Tribunal d’arrondissement, 17 juin 2025, n° 2018-00640
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00091 Numéro TAD-2018-00640 du rôle Audience publique du mardi,17 juin 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E n t r e : 1)PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L- ADRESSE1.);…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00091 Numéro TAD-2018-00640 du rôle Audience publique du mardi,17 juin 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E n t r e : 1)PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L- ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 22 mai 2018 et d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 mai 2018,défenderesse sur reconvention; 2)PERSONNE3.), sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE2.); 3)PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.); 4)PERSONNE5.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.); 5)PERSONNE6.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE5.); 6)PERSONNE7.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE6.); 7)PERSONNE8.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE7.); 8)PERSONNE9.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE8.);
2 9)PERSONNE10.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE9.); 10)PERSONNE11.), sans étatactuel connu, demeurant à L-ADRESSE10.); parties demanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 22 mai 2018 et d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 mai 2018; sub 1)–10) comparant parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; e t : 1)PERSONNE12.), épousePERSONNE13.), sans état actuel connu, demeurant à L- ADRESSE11.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitPERSONNE14.),demanderesse par reconvention; 2)PERSONNE15.), épousePERSONNE16.), sans état actuelconnu, demeurant à L- ADRESSE12.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitPERSONNE14.); 3)PERSONNE17.), épousePERSONNE18.), sans état actuel connu, demeurant à L- ADRESSE13.); 4)PERSONNE19.), épousePERSONNE20.), sans état actuel connu,demeurant à L- ADRESSE14.); 5)l’association sans but lucratifSOCIETE1.)) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE15.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), prise en sa qualité de tutrice de MadamePERSONNE21.), veuvePERSONNE22.), demeurant à la maison de soins Servior «ADRESSE16.)» sise à L-ADRESSE17.); parties défenderessesaux fins du prédit exploit ENGEL ; sub 1)ayant initialement comparuparMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,assisté de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ensuite par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Anne MOUSEL, avocat, demeurant à Diekirch,comparant actuellementparMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; sub 2)–4)ayant initialementcomparuparMaître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirchet comparant actuellement parla société à responsabilité limitéeETUDE
3 D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.a.r.l ., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse; sub 5) comparant parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du19juillet 2024. Pour rappel, par exploit d’huissier de justice des 22 et 28 mai 2018,PERSONNE1.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.)etPERSONNE11.)ont fait donner assignation àPERSONNE12.),PERSONNE15.),PERSONNE17.),PERSONNE19.)et à l’association sans but lucratifSOCIETE1.)prise en sa qualité de tutrice de MadamePERSONNE21.), veuve PERSONNE22.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch notamment pourvoir ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de feu PERSONNE23.), voir ordonner la licitation de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE18.), inscrite au cadastre comme suit: Commune d’ADRESSE19.), n°NUMERO2.), lieudit «ADRESSE20.)», place occupée bâtiment à habitation, contenant 12,24 ares, et voir commettre un notaire pour procéder à ces opérations. Parjugement n°2019TADCH01/129rendu par le tribunal de céans en datedu 15 octobre 2019, les demandes en partagefurent déclaréesfondées etla licitation de la maison d’habitation avec place sise à L-ADRESSE18.), inscrite au cadastre comme suit :Commune d’ADRESSE21.), section NB deADRESSE22.), n°NUMERO2.), lieudit «ADRESSE20.)», place occupée bâtiment à habitation, contenant 12,24 ares, a été ordonnée. Maître Joëlle SCHWACHTGEN, à l’époque notaire de résidence à Wiltz, fut commise aux finsde procéder auxopérations de licitation. Pour rappel,PERSONNE23.)est décédée leDATE1.)àADRESSE23.), ne laissant ni descendants, ni conjoint, ni ascendants. Il résulte d’un acte de notoriété établi le 25 juillet 2014 par devant Maître Pierre PROBST, à l’époque notaire de résidence àADRESSE24.), que suivant testament authentique reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, à l’époque notaire de résidence àADRESSE25.), feuPERSONNE23.)a confirmé que sa succession soit échue selon les règles de la dévolution légale et que par conséquent, conformément à l’article 750 du Code civil,ses frères et sœurs, respectivement leurs descendants sont appelés à sa succession. Ils succèdent de leur chef ou par représentation.
