Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2019
1 Jugement commercial 2019TALCH02/00862 Audience publique du vendredi, dix-sept mai deux mille dix-neuf. Numéro 178 246 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. E n t r…
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Jugement commercial 2019TALCH02/00862
Audience publique du vendredi, dix-sept mai deux mille dix-neuf.
Numéro 178 246 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier.
E n t r e :
Monsieur A), né le (…) à (…) (A)), sans état connu, domicilié en (…);
partie demanderesse aux termes d’ un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 1 er juillet 2015 et aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 15 janvier 2016,
comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1. la société SBERBANK CAPITAL LLC , établie et ayant son siège social en Fédération de Russie, 117997 Moscou, 19, Vavilova Street, représentée par Monsieur Ashot R. Khachturyants actuellement en fonctions et inscrite au registre des personnes morales des Etats Unifiés sous le numéro 1087746887678 ;
partie défenderesse aux termes du prédit exploit en date du 1 er juillet 2015 et du prédit exploit de réassignation en date du 15 janvier 2016 ; comparant par la société anonyme Arendt & Medernach SA, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société GPM ARMENIA BV, établie et ayant son siège social aux Pays-Bas, 1082 MD Amsterdam, 26, Claude Debussylaan, représentée par son ou ses représentants actuellement en fonctions et inscrite à la chambre de commerce sous le numéro 33030763 ;
partie défenderesse aux termes du prédit exploit en date du 1 er juillet 2015 ; comparant par Maître Nicolas THIELTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Deleted:
3. la société AMGM SARL, établie et ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B167 960 ;
partie défenderesse aux termes du prédit exploit en date du 1 er juillet 2015 ; comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de :
Monsieur B), né le (…) à (…) (A)), entrepreneur, de nationalité A)nne, demeurant à (…) ;
partie intervenant volontairement,
comparant par Maître Karine BICARD , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L e T r i b u n a l :
Faits
Le 1 er avril 2010, la société PARAMOUNT GOLD MINING CJSC (ci -après « PARAMOUNT ») s’est vu décerner par le Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles de la République d’A) (ci-après « le Ministère ») une licence d’une durée de 25 ans courant jusqu’en avril 2035 pour l’exploitation minière du site SITE) en A).
Suivant contrat du 16 mai 2012, la société SBERBANK CAPITAL LLC (ci -après « SBERBANK ») a acquis 49 % des actions de PARAMOUNT, ainsi que de l’actionnaire unique de celle-ci, la société à responsabilité limitée AMGM SARL pour un montant global de 15.084.314,- USD concernant les actions d’AMGM.
Les 51 % restants des actions d’AMGM appartenaient à B), fondateur de la société.
Suivant contrat du 12 juin 2012, le Ministère et PARAMOUNT ont conclu un contrat relatif à l’utilisation et aux objectifs d’exploitation des ressources minières au sous-sol n° 089, le contrat précisant que le Ministère est en droit de rompre le contrat avant terme, si PARAMOUNT ne remplit pas ses obligations, notamment celle de commencer les travaux dans l’ordre défini après avoir reçu le droit de l’octroi de terrain.
A l’heure actuelle, l’exploitation minière ainsi définie n’a pas débutée.
Suivant contrat de prêt du 15 septembre 2012, B) a emprunté à A) la somme de 4.350.000,- USD pour l’exploitation de la mine de SITE) .
Suivant contrat de gage du 19 novembre 2012, B) a mis en gage au profit de A) 20 % des parts d’AMGM pour garantir l’exécution du contrat de prêt du 15 septembre 2012.
Suivant convention d’arbitrage du 20 juin 2013, B) et A) ont confié le règlement des différends résultant du contrat de prêt et du contrat de gage à l’examen et à la résolution d’un arbitre unique.
Suivant contrat du 17 septembre 2013, SBERBANK a acquis de la part de B) différentes classes d’actions d’AMGM pour devenir actionnaire majoritaire à 51 % de celle- ci.
Suite à une prétendue inexécution des obligations de remboursement incombant à B) dans le cadre du contrat de prêt, A) a sollicité l’intervention de l’arbitre unique afin de voir réaliser le gage sur les actions d’AMGM détenues par B) .
Par sentence arbitrale du 7 octobre 2013, l’arbitre unique a conféré à A), en exécution du contrat de gage, le droit de propriété sur 20 % des parts sociales d’AMGM, le droit de recouvrer sur les biens appartenant à B) la somme de 965.260,- USD ainsi que les intérêts dus sur le montant de l’emprunt dès la proclamation de la sentence et jusqu’au moment de l’enregistrement du droit de propriété de A) sur les 20 % de parts sociales dans AMGM. Le transfert de ces parts sociales a été publié au Mémorial le 7 mars 2014, la date effective du transfert ayant été fixée au 7 janvier 2014.
Par courrier électronique du 7 août 2014, les associés d’AMGM ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire pour le 21 août 2014, ayant comme ordre du jour, entre autres d’ « examiner et approuver la vente des actions de la société de Sberbank Capital LLC à GPM Armenia BV (ci-après « GPMA ») en conformité avec les dispositions de l’article 189 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 (telle que modifiée) ».
Aux termes de l’article 14 des statuts d’AMGM :
« Sous réserve des dispositions de l’article 15 des Statuts, à compter du 29 juin 2014, chaque associé (l’ « l’Associé Vendeur ») peut céder ses parts sociales à une tierce personne sous la condition qu’il reçoive ou fasse une offre (l’ « Offre ») laquelle doit (i) être une offre écrite et de bonne foi, (ii) être irrévocable durant toute sa durée, (iii) être régie par le droit anglais, (iv) viser uniquement un paiement en liquide et viser toutes les parts sociales (et non certaine seulement) des parts sociales de l’Associé Vendeur et toutes les parts sociales (et non certaines seulement) des parts sociales de l’autre associé si ce dernier décidait également d’accepter l’Offre et (v) contenir toutes les conditions matérielles de la vente (y inclus le prix et la date d’exécution de la vente).
Si un Associé Vendeur souhaite faire une Offre ou reçoit une Offre qu’il souhaite accepter, il doit immédiatement adresser par écrit à l’autre associé (l’ « Associé Restant ») un avis indiquant les détails de l’acquéreur potentiel et le prix de vente pour les parts sociales (l’ « Avis de Cession »), offrant alors de vendre à l’Associé Restant lesdites parts sociales
sujettes à l’Offre sous les mêmes conditions de prix que stipulées dans l’Offre et sous des termes ne pouvant être moins favorables que ceux stipulés dans l’Offre.
L’Avis de Cession doit également indiquer (i) la période pendant laquelle l’offre de vente des parts sociales à l’Associé Restant demeurera en vigueur. Ladite période doit être d’au moins 30 (trente) Jours Ouvrables à compter de la date de l’Avis de Cession (la « Période d’Acceptation ») et (ii) le détail de tous les autres termes et conditions de l’Offre.
Dès lors que l’Associé Restant reçoit l’Avis de Cession il peut (i) adresser par écrit à l’Associé Vendeur pendant la Période d’Acceptation un avis de réception de l’offre de l’Associé Vendeur telle que stipulée dans l’Avis de Cession, (ii) adresser par écrit à l’Associé Vendeur pendant la Période d’Acceptation un avis de refus de l’offre de l’Associé Vendeur telle que stipulée dans l’Avis de Cession, (iii) adresser par écrit à l’associé Vendeur un avis de vente (un « Avis de Vente ») pendant la Période d’Acceptation offrant de vendre toutes ses parts sociales à la tierce personne selon les mêmes termes et conditions que stipulées dans l’Offre ou (iv) ne pas répondre à l’Avis de Cession pendant la Période d’Acceptation ou répondre d’une manière autre que celles-ci-avant décrites. Dans ce dernier cas, l’Associé Restant est réputé ne pas avoir consenti à l’Offre stipulée dans l’Avis de Cession et ne pas avoir émis d’Avis de Vente.
