Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2018

1 Jugt n° 1532/2018 Notice du Parquet: 15132/17/CD IC animaux 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère public contre P1),…

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Jugt n° 1532/2018 Notice du Parquet: 15132/17/CD

IC animaux 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère public contre

P1), né le (…) à (…) (Macedoine, l’ex-Republique Yougoslave), demeurant à L-(…) ;

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 12 avril 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Infractions aux articles 1 er et 2

de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Le vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence. A cette audience, le prévenu P1) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi . Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère public, Claude HIRSCH, premier substitut du P rocureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 12 avril 2018, régulièrement notifiée à P1).

Vu le procès-verbal numéro 10342/2017 établi en date du 7 mai 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Differdange SI. Le Ministère public reproche à P1) d’avoir, depuis un temps non prescrit et jusqu’au 28 février 2017, et notamment le 28 février 2017, en cours de soirée, à L-(…), en infraction à l’article 1 er de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux, sans nécessité causé des douleurs, souffrances, dommages et lésions à un mouton en l’abandonnant dans un sac plastique sur une brouette, les pieds liés par une ficelle, respirant à peine, trop maigre, déshydraté, présentant un pouls trop bas et différentes plaies avec des croûtes. Le Ministère public reproche en outre à P1) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, en tant que personne qui tient un mouton, qui en a la garde ou qui en prend soin, de l’avoir délaissé en omettant de lui procurer de la nourriture et les soins nécessaires, le mouton susmentionné ayant été retrouvé dans un sac plastique sur une brouette, les pieds liés par une ficelle, respirant à peine, trop maigre, déshydraté, présentant un pouls trop bas et différentes plaies avec des croûtes. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuve nt se résumer comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 10342/2017 cité ci-avant qu’en date du 28 février 2017, vers 23.40 heures, les agents de police du CPI Differdange ont été informés par T2) qu’il venait de découvrir sur le terrain de son voisin un mouton dans un sac en plastique sur une brouette, le mouton étant encore en vie. Sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un mouton se trouvait effectivement dans un sac en plastique sur une brouette. Vu que la tête de l’animal sortait dudit sac en plastique, les agents de police ont pu constater qu’il était encore en vie et qu’il bougeait les yeux et la tête. Les agents de police ont alors essayé de contacter le propriétaire, P1), demeurant à (…). Comme personne ne leur a ouvert la porte, les agents ont décidé d’emmener le mouton au commissariat de police, afin d’éviter une hypothermie de l’animal étant donné des conditions météorologiques d’un mois de février. Au commissariat de police, il a encore pu être constaté que les pieds du mouton étaient liés par une ficelle. Les agents de police ont alors décidé d’avertir le vétérinaire de service, le Docteur DOC1) . Après avoir examiné le mouton et constaté son état déplorant, le vétérinaire a décidé l’euthanasie de l’animal. En effet, le Docteur DOC1) a déclaré devant la Police en date du 5 juillet 2017, que dans la nuit du 28 février 2017 au 1 er mars 2017, la Police lui a présenté en urgence un mouton mâle d’environ 9 mois qui respirait à peine, qui avait un pouls trop bas, qui était trop maigre et

déshydraté, et qui présentait différentes plaies avec des croûtes sur les 4 membres, de sorte qu’elle a dû décider son euthanasie. Entendu en date du 6 mars 2017, P1) a déclaré être le propriétaire du mouton retrouvé le 28 février 2017. Il a expliqué avoir accroché les pieds du mouton avec une ficelle, avoir mis le mouton dans un sac poubelle et l’avoir placé sur une brouette, vu qu’il croyait que le mouton était mort. Il avait convenu avec la société SOC1) que celle- ci enlèverait le cadavre le lendemain. Sur question pourquoi il avait accroché les pieds du mouton avec une corde s’il avait effectivement pensé que le mouton était mort, le prévenu a répondu qu’il voulait ainsi éviter que quelqu’un d’autre que la société SOC1) ne le prenne. En réponse à la question pourquoi il avait alors laissé le sac poubelle ouvert et laissé la tête du mouton à l’extérieur s’il pensait qu’il était mort, P1) a indiqué qu’il croyait que le mouton allait peut-être se réveiller. Ces déclarations ahurissantes illustrent à suffisance l’état d’esprit du prévenu et ne peuvent, à l’évidence, emporter la conviction du Tribunal. A l’audience publique du 25 avril 2018, le témoin T1) , Inspecteur (APJ), CPI Differdange, a réitéré sous la foi du serment ses constatations telles que retenues dans le procès-verbal cité ci- avant. Malgré les constatations factuelles telles qu’exposées ci-avant, le prévenu P1) a néanmoins tenu à contester les infractions mises à sa charge par le Ministère public. Le prévenu a déclaré en guise d’explication, que le 27 février 2017, le mouton était encore en vie, en présentant un certificat du vétérinaire DOC2), daté au 1 er mars 2017 et certifiant que le 27 février 2017, le mouton avait encore reçu une injection d’antibiotiques, mais qu’après, il pensait que le mouton était mort, raison pour laquelle il l’a mis dans un sac en plastique afin de le remettre à une entreprise en Belgique. Suite à ces contestations, sur question expresse du Tribunal, le témoin T1) a encore une fois confirmé, toujours sous la foi du serment, que le mouton était visiblement en vie lorsqu’il a été découvert dans le sac en plastique le 28 février 2017. Il est dès lors un fait que le prévenu a non seulement manqué gravement à son obligation de soin, mais qu’il a abandonné un animal souffrant, qu’il savait encore en vie, les pattes liées, dans un sac en plastique, dans une brouette à l’extérieur, alors qu’on était au mois de février. En Droit P1) conteste avoir commis des infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il ressort des constatations de l’Inspecteur T1), confirmées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, que le mouton retrouvé dans un sac en plastique, bien que se trouvant dans un état désolant, était visiblement encore en vie, ce que le prévenu ne pouvait ignorer.