4 Les parties à l’instance sont les descendants des huit frères et sœurs dePERSONNE23.). Les parties demanderesses initialessub 2) à sub 10)sont désignées par «les consorts PERSONNE24.)». PERSONNE1.), partie demanderesse initiale sub 1),fait l’objet d’une demande en reddition de compteet d’un reproche de recel successoral, lancésà son encontre àtitre reconventionnel par PERSONNE12.). Il résulte des conclusions notifiées dans la suite de l’intervention du premier jugement que l’immeuble indivis sis àADRESSE26.)a fait l’objet d’une adjudication publique en date du 24 juin 2022 et que le produit de vente a été réparti entre les différents héritiers en conformité de leurs droits successoraux. Renonciationà la demande en reddition de comptes Les consortsPERSONNE24.)sontd’avis quePERSONNE12.), en ayant accepté sans y opposer la moindre objection queleproduit de la vente par adjudication publiquesoit réparti entre les héritiers, aurait renoncé, du moins implicitement,àsademande en reddition de compte dirigée contrePERSONNE1.). Tel que soulevé parPERSONNE12.),la renonciation ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer(cf. Cass. civ.fr., 3 octobre 2000, Bull.civ. 2000, n° 231). Le fait pourPERSONNE12.)d’avoiracquiescé au partage du produit de la vente de l’immeuble indivis dépendant de la succession dePERSONNE23.)ne saurait être interprété commeacte manifestant sa volonté de renoncer à sademande en reddition de compte dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).En effet,lepartageen question, quidoit être qualifié de partage partielsuivant accord de tous les coindivisaires,ne fait aucunement obstacle à un partage complémentairedes fonds restitués à l’actif successoralqui s’imposera le cas échéant en cas de succès delademande en reddition de compte. Le moyen est dès lors rejeté. LespartiesPERSONNE25.)etPERSONNE17.),PERSONNE19.)etPERSONNE21.)ne se sont pas positionnées ni quant à la demande en reddition de comptes, ni quant à la demande en recel successoral, formées parPERSONNE12.). Demande en reddition de comptes
5 Il est établi par pièces et incontesté quePERSONNE1.)détenait une procuration sur le compte NUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), dontPERSONNE23.)était titulaire. PERSONNE12.)fait valoir quePERSONNE1.)auraitprocédé à des retraitsdu compte de feu PERSONNE23.), respectivement des virementsdu compte de la défuntesur son propre compte pour une somme totale de 70.963,15 euros. Il s’agirait plus précisémentdes opérationssuivantes: -un virement d’un montant de 30.663,15 eurosdu compte de la défuntesur son compte personnel, effectué le 11 octobre 2013; -un virement d’un montant de 30.000eurosdu compte de la défuntesur son compte personnel, effectué le 11 octobre 2013; -un prélèvement d’un montant de 10.000 eurosdu compte de la défunte, effectué en date du 14 février 2014. Nonobstant le fait d’avoir été invitéepar la partie demanderessesurreconventionde justifier l’emploi de ces fonds dans l’intérêt de la défunte ou, dans tous les autres cas, derapporterla somme de 70.963,15 eurosà la masse partageable,PERSONNE1.)ne s’exécuterait pas. PERSONNE12.)demandedonc, à titrereconventionnel,de condamnerPERSONNE1.)à rendre compte à la succession desa gestion des avoirs bancaires defeuPERSONNE23.), ceci dans le délai d’un moisà partir du prononcédu jugement à intervenir, souspeine d’uneastreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard. Elle demande encore la condamnation dePERSONNE1.)derapporterà la massepartageablela sommede 70.963,15 euros, avecles intérêts légaux depuis le jour des décaissements, sinon à compter de l’ouverture de la succession de feuPERSONNE23.)sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE12.)base ces demandessur l’article 1993 du Code civil. PERSONNE1.)admet avoir«prélevé» les montants de 30.663,15 euros, de 30.000 euros et de 10.000 euros, cecisur demande dePERSONNE23.),en vue de régler les dettes de feu PERSONNE23.)en cas de décès de celle-ci. Un décompte détaillé de toutes les dépenses, pièces à l’appui,aurait été versé par ses soins en vue dedémontrer que les fonds auraient été dépensés dans l’intérêt de l’indivision successorale. Ainsi, elle auraitrégléen date du 3 décembre 2014la somme de 49.432,83 euros à l’Administration de l’enregistrementà titre de paiement des droits successoraux. Après règlement de «toutes les dettes» de l’indivision successorale, elle aurait viré le solde, à savoir 8.413,36 euros,sur le compte de la défunte.