Si l’Offre stipulée dans l’Avis de Cession est acceptée, l’Associé Vendeur doit vendre ses parts sociales à l’Associé Restant. Si l’Offre stipulée dans l’Avis de Cession n’est pas acceptée, ou est réputée non acceptée, et un Avis de Vente non émis, ou réputé non émis, l’Associé Vendeur peut accepter l’Offre (selon le cas) et vendre ses parts sociales conformément aux termes et conditions de l’Offre.
Si l’Avis de Vente est émis, l’Associé Vendeur et l’Associé Restant doivent vendre leurs parts sociales conformément aux termes et conditions de l’Offre. »
Se fondant sur cette stipulation des statuts , A) adressa, le 16 août 2014, un courrier au conseil d’administration d’AMGM, afin de lui faire part du fait que la procédure permettant aux associés restants de la société d’exercer leur droit de préemption n’a pas été respectée.
Le 20 août 2014, SBERBANK a remis à A) l’Avis de cession requis par l’article 14 des statuts d’AMGM, mentionnant le prix des actions mises en vente (16.000.000,- USD), les termes et conditions du transfert envisagé, et indiquant que cette offre est valable pendant 30 jours ouvrables à compter de la date de l’Avis de cession.
L’assemblée générale des associés d’AMGM a voté en faveur de la vente d’actions de SBERBANK en faveur de GPMA par résolution du 21 août 2014.
Un acte de cession de parts a été signé entre SBERBANK et GPMA le 14 novembre 2014 au prix de 16.000.000,- USD, avec date d’effectivité fixée au 18 novembre 2014.
La cession de parts a été publiée au Memorial C le 9 décembre 2014.
Un avenant intitulé « Amendment n° 1 » a été signé entre SBERBANK et GPMA le 10 décembre 2014.
Procédure
Par exploit d’huissier du 1 er juillet 2015, A) a fait donner assignation à SBERBANK, GPMA et AMGM à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.
Par requête notifiée le 6 février 2018, B) a notifié à A), SBERBANK, GPMA et AMGM son intervention volontaire dans le litige introduit par assignation du 1 er juillet 2015.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2019 .
Le magistrat de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l’audience publique du 6 mars 2019.
Prétentions et moyens des parties
– A)
Dans l’assignation, A) demande, à titre principal, à voir dire que SBERBANK est responsable contractuellement pour avoir violé le droit de préemption dont bénéficiait le requérant, en vertu de l’article 14 des statuts d’AMGM relatif au transfert de parts à des non-associés sur les actions d’AMGM détenues par cette dernière et transférées à GPMA et par conséquent, à voir condamner SBERBANK à la réparation du préjudice en résultant, et notamment à payer la somme de 121.170.020,- EUR à titre de dommages et intérêts pour la réparation de la perte d’une chance de A) d’être passé de son statut d’actuel associé minoritaire au statut d’associé majoritaire d’AMGM, ou tout autre préjudice à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.
Il demande encore à voir dire que GPMA, AMGM et SBERBANK sont responsables in solidum en raison, pour la première, de la tierce complicité dans la commission de la faute contractuelle commise par SBERBANK le 21 août 2014, et pour la seconde, en raison des manquements commis par son organe de gestion dans l’exercice de ses fonctions les 7 et 21 août 2014 consistant en la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des associés afin d’approuver un transfert et l’enregistrement de ce transfert dans le registre des associés de la société, en violation d’une clause statutaire de préemption d’AMGM, et dès lors de les voir condamner in solidum avec SBERBANK à la réparation du préjudice évoqué ci-avant.
A titre subsidiaire, A) demande à voir condamner SBERBANK et AMGM à la réparation du préjudice allégué.
Il demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,- EUR de la part de chacune des parties assignées, à voir condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat, qui affirme en avoir fait l’avance et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2018, A) demande à voir rejeter l’argument tiré de l’estoppel et du principe de cohérence et à voir constater :
– la communication tardive de l’Avis de cession ; – que la cession des parts sociales d’AMGM de SBERBANK au profit de GPMA s’est réalisée le 22 août 2014 conformément à l’Offre communiquée dans l’Avis de cession du 20 août 2014 et de l’agrément donné par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 21 août 2014 ; – que les conditions de la cession diffèrent substantiellement de celles communiquées à A) le 20 août 2014 ; – que SBERBANK a cédé ses parts sociales dans AMGM à GPMA à des conditions plus favorables que celles offertes à A) ; – dès lors la violation de l’article 14 des statuts d’AMGM ; – que SBERBANK est responsable contractuellement pour avoir violé le droit préemption dont bénéficiait A) ; – la tierce-complicité de GPMA dans la violation des droits de A).
Au titre de la réparation de son préjudice, A) réduit sa demande au montant de 50.806.000,- USD, sinon, dans l’hypothèse où il serait considéré que le montant du préjudice n’est pas d’ores et déjà établi, il demande à voir nommer un expert pour déterminer le montant des dividendes que A) aurait pu percevoir.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande en allocation de dommages et intérêts, A) demande à voir déclarer nulle la cession opérée en violation de ses droits et à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la cession et à voir condamner in solidum SBERBANK et GPMA à lui payer le montant de 60.000,- EUR à titre de dommages et intérêts.
A) augmente encore sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au montant de 50.000,- EUR par partie défenderesse.
A) conclut à la compétence des tribunaux luxembourgeois, en application de l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile, suivant lequel, en cas de pluralité de défendeurs, l’affaire est portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux. AMGM ayant son siège social à Luxembourg, le tribunal de céans serait dès lors compétent.
En ordre subsidiaire, le tribunal saisi serait encore compétent en vertu de l’article 631 2° du Code de commerce, en combinaison avec l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’en matière contractuelle, la demande pourra être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée, la compétence du tribunal en matière commerciale étant justifiée dans les matières relatives aux contestations entre associés.
La compétence du tribunal saisi serait encore justifiée en application de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’en matière de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.
A) conteste le moyen d’irrecevabilité basé sur la théorie de l’estoppel. Il considère que le fait pour lui d’avoir, par courrier du 4 novembre 2014, soit à un moment où il estime que le
transfert de propriété des parts avait déjà eu lieu, souhaité une collaboration fructueuse avec GPMA, ne serait pas en contradiction avec son action actuellement soumise au tribunal et ne comporterait aucune renonciation à faire valoir ses droits découlant de la violation de son droit de préemption.
En tout état de cause, il y aurait lieu d’admettre que l’estoppel, qui interdit de se contredire au détriment d’autrui, ne sanctionnerait que les agissements procéduraux incohérents ou s’excluant mutuellement, excluant dès lors les comportements précédant l’introduction d’une action en justice.
Quant au fond, A) conclut à la violation de son droit de préemption découlant de l’article 14 des statuts d’AMGM. Il considère en effet que la cession des parts sociales d’AMGM de SBERBANK à GPMA aurait été effective à partir du 22 août 2014, soit le lendemain de l’approbation de ce projet de cession par l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 21 août 2014, conformément au contrat de cession de parts sociales, soumis à la loi anglaise.
