Tribunal d’arrondissement, 17 juillet 2020, n° 2019-09301
1 No. Rôle: TAL-2019-09301 + TAL-2020-00964 No. 2020TALREFO/00308 du 17 juillet 2020 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 17 juillet 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de…
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No. Rôle: TAL-2019-09301 + TAL-2020-00964 No. 2020TALREFO/00308 du 17 juillet 2020
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 17 juillet 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de référé , en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.
I.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société XXX, établie et ayant son siège social à […], représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, sinon prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […],
élisant domicile en l’étude de Maître Céline MARCHETTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, en remplacement de Maître Céline MARCHETTO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société YYY, établie et ayant son siège social à […], représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […],
partie défenderesse comparant par Maître Dominique DAHM, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société YYY, établie et ayant son siège social à […], représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […],
élisant domicile en l'étude de Maître Robert LOOS , avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Dominique DAHM, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société ZZZ, établie et ayant son siège social à […], représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […],
partie défenderesse comparant par Maître Chris BACKES, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E N P R E S E N C E D E
l’expert WWW, demeurant professionnellement à […].
F A I T S :
Suite aux courriers de Maître Céline MARCHETTO du 15 juin 2020 et de l’expert WWW du 16 juin 2020, l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés ordinaires du lundi matin, 13 juillet 2020, lors de laquelle Maître Bertrand COHEN- SABBAN, Maître Dominique DAHM et Maître Chris BACKES et exposèrent leurs moyens.
L’expert WWW fut entendu en ses explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Suivant ordonnance du 27 février 2020, WWW a été nommé expert judiciaire en remplacement de VVV , avec la mission et les modalités de la mission fixée dans l’ordonnance de référé numéro 2019TALREFO/00575 du 13 décembre 2019.
Suivant courrier du 15 mai 2020, l’expert informe les parties et le tribunal que suite à la réception et l’étude des pièces, il a noté sur l’acte de vente notarié un dénommé UUU en tant que gérant de la société YYY, et que dans un souci de transparence, il signale avoir croisé, en sa qualité d’architecte, à plusieurs occasions, pendant la période de 1987 à 2005, un Monsieur UUU. L’expert propose de poursuivre la mission qui lui a été attribuée, tout en garantissant le respect de son obligation d’impartialité et l’objectivité, à moins qu’une partie sollicite sa récusation.
Suivant courrier du 17 mai 2020, le mandataire de la société XXX demande le remplacement de l’expert au vu des informations précitées de l’expert, et suivant courrier du 3 juin 2020, l’expert renonce à poursuivre la mission, précisant facturer les seules heures déjà prestées pour la gestion du dossier.
Suivant mémoire d’honoraires numéro 2020E0602-01 du 4 juin 2020 valant décompte final, l’expert chiffre ses prestations au montant total de 996,90 euros TTC, de sorte à rembourser le montant de 503,10 euros à la société XXX, compte tenu de la provision de 1.500 euros payée le 11 mai 2020.
La société XXX conteste le principe même de la provision réclamée par l’expert, et demande le remboursement de la provision de 1.500 euros payés à l’expert, motif pris que l’expert n’a pas pu mettre sept heures de travail pour se rendre compte du conflit d’intérêt qui pouvait être le sien.
A l’audience publique du 13 juillet 2020, la société XXX fait plaider que l’expert aurait dû vérifier, avant même l’acceptation de la mission d’expertise, sur base des données publiées au registre du commerce et des sociétés, l’identité des organes statutaires des sociétés, parties à l’instance, ce qui lui aurait permis de se rendre compte de l’existence d’un conflit d’intérêt.
WWW conteste l’existence même du conflit d’intérêt allégué, précisant avoir, en respect des règles déontologiques, informé les parties, suite à l’analyse des pièces lui transmises par les parties, que par le passé, à savoir entre 1987 à 2005, il a croisé, dans l’exercice de sa fonction d’architecte, un dénommé UUU, qui serait actuellement gérant de la société FAREI SERVICES SCI. Il conteste également comme étant surfaite la facturation, précisant que toutes les prestations facturées ont été réellement exposées.
Suivant mémoire d’honoraires du 4 juin 2020, l’expert facture des prestations à concurrence de 4 heures d’expert hautement qualifié au taux horaire net de 152,34 euros, 1,50 heures d’expert adjoint au taux horaire net de 80,30 euros, et 1,5 heures de coordinatrice d’expertise au taux horaire net de 72,49 euros.
