Tribunal d’arrondissement, 16 mars 2023

Jugt n°791/2023 not.16560/16/CD (amende) RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 16MARS2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n ue-…

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Jugt n°791/2023 not.16560/16/CD (amende) RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 16MARS2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de: 1)DrPERSONNE2.), demeurantprofessionnellementà L-ADRESSE3.), 2)DrPERSONNE3.), demeurantprofessionnellementà L-ADRESSE3.), comparant parMaître Caroline Robert SCHILTZ, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, parties civilesconstituées contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S : Par citation du2février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audiencepublique du22février2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 infractionaux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. La prévenue ne comparut pas à l’audience du 22 février 2023. Les témoinsDrPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacunséparément,en leurs déclarations orales après,avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Caroline Robert SCHILTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du DrPERSONNE2.)etduDrPERSONNE3.),préqualifiés, demandeurs au civil, contrePERSONNE1.),préqualifiée,prévenueet défenderesseau civil. Elledonna lecture desesconclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président etpar Monsieurlegreffier. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16560/16/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro1239/18rendue le11juillet2018par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef d’infractionauxarticles2 et 4de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Vu la citation à prévenu du 2 février 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Par courriel daté du 7 février 2023,PERSONNE1.)a demandé au Parquet de bien vouloir lui faire parvenir la citation à prévenue à son adresse au Portugal, ou, à défaut, de la luienvoyer par courriel. A la suite decette demande, le Parquet a informéPERSONNE1.)par courrieldaté du 7 février 2023que d’après le Registre National des Personnes Physiques du Luxembourg, elle était toujours inscrite à l’adresse figurant dans la citation à prévenue du 2 février 2023, à savoiràL- ADRESSE2.), et, à toutes fins utiles, lui a transmis ladite citation à prévenue en pièce jointe, lui demandant de bien vouloir accuser réceptionde la citation à prévenue. Par courriel daté du 7février 2023,PERSONNE1.)a accusé réception de la citation à prévenue du 2 février 2023 luitransmise par voie électronique et a demandé au Parquet de bien vouloir lui adresser l’ensemble du dossier répressif.

3 Par courriel daté du 8 février 2023, le Parquet a transmis un lienhypertexteàPERSONNE1.), lui permettant de télécharger l’ensemble des élémentsconstituant ledossier répressif. Par courrierdaté du 21 février 2023, adressépar courriel au Parquet, à Madame le Procureur Général d’Etat Martine SOLOVIEFF et au Tribunal le21 février 2023,PERSONNE1.)a demandé l’annulationde l’audience du 22 février 2023. Aux termes de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, «le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validitéest appréciée par le tribunal.» Le Tribunal constate que dans son courrier du 21 février 2023 susvisé,PERSONNE1.)ne fait état d’aucun motif valable pour justifier son absence à ladite audience. Il s’ensuit queleTribunal ne saurait faire droit à la demande dePERSONNE1.). L’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale dispose en outre que «Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement sera réputé contradictoire.» Le Tribunal constate qu’il résulte de l’échange de courriels susindiqué ainsi que du prédit courrier du 21 février 2023 quePERSONNE1.)apersonnellementréceptionné la citation à prévenuedu 2 février 2023,dans la mesure où, pour demander l’annulation de l’audience du 22 février 2023, elle devait nécessairement avoir connaissance de la tenue de l’audience à la date en question. La citation à prévenu ayant été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire,conformément à l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale. AUPENAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteurayant elle-mêmecommislesinfractions, depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment depuis le 29 octobre2015, sinon depuis le 13 novembre2015,jusqu’au 19 juillet 2016,à L-ADRESSE4.),au sein de l’institutORGANISATION1.), à L-ADRESSE5.),au HÔPITAL1.),et à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications detemps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l’article2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui,en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou enfaisant transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes ci-après mentionnées, en enregistrant à l’aide de son téléphone portable de la marque