Les déclarations de T1) sont encore corroborées par celles de T2) qui a averti la Police en les informant que le mouton qu’il venait de découvrir dans un sac en plastique était vivant.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’y a aucune raison de douter des faits tels qu’ils ont été relatés par T1) et accorde dès lors crédit à son témoignage.

Les contestations du prévenu, qui sont par ailleurs contradictoires, ne peuvent dès lors pas la conviction du Tribunal. En effet, le certificat versé par le prévenu ne saurait prouver que le mouton était effectivement mort le 27 février 2017 ou le 28 février 2017, mais, au contraire, démontre qu’il était encore vivant, du moins le 27 février 2017.

En abandonnant un mouton dans un sac en plastique sur une brouette, les pieds liés par une ficelle, le mouton respirant à peine, étant trop maigre et déshydraté, et présentant un pouls trop bas et différentes plaies avec des croûtes, P1) a sans nécessité causé des douleurs, souffrances, dommages et lésions audit mouton, de sorte que l’infraction à l’article 1 er de la loi du 15 mars 1983 est établie en son chef. En tant que personne ayant tenu un mouton, P1) a en outre commis une infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983, en le délaissant et en omettant de lui procurer de la nourriture et les soins nécessaires, de sorte à ce qu’à sa découverte, il respirant à peine, il était trop maigre et déshydraté, et il présentait un pouls trop bas et différentes plaies avec des croûtes. Le prévenu P1) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience publique du 25 avril 2018 et les dépositions du témoin T1) des infractions suivantes : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit et jusqu’au 28 février 2017, en cours de soirée, à L-(…), 1) en infraction à l’article 1 er de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, d’avoir sans nécessité causé des douleurs, des souffrances, des dommages et des lésions à un animal, en l’espèce, d’avoir sans nécessité causé des douleurs, souffrances, dommages et lésions à un mouton en l’abandonnant dans un sac plastique sur une brouette, les pieds liés par une ficelle, respirant à peine, trop maigre, déshydraté, présentant un pouls trop bas et différentes plaies avec des croûtes ;

2) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, en tant que personne qui tient un animal, d’avoir omis de donner à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce, en l’espèce, en tant que personne qui tient un mouton, de l’avoir délaissé en omettant de lui procurer de la nourriture et les soins nécessaires, le mouton susmentionné ayant été retrouvé dans un sac plastique sur une brouette, les pieds liés par une ficelle, respirant à peine, trop maigre, déshydraté, présentant un pouls trop bas et différentes plaies avec des croûtes. » Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire application de l ’article 65 du Code pénal et de les sanctionner que de la peine la plus forte. Les infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux sont punies, en application de l’article 21 de ladite loi, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 20.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. En l’espèce, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge du prévenu P1), au vu de l’absence d’antécédents judiciaires en son chef, sont adéquatement sanctionnées par une amende de 1.000 euros. Aux termes de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, le Tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans. Au vu de la gravité des infractions constatées, il y a lieu de retenir que P1) n’est pas apte à assurer la détention d’animaux dans des conditions appropriées. Le Tribunal décide partant de prononcer en application de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 15 mars 1983 précitée, également une interdiction de tenir des animaux pour la durée de 5 ans.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal entre elles, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9.22 euros; f i x e la d urée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours; p r o n o n c e contre P1) à partir du jour où le présent jugement a acquis l’autorité de chose jugée, une interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq (5 ) ans. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2 et 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux; ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL , vice-président, Carole KUGENER, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH, attachée de justice, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.


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