Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2020

No. 445/2020 Audience publique du jeudi, 17 décembre 2020 (not. 405/19/XD – DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix -sept décembre deux mille vingt , le jugement qui suit dans la…

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No. 445/2020 Audience publique du jeudi, 17 décembre 2020 (not. 405/19/XD – DH)

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix -sept décembre deux mille vingt , le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 octobre 2020,

E T

P1), né le (…) à (…) (Nepal),

prévenu du chef d’infraction aux articles 506- 1 point 2), 506- 5, 506- 1 point 3), 505, 322, 324 et 506-6 du Code pénal, subsidiairement aux articles 506-1 point 2) et 506- 1 point 3) du Code pénal.

F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 novembre 2020, le président constata l’identité du prévenu P1) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoin T1) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêt a le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en se s déclarations orales. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en langue anglaise, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

2 A) demanda la restitution de la somme de 16.650 € correspondant à son préjudice, sur le montant d’argent saisi au cours de l’enquête judiciaire.

B) demanda la restitution de la somme de 11.100 € correspondant à son préjudice, sur le montant d’argent saisi au cours de l’enquête judiciaire.

Le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en se s explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil .

Les moyens du prévenu et défendeur au civil P1) furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Ministère Public, représenté par Jean -François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 17 décembre 2020.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance no. 302/2020 du 2 octobre 2020 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P1) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de blanchiment, de recel et de participation à une association de malfaiteurs.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2020 (Not. 405/19/XD) régulièrement notifiée.

P1) a été renvoyé par la prédite ordonnance de renvoi du 2 octobre 2020 de la chambre du conseil pour,

« Principalement, comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

3 D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Subsidiairement, comme complice d’un crime ou d’un dé lit, D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; I. BLANCHIMENT Entre le 24 décembre 2018 et le 7 juin 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à (…) , ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de la BQUE1) et de la BQUE2) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1.1. Principalement 1.1.1 En infraction à l’article 506 -1 point 2) du Code pénal, d’avoir ont sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; avec la circonstance aggravante de l’article 506- 5 du Code pénal que ces faits constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation.

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus ayant mis en place un faux site Internet de commerce (fake shop) SITE1) usurpant l’identité de la société bénéficiant d’une bonne renommée SOC1) GmbH (qui dispose d’un site Internet SITE2) ) afin de proposer des produits (dont des onces « (…) ») à prix attractifs, mais en n’ayant jamais exercé cette activité réelle et donc sans l’intention de les livrer (Warenbetrug), tout en renseignant pour le paiement du prix le numéro IBAN compte mentionné ci- après, au préjudice de victimes ayant des comptes bancaires en Suisse et en Allemagne, ce en posant les actes suivants : • Ouverture, utilisation sinon mis à disposition pour l’utilisation, notamment via accès Internet Banking, de ses comptes bancaires COMPTE1) auprès de la BQUE2) et COMPTE2) auprès de la BQUE1) dans l’intérêt des auteurs, coauteurs ou complices de l’escroquerie sus – décrite; • Opérations financières IN/OUT – de placement de dissimulation et de transfert- sur ses comptes, impliquant

4 d’une part le maintien de la relation bancaire et la communication des données y relatives et d’autre part la mise à disposition de ses données pour l’Internet Banking aux fins de permettre les ordres de transfert ou l’initiation d’ordres de transferts o COMPTE1) (24.12.2019 au 31.12.2019) § Réception de trois virements du compte COMPTE3) de C) pour un montant total de 12.050 EUR (respectivement de 3500, 5800 et 2750 EUR) § Transfert de ces avoirs vers des comptes en Turquie pour un total de 11.737,48 EUR (vers les comptes en Turquie de D) – les avoirs furent ensuite dès réception prélevés en espèces) § Transfert de 400 EUR vers le compte visé ci-dessous. o COMPTE2) (10.01.2019 au 18.01.2019) § Réception de 13 virements provenant de comptes bancaires en Autriche et en Allemagne pour un montant total de 80.538,2 EUR § Transfert de ces avoirs vers des comptes en Turquie pour un total de 50.283,33 EUR (vers comptes de E) – les avoirs furent ensuite dès réception prélevés en espèces)

