélia LIMPACH, en remplacement de MaîtreLynn FRANK, avocatsà la Cour,toutes deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 38860/24/CD et notamment lesprocès-verbauxn°3462/2024 et 3465/2024du 18octobre 2024 dresséspar la PoliceGrand-Ducale, région Centre-Est, CommissariatMuseldall(C3R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
3 Vu l’ordonnance de renvoi n°1390/24(Ve)du30octobre2024rendue par la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes concernant l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée sub I. a) principalement,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses cléssinon de vol simple, de blanchiment-détention, d’infractionaux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, de circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de circulation sous l’influence d’alcool, de circulation sous l’influence de stupéfiantsetde délit de fuite. Vu la citation à prévenu du7novembre2024,régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). I.Au pénal Le Ministère Public reprochesub I.a)àPERSONNE1.)d’avoir,dans la nuit du 18 octobre 2024, et notamment vers 4.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et notamment àADRESSE3.), à hauteur de la maison n°ADRESSE4.),principalement,soustrait frauduleusementau préjudice dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.), un véhicule de la marque TOYOTA,modèle RAV 4 immatriculéNUMERO1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, subsidiairement, d’avoir commis un vol simple en soustrayant àPERSONNE3.)ledit véhicule. Le Ministère Public reproche sub I. b)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention, en ayantdétenu une paire de lunettes de soleil à monture dorée avec l’inscriptionPERSONNE4.), une paire de lunettes de soleil à monture brune avec l’inscriptionSOCIETE2.),une paire de lunettes de soleil de la marque MICHEAL KORSetune paire de boucles d’oreilles en couleur or avec gravure,formant l’objet de vols non autrement déterminés, partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction ou de la participation à cette infraction. Le Ministère Public reprochesub I. c), d), e), f) et g)àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmescirconstances de temps et de lieu,transporté et détenu deux bombes lacrymogènes, partant des armes prohibées,d’avoirconduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,d’avoirconduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous influence d’alcool, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,53 mg par litre d’air expiré,d’avoirconduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’emprise de cocaïneet d’avoir commis un délit de fuite. Le Ministère Public reprochefinalementsub II.àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,refuséde se prêter à une prise de sang et une prise d’urinealors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et parl’examen de la sueur ou de la salive. Compétence matérielle En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, mêmed’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
4 le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, t. I., n° 362). En ce qui concerne l’infraction reprochée sub I. e)au prévenuPERSONNE1.),à savoir la circulation sous influence d’alcool,le Tribunalconstate qu’il s’agit d’une contravention. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunal correctionnel. En ce qui concerne lacontravention libellée subI. e)à charge dePERSONNE1.), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, celle-ci ne se trouvant pas dans un lien de connexité avec lesdélitslibellésà sa charge. Concernantles délits à la loi du 14 février 1955relative àla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le Tribunal constate que suivant l’article 179paragraphe (3)du Code de procédure pénale, ces infractionssont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambrecorrectionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèceles infractions à la loi du 14 février 1955 précitéese trouventen concours réel avecles infractions de vol commis à l’aide de fausse clés sinon de vol simplereprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochéessub I. a), b), c), d), f), g) et sub II.àPERSONNE1.). Au fond À l’audience du 19décembre2024,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté lales infractions luireprochées. Maître Célia LIMPACH, mandataire du prévenu, a cependantsollicité l’acquittement de son mandantdu chef de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés,libellée subI. a) en ordre principal, au motif que les clés du véhicule soustrait par le prévenu seseraient trouvées à l’intérieurde la maisonau moment des faitset quePERSONNE1.)avait réussi à démarrer le véhicule sans disposer des clés, de sortequel’infraction de vol simple libellée en ordre subsidiaire, serait à retenirà l’égard de son mandant. Le Tribunal constate qu’il ne ressort effectivement d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.)ait volé la clé du véhicule TOYOTA appartenant àPERSONNE3.), ni même qu’il ait utilisé cette clé pour démarrer le véhicule, de sorte qu’à défaut de preuve qu’une fausse clé ait été utilisée pour commettre le vol, cette circonstance aggravante ne saurait être retenu à charge dePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et notammentdes déclarations des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE6.), des saisies effectuées, ainsi que des constatations et investigations policières consignées aux procès-verbaux n°3462/2024 et 3465/2024 du 18
5 octobre 2024et des aveux complets du prévenuà l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées à sa charge. PERSONNE1.)est dès lorsconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux complets: «dans la nuit du 18 octobre 2024, et notamment vers 04.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), à hauteur de la maison n ° ADRESSE4.), •commeauteur ayant lui-même commis les infractions, a)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.), née le DATE3.)àADRESSE5.), un véhicule de la marque TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé NUMERO1.), partant une chose ne lui appartenant pas, b) en infraction aux articles 506-1 1), 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point1°, formantlesobjetsdes infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) del’article 506-1 du Code pénal, d’avoirdétenu les objets suivants formant l’objet de vols non autrement déterminés, partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction ou de la participation à cette infraction: -une paire de lunettes de soleil à monture dorée avec l’inscriptionPERSONNE4.), -une paire de lunettes de soleil à monture brune avec l’inscriptionSOCIETE2.), -une paire de lunettes de soleil de la marque MICHEAL KORS, -une paire de boucles d’oreilles en couleur or avec gravure, c)en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir transportéetdétenudes armesde la catégorie A, en l’espèce, d’avoir transporté et détenu deux bombes lacrymogènes, partant des armes prohibées, •étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d)en infraction à l’article 13 point 12 de la loi du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
6 d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, e)en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de laloi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’emprise de cocaïne, f)en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, g)avoir refusé de se prêter à une prise de sang et une prise d’urinealors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la salive.» La peine Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouventen concoursréelentre elles, de sorte qu’en applicationde l’article60du Code pénal, ilconvient d’appliquer la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement detrois ansàhuitans et d’une amende de25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenuesub d)à charge dePERSONNE1.)d’unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les infractions retenuessube),f) etg)à charge dePERSONNE1.)sontégalementpunies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement conformémentauxarticles9 et12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