6 Pour certaines dépenses, elle se serait trouvée dansl’impossibilité morale de se munir d’unepièce justificative, telles que par exemple pour le don de 20 euros en faveur des servants de funérailles, respectivement pour le don de 100 euros en faveur de la chorale d’Insenborn. Elle aurait ainsi pleinement répondu à son obligation de rendre compte et justifiésa gestion des fonds en question dans l’intérêt de la masse successorale de sorte que la partie demanderesse sur reconvention devrait être déboutée de ses revendications. PERSONNE12.)conteste que les virements et retraitsrespectifs, portant sur une somme considérable, auraient été faits dans l’intérêt de la défunte, de même qu’elle contestecomme étant non établiel’affirmation dePERSONNE1.)que les prélèvements et virement auraient été faits sur demande de feuPERSONNE23.)pour régler des dettes successorales.Elle fait valoir qu’au moment des transactions litigieuses,PERSONNE23.)était encore en vieetque sa date de décès était inconnue, de même que l’existenceet l’importanced’éventuelles dettes successorales. Le règlement dedettes de la succession incomberait en tout état de cause auxhéritiers,et aurait pu être réalisé le moment venuavec les fonds présents sur les comptes de la défunteaprèsson décès, de sorte queles opérations effectuées parPERSONNE1.)ne seraient justifiées par aucune raison. PERSONNE12.)contesteencore quePERSONNE1.)aurait été dans l’impossibilité morale de se procurer des justificatifspour certaines dépenses. L’obligation de rendre compte dans le cadre du mandat est régie par l'article 1993 du Code civil qui dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Si le mandat prend fin par la mort du mandant, l’obligation de rendre compte survit et passe aux successeurs, qu’ils soient héritiers ou légataires d’universalité. La demandePERSONNE12.), héritière, est donc recevable. Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n'autorise le mandataire qu'à prélever les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes dumandant doit justifier de l'emploi dans l'intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l'article 1993 du Code Civil, que le mandant n'a qu'à établir les encaissements faits par le mandataire et qu'il appartient au mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, par application de l'article 1315 du Code Civil (Cour d’appel 14 février 1995, n° 15790 du rôle). En l’occurrence,PERSONNE1.)a admisavoir effectué lesencaissements lui reprochés,pourun montant total de 70.663,15 euros,par virements, respectivement prélèvements endates des 11 octobre 2013 et 14 février 2014, de sorte qu’il lui incombede rendre compte de sa gestion. Il convient de rappeler qu'il est admis que l’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan de sa mission, à fournir un compte-rendu, à informer le
7 mandant du déroulement de sa mission et, de plus, de rendre un compte au sens comptable du terme (François COLLART DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème éd., 1996, p. 508, n° 647). Le mandant est en droit d'exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que les mandataires ont dépassé les limites de la procuration donnée (V. par ex., Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258: JurisData n° 2006-033508; Bull. civ. 2006, I, n° 240). (JCL, Fasc. 10: Mandat.–Obligations du mandataire à l'égard du mandant et des tiers, n° 19) Même si la loi n’impose aucune forme particulière pour la reddition de compte en matière de mandat conventionnel, la reddition de compte doit cependant clairement exprimer la volonté des parties d’apurer les comptes. En pratique, le compte des mandatairesse fait sous forme d’un inventaire qui comprend un chapitre pour les recettes et un chapitre pour les dépenses. Le mandataire doit en principe produire des pièces à l’appui de son compte (cJurisclasseur Civil, articles 1991 à 2002, fasc. 10, n° 27). Le juge chargé de décider s’il y a eu reddition de compte ou non dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En