La violation des dispositions de l’article 14 précité par SBERBANK, en tant qu’associé vendeur, aurait été de plusieurs ordres :
– Elle aurait omis d’adresser immédiatement et par écrit à l’associé restant l’Avis de cession.
– Ce que SBERBANK qualifie d’offre de la part de GPMA ne serait en réalité pas une offre, mais un acte de cession définitif, qui n’aurait nécessité pour être effectif, que l’approbation de l’assemblée générale des associés, qui serait intervenue le 21 août 2014, ne permettant plus la mise en œuvre du droit de préemption de l’associé restant.
– SBERBANK aurait commis une inexécution contractuelle en n’accordant pas à A) un délai de 30 jours à partir de la notification de l’Avis de cession pour faire valoir son droit de préemption. Il aurait appartenu à SBERBANK de demander le report de l’assemblée générale convoquée pour le 21 août 2014, afin d’éviter la cession définitive des parts sociales à GPMA et de permettre à A) d’exercer son droit de préemption dans un délai de 30 jours.
– SBERBANK aurait finalement modifié de manière conséquente les conditions de contrat de cession transmis le 20 août 2014, notamment quant à la prise d’effet de la vente et des conditions de paiement du prix de vente.
A) fait état d’une vente et achat croisés intervenus le 22 août 2014, alors que SBERBANK aurait acquis à cette date 25,64 % des actions de GPM, maison-mère de GPMA pour le prix de 41.448.066,72 USD, de sorte que SBERBANK et GPMA auraient eu un intérêt particulier à la réalisation de la cession des parts d’AMGM à la même date dans le cadre d’une opération plus globale.
La responsabilité délictuelle de GPMA serait par ailleurs engagée en raison de sa tierce complicité, en s’associant en connaissance de cause à la méconnaissance par SBERBANK
de ses obligations contractuelles. Elle ne pourrait pas, sans violer le principe de bonne foi, prétendre ne pas avoir été informée de l’existence d’un droit de préemption dans le chef de A), alors que celui-ci était fixé par les statuts d’AMGM et que par ailleurs GPMA ne contesterait pas avoir eu connaissance de ce droit de préemption.
GPMA aurait en outre pris activement part à la violation des statuts en acceptant de se porter acquéreur des parts sociales sans que la procédure et le droit de préemption de A) aient été respectés, et en signant un acte de cession le 14 novembre 2014 différent de l’acte de cession qui avait été transmis à A) avec l’Avis de cession du 20 août 2014.
AMGM pour sa part se serait rendue coupable d’une faute contractuelle consistant en la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des associés en vue d’approuver la cession de parts par SBERBANK à GPMA en violation du droit de préemption de A) découlant de l’article 14 des statuts. La responsabilité d’AMGM serait engagée sur base de la théorie de l’organe.
AMGM aurait encore violé l’article 24 de ses statuts par son comportement postérieur à la cession intervenue au mépris de l’article 14, en ne convoquant plus A) aux assemblées générales des associés ou en le convoquant sans respecter les dispositions statutaires.
Quant à son préjudice, A) considère que le principe de l’indemnisation de la perte d’une chance de devenir actionnaire majoritaire d’AMGM serait donné en l’espèce, alors que les agissements des parties défenderesses l’auraient privé de cette chance et dès lors causé un dommage, qu’il y aurait lieu de réparer. Il affirme que sans les agissements conjugués de toutes les parties défenderesses, il se serait porté acquéreur des parts cédées par SBERBANK et serait dès lors devenu associé majoritaire, lui laissant de larges manœuvres pour mettre en œuvre l’exploitation minière en A) et en conséquence générer de larges profits. Il aurait ainsi pu faire nommer des gérants acquis à sa cause pour permettre à AMGM de prendre les mesures nécessaires pour faire débuter l’exploitation minière en A).
Pour évaluer son prétendu préjudice, A) se base, au dernier état de la procédure, sur un rapport financier du cabinet BAKER TILLY ARMENIA, fixant le montant total de dividendes qu’il aurait pu percevoir s’il avait disposé de 71 % des parts sociales d’AMGM, sur base des évaluations de NEO CENTER CONSULTING GROUP, à 72.580.000, – USD.
Évaluant ses chances de réaliser cet avantage à 70 %, compte tenu des aléas inhérents au monde des affaires, il considère que son préjudice découlant de la perte d’une chance s’élève à 50.806.000,- USD.
A titre subsidiaire, et pour autant qu’il serait retenu que la cession des parts sociales d’AMGM n’est pas intervenue dès le 22 août 2014, mais le 18 novembre 2014, conformément au « Share Transfer Deed » signé le 14 novembre 2014 et l’ « Amendment n° 1 » signé le 10 décembre 2014, A) demande l’annulation de cette cession en raison de la violation de son droit de préemption, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Il fait valoir que suivant le « Share Transfer Deed » du 14 novembre 2014, la « Completion Date » pour le transfert des parts ainsi que le montant et les modalités de paiement ont été
modifiées par rapport à l’Offre qui lui avait été communiquée en même temps que l’Avis de cession le 20 août 2014.
Ainsi, la « Completion Date » était désormais le deuxième jour ouvrable suivant la signature de l’acte de cession, intervenu le 14 novembre 2014.
De même, la date de paiement du prix de la cession a été fixée, dans l’ « Amendment n° 1 » du 10 décembre 2014 au 31 décembre 2014 et non pas au jour du transfert des parts.
Enfin, le prix de vente fixé à 16.000.000, – USD n’était, suivant l’amendement précité, plus payable dans cette devise, mais en euros, suivant le taux de change fixé par la Banque Centrale de Russie au jour précédant l’avenant du 10 décembre 2014, ce qui aurait amené le prix de vente à 13.036.744,48 EUR, équivalant, en appliquant le taux de change USD/EUR applicable au jour du paiement, soit le 23 décembre 2014, à un montant de 15.876.675,84 USD.
Il réfute l’argumentation des parties défenderesses suivant laquelle le changement de la devise de paiement du prix de vente aurait été imposé en raison de la crise de Crimée et des sanctions économiques imposées notamment par les Etats-Unis d’Amérique sur les transactions effectuées par certains acteurs économiques russes. Cette crise aurait existé dès avant les transactions en vue de la cession des parts sociales d’AMGM, de sorte qu’elle n’aurait à aucun moment constitué un cas de force majeure, obligeant à une modification de dernière minute des conditions de paiement. Par ailleurs, le fait que les sommes payées puissent être bloquées pendant plusieurs mois par les autorités et banques américaines ne pourrait pas être considéré comme un tel cas de force majeure.
Il demande le rejet des attestations testimoniales produites par SBERBANK en mettant en doute l’impartialité des témoins.
A) considère qu’en modifiant les conditions de la cession des parts postérieurement à l’envoi de l’Avis de cession intervenu le 20 août 2014, SBERBANK aurait été dans l’obligation, conformément à l’article 14 des statuts d’AMGM, de l’informer des conditions modifiées au moyen de l’envoi d’un nouvel Avis de cession, afin de lui permettre de se prévaloir de son droit de préemption aux nouvelles conditions.
SBERBANK aurait dès lors agi en violation des droits de A). Il y aurait par ailleurs lieu d’admettre que GPMA aurait activement participé à la violation du droit de préemption reconnu au demandeur, de sorte qu’elle serait à considérer comme tierce complice de SBERBANK.
Dans ces conditions, A) considère être en droit de demander la nullité de la cession de parts sociales de SBERBANK à GPMA et dès lors de voir remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la cession de parts.
Il soutient par ailleurs avoir subi un préjudice résiduel, non réparé par la nullité de la cession de parts intervenue, dont il réclame réparation.
