Tribunal d’arrondissement, 17 janvier 2019
No. 26/ 2019 Audience publique du jeu di, 17 janvier 2019 (Not. 2990/14/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept janvier deux mille dix -neuf, le jugement qui suit dans la…
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No. 26/ 2019 Audience publique du jeu di, 17 janvier 2019 (Not. 2990/14/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept janvier deux mille dix -neuf, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2018,
E T
1) A.), née le (…) à (…) (Pologne) , demeurant à L-(…), (…),
2) B.), né le (…) à (…) (Pologne) , demeurant à L-(…), (…),
prévenus du chef d’infraction aux articles 379 bis 3°, 379 bis 4°, 379 bis 5° et aux articles 506-1 point 3 et 506- 4 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi , 6 décembre 2018, le président constata l’identité des prévenus A.) et B.) qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoins T1.) et T2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales. Les prévenus qui ne parlent pas une des langues en usage au pays, furent assistés d’un interprète conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
2 Les moyens des prévenus furent alors plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .
Le Ministère Public, représenté par Nassim NOURI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 17 janvier 2019.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 2990/14/XD et les procès-verbaux et rapports versés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 162/18 du 18 mai 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant A.) et B.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’infractions de proxénétisme et de blanchiment.
Vu la citation du 23 octobre 2018 (not. 2990/14/XD) régulièrement notifiée aux prévenus.
A.) et B.) ont été renvoyés pour :
« I. B.)
comme auteur ayant commis lui-même les infractions, sinon comme co- auteur, sinon comme complice,
depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2012 jusqu’au 20 novembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-(…), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes;
1. Principalement, e n infraction aux articles 379bis 3° et 380 2) du Code pénal d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes,
3 notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;
en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans l’appartement sis à L-(…), (…), en se chargeant notamment, mais sans limitation, de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand- duché de Luxembourg, de la communication avec les clients et de la gestion des rendez-vous, de la tenue des comptes et de la négociation des prix avec les clients, ainsi que de l’approvisionnement des préservatifs,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient D1.) née à (…) à (…), D2.), date et lieu de naissance inconnues, et D3.) , date et lieu de naissance inconnues, sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire;
Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 3° du Code pénal d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans l’appartement sis à L -(…), (…), en se chargeant notamment, mais sans limitation, de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand- duché de Luxembourg, de la communication avec les clients et de la gestion des rendez -vous, de la tenue des comptes et de la négociation des prix avec les clients, ainsi que de l’approvisionnement des préservatifs,
2. Principalement, en infraction aux articles 379bis 4° et 380 2) du Code pénal d’avoir mis à la disposition d’autrui et t oléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; en l’espèce d’avoir mis à la disposition de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, sinon toléré l’utilisation de l’appartement loué sis à L-(…), (…), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
4 avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient D1.) , D2.) et D3.), notamment en raison de leur situation sociale précaire;
Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce d’avoir mis à la disposition de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, sinon toléré l’utilisation de l’appartement loué sis à L-(…), (…), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
3. Principalement, en infraction aux articles 379bis 5° et 380 2) du Code pénal d’être proxénète et d’avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution; c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; en l’espèce d’être le proxénète de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir – sciemment aidé la prostitution d’autrui en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand- duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…) , en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant aux filles l’infrastructure requise, à savoir l’appartement loué sis à L -(…), (…); – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels;
5 – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand- Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les filles se livrant à la prostitution et les clients, en les informant notamment de l’arrivée des filles, en négociant les prix pour les services sexuels et en les transportant auprès du domicile des clients en vue de leur prostitution;
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire;
Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal d’être proxénète et d’avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution; c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce d’être le proxénète de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir – sciemment aidé la prostitution d’autrui en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand- duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…) , en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant aux filles l’infrastructure requise, à savoir l’appartement loué sis à L -(…), (…); – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels; – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand- Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les filles se livrant à la prostitution et les clients, en les informant notamment de l’arrivée des filles, en négociant les prix pour les services sexuels et en les transportant auprès du domicile des clients en vue de leur prostitution;
6 4. en infraction à l’article 506- 1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct ou indirect des infractions énumérées 1.- 3. sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires visées à l’articles 506- 1 du Code pénal.
