Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2016

1 LCRI n° 24/2016 notice n° 16174/12/CD 1 ex.p. 1 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.), né le…

Source officielle PDF

30 min de lecture 6 576 mots

1

LCRI n° 24/2016 notice n° 16174/12/CD

1 ex.p. 1 étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (France) , actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 7 avril 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal ; principalement : tentative d’extorsion par violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées, subsidiairement : tentative de vol à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées; infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l’audience du 26 mai 2016, Madame le 1er Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16174/12/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°2874/15 du 18 novembre 2015 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à l’article 434 du Code pénal, principalement du chef de tentative d’extorsion à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées, subsidiairement de tentative de vol à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées et finalemen t d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 7 avril 2016 (not. 16174/12/CD) régulièrement notifiée à X.) .

Les faits Le 15 juin 2012 vers 15.35 heures la police est alertée en raison d’une tentative de vol à main armé qui a eu lieu dans la bijouterie « BIJ1.) » sise à (…),(…). Arrivés sur les lieux, les policiers du Centre d’Intervention d’Esch- sur-Alzette constatent que la gérante et la vendeuse

de la bijouterie se sont enfermées dans les locaux de la bijouterie. Les deux femmes font entrer les agents de police et leur expliquent qu’un homme est entré dans la bijouterie et a tenté de voler des bijoux en les menaçant à l’aide d’une arme à feu mais qu’il est reparti sans butin après que la gérante ait actionné le bouton d’alarme. La gérante et la vendeuse fournissent un signalement de l’auteur en question, le décrivant comme un homme d’une trentaine d’années, mesurant 1,80 mètre, aux cheveux bruns courts, mal rasé, dont l’état général est négligé, ayant une forte odeur corporelle et dont les dents ne sont pas soignées. D’après les indications des deux femmes, l’homme porte une veste de jogging grise claire avec des bandes blanches sur le s manches, un pantalon de jogging gris foncé ainsi qu’une bandoulière de couleur grise. Plusieurs patrouilles de police se lancent à la recherche de l’auteur des faits laquelle n’aboutira pas. Les agents du Centre d’Intervention procèdent à l’audition des premiers témoins.

Lors de son audition par la police en date du 15 juin 2012, la gérante de la bijouterie, A.) , explique qu’elle se dirigeait vers le bureau lorsqu’un homme a fait irruption dans l a bijouterie tandis que la vendeuse B.) servait une cliente qui était assise à quelques mètres de la porte d’entrée et qui tournait le dos à la porte. L’auteur s ’est rendu auprès de la cliente, lui a mis sa main gauche sur l a bouche et a menacé B.) à l’aide d’une arme à feu qu’il tenait dans sa main droite. Il était nerveux et s’adressait à B.) dans les termes suivants : « Donnez-moi tout, de toute façon vous êtes assurés ». A.) précise qu’elle a actionné le bouton d’alarme et que l’homme a quitté la bijouterie lorsqu’il s’en est rendu compte. A.) indique que l’auteur des faits s’était déjà présenté une première fois dans la bijouterie peu de temps avant les faits . Il avait demand é un renseignement au sujet de bijoux, puis était reparti assez rapidement.

B.) indique lors de sa première audition par la police que l’auteur des faits avait une première fois fait irruption dans la bijouterie en date du 15 juin 2012 vers 15.00 heures de l’après- midi ; il avait les nerfs à vif et disait s’intéresser aux bagues de fiançailles. Elle lui a montré les bagues exposées dans la vitrine extérieure de la bijouterie. B.) précise que l’homme en question tenait des propos incohérents et prétendait finalement vouloir acheter un collier, avant de partir en prétextant devoir encore demander l’avis de sa compagne. Vers 15.30 heures, pendant qu’elle servait une cliente, le même homme s’est précipité une nouvelle fois dans la bijouterie . Il s’est approché de la cliente, lui a mis sa main gauche sur la bouche et lui a te nu un revolver à la tempe en disant : « Donnez-moi tout, de toute façon vous êtes assurés ». B.) ajoute que l’homme l’a agrippée lorsqu’il s’est rendu compte que la gérante de la bijouterie se dirigeait derrière le comptoir de vente. La gérante a finalement actionn é le bouton d’alarme. L’homme a alors quitté la bijouterie et a pris la fuite en direction de la place (…). B.) précise que la cliente qui a été menacée avec le revolver, à savoir T2.), a quitté la bijouterie avant l’arrivée de la police et est allée prendre un café pour se calmer .

