Tribunal d’arrondissement, 16 mars 2017

Jugement commercial VI No294/ 2017 Audience publique du jeudi, seize mars deux mille dix-sept. Numéro 182 234 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, 1 er juge ; Laurent LUCAS, juge, Claude FEIT, greffière. E n t r e : SOC.1.), une private…

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Jugement commercial VI No294/ 2017

Audience publique du jeudi, seize mars deux mille dix-sept.

Numéro 182 234 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, 1 er juge ; Laurent LUCAS, juge, Claude FEIT, greffière.

E n t r e : SOC.1.), une private company de droit qatari, immatriculée auprès du Ministère de l’Economie et du Commerce de l’Etat du Qatar sous le numéro (…), avec siège social à (…), représentée par son président actuellement en fonctions, Monsieur A.), sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de la société anonyme McGAW LAW OFFICE SA, inscrite à la Liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166330, représentée aux fins des présentes par Maître Didier McGAW, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Stéphane LATASTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Didier McGAW susdit,

e t :

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.2.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse,

comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————————————————————————————————-

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette du 12 janvier 2017, la société SOC.1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC.2.) SA à comparaître à l’audience publique du vendredi, 27 janvier 2017 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 182 234 du rôle pour l’audience publique du 27 janvier 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 31 janvier 2017 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 1 er mars 2017, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Stéphane LATASTE donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie.

Maître Jean- Jacques LORANG répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2017, la société de droit qatari SOC.1.) (ci-après « la société SOC.1.)») a fait donner assignation à la société anonyme SOC.2.) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir constater la résiliation du contrat du 7 février 2016 par la société SOC.2.) , sinon prononcer la résiliation dudit contrat aux torts de la société SOC.2.) , voir condamner la partie assignée à lui rembourser le montant de 652.666,- €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dire que la résiliation du contrat du 7 février 2016 par la société SOC.2.) est abusive, sinon que les annulations des vols par la société SOC.2.) sont abusives, partant condamner la société SOC.2.) à lui payer le montant de 179.000,- €, sinon toute autre somme même supérieure à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle requiert en outre une indemnité de procédure de 5.000, – €, et la condamnation de la société SOC.2.) à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) explique que suivant contrat intitulé « Contract for the sale of block flight hours » du 7 février 2016, (ci-après « le contrat »), la société SOC.2.) s’est engagée à mettre à disposition de la partie requérante deux avions pour les destinations de son choix, et de délivrer cinquante heures de vol sur un avion d’affaires Airbus ACJ 319 et cent heures de vol sur un avion d’affaires Bombardier Global 6000, le tout pour un montant forfaitaire de 1.100.000,- € ; que l’article 3 du contrat prévoit un paiement en deux tranches, une première tranche de 660.000,- € à payer au début du contrat et une deuxième tranche de 440.000,- € à payer après la fourniture de 50% des heures de vol