II. A.)
comme auteur ayant commis elle-même les infractions, sinon comme co- auteur, sinon comme complice,
depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2012 jusqu’au 20 novembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-(…), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes;
1. Principalement, en infraction aux articles 379bis 3° et 380 2) du Code pénal d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans l’appartement sis à L-(…), (…), en se chargeant notamment, mais sans limitation, de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand- duché de Luxembourg, de la gestion des rendez-vous ainsi que de la tenue des comptes; avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation sociale précaire;
7 Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 3° du Code pénal
d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans l’appartement sis à L -(…), (…), en se chargeant notamment, mais sans limitation, de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand- duché de Luxembourg, de la gestion des rendez-vous ainsi que de la tenue des comptes;
2. Principalement, en infraction aux articles 379bis 4° et 380 2) du Code pénal d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; en l’espèce d’avoir mis à la disposition de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, sinon toléré l’utilisation de l’appartement loué sis à L-(…), (…), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient D1.) , D2.) et D3.), notamment en raison de leur situation sociale précaire;
Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce d’avoir mis à la disposition de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, sinon toléré l’utilisation de l’appartement loué sis à L-(…), (…), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, 3. Principalement, en infraction aux articles 379bis 5° et 380 2) du Code pénal d’être proxénète et d’avoir
8 a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution; c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;
en l’espèce d’être le proxénète de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir – sciemment aidé la prostitution d’autrui en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand- duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…) , en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant l’infrastructure requise, à savoir l’appartement loué sis à L-(…), (…); – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels; – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand- Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et B.) qui co- exploite la maison de prostitution à (…);
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, notamment en raison de leur situation sociale précaire;
Subsidiairement, en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal d’être proxénète et d’avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
9 c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution,
en l’espèce d’être le proxénète de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir – sciemment aidé la prostitution d’autrui en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand- duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…) , en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant l’infrastructure requise, à savoir l’appartement loué sis à L -(…), (…); – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels; – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand- Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et B.) qui co- exploite la maison de prostitution à (…);
4. en infraction à l’article 506- 1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct ou indirect des infractions énumérées 1.- 3. sachant au moment où elle recevait ces biens, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires visées à l’articles 506- 1 du Code pénal. »
A l’audience du 6 décembre 2018, la défense conteste la tenue d’une maison de débauche à (…), (…), par ses clients qui leur est reprochée par le Parquet à chaque fois au point 1. de la citation, mais elle reconnait l’exactitude de la prévention qui leur est reprochée au point 2. de cette dite citation tenant de la mise à disposition d’autrui de l’appartement sis à (…), (…), en vue de l’exploitation de la prostitution par autrui. La défense conteste encore le
10 caractère particulièrement vulnérable des filles s’étant livrées à la prostitution, et elle relève que celles-ci avaient leur propre vécu et expérience en matière de mœurs, de sorte qu’elles savaient ce qu’elles faisaient et qu’elles avaient choisi la voie de la prostitution de leur plein gré sans y être forcées ou entraînées par les prévenus. La défense a enfin invoqué le dépassement du délai raisonnable endéans lequel la présente affaire a été traitée par les autorités de poursuite.
Les faits : Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins T1.) et T2.), ainsi que des déclarations des prévenus A.) et B.), et peuvent se résumer comme suit. Le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la circonscription régionale de la police grand-ducale de Diekirch (SREC Diekirch) constata dans son rapport numéro 37327- 1 du 30 juin 2014 qu’une annonce paraissait régulièrement depuis le mois de février 2012 dans le journal (…), et que cette annonce avait pour teneur « (…), schöne Blondine » respectivement « (…), schöne Blondine, sucht einen Mann », et que toutes ces annonces indiquaient un numéro de téléphone +352 T EL1.) à composer en cas d’intérêt. L’enquête de police permit ensuite de relever que ce numéro de téléphone était utilisé par B.) étant entendu que celui-ci avait indiqué ce même numéro de portable lors de différentes investigations policières le concernant, et que selon le registre de l’Etat civil, B.) habitait à (…), (…), ensemble avec A.). Par ailleurs, en date du 25 juin 2014, le propriétaire de l’appartement occupé par les prévenus, C.) , se manifesta le 25 juin 2014 auprès du SREC Diekirch, pour rapporter que les autres occupants de l’immeuble se disaient gênés par le bruit des talons aiguilles en provenance de son appartement et par les nombreuses visites d’hommes qui s’y rendaient. C.) remit encore au SREC Diekirch la copie d’une page internet du journal (…) dans laquelle l’annonce susindiquée dans le présent jugement était reproduite accompagnée du nom d’A.). Selon le plaignant, le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce était celui que son locataire B.) avait mentionné dans le contrat de bail. Le plaignant fit enfin valoir que, pour avoir le cœur net de ce qui se passait dans l’appartement loué, ses fils avaient contacté le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce et ils avaient reçu un SMS en retour indiquant que le lieu du rendez-vous était à (…), (…), et que le prix des services sexuels était de 100 euros pour une prestation d’une heure. Ses fils avaient finalement reçu l’information par SMS selon laquelle à partir du dimanche suivant il y aurait une fille nouvelle (« Ab sontag ist neu medchen ») . Des perquisitions menées auprès de l’SOC2.) et de la société SOC3.) SA ont permis d’établir qu’en six mois 11.166 communications avaient été effectuées par le biais du numéro de téléphone TEL1.) auprès de la SOC2.) et 31.541 auprès de la société SOC3.) , en rapport avec 512 partenaires différents.