Avec la circonstance aggravante que ces actes constituent un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association de malfaiteurs constituée aux fins de commettre des escroqueries comme décrit ci-avant, ce au vu de la complexité et de la professionnalité des manœuvres frauduleuses utilisées consistant dans la mise en place d’un faux site Internet, dans une relation clientèle soignée, dans l’utilisation du système de virement SEPA privilégiant les données IBAN, dans l’utilisation du concours de personnes (dont les consorts F) et G)), mettant à disposition leurs comptes bancaires dans plusieurs pays pour le transit des fonds, ainsi que d’autres personnes dans d’autres pays mettant en place des comptes hors Union Européenne pour la destination finale aux fins de sortie du système bancaire par retraits en espèces.

1.1.2. En infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance aggravante de l’article 506- 5 du Code pénal que ces faits constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation,

en l’espèce, entre le 24.12.2018 et le 7 juin 2019, d’avoir détenu sur son compte bancaire la somme totale de 92.588,2 EUR constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial

5 quelconque tiré d’escroqueries, comme précisé ci-avant sub 1.1., sachant, au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Avec la circonstance aggravante que ces actes constituent un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association de malfaiteurs constituée aux fins de commettre des escroqueries comme décrit ci-avant, ce au vu de la complexité et de la professionnalité des manœuvres frauduleuses utilisées consistant dans la mise en place d’un faux site Internet, dans une relation clientèle soignée, dans l’utilisation du système de virement SEPA privilégiant les données IBAN, dans l’utilisation du concours de personnes (dont les consorts F) et G)), mettant à disposition leurs comptes bancaires dans plusieurs pays pour le transit des fonds, ainsi que d’autres personnes dans d’autres pays hors Union Européenne mettant en place des comptes pour la destination finale aux fins de sortie du système bancaire par retraits en espèces

1.2. Subsidiairement 1.2.1 En infraction à l’article 506 -1 point 2) du Code pénal, d’avoir ont sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus ayant mis en place un faux site Internet de commerce (fake shop) SITE1) usurpant l’identité de la société bénéficiant d’une bonne renommée S OC1) GmbH (qui dispose d’un site Internet SITE2) ) afin de proposer des produits (dont des onces « (…) ») à prix attractifs, mais en n’ayant jamais exercé cette activité réelle et donc sans l’intention de les livrer (Warenbetrug), tout en renseignant pour le paiement du prix le numéro IBAN compte mentionné ci – après, au préjudice de victimes ayant des comptes bancaires en Autriche et en Allemagne, ce en posant les actes suivants : • Ouverture, utilisation sinon mis à disposition pour l’utilisation, notamment via accès Internet Banking, de ses comptes bancaires COMPTE1) auprès de la BQUE2) et COMPTE2) auprès de la BQUE1) dans l’intérêt des auteurs, coauteurs ou complices de l’escroquerie sus – décrite; • Opérations financières IN/OUT – de placement de dissimulation et de transfert- sur ses comptes, impliquant d’une part le maintien de la relation bancaire et la communication des données y relatives et d’autre part la

6 mise à disposition de ses données pour l’Internet Banking aux fins de permettre les ordres de transfert ou l’initiation d’ordres de transferts : o COMPTE1) (24.12.2019 au 31.12.2019) § Réception de trois virements du compte COMPTE3) de C) pour un montant total de 12.050 EUR (respectivement de 3500, 5800 et 2750 EUR) § Transfert de ces avoirs vers des comptes en Turquie pour un total de 11.737,48 EUR (vers les comptes en Turquie de D) – les avoirs furent ensuite dès réception prélevés en espèces) § Transfert de 400 EUR vers le compte visé ci-dessous. o COMPTE2) (10.01.2019 au 18.01.2019) § Réception de 13 virements provenant de comptes bancaires en Autriche et en Allemagne pour un montant total de 80.538,2 EUR § Transfert de ces avoirs vers des comptes en Turquie pour un total de 50.283,33 EUR (vers comptes de E) – les avoirs furent ensuite dès réception prélevés en espèces)

