Tribunal d’arrondissement, 17 juin 2022, n° 2021-05451

1 Jugement commercial 2022 TALCH02/00 934 Audience publique du vendredi , dix-sept juin deux mille vingt-deux. Numéros TAL-2021-05451 et TAL-2022-02620 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Marlene MULLER, juge ; Tania CARDOSO, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. I. (TAL-2021- 05451) E…

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Jugement commercial 2022 TALCH02/00 934 Audience publique du vendredi , dix-sept juin deux mille vingt-deux. Numéros TAL-2021-05451 et TAL-2022-02620 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Marlene MULLER, juge ; Tania CARDOSO, juge ; Paul BRACHMOND, greffier.

I. (TAL-2021- 05451)

E n t r e :

la société à responsabilité limitée E2M SARL, établie et ayant son siège social à L- 2342 Luxembourg, 52, rue Poincaré, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur que de représentant de la masse des créanciers de la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), déclarée en faillite suivant jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2 e chambre, du 12 octobre 2018, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

élisant domicile en sa propre étude,

partie demanderesse, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, susdit,

e t :

1) Monsieur PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-(…), sinon à c/o SOCIETE2.) SAS, (…), F-(…), sinon à (…) (Maroc), tant en sa qualité d’ancien administrateur de SOCIETE1.) qu’en sa qualité de représentant permanent au

conseil d’administration de SOCIETE1.) de la société anonyme de droit français SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à F-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro (…) , représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, au conseil d’administration (SOCIETE3.)), partie défenderesse, défaillant,

2) Monsieur PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L- (…), pris en sa qualité d’administrateur de SOCIETE1.) ,

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple DENTONS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L- 8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B202324, représentée par Maître Martine GERBER-LEMAIRE, avocat à la Cour, assistée de Maître Carole RHEIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bertrange, représentant la société DENTONS LUXEMBOURG préqualifiée aux fins de la présente procédure,

3) La société à responsabilité limitée SOCIETE4.) Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, tant en sa qualité de domiciliataire de SOCIETE1.) qu’en sa qualité d’employeur de Monsieur PERSONNE2.) ,

partie défenderesse, comparant par Maître Raphael COLLIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II. (TAL-2022-02620)

E n t r e :

Monsieur PERSONNE2.), retraité, demeurant à L- (…), pris en sa qualité d’ancien administrateur de SOCIETE1.) , élisant domicile en l’étude de la société en commandite simple DENTONS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L- 8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B202324, représentée par Maître Martine GERBER-LEMAIRE, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange, partie demanderesse, comparant par Maître Martine GERBER-LEMAIRE, avocat à la Cour, susdit assistée de Maître Carole RHEIN, avocat à la Cour, représentant la société DENTONS LUXEMBOURG préqualifiée aux fins de la présente procédure,

e t :

1) Madame PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.) , sans état connu, demeurant à (…), sinon à F-(…), en sa qualité d’ancien administrateur de SOCIETE1.) , partie défenderesse, défaillante ;

2) la société anonyme de droit français SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à F- (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro B (…), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Reims du 21 juillet 2015, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité) Armandine RIQUELME, ayant son siège social à F-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro D(…), représentée par Maître Armandine RIQUELME, nommée auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 juillet 2015, sinon par toute personne actuellement en fonctions et habilitée à représenter SOCIETE3.) SA, au siège de la société préqualifiée ainsi qu’au siège de son liquidateur, parties défenderesses, comparant par la société coopérative organisée comme une société anonyme VANDENBULKE, établie et ayant son siège social à L- 1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183487, représentée par Maître Valérie KOPERA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société VANDENBULKE préqualifiée aux fins de la présente procédure.

I. F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 3 juin 2021, l a partie demanderesse a fait donner assignation aux parties défenderesses à comparaître le vendredi 9 juillet 2021 à 9h00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO , salle CO.1.01 , pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 18 août 2021, la partie demanderesse a fait donner réassignation à la partie défenderesse sub 1) à comparaître le vendredi 12 novembre 2021 à 9h00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

II. F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 4 janvier 2022, la partie demanderesse a fait donner assignation en intervention aux parties défenderesses à comparaître le vendredi 1 er avril 2022 à 9h00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit :

L’affaire sub I. fut inscrite sous le numéro TAL- 2021- 05451 du rôle pour l’audience publique du 9 juillet 2021 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire sub II. fut inscrite sous le numéro TAL- 2022-02620 du rôle pour l’audience publique du 12 novembre 2021 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 4 mai 2022, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Max MAILLIET, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître Martine GERBER-LEMAIRE et Maître Carole RHEIN répliquèrent et exposèrent leurs moyens. Maître Raphael COLLIN exposa les moyens de sa partie. Maître Valérie KOPERA exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

La société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a été constituée le 3 octobre 1996, son objet social consistant notamment en la prise de participations à Luxembourg ou à l’étranger.

Jusqu’au 16 avril 2018, la société de droit français SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) ») était l’actionnaire unique de SOCIETE1.) et PERSONNE1.) en était le bénéficiaire effectif.

Aux termes de deux contrats de prêt des 30 novembre 2000 et 20 décembre 2006, la société de droit panaméen SOCIETE5.) SA a mis à la disposition de SOCIETE1.) les montants de 10 millions de francs français et de 4 millions d’euros respectivement (ci- après les « Contrats de prêt »).

Par jugement du 10 juin 2014, SOCIETE3.) a été mise en redressement judiciaire.

