Tribunal d’arrondissement, 17 juin 2025, n° 2021-00181

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00093 Numéro du rôleTAD-2021-00181 Audience publique du mardi,dix-sept juin deux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.),médecin,demeurant àL-ADRESSE1.); partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00093 Numéro du rôleTAD-2021-00181 Audience publique du mardi,dix-sept juin deux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.),médecin,demeurant àL-ADRESSE1.); partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement deCarlos CALVO, de Luxembourgdu11 janvier 2021,défenderesse sur reconvention; ayantcomparupar la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, qui a déposé son mandat en cours d’instance; e t :

2 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partieintiméeaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES,demanderesse par reconvention; comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourgsous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérantsactuellement en fonctions; partieintiméeaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES, ayant comparuparMaître Christian HANSEN,alorsavocat à la Courinscrit au Barreau de Diekirch. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du29 mars 2024. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3824/18 du tribunal de paix de Diekirch du 6 décembre 2018,PERSONNE1.)a été sommé de régler à lasociétéSOCIETE1.) SA(ci-après «sociétéSOCIETE1.)») la somme de 7.124,55 euros. En date du 12 décembre 2018,PERSONNE1.)a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-142/19 du tribunal de paix du 14 janvier 2019,PERSONNE1.)a été sommé de régler à lasociétéSOCIETE2.)SARL(ci-après «sociétéSOCIETE2.)») la somme de 3.823,43 euros. En date du 30 janvier 2019,PERSONNE1.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Par exploit d’huissier de justice Carlos CALVO deLuxembourg du 10 février 2020, PERSONNE1.)a donné citation à la sociétéSOCIETE1.)afin notamment de la faire intervenir dans le litige se mouvant entre lui et la sociétéSOCIETE2.).

3 Par exploit d’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg du 12février 2020, PERSONNE1.)a donné citation à la sociétéSOCIETE2.)afin notamment de la faire intervenir dans le litige se mouvant entre lui et la sociétéSOCIETE1.). Par jugementcontradictoiren°1132/20du9 novembre 2019, letribunal de paixde Diekircha notammentdéclaré non-fondésles contredits formés parPERSONNE1.)et l’a condamnéà payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de 7.124,55 eurosavec les intérêts au tauxlégalà partirde la mise en demeure du 23 août 2018jusqu’à soldeetàla sociétéSOCIETE2.)la somme de 3.823,43 euros,avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 19 décembre 2018 jusqu’à solde.Les demandes en intervention ont été déclarées non fondées. Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a retenu, concernant la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.), quePERSONNE1.)a chargécettesociété d’intervenir au niveau de sa maison àADRESSE4.), les travaux commandés étant relatifs à la mise en service de différents systèmes se trouvant déjà sur les lieux etinstallés par des sociétés tierces : « Ochsner Wärmepumpen », « Lüftungsanlage », « Ochsner Frischwasserstation », « Kühldecken », «Heizungsverteiler/Kälteverteiler », « Pufferspeicher Kälte/Wärme », « Kühlkassetten »; quesi les travaux de la sociétéSOCIETE1.)n’étaient pas entièrement terminés, ce qui expliquait l’intervention subséquente de la sociétéSOCIETE2.), il ne saurait cependant en être déduit que la sociétéSOCIETE1.)ait effectué des travaux contrairement aux règles de l’art; qu’à défaut de preuve d’une exécution défectueusedes travauxde la part de la sociétéSOCIETE1.)et compte tenu de l’absence de pertinence de recourir à une expertise judiciaire plus de deux ans et demi après la réalisation des travaux,PERSONNE1.)restait en défaut de rapporter la preuve de ses allégations relatives à une mauvaise exécution des travaux. Pour déclarer non fondé le contredit dePERSONNE1.)dans le cadre de la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.), le premier juge a retenu que les travaux ont bien été effectués en accord avec la volonté dePERSONNE1.); que celui-ci ne saurait admettre que la sociétéSOCIETE2.) travaille à titre gratuit,quePERSONNE1.)restait en défaut de rapporter la preuve que les tarifs appliqués étaient surfaitset quePERSONNE1.)n’établissait pasquelestravauxn’étaient pas exécutés conformément aux règles del’art. Le jugement fut signifié à domicile àPERSONNE1.)par actesd’huissier de justice des 3 décembre 2020 et16 décembre 2020. Par exploit d’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, signifié le11 janvier 2021, PERSONNE1.)ainterjeté appel contre le jugement précité en demandant, par réformation, de débouterlasociétéSOCIETE1.)etlasociétéSOCIETE2.)de leur demande en paiement, de condamner la sociétéSOCIETE1.)à tenir quitte et indemnePERSONNE1.)de toute condamnation prononcée à son encontre envers la sociétéSOCIETE2.)et de condamner tant la société SOCIETE1.), que la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveaucode de procédure civile. PERSONNE1.)demande encore à voir condamner les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à tous les frais et dépens des deux instances.