1.2.2. En infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions;

En l’espèce, entre le 24.12.2018 et le 22 janvier 2019, d’avoir détenu sur son compte bancaire la somme totale de 92.588,2 EUR constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’escroqueries, comme précisé ci-avant sub 1.1., sachant, au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

II. RECEL

Entre le 24 décembre 2018 et le 7 juin 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à (…), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg au siège social de la BQUE1) et de celui de la BQUE2), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

7 En l’espèce, d’avoir recelé la somme totale de 92.588,2 EUR obtenus à l’aide de délits d’escroquerie, ce en recevant et conservant ces avoirs sur ses comptes bancaires après de la BQUE2) et de la BQUE1) , sachant qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit.

III. ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Entre le 22 octobre 2018 et le 21 janvier 2019 à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

3.1.

En infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal de faire partie d’une association formée dans le but de commettre des délits portant atteintes aux propriétés.

En l’espèce, de faire partie d’une association formée dans le but de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel visées ci- dessus aux points I et II,

l’association découle de la complexité et de la professionnalité des manœuvres frauduleuses utilisées consistant dans la mise en place d’un faux site Internet, dans une relation clientèle soignée, dans l’utilisation du système de virement SEPA privilégiant les données IBAN, dans l’utilisation de personnes (dont les consorts F) et G)), mettant à disposition leurs comptes bancaires dans plusieurs pays pour le transit des fonds, ainsi que d’autres personnes (dont D)) dans d’autres pays mettant en place des comptes pour la destination finale aux fins de sortie du système bancaire par retraits en espèces,

sa participation consiste dans la mise à disposition au profit de l’association, pour la période du 14.12.2018 au 20 décembre 2018, de son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE1) , le même modus operandi fut employé par ses connaissances les consorts F) (pour la période du 22.10.2018 au 07.12.2018) et G) (pour la période du 29.11.2018 au 7 juin 2019) qui sont également d’origine du Népal inscrits auprès de l’école ETS1) à (…), assurant ainsi une continuité à l’association pour les opérations IN/OUT de fonds provenant d’escroqueries entre le 22.10.2018 et le 21.01.2019, permettant ainsi le transit d’un total de 244.568,47 EUR sur les comptes ainsi mis à disposition au Luxembourg.

3.2.

En infraction à l’article 506-6 du Code pénal, de faire partie d’une association ou d’une entente en vue de commettre les infractions prévues à l’article 506-1 du Code pénal,

En l’espèce de faire ensemble avec ses connaissances également originaires du Népal et étudiant à la ETS1) à (…), les consorts F) et G), une association sinon à tout le moins une entente aux fins de mettre à disposition à tour de

8 rôle leurs comptes bancaires au Luxembourg pour permettre des opérations IN/OUT d’un montant total de 244.568,47 EUR provenant d’escroqueries dont le modus operandi est mentionné ci -avant au point I, ce sur une période quasi continue entre le 22.10.2018 et le 21.01.2019. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin T1) , ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu P1) lui-même et peuvent se résumer comme suit.

Sur base d’une annonce trouvée sur Internet, P1) a pris contact à travers le service de messagerie « APP1) » avec le numéro indiqué dans cette annonce. Cette annonce offrait un emploi rémunéré à raison de 1.000 euros par mois pour un travail à partir de chez soi. L’offre précisait qu’on recherchait des personnes honnêtes mettant à disposition leur compte bancaire pour faire des transactions. Une rémunération de 1.000 euros par mois pour une durée de deux à trois mois est proposée. P1) manifeste son intérêt à cette offre et y répond. Environ un mois après cette première prise de contact, un dénommé « H) » le contacte et l’informe qu’il a besoin d’un compte bancaire afin d’y faire transiter des flux d’argent. P1) tente de se renseigner sur l’activité du dénommé « H) » qui lui décrit vaguement celle-ci comme une activité d’achat/revente de produits à des entreprises, sans autres détails. Au départ, les premières transactions sont effectuées par le compte de P1) auprès de la banque BQUE2) (opérations du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2018) mais comme les opérations ne sont pas effectuées assez rapidement par cette banque, « H) » devient impatient et exige que P1) lui donne accès à son compte ouvert auprès de la BQUE1) (BQUE1)) (opérations du 10 janvier 2019 au 21 janvier 2019).