Aux termes d’un Loan Recognition Agreement signé le 10 juillet 2014, SOCIETE5.) et SOCIETE1.) ont redéfini les modalités de remboursement des Contrats de prêts. Pour garantir les obligations de SOCIETE1.) découlant des Contrats de prêt et du Loan Recognition Agreement, cette dernière s’est engagée, aux termes d’un trust agreement

restant à conclure, à transférer à un trustee les actions qu’elle détenait dans ses filiales argentines, les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE7.) (ci-après les « Filiales »).

Par requête du 12 août 2014, SOCIETE5.) a entamé une procédure de saisie- arrêt visant les actions des Filiales.

Par jugement du 21 juillet 2015, le redressement judiciaire de SOCIETE3.) a été converti en liquidation judiciaire.

La procédure de saisie-arrêt entamée le 12 août 2014 a été validée par un jugement du 18 novembre 2015.

Le 22 juin 2016, les actions des Filiales ont été cédées à SOCIETE5.) .

Aux termes d’une convention de cession d’actions, SOCIETE3.) a cédé à la société de droit chypriote SOCIETE8.) toutes les actions de SOCIETE1.) pour un prix de 380.000,- EUR, ainsi qu’une créance d’associé qu’elle détenait sur SOCIETE1.) , évaluée par SOCIETE8.) à plus que 45 millions d’euros, pour un prix de cession de 20.000,- EUR.

Par jugement du 12 octobre 2018, SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et la société à responsabilité limitée E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLET, a été nommée curateur.

Procédure

Par exploits d’huissier de justice des 19 avril et 18 août 2021, le curateur a fait donner assignation à PERSONNE1.) , PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) LUXEMBOURG SARL (ci- après « SOCIETE4.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro TAL- 2021- 05451.

Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2022, PERSONNE2.) a assigné en intervention PERSONNE3.) et SOCIETE3.), représentée par son curateur, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro TAL- 2022- 02620.

Prétentions et moyens de parties

Le curateur demande à voir condamner PERSONNE1.) , PERSONNE2.) et SOCIETE4.) solidairement, sinon in solidum , sinon individuellement mais chacun pour le tout, sinon

chacun pour sa part, à payer entre ses mains le montant de 45.921.779,19 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il sollicite par ailleurs la condamnation des parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part au paiement d’une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, le curateur fait valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité d’anciens administrateurs de SOCIETE1.), auraient commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

Il leur reproche notamment d’avoir orchestré la cession des actions des Filiales dans des conditions douteuses, dépouillant ainsi SOCIETE1.) de son seul actif, à des fins purement personnelles et dans un conflit d’intérêt flagrant.

Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du seul actionnaire de SOCIETE1.), SOCIETE3.), SOCIETE5.) et la faillie auraient subitement conclu le Loan Recognition Agreement aux termes duquel SOCIETE1.) aurait reconnu sa dette envers SOCIETE5.) et se serait engagée à garantir cette dette par le transfert des actions des Filiales à un trust . Le Loan Recognition Agreement aurait ensuite servi de titre à SOCIETE5.) pour justifier la procédure de saisie- arrêt visant les actions des Filiales entamée le 27 août 2014 à laquelle aucun des représentants de SOCIETE1.) n’aurait comparu. Il serait toutefois curieux de constater que SOCIETE5.) aurait eu recours à la procédure de saisie- arrêt, alors même qu’elle avait convenu avec SOCIETE1.) de mettre en place le trust.

En tout état de cause, le fait pour SOCIETE1.) d’avoir fait défaut dans le cadre de la procédure de saisie- arrêt sans émettre la moindre contestation à l’égard des prétentions de SOCIETE5.) violerait l’obligation d’avoir un comportement diligent et prudent dans le chef de ses représentants qui auraient fait prévaloir leurs propres intérêts sur les intérêts de la faillie.

Le but de PERSONNE1.) aurait été de détourner les actions des Filiales et les créances que SOCIETE1.) aurait détenu sur celles-ci et il serait parvenu à réaliser cette opération grâce à sa qualité de représentant à la fois de SOCIETE5.) et de SOCIETE1.) .

L’opération litigieuse aurait en outre servi à soustraire de l’actif à SOCIETE3.) , en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, alors que sa participation dans SOCIETE1.) n’aurait eu une valeur que pour autant que la faillie détienne les Filiales. Aucun de ses représentants n’aurait en outre informé le liquidateur français de la cession des actions des Filiales intervenue le 22 juin 2016, alors même que celui-ci aurait informé

SOCIETE1.) qu’il entendait céder les actions de la faillie dès janvier 2016. SOCIETE1.) n’aurait toutefois eu plus aucune valeur sans la participation dans ses filiales.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient simplement accepté l’accroissement du passif de SOCIETE1.) et privilégié un de ses créanciers, SOCIETE5.) .

Ils auraient en outre eu un conflit d’intérêt manifeste dans la gestion de SOCIETE1.) dû à leurs multiples fonctions tant au sein de la faillie qu’au sein de SOCIETE5.) et de SOCIETE3.).

Le curateur souligne dans ce contexte que PERSONNE1.) ’aurait non seulement été l’administrateur de SOCIETE1.) en nom personnel mais aurait également été le représentant permanent de SOCIETE3.) en sa qualité d’administrateur de la faillie, ce qui serait clairement contraire à la législation luxembourgeoise. Cette manœuvre lui aurait cependant permise d’exercer seul le contrôle au sein de la faillie.

SOCIETE1.), devenue une coquille vide suite à la cession des actions des Filiales, n’aurait plus payé ses impôts depuis l’année 2015, ni publié ses comptes annuels, les derniers se rapportant à l’exercice 2013.

Le curateur soutient que SOCIETE1.) se serait trouvée en état de cessation des paiements depuis au moins l’année 2014, soit depuis le lancement de la procédure de saisie-arrêt.

Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’auraient toutefois jugé nécessaire de faire l’aveu de faillite et auraient dès lors maintenu une activité déficitaire, aggravant le passif de SOCIETE1.) ce qui aurait contribué à sa faillite.

PERSONNE2.) aurait commis de graves négligences en sa qualité d’administrateur de SOCIETE1.) laissant PERSONNE1.) gérer la faillie à son gré et en assistant aux opérations litigieuses sans dénoncer le caractère qualifié de frauduleux de celles-ci. Son indépendance aurait donc de toute façon été compromise ce qui l’aurait empêché d’exercer son mandant conformément aux règles de bonne gouvernance. PERSONNE2.) se serait contenté d’agir sur base des instructions lui données par PERSONNE1.) , qui était le client de son propre employeur SOCIETE4.). Or, l’attitude passive d’un dirigeant dans la gestion d’une société serait sanctionnée par les tribunaux luxembourgeois.

PERSONNE2.) serait ainsi également pleinement responsable de l’absence de dépôt des comptes annuels de SOCIETE1.) et ne saurait être admis de se décharger de cette responsabilité en invoquant un prétendu manque d’informations de la part du bénéficiaire effectif de SOCIETE1.) , sinon de son actionnaire unique.

Les fautes graves dans le chef des anciens administrateurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient établies, alors qu’ils auraient organisé l’insolvabilité de SOCIETE1.), la laissant ensuite perdurer dans un état d’activité déficitaire ce qui aurait finalement conduit à sa mise en faillite.

Ils devraient partant supporter la totalité du passif déclaré de SOCIETE1.).

Subsidiairement, le curateur base son action à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion prévue à l’article 441-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (ci-après « LSC »).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient violé des dispositions légales et les statuts de SOCIETE1.) et commis de nombreuses fautes de gestion, à savoir :

– la signature du Loan Recognition Agreement en méconnaissance de la situation financière de la faillie, – le dépouillement de SOCIETE1.) de son seul actif, – le non- dépôt des comptes annuels et l’absence de publication.

La méconnaissance des dispositions légales et statutaires et les fautes de gestion commises justifieraient la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de la totalité du passif déclaré.

La demande du curateur est basée plus subsidiairement sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le curateur recherche la responsabilité d’ SOCIETE4.) en sa qualité de domiciliataire de SOCIETE1.) en ce qu’elle aurait dû veiller à ce que SOCIETE1.) se conforme aux dispositions légales en vigueur, ce qu’elle n’aurait pas fait. Il aurait été démontré que les représentants de la faillie auraient délibérément méconnu les dispositions de la LSC. SOCIETE4.) n’aurait cependant jamais signalé ces violations aux dirigeants de SOCIETE1.), méconnaissant elle- même son obligation de surveillance de manière à engager sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

SOCIETE4.) aurait par ailleurs et en tout état de cause engagé sa responsabilité en tant que commettant de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1 et 3 du Code civil. Ce dernier serait l’employé d’SOCIETE4.), de sorte qu’il existerait un lien de subordination entre les deux parties. PERSONNE2.) aurait été mis à disposition de SOCIETE1.) par SOCIETE4.) pour assurer les fonctions d’administrateur, impliquant qu’il aurait agi comme préposé et engageant la responsabilité d’SOCIETE4.) à travers les fautes qu’il aurait commises.

Le curateur demande partant à voir condamner SOCIETE4.) solidairement avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à supporter la totalité du passif déclaré de SOCIETE1.).

PERSONNE2.) conclut en premier lieu à la nullité de l’exploit introductif d’instance et à l’irrecevabilité de la demande sur base de l’exception de défaut profit joint.

Dans la mesure où il a été constaté à l’audience des plaidoiries que PERSONNE1.) a été réassigné et valablement touché par l’exploit d’huissier, il n’y pas lieu de détailler l’argumentation de PERSONNE2.) en lien avec ces demandes.

Concernant le fond du litige, PERSONNE2.) conteste avoir commis une quelconque faute grave et caractérisée qui aurait contribué à la faillite de SOCIETE1.). Il aurait agi en parfaite bonne foi sur base des informations mises à sa disposition par PERSONNE1.) , en lequel il avait confiance, et n’aurait jamais poursuivi un intérêt contraire à l’intérêt social de SOCIETE1.). PERSONNE1.) avec lequel il entretenait une relation professionnelle depuis 20 ans serait une personnalité reconnue et respectable dans la région de Champagne, de sorte qu’aucune vigilance particulière de sa part aurait été requise.

PERSONNE2.) n’aurait pas été au courant de la situation financière de SOCIETE3.) qui aurait été dissimulée par PERSONNE1.) , mais il ne lui aurait en tout état de cause pas appartenu en sa qualité d’administrateur de SOCIETE1.) de solliciter des informations sur son actionnaire unique. Il n’aurait été informé que très tardivement des opérations de redressement et de liquidation judiciaires de cette dernière. PERSONNE2.) donne à considérer qu’il n’aurait jamais tiré un avantage personnel des actes litigieux lui reprochés par le curateur. Ces actes auraient uniquement servi l’intérêt de PERSONNE1.) qui aurait en réalité procédé à des manœuvres de dissimulation tant envers le liquidateur de SOCIETE3.), qu’envers PERSONNE2.) .

Concernant les fautes lui reprochées par le curateur, PERSO NNE2.) soutient que les prêts auraient déjà été échus depuis deux ans avant la signature du Loan Recognition Agreement qui n’aurait fait que constater que SOCIETE5.) disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de SOCIETE1.). Lors de la signature du Loan Recognition Agreement, la dette de SOCIETE5.) aurait été la seule dette échue, de sorte qu’il serait faux de prétendre que SOCIETE5.) aurait été favorisé par rapport à d’autres créanciers. PERSONNE2.) souligne qu’il n’aurait pas été au courant à ce moment que SOCIETE3.) venait d’être mise en redressement judiciaire. En tout état de cause, la signature du Loan Recognition Agreement ne constituerait pas une faute de gestion en relation avec la faillite de SOCIETE1.), dans la mesure où cette convention n’aurait pas accru le passif de la faillie, la dette sous-jacente résultant des prêts contractés en 2000 et 2006.

