Tribunal d’arrondissement, 17 février 2020

1 Jugt no. 488/2020 not. 25024/18/CC 2x i.c./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public…

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1

Jugt no. 488/2020 not. 25024/18/CC

2x i.c./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2020

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Arménie) , demeurant à F(…),

– p r é v e n u –

______________________________

F A I T S :

Par citation du 13 août 2019 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2019 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – principalement : délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, en ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de la police, contraventions

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 3 février 2020.

A cette audience Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public renonça à l’audition du témoin T.1.) .

P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, M onsieur Stéphane DECKER, substitut de procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 532 /2018 du 18 juillet 2018 dressé par la police grand -ducale, région Sud-Ouest, unité : commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Vu la citation du 13 août 2019 régulièrement notifiée au prévenu.

Le ministère public reproche à P.1.) , étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 8 juillet 2018, vers 09.25 heures à (…), (…) principalement, d’avoir commis un délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, en ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de la police, ainsi que d’avoir transgressé à deux prescription s à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de fuite.

Les faits

Le 18 juillet 2018, vers 9.30 heures, T.1.) circulait à bord de la camionnette RENAULT MASTER de son employeur « SOC.1.) SA » immatriculée (…) (L) à (…) dans l’avenue (…) en direction du rond- point (…) lorsqu’il a dû freiner à cause d’un ralentissement devant lui. P.1.) , qui circulait en même temps à bord du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé (…) (F) sur la même route immédiatement derrière la camionnette, ne fît pas attention pendant un petit instant et rentra en collision avec la camionnette le précédant suite au freinage de celle- ci.

Les deux chauffeurs sont immédiatement sortis de leurs véhicules respectifs pour se parler entre eux et ils se sont mis d’accord d’aller se garer un peu plus loin pour ne pas gêner la circulation et ensuite remplir un constat à l’amiable, la responsabilité dans la genèse de l’accident dans le chef de P.1.) n’étant pas contestée.

Dans le cadre de sa plainte auprès de la police, T.1.) a indiqué que le chauffeur de la RENAULT ne s’est pas arrêté par la suite et aurait pris la fuite direction autoroute A13.

Lors de son audition par la police, P.1.) a cependant précisé qu’après que le chauffeur de la camionnette s’était remis en route il avait bien voulu le suivre, mais que dans le rond- point à (…) il l’aurait perdu, prétendant avoir cru que la camionnette aurait pris la sortie pour aller vers (…) et ne plus l’avoir retrouvé par la suite.

A l’audience du 31 octobre 2019, le témoin T.1.) n’a pas comparu et a été condamné en tant que témoin défaillant à une amende. Malgré cette condamnation et sa recitation, le témoin n’a pas non plus comparu à l’audience du 3 février 2020.

Le prévenu a maintenu ses explications antérieures à l’audience du 3 février 2020, a contesté toute intention de commettre un délit de fuite et a précisé qu’il a même encore eu un contact téléphonique avec T.1.) lors duquel celui-ci lui a dit qu’il s’était rendu à la police pour porter plainte pour délit de fuite.

En droit

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles , commet un délit de fuite. Il faut par conséquent:

– un usager de la voie publique, – une implication de cet usager dans un accident de la circulation, – la fuite de l’usager.

Au vu des aveux circonstanciés à ce sujet, la matérialité des faits et l’implication du prévenu dans l’accident sont établies .

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Les dispositions de l'article 9 ont pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt à cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.

En effet, la jurisprudence exige le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer les responsabilités encourues (Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement d'assurer l'identification de l'auteur de l'accident, mais encore de procéder à toutes

constatations utiles sur le véhicule qui l'a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935, Pas. belge, 1936, I, 66).

Le délit de fuite es t encore un délit instantané qui est consommé dès que le conducteur qui vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu, non contredites par T.1.) , ce dernier refusant de se présenter au tribunal pour faire des déclarations sous la foi du serment, que les deux conducteurs s’étaient arrêtés après l’accident, étaient sortis de leurs véhicules respectifs pour constater les dégâts, avaient noté les plaques d’immatriculation des véhicules, s’étaient mis d’accord à dégager leurs véhicules de l’endroit de l’accident et de rédiger un constat à l’amiable. D’après le prévenu, T.1.) aurait même eu son numéro de GSM étant donné qu’il l’a contacté après avoir porté plainte auprès de la police.

Au vu de ces constats, l’explication de P.1.) d’avoir perdu la camionnette de vue au moment de vouloir la suivre n’est pas dénuée de tout fondement, de sorte qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Au vu du fait qu’il n’a plus retrouvé la partie lésée, il aurait cependant appartenu au prévenu de contacter la police pour leur communiquer son identité exacte en vue de la transmettre à la victime.

Au vu de ces développements, le prévenu n’est à retenir que dans les liens de la contravention libellée en ultime subsidiarité sub 1).

En ayant heurté la camionnette conduite par T.1.), P.1.) n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Le prévenu doit également être retenu dans les liens des contraventions lui reprochées sub 2) et 3), sauf à limiter le dommage aux propriétés privées quant à la prévention libellée sub 2). En effet, le dossier pénal ne fait pas état d’un dommage aux propriétés publiques.

P.1.) est partant convaincu par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juillet 2018, vers 09.25 heures à (…) , (…),

1) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de la police

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les peines

Les contraventions retenues sub 2) et 3) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1). En application de l’article 58 du Code pénal il y a lieu de prononcer la peine prévue pour chacune des contraventions retenues.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punissables d’une amende de 25 € à 250 €.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière permet au juge qui retient à charge d’un prévenu une infraction à la loi sur la circulation routière de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits.

La gravité des faits justifie l a condamnation d e P.1.) à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de police de 2 00 € pour l’infraction retenue sub 1), ainsi qu’à une amende de police de 1 00 € pour les infractions retenues sub 2) et 3), amendes qui tiennent c ompte des revenus disponibles du prévenu.

L’article 628 alinéa 4 du C ode de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

P.1.) n’ayant pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de police de deux cents (200) € et du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge à une amende de police de cent (100) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 22,77 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement des amendes à deux (2) jours et à un (1) jour;

p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue sub 1) une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal.

Par application des articles 14, 16, 25, 26, 27, 28 , 29, 30, 58, 65 et 66 du C ode pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 , 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Nadine GERAY, greffier, en présence de Sam REIS, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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