4 L’acted’appel, non autrement contesté quant à sa recevabilité, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. (A)Litige opposantPERSONNE1.)àla sociétéSOCIETE1.) (A.1) Demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.) A l’appui de sonacte d’appel,PERSONNE1.)conteste la sommede 7.124,55 euros luifacturée par la sociétéSOCIETE1.). Cette dernière aurait effectué des travaux consistant en la mise en service de l’installation thermotechnique de l’immeuble sis àADRESSE4.), lui appartenant, mais cette pompe à chaleur n’aurait jamais fonctionné correctement, tel qu’il résulterait du rapport no. JAT407775 dressé le30 mai 2018parla société de droit autrichienSOCIETE3.)GmbH,fabricant de la pompe à chaleur installée.Il appartiendrait àla sociétéSOCIETE1.)d’établir que la pompe à chaleur mise en service par ses soins auraitfonctionnéou fonctionnerait correctement, partant, de s’être valablement libérée de ses obligations contractuelles. Par courrier du 16 mars 2018,la sociétéSOCIETE1.)aurait refusé d’accorder àPERSONNE1.) une garantie décennale, respectivement biennale,en ce qui concerne les travaux exécutés.Ce refus serait à qualifier decomportement déloyalconstituant une faute contractuelle de la part dela sociétéSOCIETE1.)etjustifiantainsile refus dePERSONNE1.)de payer les factures lui soumises parcette société.Un paiement de ces factures aurait été recognitif d’une renonciation aux garanties légales redues par la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)n’aurait dès lors pas été en droit d’invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre dePERSONNE1.)et de ne pas achever les travaux convenus. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer des dommages et intérêts d’un montantex aequo et bonode 5.000,-euros. LasociétéSOCIETE1.)soutient que les facturesquerelléesporteraient exclusivement sur des travaux commandés parPERSONNE1.)et exécutés conformément aux règles de l’art. L’exécution desautres travaux prévus aurait étésuspendueau vu du non-paiement despréditesfactures par PERSONNE1.). Il résulterait des courriers échangés les25 et 26 janvier 2018 contenant l’offre de la société SOCIETE1.)et l’acceptation dePERSONNE1.)que la mission de la sociétéSOCIETE1.)aurait consistéà achever des travaux commencéspar une entreprise tierce, de sorte qu’elle seraità considérer comme réparateur et non comme vendeur, ni installateur. Il en suivrait que les garanties légales applicables à tous professionnels dans le cadre d’uncontrat de vente n’auraient dès lors pas vocation à s’appliquerdans le cas d’espèceà l’encontre de la sociétéSOCIETE1.), les parties étant liées par un contrat d’entreprise. Ce serait dès lors à tort que PERSONNE1.)aurait refusé le paiement des factures, et à bon droit que la sociétéSOCIETE1.) aurait suspendu l’exécution des travaux.