Le modus operandi est celui que P1) fournit le code d’accès (log in) et le mot de passe de son compte ainsi qu’à chaque transaction le numéro affiché par son « token » permettant à « H) » de se connecter et de faire des transactions. Ainsi, plusieurs entrées de fonds ont lieu et les fonds sont transférés peu après vers d’autres comptes notamment en Turquie. Toutes ces opérations de transfert sortants sont effectuées par le dénommé « H) », P1) se contentant à lui donner à chaque fois le numéro de « token ». D’après ses déclarations, le prévenu se serait inquiété au vu des montants importants transitant par son compte mais peu après le compte aurait été bloqué. Effectivement, en date du 21 janvier 2019, le compte est bloqué et le dénommé « H) » ne répond plus aux messages de P1) après avoir été informé par celui-ci que la banque demande des explications et pièces justificatives.

Le téléphone portable de P1) n’a pas pu être exploité en raison du fait que P1) l’avait remplacé avant son arrestation au Portugal pour des raisons techniques selon ses déclarations.

Il appert du dossier que des escroqueries semblent avoir eu lieu en Allemagne dans le cadre desquelles des personnes crédules ont été amenées à acheter de l’or sur Internet à travers un site fictif usurpant de la renommée d’une société

9 active dans la revente d’or, ces personnes se voyant communiquer le numéro de compte COMPTE2) ouvert auprès de la BQUE1) au nom de P1), respectivement le numéro de compte COMPTE1) ouvert à son nom auprès de la BQUE2). Les victimes en cause avaient viré les montants de leurs commandes respectives sur ces comptes de P1) ainsi que sur les comptes de deux autres suspects, G) et F). Tout comme le prévenu, ces deux personnes étaient des étudiants népalais à l’école ETS1) à (…) et habitaient dans la même résidence.

A titre explicatif, il y a lieu de souligner qu’il résulte des déclarations de l’agent enquêteur que, du moment que le numéro IBAN d’un compte est entré dans le cadre d’une transaction de virement électronique, la transaction est effectuée sans problème, même si le nom du bénéficiaire ne correspond pas.

A l’audience du 16 novembre 2020, le mandataire du prévenu P1) explique que son client ne conteste pas les infractions de blanchiment ni de recel, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs. Il contesterait par ailleurs avoir fait partie d’une association de malfaiteurs.

En droit : En synthèse, le Parquet reproche à P1) le blanchiment à double titre, à savoir, primo pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (point 1.1.1. respectivement 1.2.1. – infraction à l’article 506-1 point 2)) et, secundo, pour avoir détenu le produit d’une infraction d’escroquerie (point 1.1.2. respectivement 1.2.2. – infraction à l’article 506-1 point 3)). A titre principal, il est reproché au prévenu d’avoir commis ces actes blanchiment avec la circonstance aggravante que ces actes constituaient un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association de malfaiteurs constituée en vue de commettre des escroqueries (points 1.1.1. et 1.1.2) et à titre subsidiaire sans cette circonstance aggravante (points 1.2.1. et 1.2.2.). Le Parquet reproche en deuxième lieu à P1) d’avoir commis un recel (sub point II.). Le troisième chef d’accusation (sub point III.) consiste à reprocher au prévenu d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, primo en vue de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel (sub 3.1.) et, secundo¸ ensemble avec ses camarades d’études, en vue de commettre l’infraction de blanchiment (sub 3.2.). Le tribunal correctionnel analysera dans une première phase le reproche du blanchiment en tant que tel fait à l’adresse de P1), ensuite la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs dans le cadre de la commission de cette infraction de blanchiment respectivement le reproche d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Dans une troisième et dernière phase, le tribunal examinera la question de l’infraction de recel.