L’enquête est ensuite reprise par les policiers de la section Répression Grand Banditisme du Service de Police Judiciaire.

Sur base des indications de B.) concernant l’apparence physique de l’homme qui a fait le braquage, le service de police technique établit un portrait-robot.

Suite à un appel à témoins diffusé dans les médias, C.) contacte la police et explique que le jour des faits elle a été approchée par un homme qui correspondait au signalement de l’auteur du braquage et qui mendiait dans la rue (…) à hauteur du magasin (…) . L’homme lui a demandé une pièce en indiquant vivre à la rue. Elle le décrit comme suit : 27 à 30 ans, environ 1,80 m, mince, barbe de trois jours, yeux clairs, dents mal soignés.

La police établit un portrait- robot sur base des indications de C.) .

Lors de son audition par la police en date du 16 juillet 2012, T2.) explique s’être trouvée dans la bijouterie BIJ1.) . Elle était assise sur une chaise, tournant le dos à la porte d’entrée, lorsqu’une personne a fait irruption dans la bijouterie et lui a mis la main sur la bouche en disant : « Ne criez pas, je ne vous ferai rien ». T2.) précise qu’il s’agissait d’une voix d’homme et que la main qu’elle a vue lui semblait être celle d’un jeune homme. D’après T2.), la personne en question l’a relâchée et a pris la fuite au moment où elle s’est rendu compte que la gérante avait actionné le bouton d’alarme.

Les enquêteurs font un rapprochement entre la tentative de vol à main armée qui a eu lieu à la bijouterie BIJ1.) et un braquage perpétré en date du 25 juin 2012 à la bijouterie BIJ2.) sise à (…) ainsi qu’un braquage d’un antiquaire verdunois en date du 2 mai 2012. Les enquêteurs présentent ainsi une planche photographique comprenant les photos de deux personnes suspectées être impliquées dans les deux braquages en question aux témoins B.) , A.) et C.).

C.) ne reconnaît personne sur les photos qui lui sont présentées.

B.) reconnaît avec certitude l’auteur des faits en la personne de X.).

A.) reconnaît également X.) comme auteur des faits et dit en être sûre à 90%.

En date du 21 février 2013, X.) qui était incarcéré en Espagne où il purgeait une peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné par un Tribunal espagnol pour trafic de stupéfiants est entendu par un Juge d’instruction espagnol en présence des policiers luxembourgeois dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale au sujet du braquage à (…) de la bijouterie BIJ2.) . A l’occasion de cette audition, X.) indique que le braquage à (…) est l’unique fait qu’il a commis au Luxembourg.

Le 4 août 2015, X.) est extradé vers le Luxembourg. Il est entendu en date du 5 août 2015 par la police. Lors de son audition, X.) indique qu’il ne connaît pas la bijouterie BIJ1.) et que les faits auxquels les enquêteurs le confrontent ne lui disent rien du tout. Il déclare qu’en 2012, il consommait toutes sortes de stupéfiants et qu’il ne se souvient pas de tout ce qui s’est passé à cette époque.

A l’audience, X.) a reconnu la matérialité des faits lui reprochés.

En droit Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir: « Comme auteur d’un crime ou d’un délit, De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme complice d’un crime ou d’un délit, D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Le 15 juin 2012, vers 15. 30 heures, à (…), (…), Bijouterie « BIJ1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1) Principalement en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer la cliente T2.) , née le (…) à (…) (F), l’employée B.), née le (…) à (…) (P) et la gérante A.) , née le (…) à (…) (P),

en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.), en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide d’une arme et à l’aide de violences et de menaces,

et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter la tentative d’extorsion ou de vol renseignée infra 2) et 3), et pour faire répondre B.) , et A.) de l’exécution d’ordres et de conditions,

Subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu, la cliente T2.) , née le (…) à (…) (F), l’employée B.) , née le (…) à (…) (P) et la gérante A.) , née le (…) à (…) (P),

en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.), en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide d’une arme et à l’aide de violences et de menaces,

2) en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal ,

d’avoir tenté d’extorquer , par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de la Bijouterie « BIJ1.) », notamment la remise de bijoux,

avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise :

– en détenant et en séquestrant la cliente T2.) , l’employée B.) et la gérante A.) , – en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.), en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide d’une arme et à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées, -au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

Subsidiarement en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la Bijouterie « BIJ1.) », notamment la remise de bijoux, partant des objets appartenant à autrui

avec les circonstances que la tentative de vol a été commise :

– en détenant et en séquestrant la cliente T2.) , l’employée B.) et la gérante A.) , – en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.), en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide d’une arme et à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées, -au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

3) En infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munition, d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un revolver sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ».