Des écoutes téléphoniques effectuées sur les numéros de téléphone TEL1.) et TEL2.) utilisés par les prévenus, le SREC Diekirch a pu déterminer que le numéro TEL1.) était utilisé exclusivement par B.) , et que le numéro TEL2.) était employé par la coprévenue A.) .
Les enquêteurs ont ensuite pu déterminer que les arrangements trouvés entre les prostituées et leurs clients étaient organisés par B.) , et que ce dernier s’occupait également de faire venir les filles de la Pologne vers le Grand- Duché de Luxembourg. Le téléphone utilisé par ce prévenu était la plupart du temps capté par les pylônes téléphoniques de Hosingen – Hoscheid-Dickt pendant ses heures de travail auprès de la société SOC1.) sise à (…), et le soir respectivement tôt le matin par les pylônes téléphoniques de Diekirch – Camp Militaire ou rue de la Brasserie, ce qui montre que ce prévenu effectuait ses démarches d’entremetteur tant depuis son domicile privé que depuis son lieu de travail.
L’enquête a encore révélé qu’B.) a accueilli les femmes à leurs arrivées au Grand-Duché de Luxembourg pour les amener à leur lieu de travail à (…), et qu’il les a conduites à des rendez-vous auprès des clients qui souhaitaient les accueillir à leurs domiciles.
Les écoutes téléphoniques ont aussi révélé qu’ A.) était pleinement au courant des agissements de son mari et coprévenu B.) , et qu’elle entretenait elle- même également des contacts avec les filles qui se livraient à la prostitution. Selon l’enquête, elle a ainsi reçu de la part du coprévenu les instructions de s’entretenir avec les prostituées via l’application (..…) en vue de les faire venir au Grand- Duché de Luxembourg.
L’enquête a ensuite révélé que les filles disposaient d’un téléphone portable (numéro TEL3.)) pour les besoins de leur travail, qui leur permettait de recevoir de la part d’B.) les renseignements concernant les visites des clients.
Les recherches effectuées ont en outre permis d’établir que les filles D1.) , D2.) et D3.) s’adonnaient à tour de rôle à la prostitution dans l’appartement loué par le couple B.) – A.), et que le 19 novembre 2014 c’était D1.) qui se livrait à la prostitution.
Il est ensuite apparu au cours des écoutes téléphoniques, qu’un client d’une des prostituées a cru bon d’avertir D1.) et B.) qu’une descente de police était prévue à (…), (…). La suite de l’enquête a toutefois révélé que ce client n’était en rien au courant de l’investigation policière et judiciaire en cours, mais qu’il avait fait cette déclaration par pure fantaisie et dans le but de voir éliminer son numéro de téléphone des portables de D1.) et B.). Cet événement a toutefois provoqué de l’émoi auprès des deux personnes intéressées et ils ont ainsi décidé subrepticement de reloger D1.) auprès d’un client.
Sur mandat du juge d’instruction, le SREC Diekirch procéda le 19 novembre 2014 à l’arrestation d’A.) à son lieu de travail à la (…) à (…), (…). La perquisition corporelle a permis la saisie du téléphone portable de la marque
12 Sony Ericsson J20i, d’une carte SIM ‘Orange’, d’un extrait bancaire de la banque BQUE1.) relatif au compte LU(…) appartenant à B.) , de six tickets de train, de deux notices se référant à des numéros de comptes et d’une notice avec des adresses internet (procès-verbal numéro 37327- 23 du 19 novembre 2014 du SREC Diekirch).