L’absence de SOCIETE1.) devant les juridictions dans le cadre de la procédure de saisie- arrêt ne serait pas non plus à qualifier de faute dans le chef de PERSONNE2.) , dans la mesure où toute contestation des dettes manifestement échues de SOCIETE1.) aurait été vouée à l’échec.

PERSONNE2.) conteste que la cession des actions des Filiales à SOCIETE5.) aurait contribué à la faillite de SOCIETE1.) Elle aurait au contraire contribué à éteindre considérablement le passif de la faillie, les Filiales n’ayant pour le surplus jamais généré des dividendes. Le curateur serait dès lors malvenu d’affirmer que l’état de cessation des paiements aurait été causée par la cession des actions des Filiales.

Les impôts de la faillie auraient toujours été payés par SOCIETE3.) , dans la mesure où SOCIETE1.) n’aurait généré aucun profit. PERSONNE2.) aurait immédiatement informé PERSONNE1.) de la notification des bulletins d’imposition les 28 septembre 2016 et 11 octobre 2017 sans que ce dernier n’aurait entrepris une quelconque démarche. Les dirigeants de SOCIETE1.) n’auraient pas non plus été alertés suite à la notification des bulletins d’imposition qui n’auraient pas été contenu de demande de payer.

PERSONNE2.) aurait toutefois démissionné de son mandat d’administrateur suite à la réception du second bulletin d’imposition, faute de soutien du conseil d’administration de SOCIETE1.) en vue du paiement de la dette fiscale.

Il ne lui aurait par ailleurs pas appartenu de faire l’aveu de faillite, le second bulletin d’imposition ayant été reçu moins d’un mois avant sa démission. En tout état de cause, le passif de SOCIETE1.) n’aurait pas été aggravé de ce fait, alors que la dette fiscale aurait été relative à l’année 2015.

PERSONNE2.) donne encore à considérer que SOCIETE1.) était certes en défaut de déposer et de publier ses comptes annuels, mais cette défaillance résulterait d’une absence de communication des pièces comptables par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) conteste avoir eu un conflit d’intérêt dans le cadre de son mandat d’administrateur de SOCIETE1.) en raison du seul fait que PERSONNE1.) aurait été un client de son employeur SOCIETE4.) .

Subsidiairement, il conviendrait de réduire sa charge de responsabilité au minimum eu égard au fait qu’il n’aurait tiré aucun avantage des opérations et transactions litigieuses, contrairement à PERSONNE1.) qui devrait assumer la totalité, sinon la quasi-totalité du passif de SOCIETE1.) , mais en tout état de cause la créance de SOCIETE8.) constituée du prêt d’associé SOCIETE3.) , acquis par celle- ci.

PERSONNE2.) conteste en outre avoir commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité sur base de l’article 441- 9 de la LSC et sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il soutient enfin qu’au vu du fait que PERSONNE1.) aurait dissimulé des informations importantes concernant la situation financière de SOCIETE3.) que PERSONNE2.) n’aurait pas pu connaître, il ne conviendrait pas de prononcer une condamnation solidaire, sinon in solidum des parties.

PERSONNE2.) réclame de son côté une indemnité de procédure de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation du curateur au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2022, PERSONNE2.) a assigné en intervention PERSONNE3.) et SOCIETE3.), en leur qualité d’anciens administrateurs de SOCIETE1.), aux fins de les voir condamner à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre en vertu du jugement à intervenir.

Il sollicite la jonction des deux rôles.

SOCIETE4.) conteste que sa responsabilité serait engagée tant en sa qualité d’ancien domiciliataire de SOCIETE1.) , qu’en sa capacité d’employeur de PERSONNE2.) .

L’article 2 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés (ci- après la « Loi de 1999 ») prévoirait une simple faculté au profit du domiciliataire de dénoncer la convention de domiciliation chaque fois que les représentants et organes sociaux de la société domiciliée contreviendraient aux dispositions légales régissant les sociétés commerciales ou le droit d’établissement. La Loi de 1999 ne mettrait pas à charge du domiciliataire une quelconque obligation de contrôle ni des comptes de la société domiciliée, ni de la légalité des actions de celle- ci.

L’appréciation des actes sociaux posés à la lumière de l’intérêt social reviendrait en outre aux seuls dirigeants sociaux, le domiciliataire n’ayant aucun droit de s’immiscer dans la gestion de la société domiciliée.

Le curateur ne pourrait dès lors pas tenir SOCIETE4.) responsable, en sa qualité de domiciliataire de SOCIETE1.) , pour le paiement du passif déclaré de la faillie.

La responsabilité d’SOCIETE4.) ne pourrait pas non plus être recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, faute de tout lien de subordination avec PERSONNE2.) en sa qualité d’administrateur de SOCIETE1.), fonction exercée en toute

indépendance par lui et qui ne serait pas en lien avec son statut de salarié au sein d’SOCIETE4.).

SOCIETE4.) aurait toujours été totalement étrangère à la relation ayant existé entre PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et ne lui aurait jamais donné une quelconque instruction dans le cadre de l’accomplissement de son mandant. Il conviendrait encore de souligner que PERSONNE2.) aurait été l’administrateur de SOCIETE1.) bien avant la constitution d’SOCIETE4.) en 2008. Enfin, les faits que le curateur reproche actuellement à PERSONNE2.) seraient sans rapport avec les fonctions que ce dernier occupe en tant que salarié d’SOCIETE4.).