4 ENSEIGNE1.)modèleALIAS1.), leurs paroles prononcées en privé, cecisans leur consentement et à leur insu, en l’occurrence: -deuxentretiens confidentiels menés avec MadamePERSONNE6.)et Monsieur PERSONNE7.), -quatreentretiens confidentiels menés avec MonsieurPERSONNE7.)au sujet des enfants mineurs dePERSONNE1.), -unentretien téléphoniqueconfidentielavec le DrPERSONNE2.)qui a eu lieu pendant la période du 17 novembre 2015 au 25 novembre2015, -unentretienconfidentiel menéavecle DrPERSONNE2.)le29 novembre2015 -unentretienconfidentiel menéavecle DrPERSONNE3.)le 30 novembre2015, -unentretienconfidentiel menéavecleDrPERSONNE2.)etle DrPERSONNE3.)le 14 juillet2016, -cinqentretiens confidentiels menés avecle DrPERSONNE4.),concernant notamment l’enfant mineur de MadamePERSONNE1.), J.N.A.P., 2)en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982concernant la protection de la vie privée, d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’untiers, ou utilisé publiquement ou non, un enregistrement obtenu à l’aide des faits prévus à cet article, en l’espèce, d’avoir sciemment conservé les enregistrements visés sub1) sur le disque dur de son ordinateur portablede lamarqueENSEIGNE2.)et d’avoir porté à la connaissance du public, au moins undes entretiens menés avec le DrPERSONNE4.)visés sub1), ceci sans le consentement et à l’insu de ce dernier, notamment en le publiant sur le site internet/la plateforme virtuelle «MEDIA1.)» et en mettant à disposition le lien vers cet enregistrement à plusieurs personnes non autrement identifiées.» Les faits Par courrier daté du2 juin 2016, le DrPERSONNE4.)signale au Juge de la jeunesse chargée duplacementdes enfants mineurs nés de l’union dePERSONNE1.)et de son ex-mari qu’il a dû constater quePERSONNE1.)a, sans autorisation, enregistré les conversations qu’il a eues avec cette dernière dans le cadre de l’expertise qui avait été ordonnée par letribunalde la jeunesse. D’après leDrPERSONNE4.), l’une des conversations a été téléchargée sur la plate-forme de distribution audio en ligne «MEDIA1.)» et est accessible sur ladite plate-forme sous le lien MEDIA2.). Cette information est transmise au Parquet et une instruction est ouverte par le Juge d’instruction.

5 Lors d’une perquisition effectuée le 19 juillet 2016 au domicile dePERSONNE1.), un ordinateur portablede la marqueENSEIGNE2.)et un téléphone portablede la marque ENSEIGNE1.)modèleALIAS1.),sont saisis. Entendue brièvement quant aux reproches formulés à son encontre par le DrPERSONNE4.), PERSONNE1.)reconnaît avoir enregistré sa conversation avec le DrPERSONNE4.)à l’aide de son téléphone portable, enregistrement qu’elle a par la suite transféré sur son ordinateur portable. L’exploitation du matériel informatique saisi permet aux enquêteurs de mettre en évidence la présence d’un enregistrement intitulé «DossierG» sur le disque dur de l’ordinateur portable de la marqueENSEIGNE2.)appartenant àPERSONNE1.). Cet enregistrement correspondàceluiqui estaccessible sur la plate-forme «MEDIA1.)». Plusieurs autres enregistrementsportant sur desconversations avec le DrPERSONNE4.)ainsi qu’avec d’autres médecins, à savoir le DrPERSONNE2.)et le DrPERSONNE3.), sont également détectés sur le disque dur de l’ordinateur portable en question. A côté des enregistrements portant sur des entretiens avec les médecinssusmentionnés, le disque dur de l’ordinateurENSEIGNE2.)comporte également un grand nombre d’enregistrements de conversations avecPERSONNE6.)etPERSONNE7.). Entendue au poste de police le 22 novembre 2016,PERSONNE1.)reconnaîtavoir procédé à l’enregistrement des différents intervenants dans le cadre du dossier protectionde la jeunesse, soulignant toutefois qu’elle a agi dans le seul but de se protéger elle-même et ses enfants. Elle explique que les intervenants en question avaient tenu des propos incohérents à son égard et avaient dressé des rapports faussés ettendancieux, dépeignant une image négative d’elle. Elle ajoute que le seul moyen qu’elle avait à sa disposition pour prouver qu’elle était une bonne mère, capable de prendre soin de ses enfantset qu’au contraire, son ex-mari et père desenfants bénéficiait d’une protectionde la partdes différents intervenants, était d’enregistrer les conversationsqu’elle a euesavec ces derniers. PERSONNE1.)se dit victime d’un complot fomenté par l’ensemble des intervenants susindiqués, qui l’auraient prise pour une«dérangée» et une «folle». Elle soutient encore avoir téléchargé l’enregistrement de l’une de ses conversations avec le Dr PERSONNE4.)sur la plate-forme «MEDIA1.)» afin de le rendre public dans le seul but de prouver la malhonnêteté duDrPERSONNE4.),qui n’avait eu de cesse de défendre les intérêts de son ex-mari. PERSONNE1.)se dit finalement choquée d’apprendre que le DrPERSONNE4.)l’accuse d’avoir violé la protection de sa vie privée, étant d’avis que sa vie privée à elle était en jeu. Lors de leurs auditions policières respectives, le DrPERSONNE2.)et le DrPERSONNE3.), tout commePERSONNE6.), responsable du foyerORGANISATION1.)dans lequel deux des enfants mineurs dePERSONNE1.)avaient été placéssur ordonnance du Juge de la jeunesse,