La police grand- ducale interpella ensuite D1.) à (…) à l’adresse d’un client. Cette femme remit volontairement aux policiers le téléphone portable et la carte SIM qu’elle avait reçus de la part d’B.) pour les besoins de ses activités de prostitution. Ces objets furent saisis par le SREC Diekirch selon procès- verbal numéro 37327-26 du 19 novembre 2014.
La police grand-ducale interpella enfin, également sur ordonnance du juge d’instruction, B.) sur les lieux de son travail à (…). Lors de la perquisition de son casier à son lieu de travail, la police saisit un avis de versement d’un montant de 430 euros émis par la banque BQUE2.) (procès-verbal numéro 37327- 29 du 19 novembre 2014 du SREC Diekirch). La perquisition de son véhicule automobile VW Scirocco permit la saisie de son appareil de navigation de la marque Tomtom, de trois téléphones portables (Samsung, Sony et Nokia), de la somme de 130 euros et de deux sticks USB (procès- verbal numéro 37327-27 du 19 novembre 2014 du SREC Diekirch). La perquisition domiciliaire permit à son tour la saisie de deux ordinateurs Laptop (Samsung et Asus), d’un appareil photo de la marque LG, d’une feuille contenant des numéros de téléphone de ‘S.)’, de trois autres feuilles encore, d’un extrait de compte émis par la banque BQUE2.) relatant le versement de la somme de 1.500 euros le 17 novembre 2014, d’un stick USB, et de 47 bouts de papiers (procès-verbal numéro 37327- 28 du 19 novembre 2014 du SREC Diekirch).
Lors de son audition par la police grand- ducale, B. ) a rejeté catégoriquement l’accusation qu’il se serait livré à des activités de proxénétisme. Il a toutefois dit qu’il connaissait D1.) depuis la Pologne et que celle- ci était à la recherche d’un homme au Grand- Duché de Luxembourg afin de pouvoir rester au pays, que celle- ci était déjà à sa deuxième ou troisième visite au Luxembourg, et que le 19 novembre 2014 elle s’était rendue auprès d’une connaissance. Il a ainsi estimé que les rencontres de D1.) ne le regardaient pas alors qu’elles étaient l’affaire privée de celle- ci. Après avoir dans un premier temps contesté les faits, le prévenu a finalement acquiescé avoir mis son appartement à la disposition de filles originaires de la Pologne afin qu’elles puissent se prostituer, et il a reconnu avoir touché de petites sommes d’argent de l’ordre de 50 à 80 euros de la part de ces filles en récompense de sa permissivité. Il a encore admis avoir été en relation téléphonique avec les clients ayant répondu aux annonces des filles. Il a estimé que ces activités duraient depuis environ un an, et que seulement les filles se prénommant D1.) et D2.) s’étaient livrées à la prostitution dans son appartement. B.) a finalement fait valoir qu’il ne savait pas qu’il s’était rendu coupable d’infractions pénales par ses activités.
Lors de son interrogatoire par la police grand- ducale, et après quelques réticences, A.) a avoué avoir accueilli des filles polonaises, notamment D1.) , D2.) et D3.), dans son appartement et de leur avoir permis de se livrer à la
13 prostitution. Elle a toutefois nié avoir fait l’entremetteuse entre ces filles et leurs clients ou d’avoir su pour quel prix elles travaillaient. Elle a toutefois admis qu’elle les avait aidé à insérer les annonces dans le journal (…) en les accompagnant audit journal et en faisant usage de son propre passeport. Elle a encore rajouté qu’elle travaillait toute la journée de sorte qu’elle ne pouvait savoir ce que les filles faisaient dans son appartement, mais qu’elle n’ignorait cependant pas qu’elles se livraient à la prostitution.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, D1.) a fait valoir qu’elle se livrait à la prostitution depuis l’âge de 17 ans en Pologne et en Suisse, et qu’elle était venue, à la demande d’B.), en tout trois fois au Luxembourg dont la première fois remontait au mois de novembre 2013. Selon ce témoin, elle pouvait loger gratuitement chez B.) , et elle touchait 100 euros la passe de la part de ses clients, quitte à reverser à chaque fois 50 euros à B.). Elle a encore précisé qu’elle recevait ses clients au domicile des prévenus, et qu’B.) l’amenait en cas de besoin au domicile privé des clients. Elle a encore dit qu’elle avait dans deux cas payé elle-même pour son voyage au Luxembourg, mais que la dernière fois c’était B.) qui avait acheté son billet parce qu’elle ne souhaitait pas venir. Elle a rajouté qu’B.) fixait les heures et les prix de ses rencontres, quitte à ce qu’il lui était permis de refuser de voir les clients qui la rebutaient. Selon le témoin encore, B.) et A.) marquaient sur des feuilles de papier les noms des clients qui devaient passer la voir, et elle-même rajoutait un crochet sur la feuille à côté du nom une fois le travail accompli. C’était ainsi qu’B.) savait que le client qui avait appelé était effectivement passé la voir. Elle a précisé que ceci étaient les seules activités d’A.) en relation avec son occupation de prostituée, mais que celle-ci était néanmoins tout à fait au courant de ses activités exactes.