5 La sociétéSOCIETE1.)précise quePERSONNE1.)resterait en défaut de payer les travaux exécutés et repris dans les facturesquerellées, en invoquant des prétenduesdéfaillances dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)dans l’exécution deses travaux, sans, toutefois, en rapporter la moindre preuve. Le rapport dressé le 30 mai 2018 par la sociétéSOCIETE3.)GmbHne ferait état d’aucun défaut apparent. Le deuxième rapport de la sociétéSOCIETE3.)GmbHdu 26 avril 2019 indiquant des irrégularités au niveau du système de refroidissement ne permettrait pas d’établir une faute commise par la sociétéSOCIETE1.), étant donné que celle-ci n’aurait pas eu l’opportunitéd’acheverles travaux entamés et que la sociétéSOCIETE2.)serait intervenue entretemps. Elle demande, partant, à voir confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)fut chargée parPERSONNE1.)d’exécuter des travaux à la ventilation mécanique contrôlée, au chauffage, aux installations sanitaires et au système de refroidissement de sa maison sise àADRESSE4.). Les parties sontdoncliées par un contrat d’entreprise. En effet, aux termes de l’article 1710 ducode civil, un contrat par lequel l’une des partiess’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles, constitue un louage d’ouvrage. L’obligation principale de l’entrepreneur est d’exécuter le travail promis et de l’accomplir conformément aux prévisions du contrat, aux usages, ainsi qu’à la qualité habituelle de l’ouvrage. L’obligation du maître de l’ouvrage est celle de payer le prix. Il ressort des pièces soumises au tribunal qu’une offre fut soumiseàPERSONNE1.)par la société SOCIETE1.)en date du 25 janvier 2018 portant le numéro A180073 et quePERSONNE1.)a passé commande auprès de la sociétéSOCIETE1.)le 26 janvier 2018. Au vu des rapports de services nos. 221072,NUMERO3.)etNUMERO4.), contresignés par PERSONNE1.), des travaux ont été exécutés à son domicilepar la sociétéSOCIETE1.)entre le 5 février et 22 février 2018. Les susdits travaux sontégalement ceuxrepris sur les factures querellées en cause, à savoir les facturesno. 118100725 du 21 février 2018 portant sur un montant de 4.963,64 euros et no. 118100796 du 27 février 2018 portant sur un montant de 2.159,21 euros. La sociétéSOCIETE1.)a donc exécuté les travaux commandés etPERSONNE1.)a l’obligation d’en payer le prix.

6 PERSONNE1.)s’oppose au paiement des factures litigieusesmotifs pris du comportement déloyal adopté par lasociétéSOCIETE1.)à son encontre en l’informant le 16 mars 2018 de son refus de fournir une garantie décennale ou biennale du chef des travaux exécutés,ainsi quedes vices et non-conformités affectant les travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE1.)entend ainsi se prévaloir du principe de l’exécution d’inexécution prévu par l’article 1134-2 du code civil. L’exception d’inexécution sanctionne la règle selon laquelle dans tout rapport synallagmatique obligatoire, chaque partie ne peut réclamer de l’autre l’exécution de ses engagements, si de son côté elle n’exécute pas ou n’offre pas d’exécuter ses propres engagements. C’est le principe de l’exécution « trait pour trait » ou « donnant, donnant ». (GHESTIN, JAMIN, BILLIAU, « Les effets du contrat », Traité de Droit Civil, 3ème éd., n° 355) Ellen’est possible que lorsque le manquement est suffisamment grave pour justifier le refus d’exécution, car seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. Il est de principe qu’il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. Les juges peuvent ainsi être amenés à procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle par l’une des parties et la suspension de l’autre partie de l’exécution de ses engagements sur le fondement de l’exception d’inexécution. L’inexécution de quelques-unes des obligations d’une partie n’affranchit pas l’autre partie de toutes ses obligations. (Jurisclasseur Code Civil, article 1184, Fasc. 10, op.cit., point 36). Il faut préciser à cet égard que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractantqu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). L'exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, pp. 430 et s.). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec lesavantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome VI, n° 446, p. 601). En effet, l’exception d’inexécution est, par sa nature, un moyen de défense. On ne demande rien en l’invoquant. On s’oppose simplement à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie. (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, 3e édition, n° 868, p. 831 ; cf. TA Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle)

