Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2016

1 Jugt no 1864/2016 Notice no 16759/12/CD 2 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. X.), né le (…) à (…), demeurant…

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1

Jugt no 1864/2016

Notice no 16759/12/CD

2 étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. X.), né le (…) à (…), demeurant (…), D-(…),

2. Y.), né le (…) à (…) (Kazakhstan), demeurant (…), D-(…),

– p r é v e n u s – ——————————————————————————————-

F A I T S : Par citation du 25 avril 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 1 er

juin 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Faux, usage de faux, infraction à l’article 143 de la loi du 28 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

A l’audience publique du 1 er juin 2016, le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre -Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 25 avril 2016 (not. 16759/12/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 568/2015 rendue par la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 mars 2015, renvoyant les prévenus X.) et Y.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de faux , d’usage de faux et d’infractions à l’article 143 de la loi du 28 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu la plainte déposée en date du 20 juin 2012 au Parquet de Luxembourg par la société anonyme SOC1.) s.a. contre X.).

Vu le rapport numéro SPJ1.1/25562/6_FERO établi en date du 23 janvier 2013 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ1.1/25562/7_FERO établi en date du 1 er février 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ1.1/25562/14_FERO établi en date du 19 février 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ11/2013/25562/18 FERO établi en date du 18 juin 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le rapport numéro SPJ1.1/25562/22_HESA établi en date du 12 décembre 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu la commission rogatoire internationale adressée en date du 22 avril 2013 par le juge d’instruction aux autorités allemandes de Trèves.

Entendu les déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 1 er juin 2016.

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 mai 2006 et le 19 avril 2012, commis un faux en écritures privées en créant de toutes part des fausses attestations de prise en charge de ressortissants non- communautaires de nationalités russe ou biélorusse au nom de la société SOC1. ) S.A. établie et ayant son siège social à L- (…), Z.I. « (…)» dans lesquels la société SOC1.) S.A. s’engage, dans le cadre de la procédure d’obtention d’un visa « Schengen », à prendre en charge notamment les frais d’hôtel, frais de séjour et d’assurance maladie de ressortissants russes pour la durée de leur séjour dont notamment les attestations suivantes (cf. rapport SPJ1.1/25562/7_FERO du 1 er février 2013- clatte B03):

Date attestation Nom personne concernée 29 février 2008 A.) né le (…), de nationalité biélorusse 1 er juillet 2008 A.) né le (…) 1 er juillet 2009 A.) né le (…) 5 août 2010 A.) né le (…) 29 février 2008 B.), né le (…), de nationalité biélorusse 1 er juillet 2008 B.), né le (…) 1 er juillet 2009 B.), né le (…) 5 août 2010 B.), né le (…) 18 mai 2006 C.), né le (…), de nationalité russe 20 décembre 2006 C.), né le (…) 10 novembre 2008 C.), né le (…) 18 mai 2006 D.), né le (…), de nationalité russe 20 décembre 2006 D.), né le (…) 5 février 2008 D.), né le (…) 30 avril 2010 D.), né le (…) 14 mai 2008 E.), née le (…), de nationalité russe 10 novembre 2008 E.), née le (…) 15 octobre 2010 E.), née le (…) 19 avril 2012 E.), née le (…) 10 novembre 2008 F.), né le (…), de nationalité russe

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 mai 2006 et le 19 avril 2012, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage des attestations falsifiées énumérées ci-dessus en les envoyant à l’ambassade luxembourgeoise à Moscou.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 mai 2006 et le 19 avril 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 143 de la loi du 28 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (ancien article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers), facilité ou tenté de faciliter par des lettres d’engagement de prise en charge de frais d’hôtel, frais de séjour et d’assurance maladie falsifiées tels que décrits ci-avant l’entrée ou le transit de ressortissants russes et biélorusses tels qu’énumérés ci-dessus notamment sur ou par le territoire luxembourgeois et allemand.

Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du 1 er juin 2016, les prévenus X.) et Y.) ont été en aveu des infractions leur reprochées.

Le mandataire des prévenus a sollicité la clémence du Tribunal.

