Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2023

No.304/2023 Audience publique duvendredi,16juin2023 (Not.122/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendrediseizejuindeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…

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No.304/2023 Audience publique duvendredi,16juin2023 (Not.122/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendrediseizejuindeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6 avril2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.). ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,19mai2023, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissancede l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens dedéfense.

2 LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi16juin2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vuleprocès-verbalnuméro91278du28octobre2022dressépar le commissariat de policed’Echternach. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro22409044du Laboratoire National de Santé du13décembre2022. Vu la citation à prévenu du6avril2023(not.122/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le28/10/2022, vers17.45heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espècede51,9ng/ml, II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgoninedont le taux sérique est supérieur ou égal à25ng/ml,en l’espècede636ng/ml.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée etdes déclarations et aveux faits par le prévenuà l’audience. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le28octobre2022, vers 17.45 heures, àADRESSE3.),

3 1)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dontle taux sérique est supérieur à1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC)de51,9ng/ml, 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgoninedont le taux sérique est supérieur à25ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de benzoylecgonine de636ng/ml. Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances,sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tientcompte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montantde1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de15mois.

4 Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chefdu prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre dusursisintégral. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire, c o n d a m nePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 433,88euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deQUINZE(15) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

5 a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément àl’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29,30et 65du Code pénal,et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait,jugé et prononcé en audience publique le vendredi16juin2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffierSaban KALABIC, en présencedeGeorges SINNER,substitut principalduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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