Les enquêteurs ont établi à travers l’exploitation de la téléphonie, et des messages SMS en particulier, qu’A.) avait participé à l’organisation des activités d’B.) et des prostituées. Elle avait ainsi des contacts personnels avec les filles et elle notait les sommes qu’elles encaissaient, ainsi que la répartition des sommes à partager entre les filles et le coprévenu.
Enfin, l’analyse des mouvements sur les comptes bancaires des prévenus a permis aux enquêteurs de retenir que les montants d’argent à leur disposition entre le 1 er janvier 2012 et le 25 novembre 2014 dépassaient de beaucoup les revenus licites de ceux-ci.
Entendue par le juge d’instruction, A.) a reconnu avoir aidé les filles en faisant l’intermédiaire pour B.) lorsqu’il s’agissait de contacter une fille en vue de sa prostitution au Grand- Duché de Luxembourg, en passant des annonces dans le journal (…) tout en sachant à quelles activités elles s’adonnaient, en acceptant que les filles travaillent dans son appartement, en notant sur des feuilles de papier les informations relatives à certaines des rencontres convenues par son conjoint et les clients des prostituées aux fins de la comptabilité liée à ces activités. Elle a encore reconnu avoir été au courant de l’ampleur des agissements tant de son conjoint que des filles appelées à se
14 prostituer à son domicile. Elle a toutefois dit avoir ignoré que par ses agissements elle s’était rendue coupable de proxénétisme.
Entendu également par le juge d’instruction, B.) a avoué avoir fait venir des filles au Luxembourg afin qu’elles se livrent à la prostitution dans son appartement loué à (…), (…). Il a reconnu aussi avoir fait l’intermédiaire entre les filles et leurs clients tant pour établir les rendez-vous galants que pour en fixer le prix. Il a aussi admis avoir conduit les filles à l’occasion chez les clients qui en faisaient la demande. Il a finalement aussi avoué avoir touché de l’argent de la part de ces filles en contrepartie de ses services.
A l’audience de la chambre correctionnelle, les prévenus ont maintenu les déclarations qu’ils avaient faites antérieurement auprès du juge d’instruction.
En droit :
En ce qui concerne la circonstance aggravante résultant de l’article 380 point 2) du Code pénal : B.) et A.) se voient reprocher dans le cadre de la commission des préventions libellées à leur encontre la circonstance aggravante d’avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les filles venues se prostituer dans leur appartement, notamment en raison de leur situation sociale précaire. La défense a contesté l’existence de cette circonstance aggravante. A l’audience de la chambre correctionnelle, le représentant du Ministère Public a insisté que les prévenus avaient profité de la situation sociale précaire des filles s’étant livré à la prostitution à leur domicile alors que ces dites filles n’avaient aucun autre choix dans la vie que de se prostituer afin d’arriver à subvenir à leurs besoins. La chambre correctionnelle est d’avis que cette circonstance aggravante ne résulte pas des éléments du dossier. En effet, il résulte des déclarations de la prostituée D1.) à la police grand-ducale qu’elle s’adonnait à la prostitution depuis ses 17 ans, qu’elle travaillait usuellement en Pologne et en Suisse, et qu’elle s’adonnait à cette activité à la connaissance de son copain qui était resté en Pologne, parce qu’elle avait été délaissée par sa famille et qu’il lui fallait gagner sa vie. Elle a rajouté que personne ne l’avait forcé à suivre la voie de la prostitution, et que ceci avait été son choix personnel. Elle était ainsi venue volontairement au Luxembourg à trois reprises aux fins de se prostituer. Elle a ainsi nié avoir été la victime d’une exploitation de la part des prévenus. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante résultant de l’article 380 point 2) du Code pénal.