Suivant relevé des prestations effectuées, établi le 7 juillet 2020, les prestations facturées ont trait à l’analyse de la mission et des pièces reçues, la préparation, l’édition et le contrôle des courriers, les prestations relatives à la préparation, l’édition et le contrôle du mémoire d’honoraires et du listing des prestations n’ayant pas été facturées pour être postérieures au remplacement de l’expert en date du 4 juin 2020.
Les sociétés YYY et ZZZ se rapportent à prudence de justice.
Le fait pour une partie de s’en rapporter à justice, sur le mérite d’une demande, n’implique pas de sa part, un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle- ci (Civ. 1ère, 9 juillet 2014, Juris Data n° 2014 – 016862). « S'en rapporter à justice », est une expression qui de fait signifie qu'en prononçant cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de moyen à opposer à son adversaire. Cependant, le fait de s’en rapporter à prudence de justice, respectivement d’acquiescer à une demande, ne dispense pas le juge saisi d’examiner si les conditions d’application de l’article 448 du nouveau code de procédure civile sont remplies. L’article 448 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile dispose : « Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant sera taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire ».
Toutes les parties à l’instance sont concernées par la question de la rémunération des experts. S’il est certain qu’au stade actuel, seule la demanderesse est directement impactée
en ce qu’elle doit faire l’avance des provisions au profit de l’expert, la charge définitive de ces honoraires en tant que frais de justice sera réglée le cas échéant dans une décision de justice future statuant sur le mérite d’une éventuelle action au fond, et dans ce cadre, chacune des parties encourt le risque de devoir supporter ces frais en tout ou en partie. La procédure de taxation telle qu’instituée par la loi est spécifique en ce que, du fait de son régime procédural particulier, elle se trouve déconnectée de la procédure au fond qui doit trancher le litige sur base du rapport d’expertise. Le contrôle du juge taxateur ne peut dès lors porter que sur les aspects qui ne nécessitent pas une appréciation sur le fond du litige, respectivement encore sur les erreurs ou irrégularités flagrantes et évidentes de nature à entamer la valeur ou la portée des travaux de l’expert qui se révéleraient aux parties et au juge sans entrer dans le fond du litige (TAL référé n° 369/2016 du 11 juillet 2016, numéro 153921 du rôle).
A supposer, tel que le fait plaider la société XXX, qu’un expert judiciaire doive, préalablement à l’acceptation de la mission d’expertise, effectuer des recherches, le cas échéant poussées, aux fins d’identification de la personne physique assumant la fonction d’organe statutaire d’une personne morale, il convient de relever qu’en l’espèce, le fait pour l’expert WWW d’avoir croisé dans l’exercice de son activité d’architecte une personne qui se trouve être administrateur d’une des parties morales à l’instance ne constitue pas un élément suffisant pour mettre en doute son impartialité dans l’exécution de son mandat judiciaire, à fortiori, si le dernier contact remonte à quinze ans.
Il en suit que si l’expert a, dans le seul souci de transparence, informé toutes les parties de ce fait, étant précisé que ce fait isolé ne saurait justifier le remplacement, ni à fortiori, la récusation de l’expert pour présomption de manque d’impartialité dans son chef.
L’expert peut dès lors prétendre au paiement des prestations effectuées jusqu’au moment où il a déposé son mandat judiciaire comme suite de la demande de remplacement de la société XXX.
Suivant liste des prestations effectives de l’expert versée en cause, le nombre d’heures et le taux horaire facturé ne paraissent pas être exagérés, étant précisé que la société XXX n’émet aucune contestation circonstanciée par rapport aux prix unitaires facturés par l’expert et ses collaborateurs, ni par rapport aux quantités facturés, ni par rapport aux prestations effectuées par l’expert, de sorte qu’il y a lieu d’entériner purement et simplement le relevé des frais et honoraires de l’expert du 7 juillet 2020 et le mémoire d’honoraires du 4 juin 2020 pour un montant total de 852,05 euros hors TVA, soit 996,90 euros TTC.
P A R C E S M O T I F S
Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de référé, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ;
disons que l’état des frais et honoraires de l’expert WWW chargé d’une mission d’expertise par ordonnance du 27 février 2020 est taxé à la somme de 996,90 euros TTC ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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