7 L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui incombaient. La charge de la preuve del’inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements de l'excipiens ; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la gravité de cette inexécution. (Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, fasc. 10: contrats etobligations, obligations conventionnelles, exception d'inexécution ou "exceptio non adimpleti contractus", domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution, conditions d'existence de l'exception d'inexécution). En l’espèce, il appartient àPERSONNE1.)d’établir les comportements fautifs de la société SOCIETE1.), sur lesquels il base son refus de paiement des factures querellées. En ce qui concerne les reproches formulés parPERSONNE1.)à l’encontre de la société SOCIETE1.)ayant trait à un prétendu comportement déloyal de celle-ci,PERSONNE1.)renvoie à un courrier du 16 mars 2018 decettesociété dans lequel cette dernière écrit: «(…)Wie sie wissen, ist PWF bereit die Arbeiten, die von Drittfirmen begonnen und nie fertiggestellt wurden, ohne Übernahme der Gewährleistung und aus Basis von Einheitspreisen, die gemäß Nachweis abgerechnet werden, fertigzustellen.(…)». PERSONNE1.)déduit du susdit courrierque la sociétéSOCIETE1.)a abruptement refusé d’honorer ses obligations contractuelles à son égard. Les factures querellées datent du 2 et 27 février 2018 et se rapportent à des travaux exécutés entre le 5 février et 22 février 2018. Le susdit courrier,duquelPERSONNE1.)déduit un comportement déloyal de la société SOCIETE1.)en s’exonérantde sa responsabilité décennale, respectivement biennale, date du 16 mars 2018, soit postérieurement àl’exécution des travaux facturés etl’établissement des factures querellées. Une éventuelle exonération contractuellede la responsabilité décennale, respectivement biennale contenue dans le courrier du 16 mars 2018,quiconstitueraitune modification unilatérale du contrat etnécessiterait dès lorsl’accord ducocontractant afin de sortir ses effets,n’établit pas une inexécution des obligations de la part de la sociétéSOCIETE1.)en ce qui concerne les travaux d’ores et déjà exécutés et repris par les factures querellées. Partant, le contenu du courrier du 16 mars 2018ne justifie pas un refus d’exécution sur base de l’article 1134-2 du code civil, à savoirunnon-paiement des facturesquerellées. En ce qui concerne les désordres, défauts, inachèvements, vices, malfaçonsetnon-conformités aux règles del’art et/ou à l’état de la techniquereprochés à la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.) renvoie au rapport établi le 30 mai 2018 par la société de droit autrichienSOCIETE3.)GmbH.

8 Or, tel qu’il fut retenu par lepremier juge, ce rapport n’établit pas de défaillances au niveau des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.). L’intervention de la sociétéSOCIETE2.)ne permet pas non plus d’établir de défaillances au niveau des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.). Il n’est pas non plus établi que les factures querellées émises par la sociétéSOCIETE1.)reprennent des travaux non-achevés. PERSONNE1.)reste ainsi en défaut d’établir les désordres, défauts, inachèvements, vices, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, qu’il reproche à la sociétéSOCIETE1.). Il importe à rappeler à cet égard quel’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte qu’un acheteur, et paranalogie un maître de l’ouvrage en l’espèce, n’est en aucun dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41). Toutefois, l’obligation de payer le prix convenu est affectée, le cas échéant, (par le jeu de la compensation) par le sort de la demande reconventionnelle. En l’absence de défaillances établies dans le cadre des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.), la demande subsidiaire dePERSONNE1.)ayant trait à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.) à lui payer 5.000,-euros à titre de dommages et intérêts est à déclarer non fondée. PERSONNE1.)n’établit donc pas l’existence dedésordres, défauts, inachèvements, vices, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de latechniquejustifiant une suspension du paiement des factures querellées, respectivement justifiant sa demande subsidiaire en dommages et intérêtspermettant le jeu de la compensation entre les montants dus. Partant, la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)est dès lors fondée pour le montant de 7.124,55 euros. (A.2) Demande en garantie dePERSONNE1.)à l’égard de la sociétéSOCIETE1.) PERSONNE1.)soutient avoir procédé au remplacement de la sociétéSOCIETE1.)par la société SOCIETE2.)au vu de l’attitude récalcitrante de la sociétéSOCIETE1.). Cette dernière lui aurait fait comprendre qu’elle ne continuerait pas les travaux, de sorte quePERSONNE1.)aurait été contraint de charger une société tierce pour la remise en état du système thermotechnique défectueux, respectivement pour l’achèvement de celui-ci. PERSONNE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à le tenir quitte et indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son égard envers la sociétéSOCIETE2.). Il base cette demande sur les articles 1134, 1142 et 1144 du code civil. LasociétéSOCIETE1.)s’oppose à cette demande.