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub. 3) un délit .

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits connexes aux crimes reprochés au prévenu.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord la tentative d’extorsion aggravée, sinon de vol aggravé.

Quant à la tentative d’extorsion à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées, sinon la tentative de vol à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées Le Ministère Public reproche à X.) d'avoir tenté d'extorquer la remise de bijoux à l’aide de violences et de menaces, avec les circonstances que des armes ont été employées et que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée . L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit de la signature ou de la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 d'après les distinctions qui y sont établies.

Ainsi, si le crime est commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, il est puni de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances suivantes :

1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.

L’extorsion se caractérise par la contrainte qui est exercée sur la victime à l’aide de violences ou de menaces, pour l’amener à remettre l’objet convoité par l’auteur.

La victime ne doit avoir obtempéré aux exigences du prévenu que sous l'effet des menaces graves ou sous emploi de la violence.

L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :

– L'intention frauduleuse, – L'emploi de violences ou de menaces, – La remise de l'objet de la main de la victime.

1) L'intention frauduleuse

Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la réalisation d'un but ou d'un gain illégitime.

En l'espèce, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie dans le chef de X.) qui, muni d’un revolver, a fait irruption dans la bijouterie BIJ1.) et a menacé la cliente, la vendeuse et la gérante présentes dans les locaux en demandant la remise de bijoux.

2) L'emploi de violences ou de menaces

Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)

En l'espèce, X.) a menacé les personnes présentes dans la bijouterie en exhibant un revolver et en posant son arme contre la tempe d’T2.), de sorte que la condition des menaces est remplie.

Il ne ressort d’auc un élément du dossier que le prévenu a également exercé des violences au sens de l’article 483 du Code pénal, de sorte que cette condition n’est pas à retenir.

3) La remise de l'objet par la victime

En l'espèce, il ressort des dépositions des témoins que le prévenu X.) avait ordonné aux personnes présentes dans la bijouterie de lui remettre des bijoux .

A.) a actionné le bouton d’alarme dit « hold up » ce qui a incité le prévenu à s'enfuir.

L’infraction d’extorsion n’ayant pas été consommée, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction de tentative d’extorsion aggravée, étant à préciser qu’il n’y a pas eu désistement volontaire de la part du prévenu X.) , le déclenchement de l’alarme ayant obligé le prévenu à abandonner son projet et de prend re la fuite pour ne pas se faire interpeller.

Les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion étant réunis en l'espèce, l’infraction est à retenir.

Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.

• La maison habitée :

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).

D'après l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.

En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l’édifice visé abritant dans son rez-de-chaussée les locaux de la bijouterie BIJ1.) , accessibles au public et dans lesquels se trouvaient au moment du braquage une cliente, une employée ainsi que la gérante de la bijouterie.

Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.

• L’arme :

L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondant dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée

effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983.

La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices ou simples jouets d'enfant inapte à faire du mal à personne si, par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol (Cour, 20.02.1987, P.27, 97).

L'affirmation du prévenu que le revolver qu’il a utilisé était factice est partant sans incidence en droit, étant constant que les personnes présentes dans la bijouterie au moment de l'attaque, ont été intimidées par cet objet tel que cela résulte de leu rs déclarations.

La circonstance aggravante de l’usage d'une arme doit partant être retenue dans le chef du prévenu.

Quant à la détention et séquestration de personnes pour faciliter la commission d’un crime (articles 442-1 et 434 du Code pénal) Sub 1) le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir détenu et séquestré T2.) , B.) et A.), en les menaçant, notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.) , en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », pour préparer et faciliter une tentative d’extorsion sinon de et pour faire répondre B.) et A.) de l’exécution de ses ordres et conditions, subsidiairement d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu T2.), B.) et A.). Quant à la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, il résulte de la jurisprudence de la Cour que , pour qu’il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l’article 442- 1 du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie. La signification de l’article 442-1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-I intitulé « De la prise d’otage », que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet: 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du code pénal intitulé "De l'enlèvement des mineurs" ; 2° de réprimer la prise d'otages. Un même fait ne peut s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet 2003; Cour d’appel n°15/07 du 11 février 2014; Cour d’appel n° 19/14 c h. crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326). En l’espèce, la Chambre criminelle retient que les victimes ont certes été menacées avec une arme et n’étaient pas libres de se déplacer comme elles l’entendaient lors du braquage, mais ce fait constitue une alternative des menaces employées et ne constitue partant pas un forfait individualisé par rapport à la tentative d'extorsion avec violences. Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention de séquestration de personnes pour faciliter la commission d’un crime.

