Tribunal d’arrondissement, 16 novembre 2023

Jugt n°2235/2023 Not.:923/19/CD Audiencepublique du16 novembre2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant à F-ADRESSE2.), –prévenue– FAITS : Par citationdu21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près…

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Jugt n°2235/2023 Not.:923/19/CD Audiencepublique du16 novembre2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant à F-ADRESSE2.), –prévenue– FAITS : Par citationdu21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuePERSONNE1.)de comparaîtreà l’audiencepublique du27 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractionaux articles 443 et 445 du Code pénal. A l’appel de la causede cetteaudience, le vice-président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de sondroit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.), assistéedel’interprète assermentéeà l’audience Nadia TLEMCANI,futentendue ensesexplications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 La représentante du Ministère Public,Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreClément MARTINEZ, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenudu21 juillet 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméro 560/2018 du 3 décembre 2018 dressépar laPolice Grand- ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, àADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CILuxembourg,lors de son audition du 13 juin 2017, fait une dénonciation calomnieuse aux agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R), en prétendant que ce n’aurait pas été elle, mais PERSONNE3.), qui aurait été l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice dePERSONNE4.)dont elle était accusée, tout en sachant que ceci ne correspondait pas à la réalité, en signant son audition après qu’elle lui ait été relue, partant d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse. Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoir,le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, àADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI Luxembourg, et le 2 mai 2018, auADRESSE4.), Tribunal d’arrondissement, méchamment imputé àPERSONNE3.)d’être l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice dePERSONNE4.)dont elle était accusée, partant un fait précis qui estde nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, fait qui est cependant contredit par le jugement du 25 octobre 2018, coulé en force de chose jugée, ayant acquittéPERSONNE3.)de ces faits et ayant condamnéPERSONNE1.)pour les mêmes faits. A l’audience du 27 octobre 2023,PERSONNE5.)a contesté les infractions lui reprochées. Elle a déclaré ne jamaisavoir faussement accuséPERSONNE4.)d’avoir commis le vol à l’aide de fausses clés pour lequel cette dernière a été acquittéeeta maintenu avoir reçu la carte de crédit de cette dernière avec laquelle ellea par la suite commis le volà l’aide de fausses clés, sans cependant savoir que ladite carte était volée. La prévenue a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

3 Au vu descontestations peu crédiblesdela prévenue,mais égalementen tenant compte du jugement n°2711/2018 du 25 octobre 2018 coulé en force de chose jugée et ayant retenuPERSONNE5.)comme auteur du vol à l’aide de fausses clés, les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincue: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, 1. le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, àADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI Luxembourg, en infraction à l’article 445 du Code pénal, d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir, lors de son audition du 13 juin 2017, fait unedénonciation calomnieuse aux agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R), en prétendant que ce n’aurait pas été elle, maisPERSONNE3.), qui aurait été l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice de PERSONNE4.)dont elle était accusée, tout en sachant que ceci ne correspondait pas à la réalité, en signant son audition après qu’elle lui ait été relue, partant d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, 2. le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, àADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI Luxembourg, et le 2 mai 2018, auADRESSE4.), Tribunal d’arrondissement, en infraction à l’article 443 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personneetà l’exposer au mépris public, la loi admettant la preuve légale du fait, mais cette preuve n’étant pas rapportée, en l’espèce, d’avoir méchamment imputé àPERSONNE3.)d’être l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice de PERSONNE4.)dont elle était accusée, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, fait qui est cependant contredit par le jugement du 25 octobre 2018, coulé en force de chose jugée, ayant acquittéPERSONNE3.)de ces faits et ayantcondamnéPERSONNE1.) pour les mêmes faits.»

4 Quant au dépassement du délai raisonnable Délai raisonnable A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de constater qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la CEDH et d’en tenir compte dans la détermination de la peine à encourir par samandante. Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnablepar un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retardexcessif». Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou nonviolation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la causeest entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). Il apert du dossier répressif que la prévenue a reçu une convocation de la police en date du 5 décembre 2018 afin d’êtreentendue quant aux faits et qu’une conversation téléphonique a eu lieu entre la prévenueet l’enquêteuren charge du dossier, de sorte qu’un rendez-vous pour uneaudition a été fixée au 21 janvier 2021, sans que celle-ci n’ait cependant eu lieupar la suite.Le dossier est ensuiteresté au point mort jusqu’à la citation de la prévenue à l’audience du 27 octobre 2023 où l’affaire a été plaidée. Le délai écoulé entre le dernier acte d’instruction et la citation à l’audience est manifestement excessif et ne se justifie pas defaçon objective. Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

5 Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourraitplus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense.Laprévenuea en effet pu faireprésenter sa défense. Les preuves matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées. Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine. Quant à la peine: Les infractions retenues à charge de la prévenuese trouvent en concours idéal,de sorte qu’ily a lieu de faire application de l’article65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 445 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000euros celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire. Aux termes des articles 443 et 444 du code pénal, l’infraction de calomnie proférée en public est punie d’un emprisonnent de huit jours à un an et d’une amendede 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 444 du Code pénal. Au vu de la gravité de l’infraction commise,mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamnela prévenuePERSONNE1.)en application de l’article 20 du code pénalà une amende correctionnelle de1.000 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

6 PARCESMOTIFS leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,laprévenueetsonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,etla prévenue ayant eu la parole en dernier, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la ConventionEuropéennedes Droitsde l’Homme. condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende demille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces fraisliquidés à8,42 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix(10) jours. Parapplication des articles 14,16,65,443 et 445du Code pénal etdesarticles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1 et196,du Codede procédure pénaleainsi quede l’article 6§1 de la ConventionEuropéenne des Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Frédéric GRUHLKE, premier juge, et PaulELZ,premierjuge,et prononcé par le vice-président en audience publiqueau Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présencedeLarissa LORANG,substitut du Procureur d’Etat, etAnne THIRY, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement.


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