Tribunal d’arrondissement, 17 juin 2025
Jugement n°1929/2025 Not.37970/24/CD (aquittement) (irrecevable) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause entre : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre…
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Jugement n°1929/2025 Not.37970/24/CD (aquittement) (irrecevable) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause entre : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre du Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),représentéeparson adiminstrateurunique actuellement en fonctions, –citantedirecteet demanderesse au civil– –défenderesse au civil par reconvention– et 1. la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S, établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par songérant uniqueactuellement en fonctions, 2.PERSONNE1.),pris en sa qualité de rédacteur en chef et d’associé-gérant de la société «SOCIETE2.)SARL-S », né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),
2 représentéspar Maître Charles MÜLLER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, –citésdirects etdéfendeurs au civil– –demandeurs au civil par reconvention– 3.PERSONNE2.),prise en sa qualité de rédactrice du journal «MEDIA1.)», née leDATE2.)àADRESSE4.)(France), demeurant à L-ADRESSE5.), comparanten personne, assistée deMaîtreStéphane SUNNEN,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, –citéedirecte et défenderesse au civil– –demanderesse au civil par reconvention– en présence duMinistère Public, partie jointe. F A I T S : Par acte de l'huissier de justiceCathérine NILLESdu10 octobre 2024,la société anonyme SOCIETE1.)SAa fait donner citation àPERSONNE2.),PERSONNE1.),etla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S,de comparaîtreàl’audiencedu25 octobe 2024duTribunal correctionnel de Luxembourg, afin de lesvoir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe. L’affaire fut fixéecontradictoirementpour plaidoiries à l’audience publique du 14 janvier 2025. Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire futretenueà l’audience publique du 27 mai 2025. Lacitantedirectene comparut pas àcetteaudience. MonsieurleVice-Présidentconstata l’identité de la citée directePERSONNE2.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunaletl’informade son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Maître Charles MÜLLER,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter les cités directsPERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)SARL-S conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
3 MaîtreStéphane SUNNEN,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la citée directePERSONNE2.)et prit position quant à la demande civile dirigée à l’encontre de sa mandante.Il formula ensuite une demande reconventionnelle pour le compte de la citée directePERSONNE2.)contre lacitantedirecte. Maître Charles MÜLLER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense des cités directsPERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)SARL-S et prit position quant à la demande civile dirigée à l’encontre de ses mandants.Il formula ensuite une demande reconventionnelle pour le compte des cités directs PERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-Scontre la citantedirecte. La représentante du Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire. La citée directePERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T : Parexploit d’huissier de justiceCathérine NILLESdu10 octobre 2024,la société anonyme SOCIETE1.)SAarégulièrementfaitciterPERSONNE2.),PERSONNE1.) (ci-après «PERSONNE1.)»)et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S (ci-après la«sociétéSOCIETE2.)»),devant leTribunal correctionnel de Luxembourg,pourlesvoir condamner,auxpeines à requérir par le Ministère Public, du chefde diffamation,calomnieet d’injure. Sur le plancivil,la société anonymeSOCIETE1.)SAdemande la condamnation solidaire des cités directs au paiement du montant de100.000 euros à titre de dommageset intérêtsavec les intérêtsau taux légalà partir du jour des propos litigieux,à savoir le 10 juillet 2024, sinon de la date de la signification de la présente citation directe jusqu’à solde.Elleréclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de1.500 euros à l’égard de chacun des cités directs. Demandesreconventionnelles Àl’audiencepubliquedu27 mai 2025, MaîtreStéphane SUNNENa, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de lacitantedirecteà payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de1.500euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
