Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2017

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT ET A DIEKIRCH ____________________________________________________________________ Jugement civil n° 78/2017 Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude KUREK Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge, Alain G ODART, Greffier. E n t r e : 1) A.), sans état connu,…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT ET A DIEKIRCH ____________________________________________________________________

Jugement civil n° 78/2017

Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix -sept.

Composition:

Jean-Claude KUREK Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge,

Alain G ODART, Greffier.

E n t r e :

1) A.), sans état connu, demeurant à L-(…) ;

2) B.), sans état connu, demeurant à L-(…) ;

3) C.), sans état connu, demeurant à L-(…) ;

ayant repris, aux termes d’une reprise d’instance notifiée en date du 30 janvier 2017, l’instance introduite pa r feu D.), ayant demeuré en dernier lieu à L-(…) et décédé en date du 16 octobre 2016 à Ettelbruck, partie demanderesse aux termes d’une requête en matière de difficultés d’exécution déposée en date du 15 février 2016 ;

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

la société civile SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…) ;

partie défenderesse aux termes de la prédite requête ; comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 15 février 2016.

Vu l’ordonnance de rupture du délibéré du 27 septembre 2016 et la refixation à l’audience des plaidoiries du 18 octobre 2016.

Vu les courriers des mandataires respectifs des parties des 21 et 24 octobre 2016 sollicitant la rupture du délibéré en vue de régulariser la procédure en raison du décès de D.).

Vu l’ordonnance de rupture du délibéré du 4 novembre 2016 et la refixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 31 janvier 2017.

Vu la reprise d’instance des héritiers de D.) notifiée en date du 30 janvier 2017.

Vu plusieurs remises de l’affaire.

A l’audience du 4 avril 2017, les héritiers de D.) font plaider que ce dernier a été condamné par jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch à payer à la société civile SOC.1.) « la somme de 37.057,50 euros, à majorer de la TVA, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. »

Ce jugement fut confirmé purement et simplement par un arrêt rendu par la Cour d’Appel en date du 22 avril 2015.

Les requérants exposent avoir manifesté leur opposition à un décompte établi par SOC.1.) en date du 10 septembre 2015.

Ils exposent encore que la partie suivante du dispositif du jugement précité : « à majorer de la TVA, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde », « pose problème ».

Au dispositif de leur requête, intitulée « requête en matière de difficultés d’exécution art. 596 du Nouveau Code de procédure civile », les requérants formulent les demandes suivantes :

« s’entendre dire et juger que le principal de 37.057,50 euros n’est à augmenter de la TVA de 6%, soit de 2.223,45 euros faisant un total de 39.280,95 euros ;

s’entendre dire et juger que la garantie bancaire offerte et acceptée par [SOC.1.)] et en application de laquelle par ordonnance de référé du 19 avril 1994, le Président du Tribunal d’arrondissement a déchargé la partie requérante et les parties tierces- saisies des effets de la saisie arrêt pratiquée par la partie adverse et dé bloqué les fonds, vaut paiement, de sorte que les intérêts légaux sur le principal rectifié de 39.280,95 euros peuvent uniquement courir du 10 janvier 1994 (date de l’assignation en validation de la saisie-arrêt) jusqu’au 19 avril 1994 ;

s’entendre condamner [SOC.1.)] à supporter elle-même les frais des actes matériels d’exécution, dont les frais d’huissier et d’inscription et de mainlevée des hypothèques, effectuées sur base d’un décompte erroné ».

Le nouveau C ode de procédure civile ne contient aucune disposition réglementant la requête en difficultés d’exécution. La jurisprudence admet cependant que des difficultés d’exécution peuvent être soumises au juge.

S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une décision entreprise par l’appel et confirmée en instance d’appel, le tribunal de première instance est compétent pour connaître des difficultés d’exécution soulevées.

Le tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître de la demande.

Il faut entendre par difficultés d'exécution toutes les mesures qu'il peut être utile d'ordonner ainsi que toutes les contestations qui peuvent être soulevées au fond ou en la forme entre les parties ou par des tiers. Le terme exécution vise non seulement la saisie et la vente de meubles et d'immeubles et la distribution de deniers qui en proviennent, mais encore l'exécution directe d'un jugement, c’est à dire l'accomplissement des mesures y ordonnées (Garsonnet et Cézar-Bru, t. 8, no 187).