Les préventions :
Quant aux infractions à l’article 379bis 3° du Code pénal
Le Parquet reproche aux prévenus B.) et A.) d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à (…), (…).
Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui, moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque.
Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.
La prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation.
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Par débauche, on entend toutes déviations sexuelles (bestialités, sodomie etc.), par prostitution le fait d’offrir son corps contre rétribution (il ne faut pas nécessairement des relations sexuelles complètes).
Le délit reproché aux prévenus au point 1. de la citation ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Les prévenus contestent avoir forcé les filles à se prostituer, mais reconnaissent avoir été au courant de leurs activités.
La chambre correctionnelle constate qu’il ressort en l’espèce des déclarations de D1.), non contredites par les déclarations des prévenus, que plusieurs filles se livraient contre rémunération à des rapports sexuels à l’appartement des prévenus.
La chambre correctionnelle constate que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.
16 Il résulte ainsi du dossier répressif qu’B.) avait fait venir plusieurs filles à son appartement en vue de leur prostitution en leur payant à l’occasion les billets de train pour venir au Grand- Duché de Luxembourg et en les conduisant à son domicile, lieu de leurs activités sexuelles, qu’il avait fait l’intermédiaire entre les clients et les filles en question afin de fixer les prestations à fournir, le prix à payer et l’heure des rendez-vous, qu’il avait conduit ces mêmes filles au domicile des clients qui en faisaient la demande, qu’il touchait en général 50 % du prix payé par les clients et que cet argent était laissé à la disposition du couple B.) – A.) dans un tiroir à la cuisine. Il résulte tout aussi bien du dossier qu’A.) avait connaissance des activités de son conjoint et des filles, et qu’elle a activement participé à l’exécution de celles-ci, en recherchant et en invitant les personnes s’adonnant à la prostitution à se rendre au Luxembourg pour ce faire, en aidant celles-ci à organiser leur voyage vers le Luxembourg, en aidant les filles à insérer les annonces professionnelles dans le journal (…) notamment par le fait de fournir sa propre identité à ce journal et en payant les frais des annonces, et en aidant son conjoint à gérer les rendez-vous des dites filles et partant de là le partage des gains entre celles-ci et le coprévenu.
L’enquête de police a établi que D1.), D2.) et D3.) ont toutes travaillé à différentes périodes à l’adresse (…) à (…) et qu’elles se sont toutes prostituées.
La chambre correctionnelle retient partant qu’il est à suffisance prouvé que B.) et A.) ont, à partir de mai 2012, engagé des filles pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.
Au vu des déclarations des témoins et au vu des définitions précitées de la prostitution, la chambre correctionnelle retient que des actes de prostitution et de débauche étaient prestés à l’appartement loué par les prévenus à (…) , (…). Si certes, les activités de prostitution se déroulaient en l’espèce dans un appartement loué par les prévenus à des fins d’habitation personnelle, il n’empêche que ces lieux ont été utilisés en fait également et pendant de nombreuses heures par jour, comme lieu de débauche et de prostitution, au grand dam des voisins qui subissaient malgré eux les va-et-vient des clients.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle retient que les prévenus ont en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379bis 3° du Code pénal, de sorte qu’elle décide de retenir à leur encontre chaque fois la première prévention qui leur est reprochée par le Parquet à chaque fois au point 1. de l’ordonnance de renvoi.
Quant aux infractions à l’article 379bis 4° du Code pénal Aux termes de l’article 379bis 4° du Code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à
17 la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance.
B.) et A.) ont en l’espèce mis à disposition de plusieurs filles leur appartement sis à (…), (…) et ils ont, en connaissance de cause, permis à celles-ci de s’adonner à la prostitution.
La défense a en outre admis à l’audience de la chambre correctionnelle que les infractions libellées sub 2. à l’ordonnance de renvoi à l’égard de chacun des prévenus n’étaient pas contestées.
La chambre correctionnelle décide partant de retenir ces préventions à l’encontre des deux prévenus.
Quant aux infractions à l’article 379bis 5° du Code pénal
Le Parquet reproche à chaque fois sub 4. de l’ordonnance de renvoi, à B.) d’avoir été le proxénète de D1.) , D2.) et D3.), préqualifiées, et d’avoir – sciemment aidé la prostitution d’autrui en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand-duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…), en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant aux filles l’infrastructure requise, à savoir l’appartement loué sis à L-(…), (…) ; – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payée s par les clients pour les services sexuels; – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand -Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les filles se livrant à la prostitution et les clients, en les informant notamment de l’arrivée des filles, en négociant les prix pour les services sexuels et en les transportant auprès du domicile des clients en vue de leur prostitution;
et il reproche à A.) d’avoir été le proxénète de D1.), D2.) et D3.), et d’avoir – sciemment aidé la prostitution d’autrui en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand-duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…), en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant l’infrastructure requise, à savoir l’appartement loué sis à L-(…), (…); – partagé les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels;
18 – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand -Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et B.) qui co- exploite la maison de prostitution à (…).