l’occurrence,PERSONNE1.)a soumis, à titre de reddition de compte,une liste des dépenses qu’elle affirme avoir régléesà l’aide des fondsde feuPERSONNE23.)et fournit un certain nombre de pièces qu’elle qualifie de justificatifs. Ilrésulte de la position dePERSONNE1.)qu’elle a fourni toutes les informationsqu’elle déclare détenir dans ce contexte, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il y a eu reddition de compte. Se pose alors la question de savoir siPERSONNE1.)a effectivement exécuté son mandat en bonne et due forme. L’obligation que l’article 1993 du Code civil met à charge du mandataire est double: le mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat et restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat (Cour d’appel, 14 février 1995, n° 15790 du rôle, LJUS 99517148). Elle comporte la production et la justification de tous éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat (Henri DE PAGE, Droit civil belge, tome V, « Les principaux contrats usuels », éd. BRUYLANT, 1975, n° 420, p. 416 à 418). PERSONNE1.)entend justifier lesencaissementsen question par les dépenses quiauraient dûêtre réglées au profit«de la succession». Elleaffirmeainsiavoir «utilisé»les fonds encaissés à l’aide dela procuration à partir du22 février 2014,pour régler notamment les frais funéraires, y compris les frais de restaurant, de fleurs,la pierre tombale. De même, elle déclare avoir régléles droits de successionet certainesautresdettestellesque des factures «Enovos», des taxes communales, des assurances, destimbres etdes frais de courriers recommandés, sans fournir, pour ces dernières dépenses,de plus amples explicationsquant à la question de savoirà quoi cesdépensesse rapportentexactement. Lanature des frais invoquéssuggèrecependantqu’il s’agit de frais se rapportant à l’immeuble dépendant de l’indivision successorale, à l’exception des frais de courrier et de timbres Siles encaissements onttouseu lieuavant la mort dePERSONNE23.),tous les payements invoqués parPERSONNE1.)ontétéeffectuésaprès la mort dePERSONNE23.).Effectivement,
8 la listeet les piècesfourniesparPERSONNE1.)renseignentde payements qui débutent le 22 février 2014pour se poursuivre jusqu’au 16 janvier 2016,feuPERSONNE23.)étant décédée le DATE1.). PERSONNE1.)n’adoncmanifestementpas employé les sommes encaissées dans l’intérêt de PERSONNE23.)du vivant de cette dernière, alors que les fonds ont été encaissés les 10 octobre 2013, respectivement le 14 février 2014 et ont servi, d’après les dires dePERSONNE1.),àrégler des dépenses seulement à partir du 22 février 2014. Or, le mandat prend fin par la mort du mandant (art. 2003du Code civil). Le motif pour lequel le mandat prend fin par la mort du mandant est que celui-ci peut avoir eu des raisons de se faire représenter, alors que ces raisons n’existent plus pour ses héritiers. D’autre part, la continuation d’un mandat (notamment d’un mandat englobant plusieurs actes, et a fortiori toute une gestion) postérieurement à la mort du mandant porterait atteinte au droit de libre disposition de biens qui appartiennent aux héritiers, et qu’eux seuls gèrent désormais comme ils l’entendent (Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T.5, 2e éd., n°460 A). En outre, en vertu de l’article870 duCode civil, les héritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Dès que le mandataire a connaissance du décès du mandant, il doit s’abstenir d’accomplir ou de continuer sa mission. Le décès n’a pas à lui être signifié. Cependant, les actes qu’il aurait accomplis dans son ignorance seraient valables (art.2008du Code civil), c’est-à-dire qu’ils engageraient les héritiers dans les conditions où le mandataire engageait son mandant ; cette règle s’applique, sans distinction, à tous les actes effectués par le mandataire, aux actes de procédure comme aux conventions (Cass.civ., 16 nov. 1954, JCP G 1955, 8616, notePERSONNE26.)) ; il appartient d’ailleurs, au mandataire de prouver son ignorance (Cass. 2e civ., 17 mars 1961, Bull.civ. II, n°233) (Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Ed. 2004,n°4134). PERSONNE1.)