4 À cette même audience,Maître Charles MÜLLERa, à titre reconventionnel,sollicité la condamnation de lacitantedirecteà payer àchacun des cités directs une indemnité de procédure de 1.500 euros. AU PÉNAL Les faits Le 10 juillet 2024, paraît un article sur le site internet du journalMEDIA1.)intitulé «SOCIETE1.) Le promoteur condamné pour défaut de transparence». L’article écrit par la journaliste et citée directePERSONNE2.)relate quele groupe immobilier SOCIETE1.)a fait appel à l’investissement privé, notamment via la titrisation, sur un modèle identique à celui du groupeSOCIETE3.), mis en faillite au début de l’année 2023, pour financer ses nombreux projets résidentiels au Luxembourg. L’article détaille encore que le groupe alevé environ 40 millions d’euros auprès d’investisseurs privésvia la société de titrisation«SOCIETE4.)», en proposant des obligations à haut rendement (environ 10%). Cependant, les informations financières transmises aux investisseurs privés auraient été mensongères et fantaisistes. Il ressort encore de l’article que certains projets manquaient d’assurances de garanties d’achèvement. Selon l’article, la crise du marché immobilier a ralenti l’activité, laissant certains projets inachevés et exposant le groupe à de lourdes difficultés pour honorer ses dettes, notamment celles contractées sur le marché obligataire. Lacitantedirectereproche aux cités directs,PERSONNE2.), en sa qualité d’auteur pour avoir rédigé ledit article, à la sociétéSOCIETE2.), en sa qualité de co-auteur pour avoir permis, facilité et maintenu sciemment la diffusion dudit article, et àPERSONNE1.), en sa qualité de co-auteur pour avoir validé, autorisé et facilité sciemment la diffusion de l’article, de s’être rendus coupables de diffamation,calomnieetd’injure. Àl’audience, les cités directs ont contesté l’ensemble des infractions leur reprochée. En droit Quant à la recevabilité de la citation directedirigéecontrePERSONNE1.)et la société SOCIETE2.) Maître Charles MULLER a soulevé à l’audience l’irresponsabilité de ses mandants, à savoir PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.), au motif que l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la
5 liberté d’expression dans les médias prévoit que «la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.». Selon la défense, le collaborateur qui a commis en l’espèce la faute, si faute il y a, serait connu et identifiable en la personne de la journalistePERSONNE2.), de sorte qu’aussi bien la responsabilité pénale dePERSONNE1.), en sa qualité de rédacteur en chef, que celle de la sociétéSOCIETE2.), en sa qualité de diffuseur, ne pourraient pas être mises en cause. Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilitésolidaire. Le Tribunal constate que la finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort » (documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8). L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables. Le système de la responsabilité en cascade établit entre les auteurs, coauteurs et complices d’un délit de presse une imputabilité successive centrée sur l’auteur, considéré comme seul titulaire de l’opinion émise, le courant de la cascade ne retombant quesubsidiairement et successivement de l’auteur (ou « collaborateur » suivant la terminologie légale) sur l’éditeur,et de l’éditeur sur le diffuseur (S.HOEBEKEet B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2e édition, n° 909). Selon l’article 3 de la loi du 8 juin 2024 est qualifié de collaborateur toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations. En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que l’auteur de l’article litigieux du10 juillet2024 est clairement identifiable comme étantPERSONNE2.). Par conséquent, la responsabilité tant pénale que civile pour le contenu de l’article incriminé incombe au collaborateur qui l’a rédigé, à savoirPERSONNE2.). L’article 22 de la loi du 8 juin 2004 prévoit bien une exception à cette caused’irresponsabilité, à savoir l’hypothèse où l’éditeur ou le diffuseur sont complices de l’infraction pour l’avoir directement provoquée soit par des discours, soit par des placards ou affiches exposés, soit par des écrits, soit par tout autre support de laparole, du son, de l’image ou de l’écrit. Or, il n’est pas rapporté, ni même allégué en l’espèce quePERSONNE1.)ou la société SOCIETE2.)aient provoqué par les moyens précitésPERSONNE2.)à rédigerl’article litigieux.
6 Il s’ensuit que l’action pénale dirigée contrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.)est irrecevable. Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contrePERSONNE2.) Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour lux. 10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223). Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’unecause extérieure. Il y a lieu de retenir quela sociétéSOCIETE1.)SAa qualité etintérêt à agir dans la mesure où les infractions qu’ellemet à charge dePERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises à son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice. La citation directe introduite parla société anonymeSOCIETE1.)SAà l’encontre de PERSONNE2.)est partantrecevable. Quant au fond Quant aux infractions de diffamation et de calomnie Il est reproché àPERSONNE2.)d’avoir diffamé, sinon calomnié, au sens des articles 443 et 444 du Code pénal,la sociétéSOCIETE1.)SA en rédigeant l’article intitulé«SOCIETE1.)Le promoteur condamné pour défaut de transparence» parut le 10 juillet 2024sur le site internet de «MEDIA1.)». Les délits de diffamation,respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants : 1)l’articulation d’un fait précis 2)l’imputationde ce fait à une personne déterminée
