Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2015

Jugt no 3611/ 2015 Notices 21669/15/CD et 28533/15/CD (jonction ) ex.p./s 1 x étr. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DE CEMBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Public contre…

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Jugt no 3611/ 2015

Notices 21669/15/CD et 28533/15/CD

(jonction ) ex.p./s 1 x étr. 1 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DE CEMBRE 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (…), actuellement détenu

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F A I T S :

Par citation du 28 octobre 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) Vol simple ; II) Vol simple.

A cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal .

Le prévenu P.1.) , assisté par l’interprète Danuta STYPULA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Aurélie SUNNEN, av ocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).

La représentante du Ministère Public, Anouk BAUER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).

2 Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 28 octobre 2015 (not. no 21669/15/CD et 28533/15/CD) régulièrement notifiées à P.1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 21669/15/CD et 28533/15/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I) Quant à la notice numéro 21669/15/CD :

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2297/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 septembre 2015 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de vol simple.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 1051/2015 établi en date du 27 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville -Haute.

Vu le rapport numéro B/2015/24440513/PK établi en date du 31 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville- Haute.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, en date du 27 juillet 2015, vers 14.15 heures, à (…), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG.1.) une caisse antique en bois ainsi que son contenu et au préjudice d’un client dudit magasin non autrement déterminé, une paire de lunettes de soleil de couleur noire de la marque PERSOL, que ce dernier y avait oublié, partant des objets ne lui appartenant pas.

Par devant le juge d’instruction en date du 28 juillet 2015, le prévenu P.1.) a reconnu avoir volé d’une part les lunettes de soleil et d’autre part la cassette enregistreuse dans le magasin MAG.1.) . Par contre, il ne se rappel lerait pas du déroulement exact, alors qu’il aurait été ivre le jour en question.

A l’audience publique du 24 novembre 2015, le prévenu P.1.) a maintenu ses aveux faits par devant le juge d’instruction.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est -à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

P.1.) a reconnu le fait mis à sa charge par le Ministère Public. En effet, il aurait volé ces objets, afin de gagner un peu d’argent pour faire face aux frais de la vie courante.

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, notamment au vu de ses aveux, il y a lieu de retenir le prévenu P.1.) dans les liens de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

Le prévenu P.1.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 juillet 2015 vers 14.15 heures à L-(…) (…), dans le magasin MAG.1.) ,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin MAG.1.) une caisse antique en bois ainsi que son contenu et au préjudice d’un client dudit magasin non autrement déterminé, une paire de lunettes de soleil de couleur noire de la marque PERSOL, que ce dernier y avait oublié, partant des objets ne lui appartenant pas. »

II) Quant à la notice numéro 28533/15/CD

Vu le procès-verbal numéro 31608 établi en date du 27 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CIP Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, en date du 27 juillet 2015, vers 11.23 heures, à (…), soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché X.) des choses qui ne lui appartiennent pas pour une valeur totale de 134,80 euros, et notamment, un sac à dos de la marque « Qilive », 2 téléphones portables de la marque PTO, 1 téléphone mobile de la marque Alcatel, 2 téléphones mobiles de la marque OR Pack Nokia.

Il résulte du procès-verbal numéro 31608 cité ci-avant que les agents de police ont été appelés en date du 27 juillet 2015, vers 11.23 heures, à se r endre au centre commercial X.) à (…), alors qu’un vol à l’étalage venait de se produire au préjudice du supermarché X.) . Sur les lieux, T.1.) , agent de sécurité auprès du

4 centre commercial X.) , a déposé plainte à l’encontre d’ P.1.). Il expose qu’il aurait observé P.1.) passer les caisses sans payer le prix des objets suivants, à savoir un sac à dos de la marque « Qilive », 2 téléphones portables de la marque PTO, 1 téléphone mobile de la marque Alcatel, 2 téléphones mobiles de la marque OR Pack Nokia.

Au vu de son état d’ébriété, P.1.) n’a pas pu être entendu sur les faits mis à sa charge.

A l’audience publique du 24 novembre 2015, P.1.) a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public.

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, notamment au vu de ses aveux, il y a lieu de retenir le prévenu P.1.) dans les liens de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

Le prévenu P.1.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 juillet 2015 vers 11.23 heures à (…) ,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du supermarché X.) (…) les choses suivantes :

– 1 sac à dos de la marque « Qilive », modèle Q9102 Urban, d’une valeur de 18,90 euros ; – 2 téléphones portables de la marque PTO, modèle Cross Call, d’une valeur de 2×29 euros ; – 1 téléphone mobile de la marque Alcatel, modèle One Touch, d’une valeur de 19,90 euros ; – 2 téléphones mobiles de la marque OR Pack Nokia, modèle 1030, d’une valeur de 2×19 euros ;

partant des objets d’une valeur totale de 134,80 euros, ne lui appartenant pas. »

III) Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de P.1.) aux termes des deux citations à prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des dispositions de l’article 463 du code pénal, la peine encourue pour l’infraction de vol simple est une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.

5 Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois .

Comme P.1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire d’ P.1.) et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu assisté d’une interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 21669/15/CD et 28533/15/CD;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) mois , ainsi qu’ aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 121,12 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUATRE (4) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci – devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

Par application des articles 14, 15, 2 0, 60, 66, 461 et 463 du code pénal; ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, Patricia FONSECA DA COSTA, juge-déléguée , et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

6 Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice – président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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