Ce préjudice consisterait d’un côté dans les frais d’avocat qu’il a dû supporter en raison de la violation de ses droits par les parties défenderesses, évalués à 50.000,- EUR, et d’autre part dans le préjudice moral qu’il affirme avoir subi, à hauteur de 10.000,- EUR.
Concernant la recevabilité de la demande subsidiaire, formulée en cours d’instance, A) réfute le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses et basé sur le caractère prétendument nouveau de cette demande, en affirmant qu’elle présenterait un lien étroit avec la demande principale formée dans l’assignation introductive d’instance, et qu’elle ne divergerait de la demande principale ni par son objet ni par sa cause, la substitution d’une demande tendant à la réparation en nature à une demande en réparation par équivalent ne modifiant pas la demande.
A) conclut à la fin de non- recevoir de la requête en intervention volontaire de B) tirée de l’autorité de chose jugée.
Il affirme en effet que la sentence arbitrale du 7 octobre 2013, suivant laquelle l’arbitre unique a conféré à Smbat NASUBYAN un droit de propriété sur 20 % des parts d’AMGM en exécution du gage concédé sur ces titres par B), aurait été reconnue et rendue exécutoire en A) par jugement du tribunal de la compétence générale de la première instance des arrondissements administratifs de K) et N) de la Ville d’E ) de la République d’A) du 27 novembre 2013.
Par ailleurs, par ordonnance d’exequatur du 30 mai 2016, la sentence arbitrale a été déclarée exécutoire sur le territoire du Luxembourg. L’ordonnance d’exequatur ayant été signifiée à B) par exploit d’huissier du 28 juin 2016 dans les conditions légalement requises, et aucun appel n’ayant été relevé contre l’ordonnance d’exequatur, la décision A)nne aurait définitivement acquis autorité de chose jugée sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le contenu de cette décision, et notamment la qualité d’associé de A) à hauteur de 20 % d’AMGM ne pourrait plus être mis en cause.
Il y aurait par ailleurs, conformément à l’article 1351 du Code civil, triple identité de parties, d’objet et de cause entre la décision A)nne invoquée et le litige actuellement pendant.
Subsidiairement, A) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal saisi pour remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à la décision intervenue en A), alors qu’il aurait appartenu à B) de former un recours contre l’ordonnance d’exequatur devant la Cour d’appel.
A titre reconventionnel, A) demande à voir condamner B) à lui payer des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’intervention volontaire, l’intervenant sachant pertinemment que sa demande serait vouée à l’échec en raison de l’autorité de chose jugée. Il demande à se voir allouer le montant de 5.000,- EUR en réparation de son préjudice matériel, consistant en la nécessité d’engager des frais d’avocat pour faire face à l’intervention volontaire, ainsi que le montant de 1.000,- EUR en réparation de son préjudice moral, dans la mesure où la demande de B) remettrait en cause la probité de A).
– B)
Par requête en intervention volontaire notifiée aux parties au litige principal et déposée au greffe du tribunal de céans le 6 février 2018, B) demande, in limine litis, à voir déclarer recevable son intervention volontaire et à renvoyer les parties devant la juridiction compétente si le tribunal devait se déclarer incompétent pour les questions liées à la validité des contrats de prêt et de gage et à l’annulation de l’acte de cession de 20 % des parts sociales d’AMGM.
Il demande, à titre principal, à voir prononcer la nullité du contrat de prêt et de gage des 15 septembre et 19 novembre 2012, à voir annuler la sentence arbitrale rendue le 7 octobre 2013 par un arbitre unique en A) et à voir dire et juger que la cession de ses actions à A) publiée le 7 mars 2014 et ayant pour date effective le 7 janvier 2014, nulle et de nul effet.
A titre subsidiaire, il demande à voir constater le défaut d’exécution des obligations pesant sur A) en vertu de la convention de prêt du 15 septembre 2012, à voir prononcer la résolution du contrat de prêt et à voir condamner A) à lui payer la somme de 4.350.000,- USD à titre de dommages et intérêts.
B) demande en tout état de cause à voir condamner A) à lui payer la somme de 4.350.000,- USD en réparation des dommages subis du fait des agissements fautifs de A).
Il demande à voir dire que SBERBANK est responsable contractuellement pour avoir violé le droit de préemption dont il bénéficiait en vertu de l’article 14 des statuts d’AMGM et, par conséquent, à voir condamner SBERBANK à la réparation du préjudice en résultant, chiffré à 121.170.020,- USD à titre de dommages et intérêts pour la réparation de la perte d’une chance d’être passé de son statut actuel d’associé minoritaire à celui d’associé majoritaire d’AMGM ou tout autre préjudice à évaluer ex aequo et bono, et à voir dire que GPMA, AMGM et SBERBANK sont responsables in solidum, sinon chacune pour sa part, en raison, pour la première, de sa tierce complicité dans la commission de la faute contractuelle commise par SBERBANK, pour la seconde, des manquements commis par son organe de gestion dans l’exercice de ses fonctions les 7 et 21 août 2014 consistant en la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des associés afin d’approuver un transfert et l’enregistrement dudit transfert dans le registre des associés d’AMGM en violation de la clause statutaire de préemption d’MGM.
Il demande en conséquence, à titre principal, à voir condamner GPMA et AMGM in solidum avec SBERBANK à la réparation de son préjudice chiffré à 121.170.020,- USD, sinon, subsidiairement, à voir condamner seulement SBERBANK et AMGM au paiement de ce montant.
Il demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,- EUR de la part de chacune des parties visées par la requête en intervention volontaire, à les voir condamner au frais et dépens et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
B) fait exposer à l’appui de sa demande qu’il est le fondateur d’AMGM, détenant actuellement 29 % des parts sociales de cette société.
Il conteste la qualité d’associé dans AMGM de A), du fait qu’il n’aurait jamais violé l’obligation de remboursement lui incombant dans le contrat de prêt conclu avec A) et en raison de l’irrégularité de la sentence arbitrale rendue par un arbitre unique en A) le 7 octobre 2013, qui constituerait cependant la base de la qualité d’associé de A).
L’intérêt et la qualité à agir dans le cadre de l’intervention volontaire seraient dès lors manifestement établis.
Quant au fond, B) affirme que le contrat de prêt du 15 septembre 2012, sur lequel s’est fondé A) pour entamer une procédure devant un arbitre en A) constituerait un faux. Il affirme qu’un contrat de prêt a effectivement été signé entre parties à la date indiquée, mais que le véritable contrat aurait prévu de soumettre les litiges en relation avec le contrat aux tribunaux de la République d’A).
Il soutient encore que A) n’aurait pas rempli son obligation de délivrance de la somme prêtée, de sorte qu’à défaut d’exécution du contrat de prêt, B) demande la nullité tant du contrat de prêt que du contrat de gage.
Il affirme ensuite qu’il n’a pas participé à la procédure d’arbitrage diligentée par A) en A), n’ayant jamais été notifié par l’arbitre du lieu, des dates des audiences ou de la possibilité de fournir des réponses écrites à l’arbitre, contrairement aux affirmations de celui-ci.
En conséquence, la sentence arbitrale du 7 octobre 2013 et son exequatur seraient contraires à l’ordre public international privé.
La sentence arbitrale ayant été obtenue en violation flagrante du principe du contradictoire et dès lors de manière illégale, il y aurait lieu de l’annuler.
Dans la mesure où le droit de propriété de A) sur 20 % des parts d’AMGM lui aurait été conféré sur le fondement de la sentence arbitrale obtenue illégalement, la cession de ces parts serait également illégale et devrait en conséquence être annulée.