I. Le blanchiment

10 1. Il est reproché à P1) d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 2)).

Selon l’article 506-1 point 2), « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) (de) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ». Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506 – 1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506- 1 » et aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, « les infractions prévues à l'article 506- 1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger ». L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise. » L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant que soit établie de manière précise l’existence d’une action qualifiée crime ou délit et qu’ils en soient relevés les éléments constitutifs. (CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V.) Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)

11 Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)

En l’occurrence, il appert du dossier qu’une ou plusieurs personnes sous le pseudonyme de « H) » ont mis en place un site Internet fictif avec un système de paiement en ligne, abusant pour les besoins de la cause du nom commercial d’une firme reconnue dans le domaine de l’achat-vente d’or (« SOC1) ») afin de convaincre de tierces personnes crédules à acheter en ligne de l’or qu’ils offraient à prix réduit, tout en ayant dès le début l’intention de ne pas honorer leurs promesses de livraison. Ce scénario remplit les critères de l’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal qui requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial), b) la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges et c) l’emploi de moyens frauduleux.

Ces infractions commises à l’étranger sont à qualifier de prime abord d’escroquerie et en tant que telles punissables également en Allemagne.

L’infraction d’escroquerie fait partie des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’elle vaut infraction primaire.

Les fonds transférés par les clients du site fictif sur les comptes ouverts auprès de la BQUE1) (BQUE1)) sous le no. de compte COMPTE2) , respectivement auprès de la BQUE2) sous le no. de compte COMPTE1) au nom de P1) sont dès lors le produit d’infractions et, en tant que tel, ont une origine délictuelle.

Est-ce que le prévenu P1) avait ou devait avoir connaissance de cette origine délictuelle ?

La preuve de l'élément moral de l'infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l'existence de l'élément de connaissance. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)

Il n’est pas requis que le prévenu ait connue l’origine délictuelle des biens avec certitude, il suffit qu’il aurait dû la connaître. Le texte luxembourgeois diverge sur ce point du texte de loi belge qui prévoit expressément « … alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations. »

12 Or, il paraît évident que l’auteur du blanchiment doit avoir eu connaissance de cette origine délictuelle pour que l’infraction de blanchiment puisse être retenue en son chef.

A cet égard, il appert des documents parlementaires qu’au cours des travaux préparatoires de la loi luxembourgeoise du 11 août 1998 ayant introduit l’infraction de blanchiment dans le Code pénal, les auteurs de la loi ont voulu faire une distinction entre ceux qui ont simplement, par inadvertance, omis de se conformer à leurs obligations professionnelles et ceux qui ont mené des opérations en pleine connaissance de cause.