9 L’article 1144 du code civil dispose que: «Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.». Le remplacement prévu à l'article 1144 ducode civil est en principe subordonné à l'obtention d'une autorisation de justice. Cette condition répond au principe général que nul ne peut se faire justice à soi-même. Il est admis qu'en cas d'urgence, le créancier puisse sans retardprocéder de sa seule initiative au remplacement, sauf au juge à régler a posteriori les droits et obligations des parties (Jurisclasseur. civ., Articles 1136-1145, fasc. 10, n° 104). En l’espèce, il est constant quePERSONNE1.)n’a pas sollicité une autorisation judicaire avant de procéder au remplacement de la sociétéSOCIETE1.). Dans la mesure où le remplacement sans autorisation judicaire est soumis à l’existence d’une situation d’urgence dont l’existence n’a pas été prouvée, ni même invoquée en l’espèce, il y a lieu de retenir que le remplacement de la sociétéSOCIETE1.)n’est pas intervenu dans des circonstances valables. Un créancier mettant en œuvre la faculté de remplacement de son propre chef sans avoir (…) sollicité l’autorisationjudiciaire si celle-ci est nécessaire, en assumera seul le coût (Jurisclasseur Code Civil, Articles 1136-1145, fasc. 60, n° 195). Il s’ensuit quePERSONNE1.)ne peut réclamer le remboursement du coût des travaux exécutés par une entreprise tierce, en l’espèce, la sociétéSOCIETE2.), de la part de la sociétéSOCIETE1.). Partant, la demande en garantie dePERSONNE1.)est à déclarer non fondée. (A.3) Demande en indemnisation des frais d’avocats de la sociétéSOCIETE1.) A titre reconventionnelle, lasociétéSOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 4.175,85 euros du chef des frais d’avocats exposés. Cette demande est basée sur l’article 1382du code civil. PERSONNE1.)aurait commis une faute en n’honorant pas son obligation de paiement du prix en raison du contrat qui le lie à la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)aurait encore dû acheter du matériel pour les travaux convenus, qu’elle n’aurait finalement pas pus exécuter, ce qui lui causerait également un préjudice à hauteur de la valeur du matériel non utilisé. PERSONNE1.)conteste cette demande. La sociétéSOCIETE1.)serait à l’origine du présent litige en annonçant abruptement ne pas assortir ses travaux des garanties légales et en ne respectant pas ses engagements contractuels, de sorte quePERSONNE1.)n’aurait commis aucune faute. La sociétéSOCIETE1.)ne verserait pas non plus de pièces établissant son dommage.

10 La demande reconventionnelle, qui ne fut pas autrement contestée quant à sa recevabilité, est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes prévues par la loi. Il est admis en jurisprudence que les honoraires d’avocat peuvent constituer un poste indemnitaire. Ainsi, la Courd’appel a jugé que « s’il est vrai que le paiement des honoraires trouve son origine première dans le contrat qui le lie à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle » (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, no rôle 26892). Il est constant en jurisprudence que le remboursement des honoraires et frais d’avocat sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 ducode civil peut être demandé soit dans le cadre du litige principal, ayant donné lieu aux honoraires et frais d’avocat déboursés, soit dans une instance à part, et ce, peu importe le type du litige pour lequel le recours à un avocat était nécessaire, pour autant que les honoraires et frais d’avocat réclamés, dommage réparable au sens de la jurisprudenceprécitée, sont dus suite à un comportement fautif d’une des parties au litige. Force est toutefois de constater que la sociétéSOCIETE1.)ne verse aucune pièce justifiant le débours de frais,de sorte qu’elle n’établit nil’existence ni l’étendue de son préjudice. Cette demande est dès lors à rejeter pour être non fondée. (B)Litige opposantPERSONNE1.)àla sociétéSOCIETE2.) Ence qui concerne la demandeen paiementde la sociétéSOCIETE2.)de la facture no. 67789 du 14 novembre 2018,PERSONNE1.)fait valoir dans son acte d’appel que celle-ci aurait commis des fautes en ce qui concerne son obligation d’information et de renseignement et en ce qui concerne l’exécution des travaux,fautes justifiant son refus de paiement. La sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas informéPERSONNE1.)de l’ensemble des travaux nécessaires,nide leur envergure, ni en ce qui concerne leur prix. Par ce comportement, la sociétéSOCIETE2.)aurait contrevenu aux prescriptions des articles L.111-1, L.112-8 et L.113-1du code de la consommation. Le comportement de la société SOCIETE2.)seraitencoreconstitutif de pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation et d’action, respectivementd’omission commerciale trompeuse au sens de l’article L.122-2, respectivementde l’articleL.122-3 du même code. En l’absence d’information fournie quant à l’envergure des travaux et de leur prix, la société SOCIETE2.)ne saurait réclamer le paiement de sa rémunération. Les travaux effectués par la sociétéSOCIETE2.)au niveau de la pompe à chaleur avec système de refroidissement, dont il résulterait des pièces versées aux débats que la sociétéSOCIETE2.)serait