6 etPERSONNE7.), coordinateur socio-éducatif,sonttousformels pour direque les enregistrements les concernant ont été réalisés sans leur autorisation et à leur insu. Interrogé par le Juge d’instruction le 11 janvier 2017,PERSONNE1.)reconnaît avoir procédé à l’enregistrement de certaines conversations qu’elle a eues avec les différents professionnels et experts dans le cadre du litige portant sur ses enfants mineurs pendant devant letribunalde la jeunesse. Elle réitère qu’elle a enregistré les conversations en question dans le seul but de se protéger et de prouver l’attitude malveillante dont ont fait preuve les différents intervenants à son égard dans le cadre du placement de ses enfants. PERSONNE1.)admetencoreavoir publié unenregistrement portant sur l’un des entretiens qu’elle a eus avec le DrPERSONNE4.)sur la plate-forme «MEDIA1.)». Elle tient toutefois à souligner qu’en téléchargeant ledit entretien sur la plateforme «MEDIA1.)», elle ne l’a pasporté à la connaissance detout un chacun, précisant qu’un lien spécifique était nécessaire pourpouvoirl’accéder. Elle admet néanmoins avoir fourni ce lien à un grand nombre de personnes. Elle auraitainsitéléchargél’enregistrementde l’entretienavec le DrPERSONNE4.)sur la plate-forme «MEDIA1.)»afin d’attirer l’attention du public sur les pratiques douteuses dudit médecin, qui, dans son rapport d’expertise, avait dressé un portrait particulièrement négatifde sa personne ainsi que pour démontrer l’injustice qu’elle venait de subir dans lecontextede l’affaire pendante devant letribunalde la jeunesse. PERSONNE1.)est d’avis qu’elle n’a pas porté atteinte à la vie privée des différents intervenantsalors qu’elle a réalisé les enregistrements litigieux dans le cadre de la mission qui avait été confiée au DrPERSONNE4.), ajoutant qu’en procédant auxdits enregistrements, elle a tout au plus porté atteinte à sa propre vie privée. Quant aux infractions Infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine«(…) quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vieprivée d’autrui (…)en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d´un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci (…).» Il résulte des déclarations des différents plaignants, de l’exploitation dumatériel informatique saisi ainsi que des aveux dePERSONNE1.)que cette dernière aenregistré en tout deux entretiens confidentiels avecPERSONNE6.)etPERSONNE7.), quatre entretiens confidentiels avecPERSONNE7.), un entretien téléphonique confidentiel avec le DrPERSONNE2.), un entretien confidentiel avec le DrPERSONNE3.), un entretien confidentiel avec le Dr PERSONNE2.)et le DrPERSONNE3.)ainsi que cinq entretiens confidentiels avec le Dr PERSONNE4.). Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté avoir porté atteinte à la vie privée des intervenants susmentionnés, étant d’avis que les