était nécessairement au courant du décès dePERSONNE23.),pour s’êtreoccupée, pour lemoins,de l’organisation des obsèques dela défunteetaurait dû s’abstenir de tout actede gestion dans le cadre du mandataprès cette date. Ce constat s’impose à plus forte raison, alorsque,d’une part,tel que développé ci-avant,la prise en charge des dettes successorales-auxquelles sont effectivement assimilés les frais funéraires (Jurisclasseur, droit civil, art. 870 à 877, fasc. 10, n° 7 et s.)-ne lui incombait pas en vertu de la procuration générale qu’elle détenait du vivant defeuPERSONNE23.)et que,d’autre part,elle reste en défaut d’établirqu’elle a agi en exécution d’un mandat précis defeuPERSONNE23.) consistant à transférer ces sommes sur son propre compte, respectivement les prélever, en vue de régler des frais de succession à échoir dans un futur indéterminé. Enencaissantles sommes litigieusesdu vivant de la défunte,en vue deréglercertainesdettes et chargeséventuellesde lasuccession,PERSONNE1.)a dépassé les limites de son mandat etne justifie pas avoir disposé des fonds dans l’intérêt du mandant.
9 L’analyse de la question de savoir s’il existaitune impossibilité moraledans le chef de PERSONNE1.)de se procurer une preuve écritepour certainesopérations effectuées dans le cadre du mandaten raison des liens familiaux et d’affection liant le mandataire et le mandants’avère superfétatoire,alors qu’au moment des opérations litigieuses,PERSONNE23.)était décédée. Il s’ensuit que la demandeen restitutiondePERSONNE12.)est fondée. Par conséquent,PERSONNE1.)doit restituer le montantde70.663,15 eurosavec les intérêts légaux au jour desencaissements respectifs, à savoir le 11 octobre 2013 pour lasomme de 60.663,15 euros et le 14 février 2014 pour la somme de 10.000 euros. Pour la détermination du montant concret à restituer, il y a lieu de prendre en considération le fait quePERSONNE1.)a restitué en date du 5 janvier 2016 un montant de 8.413,36 euros sur le compte defeuPERSONNE23.). Au vu dufait quecetterestitutionpartielleest imputable sur le montant total à rapporter, le point de départ des intérêts échus sur cette somme jusqu’en date du 15 janvier 2016est à fixerà partir du11 octobre 2013pour la fractioncorrespondant à laproportionque représente le montant de 60.663,15 dans le montant total à restituer(70.663,15), à savoir 85 %,et donc:(8.413,36/100 x 85)= 7.151,35 euros et à partir du14 février 2014pour la fraction correspondant à la proportion que représente le montant de 10.000 euros dans le montant total à restituer (70.663,15), à savoir 15 %, et donc:( 8.413,36/ x 15)= 1.262,01euros. Recel successoral PERSONNE12.)soutient que par le biais de détournements de fonds à hauteur de 70.663,15 euros, PERSONNE1.)aurait tenté de fausser l’équilibre successoral à son bénéfice et au détriment des autres héritiers de feuPERSONNE23.),alors quePERSONNE1.)aurait quasiment vidé le compte de la défunte, qui aurait affiché un solde créditeur de seulement 626 euros à son décès. Le momentauquel les transactionslitigieuses ont eu lieu, à savoir peu de temps avant la mort de PERSONNE23.),serait révélateur également de l’intention frauduleuse dePERSONNE1.)de s’approprier indument les sommes en questionrevenant aux héritiers. PERSONNE1.)tenterait «a posteriori» de justifier les retraits et virements de sommes d’argents très importantes par le fait que les fonds en question auraient été utilisés dans l’intérêt de feu PERSONNE23.)après son décès, alors qu’au moment oùles opérations frauduleuses auraient été réalisées, la défunteaurait encore été en vie etPERSONNE1.)auraitignoré aussi bien la date de décès dePERSONNE23.), que l’importance d’un éventuelpassif successoral. Rien n’aurait justifié de virer des sommes aussi considérablessur son propre compte, ceci d’autant plusque les dettes et charges de la succession auraientaisément pu être réglés par le notaire par le biaisde l’actif successoral, après ledécèsdePERSONNE23.).