7 La peine la plus forte est partant celle prévue pourla détention d’armes prohibées. Conformément à l’article 78 duCode pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération danssonchef, à titre de circonstances atténuantes, ses aveux complets. En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une peine en dessous du minimum légal et condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subijusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peinesetilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveurdusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financièreprécairedu prévenu, le Tribunal décidede ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. Le Tribunal condamneencorele prévenuPERSONNE1.)à •uneinterdiction de conduirede12moisdu chef del’infraction retenue subd), •uneinterdiction de conduirede12moisdu chef del’infraction retenue sube), •uneinterdiction de conduirede12moisdu chef del’infraction retenue subf), •uneinterdiction de conduirede12 moisdu chef de l’infraction retenue subg). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»
8 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution desinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Confiscations et restitutions Le Tribunal décide encore d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -unebombe lacrymogènede la marque BALLISTOL, de couleur noire, portant l’inscription «BALLISTOL Pfeffer-KO Jet», -une bombe lacrymogène, de couleur noire, portant l’inscription «CS KO Dispersant», -une paire de lunettes de soleil de la marquePERSONNE4.), -une paire de lunettes de soleil portant l’inscription «MILSPEC Ballistic», -une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL KORS, -une boucle d’oreilles de couleur or avec gravure, saisies suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024 dressé en date du 18 octobre 2024 par la PoliceGrand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), comme objets desinfractionsretenuesub b) et c)à l’égard du prévenu. Il y a lieu d’ordonner larestitutiondes objets suivants à leur légitime propriétaire: -écusson avec motif d’animal portant l’inscription «REECE 6 LX–ARMY», -marteau de sécurité de couleur orange, -modèle réduit de voiture BMW Police, -argent liquide, -unetélécommande d’ouverture de garage portant l’inscription«NUMERO3.)», saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la PoliceGrand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R). II.Aucivil A l’audience du19décembre 2024,Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocatsà la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte del’SOCIETE1.),préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg,est conçue comme suit :
11 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de son préjudice matériel évalué à 2.206,50 euros, correspondant à la facture de la société SOCIETE3.)et à la facture de la sociétéSOCIETE4.). Elle a encore sollicité la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice moral.La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice quant à la demande civile. Le Tribunal se doit de constater que le Ministère Public n’a pas libelléd’infractions à charge dePERSONNE1.)portant sur la destruction, sinon l’endommagement de la propriété d’autrui, qu’elle soit publique ou privé. La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque l’existence de celle-ci est indépendante dupréjudice invoqué à la base de l’action. Cette juridiction ne peut en effet statuer sur les actions en dédommagement civil qu’accessoirement à l’action publique poursuivie contre le prévenu et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour,10 décembre 1958, Pas. 17, p. 374). Eu égard à la décision au pénal à interveniret notamment au fait qu’aucune infraction en lien causal avec les préjudices réclamés par la partie demanderesse au civil n’a été retenueà l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.) aliasPERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataireduprévenuPERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civiletle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PENAL sedéclarematériellementincompétentpour connaîtredela contravention de circulation sous influence d’alcool, c o n d a m n ePERSONNE1.)aliasPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeined’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3,22euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement,
12 a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)aliasPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue sub d)à sa charge pour la durée deDOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)aliasPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue sub e)à sa charge pour la durée deDOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)aliasPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue sub f)à sa charge pour la durée deDOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)aliasPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue sub g)à sa charge pour la durée deDOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’ilserasursisà l’exécution del’intégralitédecesinterdictions de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)aliasPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Confiscations et restitutions or d o n nelaconfiscationdes objets suivants: -une bombe lacrymogène de la marque BALLISTOL, de couleur noire,portant l’inscription «BALLISTOL Pfeffer-KO Jet», -une bombe lacrymogène, de couleur noire, portant l’inscription «CS KO Dispersant», -une paire de lunettes de soleil de la marquePERSONNE4.), -une paire de lunettes de soleil portant l’inscription «MILSPEC Ballistic», -une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL KORS, -une boucle d’oreilles de couleur or avec gravure, saisies suivant procès-verbal de fouille intégrale d’une personne et de saisie numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la PoliceGrand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),
13 or d o n nelarestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants: -écusson avec motif d’animal portant l’inscription «REECE 6 LX–ARMY», -marteau de sécurité de couleur orange, -modèle réduit de voiture BMW Police, -argent liquide, -une télécommande d’ouverture de garage portant l’inscription «NUMERO3.)», saisis suivant procès-verbal de fouille intégrale d’une personne et de saisie numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police grand-ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R). AU CIVIL d o n n e a c t eàl’SOCIETE1.)de la constitution de partie civiledirigée à l’encontre de PERSONNE1.), d é c l a r ela demanderecevableen la forme, s e d é c l a r eincompétentpour en connaître, l a i s s elesfrais de cette demande civileà charge de la partie demanderesse au civil. Le tout en application des articles 14, 15,60,461, 463et506-1du Code pénal,des articles 9, 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routièreet des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626,627,628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience parMadame le vice- président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Julien GROSS,vice-président, et Antoine d’HUART,juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deDaniel SCHON,premiersubstitutdu Procureur d’Etat et deElisabeth BACK, greffière,qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
14 ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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