Des procédures tendant à contester la sentence arbitrale et sa force exécutoire seraient actuellement pendantes en France, où A) a également obtenu l’exequatur de la sentence arbitrale sur base de procédures non contradictoires.
Il n’y aurait dès lors pas lieu de faire droit à l’argument de la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sur le territoire luxembourgeois de la sentence arbitrale.
Il n’y aurait par ailleurs pas autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’existence d’une triple identité de parties, de cause et d’objet exigée par l’article 1351 du Code civil ferait défaut.
En effet, la procédure A) nne n’aurait concerné que lui-même et A), tandis que la présente procédure concerne également d’autres parties.
De même, la cause des deux procédures ne serait pas identique, alors que la présente action concernerait la violation d’un droit de préemption. Il n’y aurait en outre pas identité
objet, alors que la demande basée sur la violation du droit de préemption ne risque pas d’aboutir à une contradiction de jugements.
A titre subsidiaire, B) affirme que le montant du prêt ne lui a jamais été remis, de sorte qu’en application de l’article 1184 du Code civil, il demande la résolution du contrat de prêt pour inexécution de ses obligations contractuelles par le prêteur.
Il reproche en tout état de cause à A) un comportement abusif et de mauvaise foi, au regard des agissements prédécrits, ayant eu comme conséquence de l’exproprier de 20 % des parts sociales d’AMGM et de le priver de l’utilisation de plusieurs de ses biens, portant un large discrédit sur sa vie professionnelle et personnelle. Il demande dès lors à voir condamner A) à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 4.350.000,- USD en réparation de son préjudice.
B) invoque également, à l’instar de A), la responsabilité solidaire de GPMA et SBERBANK en relation avec la violation de son droit de préemption découlant de l’article 14 des statuts d’AMGM. Il fonde sa demande sur les arguments de fait et de droit développés à cet égard par A), réclamant toutefois le montant de 121.170.020,- USD au titre de son dommage résultant de la perte d’une chance de devenir actionnaire majoritaire d’AMGM, ce montant représentant 71 % des revenus annuels anticipés sur une durée de 16 ans entre le 21 août 2014 et la fin de l’exploitation prévue en 2030.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité exclusive de SBERBANK dans le dommage lui accru au titre de la perte d’une chance.
– SBERBANK
SBERBANK conclut à la recevabilité de la requête en intervention volontaire de B) , alors qu’il serait établi qu’en raison de sa contestation de la qualité d’associé d’AMGM de A) , l’intervenant aurait un intérêt légitime, personnel et suffisant pour justifier sa participation à l’instance.
De même, en sa qualité d’actionnaire minoritaire, B) aurait également un intérêt à intervenir dans le litige principal pour affirmer la violation de son prétendu droit de préemption, au même titre que A).
L’existence d’un lien suffisant entre le litige principal et l’intervention volontaire serait établi, et il serait par ailleurs dans l’intérêt des droits de la défense de SBERBANK de juger les deux litiges dans le cadre d’un seul jugement.
SBERBANK conclut cependant à l’irrecevabilité sinon au rejet des demandes de A) et B), alors qu’ils auraient renoncé à faire valoir leur droit de préemption.
Elle affirme que A) aurait accepté GPMA comme nouvel actionnaire de AMGM, et notamment lors d’une rencontre tenue en juillet 2014, lors de laquelle il aurait expressément indiqué ne pas vouloir s’opposer à l’acquisition par GPMA des parts détenues par SBERBANK dans AMGM, ainsi que par courrier du 4 novembre 2014 et courrier électronique du 9 février 2015, dans lesquels il aurait expressément reconnu la qualité d’associé de
GPMA. Enfin, il n’aurait donné aucune suite à l’Avis de cession qui lui avait été transmis le 20 août 2014, de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire une renonciation à son droit de préemption statutaire.
En invoquant actuellement ce droit de préemption pour agir en dommages et intérêts, sinon en nullité de la cession de parts, A) violerait le principe de cohérence suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sous peine de déchéance de pouvoir faire valoir un droit incompatible avec un droit soutenu antérieurement. Il devrait en conséquence être déchu de son droit de se prévaloir de son droit de préemption, en ayant précédemment de manière directe ou indirecte renoncé à ce droit.
SBERBANK réfute la demande tendant à voir rejeter les attestations testimoniales produites par elle en vue d’établir la renonciation orale de A) à son droit de préemption dès le mois de juillet 2014, le contenu de ces attestations testimoniales étant confirmé par d’autres éléments de la cause.
Le comportement contradictoire de A) devrait être sanctionné par une fin de non -recevoir en vertu du principe d’estoppel.
B) aurait pour sa part expressément renoncé à son droit de préemption, après la réception de l’Avis de cession lui adressé le 15 août 2014. Il aurait par ailleurs voté pour la cession des parts sociales de SBERBANK à GPMA à l’assemblée générale du 21 août 2014, de sorte que sa renonciation ne ferait pas de doute.
SBERBANK soutient ensuite que les demandes en allocation de dommages et intérêts pour perte d’une chance ne seraient pas fondées, alors que les droits de préemption des associés auraient été respectés.
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, B) aurait expressément renoncé après avoir reçu l’Avis de cession tel que prévu à l’article 14 des statuts d’AMGM.
Quant à A), il aurait également reçu, le 20 août 2014, l’Avis de cession comportant tous les éléments requis par l’article 14, à savoir le détail du tiers acquéreur, le prix de cession, une offre de vente à des conditions parfaitement identiques, ainsi que la précision de la validité de l’offre pendant 30 jours à partir de la notification de l’Avis de cession.
Il aurait donc pu, pendant la durée de validité de l’offre, soit accepter ou refuser l’offre, soit exercer son droit de sortie conjointe en adressant par écrit un avis de vente.
A défaut d’avoir réagi d’une quelconque manière à l’envoi de l’Avis de cession, A) serait réputé avoir renoncé à exercer ses droits.
La cession des parts litigieuses à GPMA par contrat de cession du 14 novembre 2014 aurait dès lors eu lieu en parfaite adéquation avec le droit de préemption des associés restants.
SBERBANK considère que le vote de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 21 août 2014 sur le projet de cession des parts à GPMA, intervenu en conformité avec l’article 710-12 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-
après la LSC), n’aurait eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption de A), alors que l’agrément de l’assemblée générale n’équivaut pas à la conclusion de la vente des parts.
Il n’y aurait en effet pas eu de vente définitive avant la signature par les parties concernées, SBERBANK et GPMA, du contrat de cession du 14 novembre 2014, l’assemblée générale ayant eu à statuer sur leur agrément au projet de cession, qui n’était cependant à ce moment qu’au stade de projet, non signé par les parties.
Conformément au droit anglais, applicable au contrat de cession suivant les clauses y figurant, il n’y aurait eu aucune convention de cession des parts avant le 14 novembre 2014, date de la signature du contrat.
Quant à la prétendue faute de SBERBANK, consistant dans le fait qu’elle n’aurait pas immédiatement envoyé un Avis de cession à A), dès l’existence de l’offre de rachat, elle affirme qu’elle aurait oralement informé les deux autres associés de son intention de vendre ses parts et de l’existence de pourparlers avec GPMA. Aucun Avis de cession officiel n’aurait en effet été émis à ce moment, alors que les deux associés restants auraient exprimé leur volonté de ne pas se porter acquéreurs des parts litigieuses.