Ainsi, au vu des aveux mêmes des prévenus , et au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction judiciaire, toutes les infractions leur reprochées sont rapportées à suffisance de droit, de sorte que X.) et Y.) sont à retenir dans les liens de ces infractions.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus X.) et Y.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience et leurs aveux, des infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions ;

I) 1. entre le 18 mai 2006 et le 19 avril 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans une intention frauduleuse, d’ avoir commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de dispositions,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées en créant de toutes part des fausses attestations de prise en charge de ressortissants non – communautaires de nationalités russe ou biélorusse au nom de la société SOC1.) S.A. établie et ayant son siège social à L -(…), Z.I. « (…)» dans lesquels la société SOC1.) S.A. s’engage, dans le cadre de la procédure d’obtention d’un visa « Schengen », à prendre en charge notamment les frais d’hôtel, frais de séjour et d’assurance maladie de ressortissants russes pour la durée de leur séjour dont notamment les attestations suivantes (cf. rapport SPJ1.1/25562/7_FERO du 1 er février 2013- clatte B03):

Date attestation Nom personne concernée 29 février 2008 A.) né le (…), de nationalité biélorusse 1 er juillet 2008 A.) né le (…) 1 er juillet 2009 A.) né le (…) 5 août 2010 A.) né le (…) 29 février 2008 B.), né le (…), de nationalité biélorusse 1 er juillet 2008 B.), né le (…) 1 er juillet 2009 B.), né le (…) 5 août 2010 B.), né le (…) 18 mai 2006 C.), né le (…), de nationalité russe 20 décembre 2006 C.), né le (…) 10 novembre 2008 C.), né le (…) 18 mai 2006 D.), né le (…), de nationalité russe 20 décembre 2006 D.), né le (…) 5 février 2008 D.), né le (…) 30 avril 2010 D.), né le (…) 14 mai 2008 E.), née le (…), de nationalité russe 10 novembre 2008 E.), née le (…) 15 octobre 2010 E.), née le (…) 19 avril 2012 E.), née le (…) 10 novembre 2008 F.), né le (…), de nationalité russe

2. entre le 18 mai 2006 et le 19 avril 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fausse signature et par fabrication de dispositions, en l’espèce, d’avoir fait usage des attestations falsifiées énumérées sub. I) 1. en les envoyant à l’ambassade luxembourgeoise à Moscou ;

II) entre le 18 mai 2006 et le 19 avril 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 143 de la loi du 28 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (ancien article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers),

d’avoir par une aide directe sciemment facilité l’entrée et le transit d’un ressortissant de pays tiers sur et par le territoire luxembourgeois et le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne,

en l’espèce d’avoir facilité par des lettres d’engagement de prise en charge de frais d’hôtel, frais de séjour et d’assurance maladie falsifiées tels que décrits sub. I) l’entrée et le transit de ressortissants russes et biélorusses tels qu’énumérés sub. I) 1. notamment sur et par le territoire luxembourgeois et allemand. »

Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Tel est le cas en l’espèce pour les infractions retenues sub I)1) et sub I)2) à charge des prévenus, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.

L’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction à la loi portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par les prévenus, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures de banque est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Pour les faits ayant eu lieu avant le 29 août 2008, l’article 33 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers sanctionne ceux qui par aide

directe ou indirecte auront sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un étranger, d’un emprisonnement de 1 mois à trois ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Pour les faits ayant eu lieu après le 29 août 2008, l’article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration sanctionne toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen l e 19 juin 1990, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

L’article 78, alinéa 1 du code pénal dispose que “ s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ”.

En l’espèce, le Tribunal fait application de circonstances atténuantes tenant au fait des aveux des prévenus et en particulier de leur repentir sincère exprimé à l’audience publique du 1 er juin 2016 et de l’ancienneté des faits.

Le Tribunal décide partant, par application de circonstances atténuantes, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende de 3.500 euros à l’encontre de chacun des deux prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense , et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille cinq cents ( 3.500) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à soixante- dix (70) jours ;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille cinq cents (3.500) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à soixante- dix (70) jours.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 78, 196, 197 et 214 du code pénal, de l’article 33 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, de l’article 143 de la loi du 28 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et des articles 1, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS , greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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