Le Ministère Public a libellé, en ordre subsidiaire, la prévention d'infraction à l'article 434 du Code pénal.

Tout comme l'infraction à l'article 442 -1 du Code pénal, cette infraction n'est pas donnée, dès lors qu'il n'y a pas détention individualisée par rapport aux violences exercées à l'occasion de la tentative d'extorsion.

Il y a partant également lieu d'acquitter le prévenu de cette prévention.

Quant à la détention , au transport et au port d’un revolver sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice

Sub 3) le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir détenu, transporté et porté un revolver sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice

Le prévenu X.) a toujours contesté cette prévention en soutenant que l’arme utilisée était une arme en plastique.

Si, ainsi qu'il a été expliqué ci-avant, le caractère même factice d'une arme à feu, qui serait donc inapte à tirer des munitions quelconques, la fait néanmoins ranger d'après la jurisprudence dans la catégorie des armes dont l'utilisation est susceptible de constituer une circonstance aggravante du vol, si son effet intimidant est établi, il faut néanmoins établir que l'arme, en l’occurrence un revolver, est effectivement de par sa conception une arme à feu pour que son acquisition, sa détention ou son port puisse être soumis à l'autorisation ministérielle.

Force est de constater que l’arme utilisée par le prévenu n'a jamais été retrouvée et qu’ aucun élément du dossier répressif ne permet d'établir que l'arme montrée par le prévenu le 15 juin 2012 a été une arme à feu susceptible d’être rangée dans la catégorie des armes soumises à autorisation ministérielle.

X.) est partant à acquitter de l'infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions libellée à sa charge.

X.) est dès lors à acquitter :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit,

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un crime ou d’un délit,

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Le 15 juin 2012, vers 15.30 heures, à (…),(…), Bijouterie « BIJ1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1) Principalement en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer la cliente T2.) , née le (…) à (…) (F), l’employée B.) , née le (…) à (…) (P) et la gérante A.) , née le (…) à (…) (P),

en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.), en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide d’une arme et à l’aide de violences et de menaces,

et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter la tentative d’extorsion ou de vol renseignée infra 2) et 3), et pour faire répondre B.) , et A.) de l’exécution d’ordres et de conditions,

Subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu, la cliente T2.) , née le (…) à (…) (F), l’employée B.) , née le (…) à (…) (P) et la gérante A.), née le (…) à (…) (P),

en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.), en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, un revolver, pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide d’une arme et à l’aide de violences et de menaces,

2) En infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle,

importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un revolver sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ».

X.) est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux:

« Comme auteur ayant lui-même commis le crime,

en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal

d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise d’ objets mobiliers,

avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée et qu’une arme a été montrée,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par menaces, au préjudice de la Bijouterie « BIJ1.) », la remise de bijoux,

avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise :

– en menaçant T2.) , B.), et A.), notamment en pressant la main gauche contre la bouche de la cliente T2.) , en les menaçant à l’aide d’une arme pointée contre la tête de la cliente T2.) et en criant « Donnez-moi les bijoux, en tout cas vous êtes assurés », partant à l’aide de menaces, une arme ayant été montrée , -au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépend antes de la volonté de l’auteur, en l’espèce l’alarme déclenchée par une victime. »

La peine L’extorsion commise à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, est punie de la réclusion de dix à quinze ans si des armes ont été employées ou montrées. La tentative de ce crime est punie, par application des dispositions de l’article 52 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. Eu égard d'un côté à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu ainsi qu'au fait que le prévenu a à son actif des antécédents judiciaires à l'étranger pour vols avec violences , et eu égard de l'autre côté à la circonstance qu'il a certes menacé ses victimes mais ne les a violentées d’aucune façon et qu’il a reconnu les faits retenus à sa charge et a fait montre à l’audience d’un repentir qui semble sincère, la Chambre criminelle condamne X.), par

application de circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois ans.

Compte tenu des antécédents judiciaires de X.) , tels qu’ils résultent du casier judiciaire français versé par le Ministère Public, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine est exclue.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,72 euros ,

Par application des articles 3, 7, 51, 52, 66, 73, 74, 135, 468, 470, 471, 479, 482 et 483 du Code pénal; 130, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, dont menti on a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 26 mai 2016 annexée au présent jugement, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle précitée, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.