Le fait que l’Avis de cession n’a été envoyé que le 20 août 2014, à la demande de A), ne serait pas constitutif d’une faute contractuelle, ceci d’autant moins que le droit de préemption aurait été entièrement respecté à partir de l’envoi de l’Avis de cession. Il appartiendrait à A) de rapporter la preuve d’un dommage en lien causal entre la prétendue faute d’envoi tardif de l’Avis de cession, qui ne pourrait pas consister en la perte d’une chance de se porter acquéreur des parts sociales, alors que l’envoi tardif ne constituerait pas une violation du droit de préemption.
SBERBANK fait valoir que A) aurait eu droit aux 30 jours de réflexion prévus à l’article 14 des statuts d’AMGM. Le fait que l’assemblée générale a procédé au vote relatif à l’agrément du projet de cession à GPMA ne serait pas en contradiction avec l’exercice du droit de préemption, s’agissant d’un simple projet non signé. Mais même en présence d’un contrat de cession valable, celui-ci n’aurait pas été opposable à l’associé bénéficiaire d’un droit de préemption, de sorte que A) aurait en tout état de cause pu exercer son droit.
Elle conteste les préjudices allégués par A) et B), alors que la perte d’une chance alléguée ne serait ni réelle ni sérieuse. En premier lieu, il y aurait lieu de garder à l’esprit que même s’il y avait eu cession en violation du droit de préemption, celle-ci ne leur aurait pas été opposable, de sorte qu’ils auraient été parfaitement en mesure d’exercer leur droit et qu’il ne saurait dès lors être question de perte d’une chance.
Ensuite, le caractère certain du dommage ne serait pas établi, dans la mesure où la démonstration adverse souffrirait de nombreux aléas, rendant la chance alléguée purement hypothétique.
Ainsi, la nomination de gérants acquis à leur cause n’aurait rien de certain, dans la mesure où tout changement des administrateurs de premier rang nécessite une décision unanime
au sein de l’assemblée générale des associés, ce qui serait improbable en raison de l’animosité opposant les deux associés concernés.
Il n’y aurait par ailleurs aucune certitude que le démarrage de l’exploitation de la mine aurait pu être décidé s’ils avaient acquis la majorité au sein d’AMGM, alors que notamment il ne serait pas établi pour quelles raisons ce démarrage n’a pas encore eu lieu.
Rien ne permettrait de conclure à une expiration ou un retrait de la licence d’exploitation, pas plus que l’exploitation du site aurait pu générer les profits mis en avant par eux au niveau d’AMGM sur une durée de 16 ans.
Le préjudice allégué n’aurait par ailleurs pas été prévisible, puisque l’exploitation de la mine ne relève pas d’AMGM, mais de PARAMOUNT. Or, en matière contractuelle, seuls les dommages prévisibles seraient réparables.
SBERBANK conteste ensuite le quantum du dommage. Le montant de base, découlant du rapport BAKER TILLY ARMENIA ne serait que hypothétique. Il faudrait en outre déduire du montant du dommage le montant de l’investissement nécessaire pour l’acquisition des parts sociales, soit 16.000.000,- USD. En présence de montants très sérieusement contestables, le préjudice ne serait pas établi et il conviendrait le cas échéant de nommer un expert ayant pour mission d’évaluer le montant du préjudice allégué.
Concernant la demande incidente et subsidiaire tendant à l’annulation de la cession et l’octroi de dommages et intérêts, SBERBANK conclut à l’irrecevabilité sinon au rejet de celle- ci.
Elle considère en effet que cette demande n’aurait pas un lien suffisant avec la demande originelle, et devrait dès lors être qualifiée de nouvelle.
Elle serait encore non fondée, dans la mesure où l’avenant du 10 décembre 2014 ne nécessitait pas l’émission d’un nouvel Avis de cession. Les modalités de paiement du prix de cession de 16.000.000,- USD auraient dû être modifiées au regard de la crise de Crimée, durant laquelle des sanctions ont été infligées à la Russie. Les modifications intervenues avaient comme unique but de pallier à un blocage quasi certain du prix de vente en USD entre les mains d’une banque correspondante américaine, alors qu’il aurait été monnaie courante à cette époque que les banques américaines bloquent tout paiement en USD en provenance de Russie.
Ce serait dans ce contexte que l’avenant du 10 décembre 2014 aurait été signé, mais il n’y aurait eu aucune volonté de dissimulation ni de spéculation.
Le prix de cession n’aurait pas été modifié, ni en application du droit anglais applicable au contrat de cession, ni en application du droit luxembourgeois, s’agissant d’un paiement par équivalent.
La modification de la date de paiement et de la date d’exécution de la cession serait insignifiante et ne constituerait pas une amélioration des conditions au profit de l’acquéreur.
Aucune collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur n’aurait été démontrée, de sorte que l’annulation du contrat de cession ne serait pas justifiée.
Il en serait de même de la demande tendant à l’allocation de dommages complémentaires, non réparés par l’annulation du contrat, alors que de tels dommages n’auraient pas été établis.
SBERBANK formule finalement une demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau C ode de procédure civile, à concurrence de 200.000,- EUR.
– GPMA
GPMA ne conteste pas la recevabilité de la requête en intervention volontaire, estimant qu’elle aurait un lien suffisant avec la demande principale.
En invoquant une reconnaissance expresse de GPMA comme futur associé d’AMGM, A) violerait le principe de cohérence interne de l’argumentation d’une partie de sorte que sa demande devrait être déclarée irrecevable à ce titre. Il en serait de même concernant la demande de B), qui aurait expressément renoncé à son droit de préemption.
GPMA conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de cession, alors que cette demande, non contenue dans l’assignation introductive d’instance serait à qualifier de nouvelle.
Quant au fond, elle fait valoir que dans le cadre de négociations avec SBERBANK relative à l’acquisition éventuelle de 51 % de parts d’AMGM, une assemblée générale des associés avait été convoquée pour le 21 août 2014 pour faire agréer la cession projetée. GPMA, qui n’avait à l’époque pas la qualité d’associé, n’était pas présente à cette assemblée, ni associée au processus interne d’approbation de la cession projetée.
Elle affirme encore ne pas avoir participé aux autres procédures internes en rapport avec la cession litigieuse. L’acte de cession du 14 novembre 2014 aurait cependant mentionné expressément que les associés restants avaient été dûment informés de la cession projetée et n’avaient pas exercé leur droit de préemption, la renonciation expresse de B) et l’Avis de cession envoyé à A) ayant été annexés au contrat de cession.
Il n’y aurait eu aucune violation du droit de préemption des associés restants. Ainsi, l’assemblée générale d’AMGM n’aurait aucune capacité pour décider d’une cession de parts sociales, le vote ayant eu lieu dans l’unique but de se conformer à l’article 710-12 LSC, ainsi qu’à l’article 18 des statuts. L’agrément ainsi donné à une cession à intervenir potentiellement dans le futur n’influerait en rien sur l’existence et la mise en place potentielle d’un droit de préemption existant en parallèle et de manière indépendante.
Il en découlerait qu’aucune cession de parts sociales n’a eu lieu le 21 août 2014, celle- ci ne serait intervenue qu’au moment de la signature du contrat de cession le 14 novembre 2014. S’il avait au départ été prévu que la cession puisse avoir lieu le lendemain de l’assemblée générale, il se serait avéré que suite à un revirement de position de A) quant à l’exercice
éventuel de son droit de préemption, la cession ne pouvait pas avoir lieu à la date initialement prévue, en attendant l’écoulement de la période de validité du droit de préemption.
Cette façon de procéder serait par ailleurs conforme à l’article 15 des statuts d’AMGM, qui prévoit qu’une cession ne peut devenir effective qu’après l’écoulement du délai de préemption statutaire.