L’exposé des motifs du projet de loi no. 4294 à la base de la loi du 11 août 1998 énonce ainsi : « …il est proposé de séparer les risques encourus par le professionnel. S‘il opère en pleine connaissance de cause, il devient coauteur de l’opération de blanchiment et se voit appliquer des sanctions sévères. Le terme ,,sciemment“ employé dans le texte marque que l’infraction exige le dol général. Si, par contre, le professionnel n’intervient dans une opération de blanchiment que par inadvertance, parce qu‘il n’a pas respecté ses obligations professionnelles mais sans avoir conscience de la portée de son acte, il n’encourt qu’une amende. » Le dol général requis pour tout type d’infraction volontaire comporte les deux éléments de la connaissance et de la volonté (sciens et volens aut accipiens). Le dol général peut ainsi revêtir la forme d’un dol direct (volonté du résultat), d’un dol indirect (acceptation de la conséquence, non spécialement recherchée mais résultant nécessairement de l’acte de l’agent) ou d’un dol éventuel (acceptation de la conséquence non spécialement recherchée et ne résultant pas nécessairement de l’acte de l’agent). A l’opposé, les infractions involontaires résultent d’une faute avec ou sans prévoyance et se distinguent notamment par le fait que l’élément d’acceptation du résultat ou de la conséquence dans le chef de l’agent fait défaut. (D. Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.318- 322) Le tribunal estime que l’on se trouve en l’occurrence à tout le moins en présence d’un dol indirect dans le chef du prévenu, c'est-à-dire que P1) n’a le cas échéant pas spécialement recherché la conséquence de la mise à disposition de son compte à une personne inconnue, conséquence consistant dans la disparition des fonds transférés, mais que celle-ci devait nécessairement résulter de son acte et qu’elle était acceptée par lui. P1) aurait dû se méfier de la provenance des fonds qui lui sont parvenus de la part d’un tiers complètement inconnu, refusant de lui donner des détails sur son identité et son genre d’affaires et qui de surcroît ne le connaissait pas. Il savait encore qu’il aurait dû se méfier au vu du modus operandi proposé par cet étranger auquel il donnait accès sur son compte en banque ainsi qu’au vu de la destination des fonds, transférés en Turquie. Tous ces éléments s’associent pour former un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de retenir que P1) aurait dû se méfier de la provenance douteuse et illégale des fonds transférés par son compte.

P1) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 2)).

2. Il lui est reproché ensuite d’avoir détenu le produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 3)).

L’article 506 point 3) du Code pénal dispose : « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (article 506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506- 1 point 3), il convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué, notamment par la détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause.

Tel que développé ci-dessus, il ne fait pas de doute que P1) aurait dû voire avait connaissance de l’origine illicite des fonds qu’il détenait sur son compte bancaire, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment pour avoir détenu des fonds d’origine illicite.

II. L’association de malfaiteurs L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

1. l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2. la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3. une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

14 Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant

15 donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

L’existence de la circonstance aggravante reprochée sub 1.1.1. et 1.1.2. (dans le cadre de la commission des infractions blanchiment) ainsi que sa participation à une association de malfaiteurs (sub 3.1.) requièrent dans le chef de P1) la connaissance de l’existence d’une telle association et sa participation en connaissance de cause à cette association. Cette connaissance est à vérifier dans le cadre de ses relations avec le dénommé « H) » tandis que le reproche de sa participation à une association de malfaiteurs constituée avec ses camarades d’études (point 3.2.) doit être examinée dans le cadre de ses relations avec ceux-ci.

1. La circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs (points 1.1.1. et 1.1.2. de la citation)

Au vu des éléments du dossier, il semble fort probable que les escroqueries commises à l’étranger dans le cadre de la vente d’or par le dénommé « H) », au sujet duquel il peut s’agir aussi bien d’une personne individuelle que d’un groupement, soient à mettre sur le compte d’une association de malfaiteurs, au vu notamment du professionnalisme avec lequel le site fictif a été mis en place et les processus mis en place pour assurer le flux de l’argent.

En l’espèce, le dossier ne renferme cependant pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence d’une association de malfaiteurs à l’étranger, même si les apparences vont en ce sens. Ainsi, même l’agent enquêteur n’a pas pu déterminer avec certitude si derrière le nom « H) » se cache un individu seul ou s’il s’agit un groupement, de sorte que le tribunal reste dans l’ignorance s’il y a pluralité de malfaiteurs et quelles relations et liens existent entre ceux- ci, s’il s’agit d’un corps capable de fonctionner, s’il existe une hiérarchie entre les différents membres etc.

En ce qui concerne la participation en connaissance de cause de P1) à une telle association de malfaiteurs, il n’est pas établi non plus que le prévenu ait eu connaissance d’une association ou d’un groupement. Aucun élément du dossier ne permet de retenir ni même de présumer une telle connaissance en son chef.

La circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs reprochée à P1) sub 1.1.1. et 1.1.2. n’est dès lors pas à retenir en son chef.

16 2. La participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel (point 3.1. de la citation)

P1) est à acquitter de la prévention libellée sub 3.1. de la citation à sa charge, à savoir d’avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de commettre les infractions d’escroquerie, de blanchiment et de recel, pour les mêmes raisons que celles développées sous le point 1. ci-dessus.