Au regard de la relation des faits retenue ci-avant, il est constant que les prévenus ont fait venir au Luxembourg plusieurs filles en vue de la prostitution, qu’ils leurs ont mis à disposition leur appartement et un téléphone portable, qu’ils ont organisé la venue des clients à des tarifs convenus, et qu’ils ont ainsi fait l’intermédiaire entre les prostituées et les clients.
Il est encore établi au vu des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes téléphoniques, des déclarations de D1.) , et des déclarations des prévenus que les filles reçues au domicile des prévenus pour se livrer à la prostitution remettaient aux prévenus environ 50 % des revenus issus de leurs prestations sexuelles, et il résulte en particulier des recherches effectuées par le SREC Diekirch et des dépositions du témoin T2.) à l’audience, ainsi que des déclarations de D1.) à la police grand-ducale, que les prévenus ont touché sur la période de mai 2012 à novembre 2014 plusieurs milliers d’euros issus de la prostitution d’autrui.
La chambre correctionnelle constate dès lors que le couple B.) – A.) a manifestement aidé la prostitution d’autrui, embauché et entretenu plusieurs filles se livrant à la prostitution, fait l’intermédiaire entre les filles prostituées et leurs clients, et qu’ils ont tiré un bénéfice de la prostitution d’autrui. Ce faisant, les deux prévenus ont violé l’article 379bis 5°, point b) du Code pénal.
Quant à l’infraction de blanchiment : L’infraction de blanchiment est établie sur base de la réception et de l’utilisation d’une partie de l’argent issu de l’activité de prostitution pour payer les dépenses quotidiennes du ménage B.) – A.), ce en particulier alors que ces deux prévenus étaient au courant de l’origine de ces fonds. B.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les faits, du 8 mai 2012 au 20 novembre 2014, à (…), (…), 1) en infraction à l’article 379bis 3° du Code pénal, d’avoir détenu directement, géré, dirigé, et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans l’appartement sis à (…),
19 (…), en se chargeant notamment de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand-Duché de Luxembourg, de la communication avec les clients et de la gestion des rendez-vous, de la tenue des comptes et de la négociation des prix avec les clients, ainsi que de l’approvisionnement des préservatifs.
2) en infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal,
d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce d’avoir mis à la disposition de D1.), D2.) et D3.) l’appartement sis à (…), (…), et d’avoir toléré l’utilisation de cette partie d’un immeuble par celles-ci, sachant que les lieux mis à leur disposition servaient à l’exploitation de la prostitution de cesdites personnes.
3) en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal,
d’être proxénète, – en ayant aidé sciemment la prostitution d'autrui, – en ayant partagé les produits de la prostitution d'autrui, – en ayant embauché et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, – en ayant fait office d'intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution et la débauche d'autrui,
en l’espèce d’être le proxénète de D1.), D2.) et D3.), pour avoir – sciemment aidé la prostitution de ces personnes en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand- Duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…) , en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant aux filles l’infrastructure requise, à savoir l’appartement sis à (…), (…), et en les approvisionnant en préservatifs; – partagé les produits de la prostitution, soit une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels offerts par ces personnes; – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand-Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire entre ces filles se livrant à la prostitution et les clients, en informant ces derniers notamment de l’arrivée des filles, en négociant les prix pour les services sexuels et en les transportant au domicile des clients en vue de leur prostitution.
4) en infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal,
20 d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions retenues sub 1) à 3) ci-dessus, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une des infractions primaires visées à l’article 506-1 du Code pénal.
A.) est pour sa part convaincue :
comme auteur ayant elle -même commis les faits,
du 8 mai 2012 au 20 novembre 2014, à (…), (…),
1) en infraction à l’article 379bis 3° du Code pénal,
d’avoir détenu directement, géré, dirigé, et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans l’appartement sis à (…), (…), en se chargeant notamment de la recherche des personnes s’adonnant à la prostitution et de l’organisation de leur voyage au Grand-Duché de Luxembourg, de la gestion des rendez-vous, ainsi que de la tenue des comptes.