auxquels la société SOC.2.) s’était engagée ; qu’elle a payé la première tranche de 660.000,- € les 22 janvier et 10 février 2016 et la deuxième tranche le 6 juin 2016, malgré le fait que la société SOC.2.) n’avait fourni que 30% des heures de vol. Elle fait encore valoir que dès le mois d’avril 2016, la société SOC.2.) lui faisait savoir qu’elle entendait remplacer le contrat par une nouvelle convention à conclure avec la partie requérante et une société tierce, dénommée SOC.2.) Aviation Group et ayant pour objet de fixer un tarif horaire plus élevé pour les heures de vol encore à effectuer ; que la société SOC.2.) lui soumit le 15 juin 2016 un projet d’une telle convention et lui fit savoir le 5 juillet 2016 qu’elle envisageait de mettre un terme au contrat si la nouvelle convention n’était pas signée immédiatement ; que suite au refus de la partie requérante de signer la nouvelle convention, la société SOC.2.) a résilié le contrat par e- mail du 13 juillet 2016 et a annulé tous les vols déjà confirmés par elle ; qu’au moment de la résiliation , la société SOC.2.) n’avait fourni que 61 heures de vol, de sorte qu’elle devait encore fournir 89 heures ; qu’elle s’était engagée dans son e- mail de résiliation à rembourser le prix déjà payé pour les heures de vol en souffrance, ce qu’elle n’a cependant pas encore fait jusqu’à ce jour, en sorte qu’il y a lieu de la condamner à lui payer le montant de 652.666,- €. La société SOC.1.) argue encore que cette résiliation intempestive du contrat l’a obligée de rechercher rapidement d’autres prestataires de service afin de réaliser les 33 heures de vol qui avaient déjà été confirmés, mais non exécutés par la société SOC.2.) ; que le coût total y relatif se chiffrant à 406.000,- € dépasse de 164.000,- € celui qu’elle aurait été amenée à débourser si la société SOC.2.) avait respecté ses engagements ; que la société SOC.2.) doit dès lors être condamné e à des dommages et intérêts à hauteur de 164.000,- €. Elle demande encore à voir condamner la société SOC.2.) à lui payer le montant de 15.000,- € à titre de dommages et intérêts afin de la dédommager du temps et de l’énergie que ses salariés ont investi afin de trouver les vols de remplacement. Elle base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle. La société SOC.2.) soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que les parties ont transigé quant au présent litige ; que cette transaction a désormais seule vocation à s’appliquer ; que la partie demanderesse n’a demandé ni l’exécution, ni la résiliation de la transaction, de sorte que sa demande est irrecev able en application des articles 2044 et suivants du Code civil. Elle demande encore une indemnité de procédure de 2.500,- €. La société SOC.1.) réplique que la transaction n’a jamais été exécutée par la société SOC.2.), de sorte qu’elle ne saurait pas se prévaloir de l’exception de transaction. A titre subsidiaire, la société SOC.1.) demande la résolution de la transaction. La société SOC.2.) qualifie cette demande de demande additionnelle qu’elle estime être irrecevable, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale.

Quant à la recevabilité de la demande principale Il est constant en cause que les parties ont conclu une transaction ayant pour objet de mettre un terme au différend relatif à la résiliation du contrat et aux termes de laquelle la société SOC.2.) s’est engagée à payer la somme de 394.400,- € à la société SOC.1.) pour solde de tout compte. Aux termes de l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…)». L’article 2052 du même code stipule que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». Il y a cependant lieu de distinguer deux situations, selon que la transaction a, ou non, été exécutée. La Cour de cassation française, suivi de la Cour d’appel de Bruxelles ont retenu que la seule conclusion d’une transaction ne suffit pas pour terminer la contestation puisque la transaction se borne à préciser à quelles conditions les parties entendent subordonner l’extinction du litige : lorsque la convention contient une obligation à la charge de l’une des parties, la situation litigieuse ne prend fin qu’avec l’exécution de cette obligation. En application du principe de l’exception d’inexécution, une partie n’ayant pas exécuté l’obligation de faire à laquelle elle s’était engagée, l’autre partie peut refuser d’exécuter son obligation de ne pas faire, à savoir de ne pas saisir le juge. Seule une transaction exécutée met un terme au litige et empêche la réitération de la demande, A contrario, l’inexécution de la transaction empêche son effet extinctif et paralyse son effet obligatoire ; elle ne peut dans ces conditions, avoir entre parties d’autorité de la chose jugée. L’exception de transaction, dont se déduit l’irrecevabilité de la demande soumise au juge, ne peut dès lors être invoquée par l’une des parties que si celle-ci a respecté les conditions de la transaction (Cour de cassation française, 1 ère chambre civile, 12.07.2012, n°C100947 ; Cour d’appel de Bruxelles, 10.10. 2014, n°2010- ar-2800 ; Cour d’appel, 25.01.2012, n°37611 du rôle). L'exception de transaction ne peut être invoquée utilement que par celui qui a l ui- même exécuté ses engagements. Dans le cas contraire, une nouvelle action, qui aurait pour but de reprendre le même litige, serait recevable (Dalloz, Répertoire de droit civil, Transaction, n°522). En l’espèce, la société SOC.2.) ne conteste pas ne pas avoir respecté les termes de la transaction et ne pas avoir payé le montant de 394.400,- €.