3. La participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l’infraction de blanchiment (point 3.2. de la citation)

P1) conteste s’être concerté et même avoir parlé de son activité accessoire aux deux autres suspects, G) et F) qu’il dit connaître seulement de l’école. Il est certes vrai que les trois personnes suspectées sont trois étudiants d’origine népalaise et que P1) et G) se sont partagés un appartement à (…) , de sorte qu’il est difficilement imaginable qu’ils ne se soient jamais parlés entre eux de l’opportunité qu’ils pensaient avoir découverte. D’ailleurs, le retraçage des communications téléphoniques a pu établir l’existence de contacts entre G) et F) (66 contacts ou tentatives de contact entre le 15 octobre 2018 et le 22 mars 2019), respectivement entre G) et P1) (30 contacts ou tentatives de contact entre le 9 octobre 2018 et le 23 février 2019) ainsi qu’entre F) et P1) (35 contacts ou tentatives de contact du 2 octobre 2018 au 19 décembre 2019). Tel que le tribunal l’a déjà révélé, une exploitation du téléphone portable que P1) avait au moment des faits n’a pas pu être faite. Rien n’est connu au sujet du contenu des différentes prises de contact. Le dossier ne contient par ailleurs aucun autre élément permettant de mettre en doute plus concrètement les allégations du prévenu à cet égard.

En l’absence d’éléments tant soit peu probants, le tribunal est amené à acquitter le prévenu du reproche d’avoir fait, ensemble avec F) et G), partie d’une association de malfaiteurs.

III. L’infraction de recel : La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

• la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange. Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art.

17 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni d’ailleurs le mobile du prévenu.

En l’espèce, P1) a eu la détention matérielle d’une somme totale de 92.588,20 euros sur ses comptes auprès de la BQUE1) et de la BQUE2) , ne fût-ce qu’un bref laps de temps.

L’élément matériel du recel est donc donné.

• l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle- même de bonne foi. Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V). En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.). L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490). La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / CA, ZU). Le tribunal considère qu’en l’espèce les circonstances de fait auraient nécessairement dû éveiller la méfiance du prévenu tel que cela a été développé au point I. concernant le blanchiment ci-dessus.

18 L’infraction de recel est partant également à retenir dans le chef de P1).

P1) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge en tant qu’auteur pour avoir commis lui-même les actes de blanchiment et de recel.

P1) est partant convaincu

comme auteur ayant commis lui- même les infractions,

entre le 24 décembre 2018 et le 7 juin 2019 à (…) , ainsi qu’au siège social de la BQUE2) et de la BQUE1) à (…),

1) en infraction à l’article 506- 1 point 2) du Code pénal,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus ayant mis en place un faux site Internet de commerce (fake shop) SITE1) usurpant l’identité de la société bénéficiant d’une bonne renommée « SOC1) GmbH » afin de proposer des produits (dont des onces « (…) ») à prix attractifs, mais en n’ayant jamais exercé réellement cette activité et donc sans l’intention de les livrer (Warenbetrug), tout en renseignant pour le paiement du prix le numéro IBAN du compte mentionné ci-après, ce au préjudice de victimes ayant des comptes bancaires en Autriche et en Allemagne, et plus particulièrement en mettant à la disposition d’un tiers inconnu dénommé « H) » son compte COMPTE1) ouvert auprès de la BQUE2) et COMPTE2) ouvert auprès de la BQUE1) , en lui donnant son identifiant et son mot de passe pour accéder à l’Internet Banking puis, pour chaque opération de transfert depuis ce compte, en lui transmettant le numéro s’affichant sur son « token », permettant ainsi

• l’utilisation et la mise à disposition de ses comptes bancaires COMPTE1) auprès de la BQUE2) et COMPTE2) auprès de la BQUE1) dans l’intérêt des auteurs, coauteurs ou complices de l’escroquerie susmentionnée ; • des opérations financières créditrices et débitrices de placement, de dissimulation et de transfert sur ses comptes : o COMPTE1) (24.12.2019 au 31.12.2019)