7 3)un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4)la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal 5)l’intention méchante 6)pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée 7)pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Code pénal spécial, n° 1108 et suiv., Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n° 7 p. 765). L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal. L’article requiert un dol spécial consistant dans une intention de nuire dans le chef de l’auteur. Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; J.S.G. NYPELS: Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi. Le Tribunal décide d’analyser cet élément constitutif en premier, ce d’autant plus que le principal moyen de défense de la citée directe a consisté à soulever l’absence de toute intention méchante dans son chef alors qu’elle n’a fait qu’exercer son devoirjournalistique d’information du public et son droit à la liberté d’expression. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, dispose en son article 10 : «1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (…) 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
8 Les infractions pénales, telles,la diffamation, la calomnie et l’injure constituent ainsi l’exception au principe de la liberté d’expression. Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à sa réputation et, cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre se trouve établi de manière convaincante. Il ne faut cependant pas perdre de vue non plus que l’exercice de la liberté d’expression et de communication constitue un des fondements essentiels d’une société démocratique et que le rôle que la presse joue dans une société démocratique est non négligeable. Si la presse ne doit certes pas franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer dans le respect de ses devoirs et responsabilités des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général.Ainsi, l’appréciation de l’existence de l’élément intentionnel, c'est-à- dire, du dol spécial, est du domaine exclusif du juge du fond dont la marge d’appréciation se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la pressede jouer un rôle indispensable de « chien de garde », tout en rappelant que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de la situation, du contenu et du procédé technique utilisé ( TAL, n°574/2010 du 11 février 2010). Il ressort des pièces versées en cause quePERSONNE2.)a rédigé l’article litigieux en s’appuyant sur des documents et notamment surdesfiches d’informations destinées aux investisseurs privés potentiels et desbrochures promotionnelles deSOCIETE1.)SA, sur les comptes annuels des années 2022 et 2023 de la sociétéSOCIETE5.)SARL ainsi que sur des échanges avec la société SOCIETE6.)et la sociétéSOCIETE7.)SA, confirmant qu’elles n’ont aucun lien avec la citante directe et qu’elles n’ont jamais assuré un projet de cette dernière. PERSONNE2.)a fondé son article sur des recherches journalistiquesapprofondies, tout en analysant de manière critique, certes en employant peut-être un ton provocateur, les faits impliquantla sociétéSOCIETE1.)SA. L’objectif de la citée directe ne consistait non pas à nuire à la considération de la société SOCIETE1.)SA, mais exclusivement à œuvrer dans l’intérêt public. En effet,PERSONNE2.) visait avant tout d’informer le public, de le rendre attentif à l’importance de la transparence et de la fiabilité des informations financières présentées par une société active dansundomaine sensible de l’économie, comme le secteur immobilier. Le Tribunal retient que la citantedirectereste en défaut de prouver quePERSONNE2.)n’a pas agi dans l’intention d’informer utilement le public, mais au contraire a rédigé l’article en question dans l’intention précise de nuire à l’honneur et à la réputation dela sociétéSOCIETE1.)SA.
9 Le Tribunal retient partant que lesinfractionsde diffamation ou de calomniene sontpas prouvées à l’encontre dePERSONNE2.)et qu’elle en est àacquitter. Quant à l’infraction de l’injure-délit La citante directe reproche àPERSONNE2.)de s’être renduecoupable d’injures. L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal. Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé d’émission et de leur publicité. L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des écrits, des images ou des emblèmes, et ce dans les conditions de publicité prévues à l’article 444 du Code pénal. Le délit d’injures supposedès lorsla réunion des quatre conditions suivantes : 1)un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes, 2)que l’acte soit injurieux, 3)qu’ilsoit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et 4)que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.). L’injure prévue à l’article 448 du Code pénal consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une offense à une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne (Les Novelles, n° 7552). Elle est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, v° injure, n° 12 et v° diffamation, n° 7; Trib. arr. Lux. 27 octobre 1986, n° 1438/86). Pour apprécier si l’allégation ou l’imputation d’un fait porte atteinte à l’honneur ou à la considération, les juges n’ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de la personne attaquée concernant la notion de l’honneur et de la considération. Ils peuvent s’appuyer sur les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression son sens véritable (H. BLIN, A. CHAVANNE, R. DRAGO et J. BOINET, Droit de la Presse, Litec, n°14). Le Tribunal renvoieà ses développements ci-dessus et retient que dans la mesure où l’intention méchantede la citée directelaisse d’être établie, il y a lieu d’acquitterPERSONNE2.)de l’infraction d’injure-délit mise à sa charge.