11 intervenueà ce niveau,seraient encore affectés de non-conformités aux règles de l’art et à l’état de la technique, étant donné que le système de chauffage et de refroidissement n’aurait jamais fonctionné correctement. LasociétéSOCIETE2.)fait valoirquePERSONNE1.)l’aurait contactée au mois de mai 2018 afin de remédier aux prétendus désordres et irrégularités au niveau de l’installation thermotechnique de sa maison sise àADRESSE4.), mise en place par la sociétéSOCIETE1.)et qu’elle se serait adresséeà la société de droit autrichienSOCIETE3.)GmbH afin d’expertiser l’installation existante. En date du6 novembre 2018, la sociétéSOCIETE2.)aurait adresséun courriel àPERSONNE1.) indiquant les travaux nécessaires à la réalisation de la mise en état du système de chauffage et de refroidissement.PERSONNE1.)aurait donné son accord avec ces travaux par courriel du 7 novembre 2018. Les fiches de travail dressées suite aux interventions de la sociétéSOCIETE2.)auraient encore été signées parPERSONNE1.)avec la mention «travaux exécutés avec satisfaction». La sociétéSOCIETE2.)conteste toute non-conformité aux règles de l’art des travaux effectués. L’installation thermotechnique aurait fonctionné suite à ses interventions. Elleconteste toute intervention de sa part au niveau des pompesà chaleurde la marque OCHSNER.Elle aurait procédé à l’installation de la pompe à haut rendement pour le circuit de la climatisation de la marque WILO, tel que prévu par le contrat conclu entre parties. Elle demande, partant, à voir confirmer le jugement entrepris. Il y a lieu de préciser qu'à la différence de la vente, le contrat d'entreprise demeure valable, bien que le prix n'ait pas été fixé lors de sa formation. Un accord préalable sur le coût des travaux ou le montant exact de la rémunération ne constitue doncpas un élément essentiel et, par conséquent, de validité du contrat d'entreprise, le prix pouvant être fixé judiciairement à défaut d'accord (Jurisclasseur Code civil, art. 1787, fasc. 10, Louage d’ouvrage et d’industrie-Contrat d’entreprise, n° 31). Lorsqu'aucun prix déterminé expressément ou par référence, même implicite, à un barème, ne figure dans le contrat, l'entrepreneur en fixe lui-même le montant dans la facture qu'il envoie au client. Celle-ci ne s'impose pas à ce dernier qui peut la contester. Le contrat ne perd pas pour autant sa validité, mais doit être complété judiciairement. À ce propos, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le prix (ibidem, n° 47). En l’espèce,PERSONNE1.)a signé lesfiches de travaildes 20 juin 2018, 5 septembre 2018 et 7 novembre 2018de la sociétéSOCIETE2.)et a,partant,marqué son accord avec les travauxy repris. Il n’est pas contesté en cause que ces travaux ont été exécutés.