Les difficultés d’exécution naissent d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution judiciaire (Enc. Dalloz Procédure Vo exécution des jugements et actes no 128 ; RPDB, Exécution des jugements et actes en matière civile, n° 348).

Or, les points invoqués par les parties requérantes, par ailleurs tous contestés par la société SOC.1.) SC, ne constituent pas, par leur nature, des difficultés d’exécution.

Il faut en effet entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et, à l'inverse, tous les moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer. Sont notamment de nature à constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi entendu, les moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens invoqués par le débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation ou novation (cf. Jurisclasseur procédure civile, t III, fasc. 235, no 50 et Cezar-Bru, Hébraud, Seignolle et Odoul, La juridiction du président du tribunal, tome I: Des Référés, 5e édition, nos 350 et 351).

Toutefois, le juge saisi en matière de difficulté d’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (en ce sens R. PERROT, Juge de l’exécution. Compétence d’attribution : difficultés relatives aux titres exécuto ires, RTD Civ. 1995 p. 691)

En matière de difficultés d'exécution le juge ne peut rien ajouter au titre exécutoire, il ne peut rien en retrancher; il ne saurait se livrer à l'examen de moyens tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre. Il ne lui appartient notamment pas de rectifier une erreur matérielle qui affecterait la décision à exécuter (v. en ce sens La pratique des procédures rapides, Pierre Estoup, p.100).

Le procédure de la requête en difficulté d'exécution se limite aux contestations et aux difficultés qui surgissent au moment de l'exécution proprement dite de la décision intervenue, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont conduit à cette condamnation (v. en ce sens TAL. Réf. 24.02.92, rôle no 309/92).

Or, la question du choix du pourcentage du taux de TVA à appliquer au montant redu par D.) est à qualifier de demande en interprétation du titre exécutoire.

En ce qui concerne le départ du cours des intérêts sur le montant faisant l’objet de la condamnation, le jugement de première instance confirmé en appel et donc coulé en force de chose jugée, retient dans son dispositif : « condamne D.) à payer à la société SOC.1.) SC le montant de 37.057,50 euros, à majorer de la TVA, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. »

La demande des parties requérantes de vouloir modifier le point départ et la fin du cours des intérêts est une question intéressant le fond de l’affaire et se heurte à la force de chose jugée du dispositif du jugement de première instance.

La dernière demande des parties requérantes est ambigüe, car formulée différemment à deux endroits de la requête. Elle consiste à solliciter, d’une part, dans le corps de la requête, la condamnation de la société SOC.1.) SC

« à procéder à ses frais à la mainlevée des hypothèques erronément inscrites et de laisser les frais de tous les actes d’exécution sur base du décompte erroné à charge de la partie adverse »,

et, d’autre part, dans le dispositif de sa requête, la condamnation de la société

« à supporter elle-même les frais des actes matériels d’exécution, dont les frais d’huissier et d’inscription et de mainlevée des hypothèques, effectuées sur base d’un décompte erroné ».

Indépendamment de la qualification juridique que ces demandes pourraient éventuellement recevoir, demande en mainlevée d’hypothèques ou encore demande de condamnation au paiement de frais d’exécution, elles n’ont pas pour objet de résoudre des difficultés d’exécution et ne sauraient dès lors être recevables dans le cadre d’une requête en matière de l’article 596 du nouveau Code de procédure civile.

En outre, l'existence d'une difficulté d'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire présuppose que le créancier de l'obligation de faire, après avoir procédé à la signification de la décision judiciaire, préalable nécessaire à son exécution, poursuive l'exécution forcée.( v. en ce sens, R. PERROT, Juge de l’exécution. Compétence d’attribution : difficultés relatives aux titres exécutoires, RTD Civ. 1995 p. 691)

Les parties requérantes ne se prévalent d’aucun acte d’exécution forcée entamé à leur encontre par la société SOC.1.) SC. Le non-respect de cette condition entraîne également le rejet de la requête.

P A R C E S M O T I F S,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch , siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête en difficultés d’exécution en la pure forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare irrecevable ;

laisse les frais à charge des parties requérantes .

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean -Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier Le Président du Tribunal – Alain G ODART- – Jean-Claude KUREK –


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