Elle se prévaut d’un e-mail qui lui a été adressé le 19 janvier 2017 pour soutenir qu’elle était dans l’impossibilité de payer le montant conventionnellement prévu, faute de disposer d’un compte bancaire valable de la société SOC.1.) . Aux termes dudit e- mail, un salarié de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg écrit à la société SOC.2.) ce qui suit : « J’ai tenté d’utiliser mon flux « standard » pour saisir un virement avec cet IBAN, je n’ai pas réussi. Il n’a pas été reconnu. Pourriez-vous me le confirmer ». Il y a lieu de constater que l’e -mail en question a été envoyé postérieurement à l’assignation en justice et qu’il ne comporte aucune référence ni à la transaction conclue entre parties, ni à la société SOC.1.), en sorte qu’on ne saurait en déduire qu’il est relatif à une tentative d’exécution de la transaction conclue entre parties. Par ailleurs, même si la société SOC.2.) avait rapporté la preuve qu’il s’agissait d’une tentative infructueuse d’exécution de la transaction, il lui aurait appartenu de solliciter un numéro de compte valable auprès de société SOC.1 .), ce qu’elle ne prouve pas avoir fait, malgré son affirmation en ce sens. Il s’ensuit que la société SOC.2.) est seule responsable du défaut d’exécution de la transaction conclue entre parties, de sorte que son moyen d’irrecevabilité est à rejeter. La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux, est à déclarer recevable. Quant au fond La société SOC.1.) demande principalement à voir constater la résiliation du contrat à l’initiative de la société SOC.2.) et à la voir condamner à lui rembourser le montant de 652.666,- €. Il n’est pas contesté en cause, et il ressort des pièces versées au dossier que la société SOC.2.) a résilié le contrat par e- mail du 13 juillet 2016. Il est encore constant en cause que la société SOC.1.) avait payé le montant total de 1.100.000,- € à la société SOC.2.) en vue de l’exécution du contrat, à savoir la mise à disposition de deux avions pour un total de 150 heures de vol. La partie défenderesse ne conteste pas non plus qu’elle n’avait presté au moment de la résiliation du contrat que 61 heures de vol, et qu’elle restait dès lors en défaut de fournir 89 heures de vol correspondant à un total de 652.666, – € Il y a donc lieu de faire droit à ce chef de la demande et de condamner à la société SOC.2.) à payer à la société SOC.1.) le montant de 652.666,- € avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2017, date de la demande en justice , jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat et annulation injustifiée de 33 heures de vols qui avaient déjà été programmées entre parties. Aux termes de l’article 12 du contrat, la société SOC.2.) avait le droit de résilier le contrat par courrier recommandé en cas de manquement à ses obligations par la société SOC.1.). Dans la mesure où il résulte des documents versés au débat que la société SOC.2.) a résilié le contrat et annulé les vols déjà réservés au seul motif que la société SOC.1.) ne voulait pas signer une deuxième convention ayant pour objet de remplacer le contrat existant, sans qu’elle ait pu se prévaloir de la moindre inexécution d’une obligation à charge de la société SOC.1.), la résiliation unilatérale du contrat et l’annulation des vols déjà fixés entre parties par la société SOC.2.) sont à qualifier de fautives, l’exposant à des dommages et intérêts. Pour prospérer dans sa demande, la société SOC.1.) doit rapporter la preuve d'un préjudice dans son chef et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi. La société SO C.1.) fait valoir qu’elle était obligée de rechercher d’autres opérateurs afin de réaliser les 33 heures de vol annulées par la société SOC.2.), et que le coût total y relatif se chiffrant à 406.000,- €, dépasse de 164.000,- € celui qu’elle aurait dû payer à la société SOC.2.) . Elle demande donc à voir condamner la société SOC.2.) à lui payer le montant de 164.000,- € et verse à titre de preuve les factures des divers opérateurs ayant remplacé la société SOC.2.) pour effectuer les vols annulés par cette dernière. La facture du 13 juillet 2016 portant le numéro 104133557 se réfère à un vol opéré le 8 juillet 2016 entre (…) et (…). A la page 5 de son assignation, la société SOC.1.) soutient que le vol prévu pour cette date avait finalement été opéré par la société SOC.2.), malgré son annulation initiale. Dans la mesure où la partie demanderesse ne fait pas état d’un autre vol ayant été prévu et annulé à cette date, il n’est pas établi que cette facture soit relative à un vol de remplacement, en sorte que la société SOC.1.) est à débouter de sa demande y relative. La facture du 13 juillet 2016 portant le numéro 104133546 a pour objet un vol opéré le 10 juillet 2016 entre (…) et (…). La facture est adressée à A.), président de la société SOC.1.) et l’ordre de paiement y relatif émane de la société SOC.1.) . Il n’est pas contesté par la société SOC.2.) que le vol, initialement retenu entre parties à cette date et pour cette route a été annulé par la société SOC.2.) de sorte que la partie demanderesse est en droit d’obtenir le dédommagement du préjudice qu’elle a subi. La facture en question se chiffre au montant de 90.000 USD, à savoir 84. 674,40 €. Dans la mesure où la société SOC.1.) avait payé le montant forfait aire de 1.100.000,- € pour 150 heures de vol à la société SOC.2.), une heure de vol opérée