7 entretiens en question ont eulieu dans un cadre professionnel. Elle en a déduit que le caractère privé des paroles prononcées au cours des différents entretiens faisait défaut en l’espèce. A ce sujet, le Tribunal relève de prime abord qu’en employant les termes «en privé», le législateur luxembourgeois n’a pas seulement voulusanctionnerl’enregistrement des paroles exprimées enprivé, mais aussi l’enregistrement des conversations tenues dans un lieu public, qui, d’après l’avis du Conseil d’Etat, peuvent avoir un caractère confidentiel, raison pour laquelle les enregistrements dont elles font l’objet doivent être réprimés (doc. parl.,projet de loiconcernant la protection de la vie privée,n° 2177,avis du Conseil d’Etat,p. 1686). Confronté à l’absence de définition généralement admise de la «vie privée» dans la législation, la jurisprudence et la doctrine, lelégislateurluxembourgeois s’est efforcé à circonscrire le domaine de la vie privée qui doit être protégé en érigeant «lanotion «d’intimité de la vie privée»,c’est-à-dire ce qui est généralement tenu caché aux autres»(doc. parl., projet de loiconcernant la protection de la vie privéen° 2177, p. 3771, rapport de la Commission Spéciale, 1 er mars 1979, p. 2). Dans son rapport, la Commission Spéciale note encore que si les actes réprimés aux numéros 1° et 2° de l’article 2 de la loidu 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéeont été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux- ci est présumé(doc. parl., projet de loiconcernant la protection de la vie privéen° 2177, p. 3771, rapport de la Commission Spéciale, 1 er mars 1979, p. 2), ce qui veut dire,a contrario, que si lesenregistrements et les fixations ont été réalisés à l’insu (et,a fortiori, sans l’autorisation) des personnes concernées, ilsportentatteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui etdoiventpartantêtre sanctionnés. LeTribunaldéduit de ce qui précèdequ’en optant pour unlibellé délibérément large («paroles prononcées en privé»),l’intention du législateur a été de faire bénéficier les conversations tenues lors de réunions, même professionnelles, de la protection prévue à l’article 2de la loi du 11 août 1982 concernantla protection de la vie privée. Il y a partant lieu de retenir que lespropos tenuspar les différents intervenants susmentionnés au cours des entretiens ayant fait l’objet d’unenregistrement ont été prononcés en privé. Il estfinalementconstanten causeque les enregistrements ont été effectués à l’insu des personnes concernées, partant sans leur consentement. La prévention libelléesub 1)par le Ministère Public est dès lors établie à charge de PERSONNE1.). Infraction à l’article 4 de la loidu 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée L’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine«(…) celui qui, sans le consentement des personnes visées à [l’article 2], a sciemment conservé, porté oulaissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à [l’article 2]». Il résulte de l’exploitation de l’ordinateur portable de la marqueENSEIGNE2.)appartenantà laprévenuequeles quinzeenregistrements visés ci-avant se trouvaient encore dans la mémoire interne de l’appareil en question.

8 Il est partant établi quePERSONNE1.)les a conservés. Il est encore constant en cause qu’elle a téléchargé un enregistrement portant sur l’un de ses entretiens avec le DrPERSONNE4.)surla plate-forme «MEDIA1.)», sans le consentement et à l’insu de celui-ci et, au vu de ses aveux, il est établi qu’elle a mis à disposition un lien permettant d’accéder à l’enregistrement en question à plusieurs personnesindéterminées. La prévention libelléesub 2)par le Ministère Public est dès lors établie à charge de PERSONNE1.). S’agissant de la périodede tempsinfractionnelle libellée par le Ministère Public, le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations duDrPERSONNE3.)que les échanges ayant fait l’objets des enregistrements litigieux se sont déroulés à la suite de l’hospitalisation du fils mineur de PERSONNE1.), J. N. A. P.,auHÔPITAL1.)du 30 octobre 2015 au 13 novembre 2015, de sorte qu’il y a lieu de fixer comme point de départ de la périodede tempsla datedu 13 novembre 2015. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteur ayant elle-même commis les infractions, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 13 novembre 2015, jusqu’au 19 juillet 2016, à L-ADRESSE4.), au sein de l’institutORGANISATION1.), à L- ADRESSE5.),auHÔPITAL1.), et à L-ADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autruien enregistrant, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé parplusieurs personnes, sans le consentement decelles-ci, en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes ci-après mentionnées, en enregistrant à l’aide de son téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)modèleALIAS1.), leurs paroles prononcées en privé,cecisans leur consentement et à leur insu, en l’occurrence: -deux entretiens confidentiels menés avec MadamePERSONNE6.)et Monsieur PERSONNE7.), -quatre entretiens confidentiels menés avec MonsieurPERSONNE7.)au sujet des enfants mineurs dePERSONNE1.), -un entretien téléphoniqueconfidentielavec le DrPERSONNE2.)qui a eu lieu pendant la période du 17 novembre 2015 au 25 novembre 2015, -un entretienconfidentiel menéavec le DrPERSONNE2.)le29 novembre 2015