GPMA donne à considérer que suite à l’envoi de l’Avis de cession, A) n’aurait à aucun moment exprimé sa volonté ferme et définitive d’user de son droit de préemption. Suivant les statuts d’AMGM, seul un avis d’acceptation écrit pourrait valoir comme expression de la volonté ferme d’acquérir les parts.
La croyance erronée de A) que le vote de l’assemblée générale du 21 août 2014 équivaudrait à la cession des parts ne serait pas opposable à GPMA. SBERBANK l’aurait informé de ses droits en conformité des statuts et il aurait simplement laissé écouler le délai durant lequel il aurait pu faire valoir son droit de préemption.
A) ne devrait pas être admis à se fonder sur les indications contenues dans le projet de cession de parts entre SBERBANK et GPMA, annexé à l’Avis de cession, alors que la communication de ce document n’était nullement requise. Le fait que ce document contenait une « Completion date » qui n’a pas pu être respectée en raison de la volonté de A) de suivre la procédure en matière de droit de préemption, ne pourrait pas non plus être utilisée pour étayer l’argumentation du demandeur.
GPMA déclare que l’Avis de cession était statutairement contraignant tandis que le projet de cession n’avait aucune valeur contraignante, d’autant moins que le document litigieux était incomplet, certains espaces, notamment en relation avec la renonciation des associés restants à leur droit de préemption, ayant été laissés en blanc.
Les allégations de A) quant à des opérations de fusion/acquisition entre SBERBANK, GPMA et la maison- mère de celle-ci, GPM, ne seraient d’aucune pertinence dans le présent litige et aucune volonté d’évincer A) ne pourrait être déduite des éléments de la cause.
GPMA ne conteste pas avoir eu connaissance des statuts d’AMGM et notamment du droit de préemption des associés restants. Elle considère cependant avoir eu le droit légitime de se fier aux indications de SBERBANK quant à l’exercice ou à la renonciation à ce droit.
Il appartiendrait à A) qui entend engager la responsabilité de GPMA de rapporter la preuve de la faute délictuelle invoquée, à savoir d’avoir contribué à la violation du droit de préemption, notamment en prouvant que GPMA avait connaissance de l’acceptation expresse de l’offre par A), preuve qui ferait cependant défaut.
Les comportements de GPMA postérieurement à son entrée dans le capital d’AMGM ne seraient d’aucune pertinence pour démontrer une quelconque faute dans son chef, alors que ces agissements n’auraient été que l’exercice légitime de sa qualité d’associé.
La tierce complicité de GPMA dans la commission de la prétendue faute contractuelle de SBERBANK ne serait dès lors pas établie, pas plus que la faute contractuelle de SBERBANK en amont.
Quant à la loi applicable GPMA affirme que la loi luxembourgeoise serait applicable à la question du respect du droit statutaire de préemption.
GPMA conteste le préjudice invoqué par A). Ainsi, celui-ci ne rapporterait pas la preuve de la certitude quant à sa volonté de se porter acquéreur des parts sociales mises en vente, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que l’évènement prétendument empêché par la faute de SBERBANK est incertain, de sorte que le lien causal serait rompu.
Elle conteste encore le pourcentage de perte d’une chance appliqué par A) ainsi que le montant du préjudice, alors que les évaluations à la base du montant réclamé seraient erronées et basées sur de simples hypothèses non vérifiées, A) ne retenant que le scenario le plus optimiste.
Il y aurait par ailleurs lieu de noter que dans son évaluation du préjudice, A) ferait abstraction du fait que d’éventuels bénéfices découlant de l’exploitation minière seraient réalisés au niveau de PARAMOUNT, et qu’ils ne seraient pas automatiquement remontés vers AMGM en leur totalité.
En outre, le demandeur ne rapporterait pas la preuve que s’il avait été détenteur de 71 % des parts sociales d’AMGM, la gestion de celle- ci aurait été plus rentable, aucune mauvaise gestion de la société à l’heure actuelle n’étant démontrée. Il ne serait par ailleurs pas démontré que la réalisation de bénéfices serait actuellement exclue.
GPMA s’oppose à la nomination d’un expert pour procéder à l’évaluation du prétendu préjudice, alors qu’une mesure d’instruction ne devrait pas servir à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Quant à la demande en nullité de la cession, GPMA se réfère à l’article 1142 du Code civil pour affirmer que la nullité ne pourrait être prononcée qu’en cas de preuve d’une collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur des parts. Une telle preuve faisant défaut, la demande en nullité serait à rejeter.
Le préjudice résiduel de A) est en outre contesté.
Le raisonnement de B) tomberait entièrement à plat du fait qu’il a expressément et par écrit renoncé à son droit de préemption le jour même de l’envoi de l’Avis de cession.
GPMA demande enfin à titre reconventionnel à voir condamner A) à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 50.000,- EUR et B) à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 75.000,- EUR.
– AMGM
AMGM conclut à une fin de non- recevoir de la demande de A), alors qu’il résulterait de manière claire de son comportement qu’il a reconnu GPMA comme légitime associé d’AMGM, de sorte que la demande actuelle serait irrecevable en application du mécanisme de l’estoppel.
Quant au fond, elle affirme n’avoir aucun lien contractuel avec A), de sorte que la demande fondée sur une responsabilité contractuelle d’AMGM devrait être déclarée non fondée.
Elle conteste toute violation du droit de préemption de A), alors que suite à l’envoi de l’Avis de cession, il aurait eu la possibilité jusqu’au 6 octobre 2014 de notifier de manière officielle et non équivoque sa volonté d’acquérir les parts sociales proposées à la vente par SBERBANK.
N’ayant reçu aucune notification officielle, la cession intervenue entre SBERBANK et GPMA intervenue le 14 novembre 2014 serait régulière.
AMGM considère que le fait d’avoir convoqué et tenu une assemblée générale des associés avant l’expiration du délai octroyé à A) pour exercer son droit de préemption serait sans conséquences, alors que ce ne serait pas la convocation à l’assemblée, ni le vote auquel il a été procédé qui ont fait sortir ses effets à la cession de la participation de SBERBANK, le vote portant agrément du projet de cession étant une obligation légale découlant de l’article 710-12 LSC.
Pour le surplus AMGM se rapporte aux conclusions prises par SBERBANK.
Elle demande finalement reconventionnellement à voir condamner A) à lui payer le montant de 20.000, – EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
A défaut de contestations à cet égard, le tribunal se déclare compétent pour connaître du litige.
– La recevabilité de la demande principale
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande de A) en application du principe de l’estoppel, en raison du fait qu’après avoir renoncé à son droit de préemption, il est finalement revenu sur sa position en introduisant la présente instance tendant à la réparation de son préjudice découlant de la violation de son droit de préemption.
L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe d’incohérence, tirée d’une sorte de morale ou de bonne foi procédurale. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant (JurisClasseur, procédure civile, Moyens de défense – Règles générales, fasc.128, n°75 ; Assemblée Plénière, 27 février 2009, Bull.2009, n°1 ; Cass.fr. chambre commerciale, 20 septembre 2011, n°10- 22888, RTDC 2011, p.760, note Bertrand FAGES).
Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle- même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (Cour, 4 juillet 2018, n° 44893 du rôle).