10 PERSONNE1.)admet avoir été à l’origine des transactions en cause,cependant,elle estime que PERSONNE12.)n’a pas rapporté la preuve d’une intention frauduleuse dans son chef, partant de l’élément moral du recel successoral. Une telle intention frauduleuse n’existerait pas. En fournissantune farde de 42 pièces reprenant un décompte détaillé des opérations bancaires effectuées dans l’intérêt de la masse successorale,PERSONNE1.)aurait soumis leséléments qui prouveraient qu’elle n’aurait jamais été de mauvaise foi dans la gestion des montants prélevéspar elle. Au sens de l’article 792 du Code civil, le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’équilibre du partage et quels que soient les moyens utilisés pour y parvenir. L’article 792 du Code civil vise en effet toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer. Le recel successoral est constitué par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’élément matériel du recel consiste en un détournement ou une dissimulation d’un bien ou d’une créance du défunt. L’héritier receleur doit cependant encore avoir voulu s’approprier indûment des éléments de la succession pour nuire à ses cohéritiers afin de les spolier de tout ou partie de ce qui doit leur revenir dans le partage et de rompre ainsi l’équilibre du partage à son profit. Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine privée, ne se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve des éléments matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner un recel successoral (Cour d’Appel Reims, chambre civile, section 2, 2 octobre 2003, n° 02/01385 numéro Jurisdata : 2003-246107 document Lexisnexis). L’intention frauduleuse exige, pour être constituée, la preuve de la volonté affirmée du receleur de dissimuler l’existence du bien ou de la créance litigieuse. En ce qui concerne l’élément intentionnel, n’est pas receleur celui qui, au préjudice de ses cohéritiers, conserve un bienqu’il a oublié avoir reçu à titre précaire du de cujus Mais en présence d’un acte manifestement irrégulier–comme la vente d’un bien indivis par un héritier à l’insu de ses cohéritiers et à son profit personnel-, la jurisprudence tient aisément le recel pour constitué, dans son double élément, matériel et intentionnel (Michel GRIMALDI, op. cit., p. 472, et jurisprudences y citées).