par la partie défenderesse coûtait (1.100.000/150) = 7.333,33 €. Il résulte de la pièce 12 de la farde versée en cause par la requérante que ce vol avait une durée de 7 heures de sorte que le prix à p ayer à la société SOC.2.) aurait été de (7 X 7.333,33) = 51.333,31 €. La société SOC.1.) a donc subi un préjudice se chiffrant à (84.674,40 – 51.333,31) = 33.341,09 €, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre. Il y a lieu de constater que les autres factures portant les numéros 1160605, 7515674, 7515882, 16UAE2101, 7516014, et 16UAE2115, n’ont pas été adressées à la société SOC.1.) et que les virements y relatifs ont été effectués sur ordre d’B.) sinon de C.), sans la moindre référence à la société SOC.1.). Il n’est dès lors pas établi que la partie demanderesse a payé ces factures, et dès lors qu’elle a subi un préjudice. Elle est donc à débouter de sa demande de ce chef. La partie demanderesse demande encore à voir condamner la société SOC.2.) à lui payer le montant de 15.000,- € à titre de dédommagement du temps et de l’énergie que ses salariés ont investi afin de trouver les vols de remplacement. Elle ne prouve cependant pas que ses salariés ont été chargés avec la mission de trouver des vols de remplacement et qu’ils n’ont pas pu réaliser d’autres tâches pendant ce temps. Cette affirmation est d’ailleurs contredite par le fait que toutes les factures relatives aux vols de remplacement, à part une seule, ont été adressées à et payées par des personnes dont le lien avec la partie demanderesse n’est pas établi en l’espèce. La société SOC.1.) est donc à débouter de sa demande de ce chef. La société SOC.1.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000,- €. Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.000,- € l’indemnité redue de ce chef. La demande de la société SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, la dit partiellement fondée,

constate la résiliation du contrat intitulé « Contract for the sale of block flight hours » signé entre parties le 7 février 2016 intervenue le 13 juillet 2016 aux torts exclusifs de la société anonyme SOC.2.) SA, condamne la société anonyme SOC.2.) SA à payer à la société de droit qatari SOC.1.) la somme de 652.666, – €, ainsi que la somme de 33.341,09 €, à titre de dommages et intérêts, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 12 janvier 2017 jusqu’à solde, dit fondée la demande de la société de droit qatari SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 1.000,- €, condamne la société anonyme SOC.2.) SA à payer à la société de droit qatari SOC.1.) le montant de 1.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.2.) SA en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute, condamne la société anonyme SOC.2.) SA aux frais et dépens de l’instance.


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