9 -un entretienconfidentiel menéavec le DrPERSONNE3.)le 30 novembre 2015, -un entretienconfidentiel menéavec le DrPERSONNE2.)et le DrPERSONNE3.)le 14 juillet 2016, -cinq entretiens confidentiels menés avec le DrPERSONNE4.),concernant notamment l’enfant mineur de MadamePERSONNE1.), J.N.A.P., 2)en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de lavie privée, sciemment conservé etporté à la connaissance du public ou d’un tiers, un enregistrement obtenu à l’aide des faits prévus à cet article, en l’espèce, d’avoir sciemment conservé les enregistrements visés sub 1) sur le disque dur de son ordinateur portable dela marqueENSEIGNE2.)et d’avoir porté à la connaissance du public, un des entretiens menés avec le DrPERSONNE4.)visés sub 1), ceci sans le consentement et à l’insu de ce dernier, notamment en le publiant sur le site internet/la plateforme virtuelle «MEDIA1.)» et en mettant à disposition le lien vers cet enregistrement à plusieurs personnes non autrement identifiées.» La peine Pour chaque enregistrement, les infractions consistant à enregistrer les paroles prononcées en privé, puis de les conserver constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a partantconcours idéal. S’agissant de la publication de l’un des enregistrements litigieux sur une plate-forme internet, le Tribunal retient qu’elle est en concours réel avec l’enregistrement et la conservation dudit enregistrement. De plus,àchaque fois que laprévenuea décidé d’enregistrer des paroles, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étantd’ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convientpartantd’appliquer lesdispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Les infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11août 1982 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Au vudes circonstances de l’espèce, le Tribunalretientque les faits libellés à charge de PERSONNE1.)sont suffisamment sanctionnés par une peine d’amende. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’amende de1.000 euros. Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, de l’ordinateur portable de la marqueENSEIGNE2.),ensemblele chargeur, et du téléphone

10 portable de la marqueENSEIGNE1.)modèleALIAS1.)de couleur blanche et de la carte SIM, ensemblele chargeur,saisis suivant procès-verbal de saisie n° 335/2016 du 19 juillet 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C. P. Kayldall. AU CIVIL 1)Partie civile duDrPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience du22février2023,MaîtreCaroline SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compteduDrPERSONNE2.), préqualifiée,contrePERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit:

13 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. LeDrPERSONNE2.)demande à titre d’indemnisation dupréjudice moral subilemontantde 1 eurosymbolique. Eu égard aux éléments du dossier répressif, lademandeen réparation du dommage moralest fondée en principe. En effet, le dommage dontleDrPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressif,la demande en indemnisation du préjudicemoralest à déclarer fondée pour le montant sollicité de1 euro. Il y apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à payer auDrPERSONNE2.)le montant de1 euro. LeDrPERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de500 euros. Etant donné qu’il seraitinéquitable de laisser à charge duDrPERSONNE2.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer auDrPERSONNE2.)une indemnité de procédure de500euros. 2)Partie civile du DrPERSONNE3.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 22 février 2023,Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte duDrPERSONNE3.), préqualifié,contrePERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit:

16 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution departie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. LeDrPERSONNE3.)demande à titre d’indemnisation dupréjudice moral subile montantde 1 euro symbolique. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est fondée en principe. En effet, le dommage dont leDrPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,la demande en indemnisation du préjudicemoralest à déclarer fondée pour le montant sollicité de1 euro. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer auDrPERSONNE3.)le montant de1 euro. LeDrPERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge duDrPERSONNE3.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer auDrPERSONNE3.)une indemnité de procédure de500 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar un jugement réputécontradictoire,lemandataire desparties civilesentendu ensesconclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, AU PENAL condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à70,62 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, o r d o n n elaconfiscationdel’ordinateur portable de la marqueENSEIGNE2.),ensemble le chargeur, et du téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)modèleALIAS1.)de couleur blanche et de la carte SIM,ensemblele chargeur, saisis suivant procès-verbal de saisie n°

17 335/2016 du 19 juillet 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch- sur-Alzette, C. P. Kayldall, AU CIVIL 1)Partie civile duDrPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà lapartiedemanderesse au civilDrPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiéepour le montant deUN(1) euro, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer auDrPERSONNE2.)le montant deUN(1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer auDrPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500)eurosà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contreelle. 2)Partie civile duDrPERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eau demandeurau civilDrPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiéepour le montant deUN(1)euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerauDrPERSONNE3.)le montant deUN(1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerauDrPERSONNE3.)le montant deCINQ CENTS (500)eurosà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contreelle. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénaleainsi quedes articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

18 Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,premierjuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSam RIES,substitut du Procureur d’Etat,et deElisabeth BACK, greffièreassumée, qui, à l’exception de la représentante du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.


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