19 § Réception de trois virements du compte COMPTE3) de C) pour un montant total de 12.050 EUR (respectivement de 3.500, 5.800 et 2.750 EUR) § Transfert de ces avoirs vers des comptes en Turquie pour un total de 11.737,48 EUR (vers les comptes en Turquie de D) – les avoirs furent ensuite dès réception prélevés en espèces) § Transfert de 400 EUR vers le compte visé ci- dessous. o COMPTE2) (10.01.2019 au 18.01.2019) § Réception de 13 virements provenant de comptes bancaires en Autriche et en Allemagne pour un montant total de 80.538,2 EUR § Transfert de ces avoirs vers des comptes en Turquie pour un total de 50.283,33 EUR (vers comptes de E) – les avoirs furent ensuite dès réception prélevés en espèces)

2) en infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, entre le 24 décembre 2018 et le 7 juin 2019, d’avoir détenu sur ses comptes bancaires COMPTE1) ouvert auprès de la BQUE2) et COMPTE2) ouvert auprès de la BQUE1) la somme totale de 92.588,20 EUR constituant le produit direct d’escroqueries, sachant, au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

3) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé la somme totale de 92.588,20 EUR obtenus à l’aide de délits d’escroquerie, en recevant ces avoirs sur son compte COMPTE1) ouvert auprès de la BQUE2) respectivement sur son compte COMPTE2) ouvert auprès de la BQUE1) entre le 24 décembre 2018 et 21 janvier 2019, sachant qu’ils provenaient d’un délit.

Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506- 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal l’infraction de recel retenue à l’encontre de P1) est sanctionnée d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour l’infraction de recel (amende obligatoire).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Le tribunal estime qu’en l’espèce les infractions commises par P1) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de deux ans et décide de faire abstraction, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, d’une amende au vu de la situation financière du prévenu.

Au vu des circonstances de l’espèce et du casier judiciaire vierge du prévenu au moment des faits, le tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple pour la durée de 18 mois.

Confiscation et restitution : A l’audience du 16 novembre 2020, A) et B), sur demande du tribunal, ont demandé la restitution des fonds saisis sur le compte bancaire de P1) suivant procès-verbal no. SPJ/2019/74007.40KEMA du 7 juin 2019 du Service de Police Judiciaire – Section Infractions économiques et financières/Anti- blanchiment, région Nord. L’article 32 paragraphe (1) prévoit que « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. » A) s’est vu escroquer la somme de 16.650 euros et B) celle de 11.100 euros. Le tribunal décide partant de confisquer la somme de 21.056,92 euros saisie sur le compte COMPTE2) ouvert auprès de la BQUE1) au nom du prévenu P1), celle-ci constituant un bien substitué aux sommes escroquées et de la restituer au marc- le-franc aux requérants lésés, soit la somme de 12.634,15 euros à A) et celle de 8.422,77 euros à B) .

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, A) et B), entendus en leurs demandes respectives, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e P1) des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS ,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX- HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 21.056,92 euros saisie sur le compte COMPTE2) ouvert auprès de la BQUE1) au nom de P1) suivant procès-verbal no. SPJ/2019/74007.40KEMA du 7 juin 2019 du Service de Police Judiciaire – Section Infractions économiques et financières/Anti- blanchiment, région Nord,

d i t qu’ il y a lieu à restitution de cette somme en tant que bien substitué au marc-le-franc à A) et à B),

partant, o r d o n n e la restitution de la somme de DOUZE MILLE SIX CENT TRENTE- QUATRE EUROS ET QUINZE CENTS (12.634,15 euros) à A) et celle de HUIT M ILLE QUATRE CENT VINGT- DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX- SEPT CENTS (8.422,77 euros) à B),

c o n d a m n e P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,40 euros.

Par application des articles 20, 31, 32, 505, 506- 1, 506- 3 et 506- 8 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 17 décembre 2020, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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