SOCIETE4.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.

Elle s’oppose également à la jonction des deux rôles au motif que SOCIETE3.) lui aurait communiqué ses pièces tardivement.

SOCIETE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention, alors qu’elle se trouve en liquidation judiciaire depuis 2015, ce qui mettrait en suspens toute poursuite individuelle dirigée à son encontre. Tout créancier potentiel devrait ainsi impérativement procéder par la voie d’une déclaration de créance pour faire valoir ses droits.

A titre subsidiaire, SOCIETE3.) fait valoir que la demande en garantie de PERSONNE2.) serait non fondée.

Elle n’aurait jamais signé, ni pris part à un quelconque acte posé par SOCIETE1.) , tous les documents litigieux ayant été signés par PERSONNE1.) en sa qualité d’administrateur en nom personnel et non pas en tant que représentant permanent de SOCIETE3.). Ce dernier n’aurait pas non plus pu engager SOCIETE3.) sans l’autorisation du liquidateur depuis la mise en liquidation judiciaire de SOCIETE3.).

Le liquidateur aurait voulu vendre SOCIETE1.) , y inclus les Filiales, et n’aurait pas été informé de la cession des Filiales intervenue au profit de SOCIETE5.) .

Le prix de cession des actions de SOCIETE1.) payé par SOCIETE8.) s’expliquerait par le fait que la situation financière de la faillie n’aurait pas été clairement déterminée. SOCIETE3.) aurait été elle- même victime des agissements frauduleux de PERSONNE1.).

SOCIETE3.) réclame une indemnité de procédure de 5.000,- EUR et la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’ont pas comparu.

Appréciation

I. Quant à la demande de jonction des affaires n° TAL -2021- 05451 et n° TAL-2022- 02620

La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction.

Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la jonction d’instances puisse être prononcée : les instances doivent être unies par un lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble et les instances doivent être pendantes devant la même juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 677, n°4).

En l’espèce, PERSONNE2.) demande à voir condamner SOCIETE3.) et PERSONNE3.) à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre en vertu du jugement à intervenir. Les deux instances étant par ailleurs pendantes devant la même juridiction.

Il convient partant d’admettre qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances introduites sous les n° TAL- 2021- 05451 et n° TAL-2022- 02620 du rôle et d’en ordonner la jonction.

Le fait qu’SOCIETE4.) s’est vue communiquer tardivement les pièces produites par SOCIETE3.) n’empêche pas la jonction sollicitée des instances.

II. Quant à l’action en comblement du passif dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

L’action en comblement du passif est basée sur l’article 495 -1 du Code de commerce qui dispose que : «Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l’action puisse être inférieure à un an ».

L’article 495- 1 du Code de commerce met, en cas d’insuffisance d’actif de la faillite, le passif social à charge des dirigeants sociaux – de droit ou de fait – qui ont commis des fautes graves et caractérisées, ayant contribué à la faillite.

Il faut donc qu’il y ait faillite, il doit être constaté en outre que l’actif est insuffisant pour payer les créanciers et il faut établir qu’il y a une faute grave à charge des dirigeants – faute grave qui a contribué à la faillite de la société. Enfin, le juge doit être convaincu que la condamnation est équitable dans les circonstances de fait car la condamnation revêt toujours un caractère facultatif. Finalement, l’action est réservée au curateur (Jan RONSE : La responsabilité facultative des administrateurs et gérants en cas de faillite avec insuffisance d’actif, RPS 1979 n° 6049).

Il est constant que SOCIETE1.) se trouve en état de faillite depuis le jugement déclaratif du 12 octobre 2018 et que la présente action est exercée par le curateur contre les dirigeants de droit.

Il n’est par ailleurs pas contesté que le curateur n’a réalisé aucun actif et que SOCIETE1.) dispose d’un passif déclaré de 45.921.779,19 EUR se composant d’une créance de l’administration des contributions directes d’un montant total de 74.636,23 EUR et d’une créance de SOCIETE8.) d’un montant de 45.847.142,96 EUR lui cédée par SOCIETE3.) pour un montant de 20.000,- EUR en 2018.

Il reste partant à analyser si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

Le curateur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute des dirigeants, invoque, à l’appui de sa demande, les faits ci-après, qu’il qualifie de fautes graves et caractérisées :

– la signature du Loan Recognition Agreement et la cession prétendument frauduleuse subséquente des actions des Filiales à SOCIETE5.) qui équivaudrait à une cessation des paiements « orchestrée », – une procédure de saisie- arrêt initiée de facto par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au nom de SOCIETE5.) contre SOCIETE1.), sans pourtant représenter SOCIETE1.) devant les juridictions durant cette procédure, – le non- paiement d’un créancier public, – le non- dépôt et la non- publication des comptes annuels, – le maintien en vie de SOCIETE1.) en tant que coquille vide et la poursuite d’une activité déficitaire.

La faute doit d’abord présenter un caractère manifeste. « Caractérisée » signifie que lors de l’examen judiciaire, le comportement de l’administrateur doit être jugé en comparaison avec une gestion normale avec la marge nécessaire d’appréciation. En outre, la faute à établir par le curateur doit être une faute grave.

La faute lourde est la légèreté ou l’insouciance impardonnable, c’est-à-dire l’acte ou l’omission où l’auteur est conscient ou ne pouvait pas ne pas l’être, de ce que son comportement contribuera au dommage, ce qui, dans notre matière, signifie qu’il contribuera à la faillite de la société. La faute grave peut consister en une faute de gestion, comme elle peut être une infraction à la loi sur les sociétés, ou bien aussi un acte illicite, de nature pénale ou non (Jan RONSE précité p. 300 et 301).