11 Bien que le recel se produise, le plus souvent, par le détournement ou la dissimulation d'un bien par un successible qui omet de le déclarer à l'inventaire, l'existence du recel ne suppose pas nécessairement qu'un inventaire ait été préalablement dressé. L’existence de l’intention frauduleuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La preuve du recel successoral incombe à celui qui s'en prévaut, en l’occurrencePERSONNE12.) de sorte qu’il lui appartient de prouver quePERSONNE1.)a bénéficié des transfertsdefondset qu’elle a eu l’intention de rompre l’égalité du partage de la succession de feuPERSONNE23.)à son profit. Tel que retenu ci-avant,PERSONNE1.)estcondamnéeà rapporter à la successiondefeu PERSONNE23.)la somme de70.663,15euros. Cette somme est constituée, d’un côté, d’unprélèvementde 10.000 euroseffectuéle 14février 2014 et par deux virements de 30.000 euros,respectivement 30.663,15 euros,effectuéspar PERSONNE1.)surle compte courant ayant appartenu àla défunteet sur lequelelledétenait une procuration générale pour la période du15 novembre 2012 jusqu’à la date de décès de PERSONNE23.). En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)aopéréces transfertsde fonds ayant appartenu à feu PERSONNE23.)et n’était pas en mesure dejustifierqu’ils aient été employés dans l’intérêt de cette dernière. Le fait que certaines sommes, dont l’emploidans l’intérêtdu défuntdans le cadre d’un mandat n’est pasjustifié,sont à rapporter à la succession, n’esttoutefoisen tant que tel passeulde nature à établir l’élément intentionnel du recel successoral dans le chef dePERSONNE1.). Il y a donc lieu d’analyser siles agissements dePERSONNE1.)entourant les transactions litigieusessont de nature àconstituerl’élément intentionnel du recel dans son chef. D’abord, il y a lieu de constater, que,dans le contexte de l’exécution de son mandat, PERSONNE1.)n’a pas effectuéune seuletransaction sur le compte de feuPERSONNE23.)entre le 15 novembre 2012, date à partir de laquelle elle a bénéficié de la procuration jusqu’à la date où lespremiersencaissements litigieux ont eu lieu, à savoir le 11 octobre 2013. PERSONNE1.)ne soutient en effet pas s’être occupée dans le passé du financement des besoins quotidiens dePERSONNE23.)et d’avoir procédé habituellementàdes encaissements de grandes sommes pour faire face à des dépenses courantes pendant une période de temps plus longue, de sorte que lesdits encaissements ne sauraient s’inscrire dans un tel contexte. Puis, soudainement,et à une date assez rapprochée de la mort de feuPERSONNE23.), PERSONNE1.)aquasiment vidéle compte en banque de feuPERSONNE23.).
12 En outre,PERSONNE1.)n’a pas effectué des virements à des tiers créanciers dePERSONNE23.), maiss’est approprié les fonds en les transférantsur son compte bancaire personnel respectivement les a prélevées. Il est certes vrai que cette attitude doit être qualifiée de compromettante. Cependant, au vu dufait quePERSONNE1.), après s’être approprié les fonds en question,s’est pourtanteffectivement chargée du paiement decertaines detteset chargesde l’indivision successorale après la mort dePERSONNE23.)et a retransféré «le solde»restant sur le compte de la défunte, il y a lieu de considérer que cette attitude témoigne plutôt d’unecompréhension erronée de ses obligations découlant de la procuration générale qu’elle a détenueetpar conséquent d’uneutilisation incorrectedes fonds de la défunte détenus à titre précaire par elle,que d’une intention frauduleuseen vue de dissimuler les fonds visés pour se les approprier en fin de compte. Il y a donc lieu de constater qu’il n’y a pas eu recel successoral dans le chef dePERSONNE1.)et quePERSONNE12.)est donc à débouter de sa demandeafférente. Aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, toutes les parties sont à débouter de leur demandeen allocationd’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S LeTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet en premier ressort,statuant contradictoirement et en prosécution de cause, déclarelesdemandesreconventionnellesformuléesparPERSONNE12.)recevables; déclarela demandereconventionnellesur base de l’article 1993 du Code civilfondée; condamnePERSONNE1.)à restituer à la masse successorale la somme de 73.663,15 euros avec les intérêts au taux légal à partir desencaissements respectifs jusqu’à solde; constatequ’en date du 15 janvier 2016,PERSONNE1.)a restitué la somme de 8.413,36 euros à la masse successorale; ditquele point de départ des intérêts échus sur cette somme jusqu’en date du 15 janvier 2016 est à fixer au11 octobre 2013pour le montant de 7.151,35 euros et au14 février2014pour le montant de 1.262,01 euros; ditqu’il n’y a pas eu recel successoral dans le chef dePERSONNE1.); partantdéboutePERSONNE12.)de sa demande afférente;
13 déboutetoutes les parties de leur demandeen allocationd’une indemnité de procédure; metles frais de la présente instance à chargede l’indivision successorale avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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