12 Il s’ensuit que le contrat d’entreprise conclu entre la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.)n’est pas affecté dans sa validité et que la sociétéSOCIETE2.)a valablement pu fixer les prix des travaux effectués, sansque l’obligation dePERSONNE1.)de payer pour les travaux exécutés ne soit anéantie. En ce qui concerne une violation des articles L.112-1 et L.112-8 du code de la consommation qui se rapportentà l’obligationd’information du professionnel vis-à-vis du client consommateur et, plus spécialement, à l’indication du prix des produits et des services,il y a lieu de relever queleur non-respect est sanctionné par des peines pénales applicables au professionnel défaillantet non pas par une décharge pour le consommateur de payer le prix facturé. PERSONNE1.)n’émet pas non plus de contestations circonstanciées quant aux prix facturés par la sociétéSOCIETE2.), respectivement n’établit pas que ces prix ne seraient pas adoptés aux travaux effectués. Le moyen dePERSONNE1.)ayant trait à un non-respect de l’obligation d’information et de conseil de la part de la sociétéSOCIETE2.)ne justifie ainsi pas son refus de paiement de la facture querellée no. 67789 du 14 novembre 2018. En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution des travaux effectués par la société SOCIETE2.), il appartient, tel qu’énoncé ci-dessus,àPERSONNE1.)d’en rapporter la preuve. PERSONNE1.)soutient que le système de chauffage et de refroidissement n’aurait jamais fonctionné correctement depuis l’intervention de la sociétéSOCIETE2.)et il renvoie à une fiche de rapport de la sociétéSOCIETE3.)GmbH du 26 avril 2019. Il ressort dususditrapport d’interventiondressé le 26 avril 2019 parla société de droit autrichien SOCIETE3.)GmbH que«lerafraîchissementne peut fonctionner qu’à partir de 15°C extérieur». Au vu de la facture no.67789 du 14 novembre 2018 et des fiches d’intervention des 5 septembre 2018et 7 novembre 2018, la sociétéSOCIETE2.)a installéde nouvellespompesà chaleur dela marque WILO YONOSPico 25/1-6. Aucune intervention de la sociétéSOCIETE2.)au niveau de la pompe à chaleur de marque OCHSNER n’en résulte. Partant, le premier juge a retenu àjuste titrequele rapport deSOCIETE3.)GmbHdu 26 avril 2019 n’est pas pertinent alors qu’il n’est pas établi que la sociétéSOCIETE2.)a effectivement travaillé sur lesdites pompes à chaleur et que ce rapport ne fait de toute façon pas état d’un mauvais fonctionnement. Partant,PERSONNE1.)n’établit pas une mauvaise exécution des travaux par la société SOCIETE2.). Il ne peut ainsi pas invoquer une exception d’inexécution en se basant sur une mauvaise exécution des travaux de la part de la sociétéSOCIETE2.), qui ne l’aurait, d’ailleurs, pas dispensé de payer le prixfacturé.

13 Lademande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)est dès lors fondée. (C)Demandes accessoires PERSONNE1.)demande à voir condamner tant la sociétéSOCIETE1.), que la société SOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,-euros. La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-eurospour les deux instances sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La sociétéSOCIETE2.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue du litige, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.)sont à déclarer non fondées. Lesdemandesen allocation d’une indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE1.)et de la sociétéSOCIETE2.)sont fondéesà concurrence de 1.500 euros pour l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et eninstance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appelen la forme, leditnon fondé, ditnon-fondée la demande en garantie dePERSONNE1.), partant,confirmele jugement entrepris dans toute sa teneur, reçoitla demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en la forme, laditnon fondée, ditnon fondéeslesdemandesen allocation d’une indemnité de procédure dePERSONNE1.), ditfondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel des sociétésSOCIETE1.)S.A. etSOCIETE2.)SARL à hauteur de 1.500,-euros, partant,condamnePERSONNE1.)à payer tant à la société anonymeSOCIETE1.)S.A., qu’à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL une indemnité de procédure de 1.500,-euros pour l’instance d’appel,

14 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude SPEICHER, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, pour la part revenant à sa partie. Ce jugement a été prononcé à l’audience publique indiquée ci-dessus par Madame le 1 ier Vice- Président Lexie BREUSKIN, en remplacement de Madame Malou THEIS, Président du tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, en présence deMonsieur Pit SCHROEDER, greffier. Mme le Président du tribunal Malou THEIS étant empêchéeàla signature, le jugement est signé par Madame le 1 ier Vice-Président Lexie BREUSKIN. Le Greffier Le 1 ier Vice-Président Pit SCHROEDER Lexie BREUSKIN


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