Finalement, il faut un lien de causalité entre la faute grave et l’insuffisance d’actif de la faillite mais la faute grave ne doit être ni la condition unique, ni même la condition nécessaire sans laquelle il n’y aurait pas eu de faillite.

En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.) était l’administrateur de SOCIETE1.) depuis sa constitution le 3 octobre 1996, jusqu’au 15 juin 2018. PERSONNE2.) a été nommé administrateur de SOCIETE1.) le 8 juillet 1999 et a démissionné de son mandat le 17 octobre 2017.

Il est encore constant que PERSONNE1.) était le représentant permanent de SOCIETE3.) en sa qualité d’administrateur de SOCIETE1.) du 3 octobre 1996, jusqu’au 15 juin 2018.

PERSONNE1.) était par ailleurs le bénéficiaire effectif de SOCIETE1.) jusqu’au 16 avril 2018, date à laquelle les actions de SOCIETE1.) ont été acquises par SOCIETE8. ). PERSONNE2.) était un des représentants de SOCIETE5.).

Le reproche principal du curateur consiste à dire que PERSONNE1.) aurait orchestré la cession des Filiales et dépouillé SOCIETE1.) de son seul actif dans un intérêt purement personnel au détriment des créanciers de la faillie. L’accomplissement de ses manœuvres aurait par ailleurs été facilité par le fait qu’il occupait diverses fonctions au sein des sociétés SOCIETE1.) , SOCIETE3.) et SOCIETE5.) ce qui lui aurait permis de leur imposer sa gestion sans se soucier des intérêts sociaux en jeu et sans prendre en considération ses propres conflits d’intérêts éventuels.

PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de SOCIETE1.) et SOCIETE5.) aurait de son côté facilité ces manœuvres en adaptant une attitude purement passive et en suivant simplement les consignes données par PERSONNE1.) lors des transactions litigieuses.

Il est constant qu’en date du 14 juin 2014, SOCIETE5.) , représentée par un individu non identifiable, et SOCIETE1.) , représentée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ont signé le Loan Recognition Agreement qui constituerait, selon le curateur, une reconnaissance de dette irrégulière, conclue dans des conditions temporelles très suspectes et qui serait à l’origine d’une asphyxie financière de SOCIETE1.) .

Il convient de rappeler qu’il résulte des termes du Loan Recognition Agreement non contestés par les parties que SOCIETE1.) avait conclu deux contrats de prêt avec SOCIETE5.) portant sur plusieurs millions d’euros, qui étaient venus à échéance et dont le remboursement (principal + intérêts) n’avait plus été honoré par SOCIETE1.) depuis l’année 2013.

Conformément à cette convention SOCIETE1.)

– a reconnu être débitrice d’un solde de prêt non remboursé de 12.190.206,32 EUR, et – a consenti à un plan de paiement prévoyant des remboursements trimestriels, dont la première échéance était fixée au 1 er août 2014, soit deux semaines après la conclusion du Loan Recognition Agreement .

SOCIETE5.) et SOCIETE1.) se sont par ailleurs engagées à créer un trust auquel les actions des Filiales devaient être transférées pour garantir le remboursement des prêts.

Le curateur fait valoir que SOCIETE1.) aurait accepté les nouvelles modalités de remboursement tout en sachant pertinemment qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’y conformer.

Il convient toutefois de relever que les dettes qui font l’objet du Loan Recognition Agreement ont été contractées en 2000, respectivement en 2006, en vertu de deux contrats de prêt. Elles ne résultent donc pas du Loan Recognition Agreement qui ne fait que repousser leurs échéances, SOCIETE1.) ayant été depuis longtemps en défaut de rembourser les prêts. Le fait que SOCIETE1.) ait par ce bais reconnu la dette qui résulte sans équivoque des contrats de prêt, dont la régularité n’est par ailleurs pas contestée par le curateur, n’est en tant que tel pas fautif.

Le curateur soutient par ailleurs, que le Loan Recognition Agreement aurait permis à SOCIETE5.) d’entamer la procédure de saisie- arrêt et de s’accaparer les actions des Filiales.

Or, les tribunaux luxembourgeois ont autorisé SOCIETE5.) à saisir les actions des Filiales sur base de dettes certaines, liquides et exigibles de SOCIETE1.), non apurées, résultant des contrats de prêts.

Par ailleurs, le curateur ne démontre, ni même allègue que les actions des Filiales auraient été cédées à SOCIETE5.) à vil prix ou que la valeur de ces actions aurait dépassé le montant de la dette de SOCIETE1.) ou encore, faute d’autres éléments, que cette cession serait autrement irrégulière sur base du seul fait que PERSONNE1.) occupait des mandats au sein de SOCIETE 1.) et de SOCIETE5.) .

Il n’est dès lors pas établi que l’opération critiquée qui a abouti à la cession des Filiales trouve son origine dans des agissements frauduleux ou fautifs commis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Force est toutefois de constater que suite à la cession des Filiales, SOCIETE1.) ne disposait plus d’aucun actif, n’a plus déposé, ni publié ses bilans et a laissé s’accumuler une dette fiscale de plusieurs dizaines de milliers d’euros, se trouvant à l’origine de la demande de mise en faillite, tout en continuant son activité.

Or, l’absence de publication de bilans, en violation de l’article 1500- 2 de la LSC, met les créanciers, tant publics que privés, dans l’impossibilité de vérifier la situation financière de la société et constitue d’ailleurs un délit.

PERSONNE2.) tend à se décharger de sa responsabilité en faisant plaider que le dépôt et la publication des comptes annuels aurait été impossible, faute d’obtention des informations nécessaires de la part de PERSONNE1.) .