2) en infraction à l’article 379bis 4° du Code pénal,
d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce d’avoir mis à la disposition de D1.), D2.) et D3.) l’appartement sis à (…), (…), et d’avoir toléré l’utilisation de cette partie d’un immeuble par celles-ci, sachant que les lieux mis à leur disposition servaient à l’exploitation de la prostitution de cesdites personnes.
3) en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal,
d’être proxénète, – en ayant aidé sciemment la prostitution d'autrui, – en ayant partagé les produits de la prostitution d'autrui, – en ayant embauché et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution,
21 – en ayant fait office d'intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution et la débauche d'autrui,
en l’espèce d’être le proxénète de D1.), D2.) et D3.), pour avoir – sciemment aidé la prostitution de ces personnes en communiquant sur internet avec des personnes se livrant à la prostitution publiant en vue de leur recrutement, en organisant leur voyage au Grand- Duché du Luxembourg, en publiant des annonces dans le journal (…) , en organisant le planning des visites des clients, la tenue des comptes, ainsi qu’en fournissant aux filles l’infrastructure requise, à savoir l’appartement sis à (…), (…); – partagé les produits de la prostitution, soit une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels offerts par ces personnes; – embauché et entretenu, même avec leur consentement, D1.) , D2.) et D3.), en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche au Grand-Duché de Luxembourg; – fait office d'intermédiaire entre ces filles se livrant à la prostitution et le coprévenu B.) qui co- exploitait la maison de prostitution et de débauche à (…).
4) en infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions retenues sub 1) à 3) ci-dessus, sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait d’une des infractions primaires visées à l’article 506-1 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) à 4) à charge de chacun des deux prévenus se trouvent entre elles en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 379bis du Code pénal punit les infractions retenues sub 1), 2) et 3) retenues à l’encontre des prévenus d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.
Quant au moyen tenant du dépassement du délai raisonnable :
La défense des prévenus A.) et B.) requit que la peine à prononcer à l’encontre de ses clients soit réduite de manière substantielle en raison du dépassement du délai raisonnable, par application de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au motif que les faits en cause dans le présent dossier remontent au mois de novembre 2014 et que l’affaire n’a été plaidée que le 6 décembre 2018.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et de la nature des préventions.
Un dépassement du délai raisonnable dans la présente affaire qui n’est pas d’une complexité extraordinaire, avec deux personnes seulement prévenues, est indiscutable au vu du laps de temps écoulé entre l’inculpation des prévenus le 20 novembre 2014 et entendus à nouveau par le juge d’instruction le 27 novembre 2014, et l’ordonnance de clôture de l’instruction par le juge d’instruction le 15 février 2017, et à nouveau entre cette dernière date et celle du réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure le 28 mars 2018.
Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu.
La Cour européenne des droits de l’homme a admis comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond
23 constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable. »
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. »
Eu égard à l’ancienneté des faits en l’espèce, il convient d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus alors qu'ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de condamner A.) et B.) du chef des infractions retenues à leur charge chacun à une peine d’emprisonnement de vingt mois ainsi qu’à une amende de 5.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus au moment de la commission des faits qui font l’objet de la présente poursuite, la chambre correctionnelle décide encore d’assortir ces peines d’emprisonnement du sursis simple intégral.
Il y a enfin lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis suivant les procès-verbaux numéros 37327- 23, 37327- 26, 37327- 27, 37327- 28 et 37327- 29 du SREC Diekirch, ces objets ayant servi à commettre les infractions retenues ou constituant le fruit de ces mêmes infractions.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, A.) et B.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
A.) : a c q u i t t e A.) des faits et des préventions non retenus à sa charge, c o n d a m n e A.) du chef des faits et des préventions retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT (20) MOIS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
B.) :
a c q u i t t e B.) des faits et des préventions non retenus à sa charge,
c o n d a m n e B.) du chef des faits et des préventions retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de VING T (20) MOIS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant les procès-verbaux numéros 37327- 23, 37327- 26, 37327- 27, 37327-28 et 37327- 29 du SREC Diekirch,
c o n d a m n e A.) et B.) solidairement aux frais et dépens de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 69,05 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 65, 66, 379bis, 506-1 et 506- 4 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale, et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Philippe BRAUSCH, attaché de justice délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 17 janvier 2019, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Nassim NOURI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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