10 AU CIVIL Demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAdirigée contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S Dans l’acte de citation directe,la société anonymeSOCIETE1.)SA, demanderesseau civil, réclame la condamnation solidaire des cités directs au paiement du montant de100.000 eurosà titre de dommageset intérêtsavec les intérêtsau taux légalà partir du jour des propos litigieuxà savoir le 10 juillet 2024, sinon de la date de la signification de la présente citation directe jusqu’à solde.Elleréclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de1.500 euros à l’égard de chacun des cités directs. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal déclare la demande civileirrecevablepour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.)et se déclare incompétentpour en connaître à l’égard dePERSONNE2.). DemandesreconventionnellesdePERSONNE1.)etdela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-Scontre lasociété anonymeSOCIETE1.)SA À l’audience publique, Maître CharlesMÜLLER, mandataire dePERSONNE1.)et de la société SOCIETE2.)a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la citante directe à payer à chacunde ses mandants, une indemnité de procédure de 1.500 euros. Les demandes reconventionnelles,ayantété, pour la première fois, formuléesàcette audience en l’absence dela sociétéSOCIETE1.)SAet sans notification faite à celle-ci,doiventêtre déclarée irrecevablesen vertu duprincipe du contradictoireainsi que du respect des droits de la défense. DemandesreconventionnellesdePERSONNE2.) dirigéescontre la société anonyme SOCIETE1.)SA Àl’audiencepubliquedu27 mai 2025, MaîtreStéphane SUNNENa, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de lacitantedirecteà payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de1.500euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Par courriel du13 janvier 2025,et ce,bien avant l’audience publique du 27 mai 2025,Maître Stéphane SUNNENa transmis sa note de plaidoiries, comprenant notamment les demandes reconventionnelles formulées parPERSONNE2.),au mandataire de la citante directe.En
11 procédant ainsi, le principe du contradictoire a été pleinement respecté. Il convient donc de déclarer ces demandes reconventionnelles recevables. En vertu de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engagela responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus. L’exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile. En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118; Cass. fr. 6 octobre 1958, J.C.P. 1958,2,2926). En l’espèce, même sile comportement de la citante directe, qui a sollicité laremisede l’affaireà plusieurs reprises et quine s’est finalement pas présentée à l’audience publique fixée pourles plaidoiries, soulève des critiques ettraduit unecertainedésinvolturede sa part, il ne saurait pour autant être concluqu’elle anécessairementagi par malveillance ou mauvaise foiet dans le seul but de nuire aux cités directs. Il résulte tant du droit de réponse publié sur le site internet «MEDIA1.)» à la demande de la citante directe que de la citation directe que la sociétéSOCIETE1.)SA, bien que cela ait été jugé à tort, estime que les faits exposés dans l’article litigieux reposent exclusivement sur des affabulations et mensonges et portent effectivement atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation. Elle n’a pasagi dans un dessein de nuireniavec une légèreté blâmable, mais a simplement exercé le recours judiciaire qui lui était ouvert afin de demander réparation du préjudice dont elle se prétend victime. La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée. En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée, au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige,ilserait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.) l’intégralité des frais par elle exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de1.000euros. La sociétéSOCIETE1.)SAest partant condamnéeà payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantpar un jugement réputé contradictoireà l’égard de la citante directe
12 demanderesse au civilet défenderesse au civil par reconvention, etcontradictoirementàl’égard des cités directs,la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil par reconvention PERSONNE2.)et son mandataire, lemandataire représentant les cités directsetdéfendeurs au civilPERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S, entendus en leurs explications et moyensdedéfenseet lareprésentantedu Ministère Public entendueensesconclusions,PERSONNE2.)s’étant vue attribuer la parole en dernière, statuant au pénal, r e ç o i tla citation directe en la forme, d é c l a r ela citation directeirrecevablepour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S, d é c l a r ela citation directerecevablepour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, lar e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de lacitantedirectela société anonyme SOCIETE1.)SA, statuant au civil, Demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAdirigée contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S d o n n ea c t eà la société anonymeSOCIETE1.)SA, partie demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande civileirrecevableen ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S, s ed é c l a r eincompétentpour en connaître en ce qui concernePERSONNE2.), l a i s s eles frais de la demande civile à charge dela société anonymeSOCIETE1.)SA,
13 Demandes reconventionnelles dePERSONNE1.)etdela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-Scontre lasociété anonymeSOCIETE1.)SA d o n n ea c t eàPERSONNE1.)etàlasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.) SARL-Sde leurs demandes, à titre reconventionnel, en obtention d’une indemnité de procédure, d é c l a r elesdemandesreconventionnellesirrecevables, l a i s s eles frais de la demande civile à chargedePERSONNE1.)etde lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)SARL-S, DemandesreconventionnellesdePERSONNE2.) dirigéescontre la société anonyme SOCIETE1.)SA d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sesdemandes, à titre reconventionnel, en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure, d é c l a r elesdemandesreconventionnellesrecevables, d é c l a r ela demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoirenon fondée, d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant demille(1.000) euros, c o n d a m n ela société anonymeSOCIETE1.)SAà payer àPERSONNE2.)la somme demille (1.000) eurosà titre d’indemnité de procédure. Par application des articles 14, 15, 31, 32et 371-1 du Code pénal,des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de StéphaneDECKER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
14 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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