Il aurait toutefois appartenu à PERSONNE2.), en tant que dirigeant de droit, de veiller à ce que les dispositions légales sur les sociétés commerciales soient respectées.

En outre, la personne qui accepte d’être administrateur d’une société doit nécessairement en accepter les obligations et ne peut se limiter à dire qu’il aurait appartenu à un autre administrateur ou encore au bénéficiaire effectif de respecter les obligations légales de la société.

Il convient également de relever que SOCIETE1.) a laissé sa dette fiscale s’accroître considérablement à partir de 2015 et a simplement ignoré les contraintes et commandement à payer lui adressés par l’Administration des contributions directes en 2017 et 2018.

Un administrateur de société prudent et avisé ne peut se désintéresser des conséquences dommageables qui résulteront à coup sûr pour les créanciers de la poursuite de l’activité. La poursuite d’une activité nettement déficitaire devient une faute grave et caractérisée lorsqu’elle heurte les normes essentielles de la vie de la société ou lorsqu’elle est impardonnable dès lors que l’auteur était conscient ou devait l’être qu’elle contribue à la faillite de la société (Cour d’appel Bruxelles, 15 novembre 2007, JLMB 2009/07 p. 305).

Sachant pertinemment que SOCIETE1.) ne disposait plus d’actif et qu’elle n’avait visiblement aucune autre source de revenu, il aurait appartenu aux administrateurs de faire l’aveu de faillite au plus tard en 2015.

Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont laissé se poursuivre une activité nettement déficitaire au- delà du raisonnable, soit pendant trois années, ce qui constitue également une faute qui, en plus de la méconnaissance des intérêts de la société, méconnaît ceux des tiers, en l’occurrence ceux de l’administration fiscale.

L’absence d’aveu de la cessation de paiement dans le mois de la survenance de celle- ci constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction pénale et d’engager la responsabilité des dirigeants.

Le tribunal relève dès lors que par le non- paiement des dettes fiscales de SOCIETE1.) et faute d’avoir fait l’aveu de faillite à un moment où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devaient s’apercevoir que la société était en cessation de paiements, ils ont commis une faute grave et caractérisée, qui a, par le biais de la création d’un passif plus élevé, contribué à la faillite telle que prononcée le 12 octobre 2018.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi avec légèreté et avec une insouciance impardonnable entraînant des conséquences dommageables pour la société et pour le créancier public.

Dès lors qu’il est établi que les fautes graves commises par les dirigeants de la société ont contribué à la faillite de cette société et qu’il y a insuffisance d’actif, le juge décide en toute liberté si les responsables doivent être condamnés à toute l’insuffisance de l’actif ou seulement à une partie de celle- ci. (Jan RONSE précité, page 305).

Le quantum de la condamnation est laissé à la discrétion du juge, l’article 495- 1 du Code de commerce permettant aux juridictions, en cas d’accueil favorable de la demande, de décider que les dettes de la personne morale doivent être supportées, en tout ou en partie, par les dirigeants sociaux ou par certains d’entre eux.

Ainsi le tribunal peut arrêter le montant de la condamnation sans avoir à justifier le chiffre qu’il retient (les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 1992 précitée qui se réfèrent expressément au modèle français ; Juris-Classeur, Sociétés Traité, fascicule 41- 52, n° 126).

En l’occurrence, à défaut d’avoir fait l’aveu de faillite, les administrateurs ont fait augmenter le passif au montant de 74.636,23 EUR qui correspond à la dette fiscale déclarée au passif de SOCIETE1.) par l’Administration des contributions directes et se rapporte aux années 2014 à 2018.

Le seul autre passif déclaré, à l’exception de la dette fiscale, est une créance d’actionnaire d’un montant de 38.193.221,39 EUR, née en 2001. Cette créance a été cédée par SOCIETE3.) à SOCIETE8.) en 2018 pour un montant de 20.000,- EUR et

déclarée au passif de SOCIETE1.) par SOCIETE8.) pour un montant de 45.847.142,96 EUR.

Il n’est pas établi, ni même allégué que cette dette ait causé la faillite de SOCIETE1.) ou contribué à celle- ci. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que SOCIETE8.) aurait entrepris une quelconque démarche pour récupérer cette créance avant la faillite de SOCIETE1.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devront supporter la partie du passif de SOCIETE1.) constitué de la dette fiscale.

PERSONNE2.) ayant démissionné de son poste d’administrateur de SOCIETE1.) le 17 octobre 2017, n’est cependant plus responsable des dettes fiscales se rapportant à l’année 2018 d’un montant de 1.362,83 EUR.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer entre les mains du curateur le montant de 73.273,34 EUR (74.636,23 – 1.362,83) avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) seul au paiement du montant de 1.362,83 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

III. Quant à la responsabilité d’SOCIETE4.)

a) SOCIETE4.) agissant comme domiciliataire de SOCIETE1.) Le curateur soutient qu’SOCIETE4.), en sa qualité de domiciliataire de SOCIETE1.), aurait engagé sa responsabilité, faute d’avoir dénoncé les violations des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte que la demande en paiement dirigée contre SOCIETE4.) serait également fondée. Pour justifier sa demande à l’encontre d’SOCIETE4.), le curateur fait valoir que celle- ci aurait violé son « obligation de surveillance des organes de SOCIETE1.) ».

Une telle obligation à charge d’SOCIETE4.) ne se dégage cependant pas des dispositions de la Loi de 1999.

Cette loi se limite, en effet, dans l’hypothèse où le domiciliataire constaterait que les organes statutaires et les mandataires de la société cliente contreviendraient aux dispositions légales régissant les sociétés commerciales et le droit d’établissement,

d’autoriser le domiciliataire à dénoncer le contrat de domiciliation avec effet immédiat, sans pour autant imposer un contrôle systématique des comptes et de la légalité des actions de la cliente au domiciliataire.

Les reproches formulés par le curateur à l’encontre d’ SOCIETE4.) ne se trouvent ainsi pas en relation avec le contrat de domiciliation, ni avec la législation y relative, de sorte qu’SOCIETE4.) n’encourt aucune responsabilité à ce titre.

La demande en condamnation d’SOCIETE4.) en sa qualité d’ancien domiciliataire de SOCIETE1.) est partant non fondée.

b) La responsabilité d’SOCIETE4.) en tant que commettant de son préposé PERSONNE2.)

Aux termes de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

La responsabilité consacrée par cet article suppose que le commettant a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir des fonctions auxquelles il est employé ; c’est ce droit qui fonde l’autorité et la subordination sans lesquelles il n’existe pas de véritable commettant.

Force est de constater qu’aucun élément du dossier ne fait présumer qu’en tant qu’administrateur de SOCIETE1.), PERSONNE2.) aurait agi pour le compte et sous le contrôle d’SOCIETE4.) même si ce fut éventuellement sur son lieu de travail de préposé d’SOCIETE4.) et le cas échéant avec des moyens de son employeur.

La demande du curateur à l’encontre d’SOCIETE4.) n’est partant pas non plus fondée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

IV. La demande en garantie

a) La recevabilité de la demande dirigée contre SOCIETE3.)

Il est constant que SOCIETE1.) se trouve depuis le 21 juillet 2017 en liquidation judiciaire en France, celle- ci étant à qualifier de procédure d’insolvabilité au sens des dispositions du règlement (UE) 2015/848 parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et équivaut à l’état de faillite d’une société luxembourgeoise.

Aux termes de l’article L622- 7 du Code de commerce français, le jugement ouvrant la procédure d’insolvabilité emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de

créances connexes. Il emporte également, de plein, droit, interdiction de payer certaines créances nées après le jugement d’ouverture.

L’article L622- 24 du même code dispose encore qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, […], adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire […].

La législation française s’apparente à la législation luxembourgeoise en ce qu’elle prévoit la suspension des poursuites individuelles dès le prononcé de la liquidation judiciaire et s’oppose donc à l’introduction d’actions patrimoniales contre une société en liquidation judiciaire.

La suspension des poursuites individuelles est le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification des créances (Cour 18 juin 2015, n° 41293 du rôle).

Les curateurs et liquidateurs centralisent pour le compte commun les poursuites qui appartenaient antérieurement aux multiples créanciers. Cette procédure de centralisation est inhérente à une procédure collective.

Comme PERSONNE2.) n’a pas déposé une déclaration de créance antérieurement à son assignation en intervention, sa demande dirigée contre SOCIETE3.) est irrecevable (Cour, 18 juin 2015, supra ).

b) La demande en garantie dirigée contre PERSONNE3.)

PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE3.) , fille de PERSONNE1.) , aurait exercé la fonction d’administrateur au sein de SOCIETE1.) du 11 novembre 2013 au 2 octobre 2014, soit pendant une période qui couvre certains faits que le curateur aurait reproché à PERSONNE2.), et aurait notamment « approuvé la signature » du Loan Recognition Agreement.

Il résulte des pièces versées que PERSONNE3.) occupait la fonction d’administrateur de SOCIETE1.) du 11 novembre 2013 au 2 octobre 2014.

La seule faute que PERSONNE2.) reproche à la partie assignée en intervention est d’avoir approuvé la signature du Loan Recognition Agreement .

Or, tel qu’il a été relevé ci -dessus, la signature du Loan Recognition Agreement n’a en tant que telle pas été fautive. En tout état de cause, cette convention n’a pas été signée par PERSONNE3.).

La demande en garantie formulée par PERSONNE2.) n’est par ailleurs basée sur aucune disposition légale ou stipulation contractuelle et il ne résulte en outre d’aucune pièce du

dossier que PERSONNE3.) serait débitrice d’une obligation de tenir quitte et indemne PERSONNE2.) de la condamnation qui sera prononcée à son encontre.

Dans ces conditions et à défaut d’autres éléments, la demande en garantie dirigée contre PERSONNE3.) est non fondée et à rejeter.

c) Les demandes accessoires

Le curateur réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le curateur, agissant dans le cadre de sa mission, ne peut être assimilé à une partie qui est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les dépens.

Dans ces conditions et sur base des éléments de l’espèce, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi faisant défaut.

Les demandes d’SOCIETE4.) et de SOCIETE3.) au même titre sont également à rejeter faute pour elles d’avoir établi l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) à se voir allouer une indemnité de procédure est à dire non fondée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, ils sont à condamner aux frais et dépens qui se rapportent à l’instance principale.

PERSONNE2.) est à condamner aux frais et dépens qui se rapportent à l’instance de la mise en intervention.

En application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les n° TAL-2021- 05451 et n° TAL-2022- 02620 du rôle,

dit la demande principale recevable,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer entre les mains de la société à responsabilité limitée E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLET, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), le montant de 73.273,34 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2021, jusqu’à solde,

condamne encore PERSONNE1.) à payer entre les mains de la société à responsabilité limitée E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLET, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCI ETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.) , le montant de 1.362,83 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2021, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande principale pour le surplus,

dit irrecevable la demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre la société de droit français SOCIETE3.) SA,

la dit recevable mais non fondée à l’égard de PERSONNE3.) ,

dit non fondées les demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens qui se rapporte à l’instance principale,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens qui se rapportent à l’instance de la mise en intervention.


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