Le principe de l’estoppel constitue une fin de non-recevoir procédurale destinée à sanctionner au nom de la bonne foi les contradictions de comportement d’une partie au cours d’un procès. S’il peut exister des incertitudes quant à la question de savoir si l’estoppel est applicable dans l’hypothèse où des positions contradictoires sont défendues par une même partie dans deux procès différents, il est cependant clairement admis par la jurisprudence que le principe d’estoppel ne sanctionne que des comportements incohérents dans un cadre procédural.
Dès lors, le fait que A) ait le cas échéant fait part de sa renonciation à faire valoir son droit de préemption, avant même l’envoi de l’Avis de cession, n’est pas de nature à l’empêcher de faire actuellement valoir ce droit devant le tribunal, aucun comportement procédural contradictoire n’ayant précédé la présente instance et l’argumentation du demandeur au cours de la présente instance ne comportant aucune incohérence.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la fin de non- recevoir tirée du principe d’estoppel.
– La recevabilité de la requête en intervention volontaire
La recevabilité de l’intervention volontaire en ce qu’elle est dirigée contre SBERBANK, GPMA et AMGM n’est pas contestée.
L'intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu'elle n'a pas introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle, soit pour déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance (Cour d'appel, 7 mai 2003, n° 25657 du rôle).
Quelle que soit la portée de la chose jugée au civil, les tiers peuvent avoir intérêt à entrer dans le débat pour orienter la décision dans le sens qui leur est favorable. Ceci est vrai pour les jugements dotés exceptionnellement d'une autorité absolue qui produisent leurs effets erga omnes. Mais ceci est vrai également pour les jugements n'ayant qu'une autorité relative. Certes le principe de relativité de la chose jugée permet en théorie d'ignorer l'issue du procès mené inter alios, mais, si la décision rendue préjudicie aux intérêts d'un tiers, celui-ci est dans les faits contraint d'introduire une tierce opposition pour que le jugement lui soit déclaré inopposable.
Le tiers, informé d'un débat dont la solution peut léser ses intérêts, peut donc faire irruption spontanée dans le procès existant, soit pour appuyer les prétentions de l'une des parties, soit pour formuler ses propres prétentions (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 600-20, v° Intervention, n° 29).
Il est admis que l’intervention volontaire n’est recevable que de la part de ceux qui auraient pu former tierce- opposition contre la décision, respectivement si l’intervenant a la qualité de tiers et qu’il se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, direct ou indirect, matériel ou moral, ou d’un simple préjugé défavorable que pourrait créer une décision judiciaire, de nature à justifier la participation à l’instance (Cour d’appel, 10 octobre 2000, n° 24236 du rôle).
Aux termes de l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile, « une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés ».
Pour donner droit à tierce- opposition, il suffit – entre autres conditions – d’un préjudice éventuel, de la seule crainte d’un préjudice ou de la menace d’un préjudice. Un intérêt simplement éventuel a été jugé suffisant (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD ; Procédure civile 1999; page 998, numéro 1487).
Le droit d’intervention est dès lors en principe ouvert aux tiers qui ont des intérêts à sauvegarder dans l’instance.
En l’espèce, B) demandant en tant que tiers au litige principal à voir intervenir dans celui -ci, a un intérêt légitime pour ce faire, au regard des deux volets de la demande en intervention, à savoir celle tendant à l’annulation du transfert de parts sociales en vertu d’un gage au profit de A) et l’allocation de dommages et intérêts de la part des parties défenderesses au principal en raison d’une violation d’un droit de préemption.
En effet, l’issue du premier volet de sa demande est de nature à exercer une influence directe sur le litige principal, alors que le deuxième volet est identique en ses moyens aux moyens exposés dans la demande principale.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire est recevable à ce titre.
A) conclut cependant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de B) en invoquant une fin de non- recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
B) argue que dans la mesure où toute la procédure ayant conduit in fine à l’ordonnance d’exequatur du 30 mai 2016 serait basée sur un faux, il n’y aurait aucune autorité de chose jugée quant à la réalisation du gage portant sur 20 % des parts d’AMGM, et qu’il serait dès lors en droit de contester la propriété de ces parts sociales dans le chef de A).
Il y a lieu d’emblée de relever que la demande de B) tend à deux fins. Il demande en effet d’un côté l’annulation des contrats de prêt et de gage conclus entre lui et A) avec les conséquences de droit en découlant, et de l’autre l’allocation de dommages et intérêts en
raison d’une prétendue violation de son droit de préemption. Or, la deuxième partie de sa demande n’est pas affectée par une éventuelle annulation de ces contrats, alors que B) est en tout état de cause associé d’AMGM et dès lors en principe admis à introduire une demande sur base de son droit de préemption statutaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par A) n’affecte pas ce chef de la demande, de sorte que la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas contestée à cet égard.
L'autorité de la chose jugée peut être définie comme un attribut conféré par la loi aux actes juridictionnels afin d'assurer l'immutabilité de la vérification juridictionnelle et d'interdire le renouvellement des procès (G. Wiederkehr, Sens, signifiance et signification de la chose jugée, Justice et droits fondamentaux, Études offertes à J. Normand : Litec 2003, p. 507. – C. Brenner, Les conceptions actuelles de l'autorité de la chose jugée en matière civile au regard de la jurisprudence, Le NCPC (1975-2005) : Économica 2006, p. 221 ; Regards croisés sur l'autorité de la chose jugée, colloque, université de Caen : Procédures 2007, études 11 à 22).
L'autorité de la chose jugée permet de contrôler et de sanctionner la diligence des parties. Elle s'oppose à ce qu'une partie réitère le même procès, dans le but de rectifier un mauvais choix initial, ou de réparer une omission et de prolonger artificiellement le contentieux.
La régularité du jugement est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée (Cass. 1re civ., 22 juill. 1986 : Bull. civ. I, n° 225. – Cass. 3e civ., 7 déc. 1988 : JCP G 1989, IV, p. 48. – Cass. com., 19 oct. 1993 : Bull. civ. IV, n° 341 ; JCP G 1993, IV, 2657). Dans le même ordre d'idées, l'autorité de la chose jugée ne dépend pas du fait que la décision ait ou non été signifiée (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : D. 1997, inf. rap. p. 92 ; JCP G 1997, IV, 859 ; Gaz. Pal. 1997, pan. jurispr. p. 270. – Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-12.569 : Bull. civ. III, n° 110).
En conséquence, un jugement même vicié a autorité de la chose jugée : peu importe la gravité de l'irrégularité puisque le jugement bénéficie de cette autorité tant qu'il n'a pas été attaqué par une voie de recours. La chose irrévocablement jugée couvre aussi les « erreurs » du jugement Elle s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public (Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-19.151 : JurisData n° 2007-040999 ; Bull. civ. II, 240).
En conséquence, tant qu'aucun recours n'est formé contre la décision irrégulière, celle- ci conserve l'autorité de la chose jugée et, si elle est passée en force de chose jugée, elle peut être mise à exécution (Cass. civ., 24 nov. 1947 : Bull. civ. n° 32 ; RTD civ. 1948, p. 502. – Cass. soc., 21 avr. 1961 : Bull. civ. IV, n° 434. – Cass. 1re civ., 14 juin 1966 : Bull. civ. I, n° 363. – Cass soc., 21 juin 1966 : Bull. civ. IV, n° 636. – Cass. soc., 4 juin 1969 : JCP A 1969, IV, 5573. – Cass. crim., 21 juill. 1976 : D. 1976, inf. rap. p. 258).
L'unique moyen offert aux plaideurs pour anéantir les effets d'un jugement irrégulier, quelle que soit la gravité du vice, est l'exercice d'un recours. Dès lors, tant que la juridiction saisie du recours en annulation n'a pas sanctionné l'irrégularité et anéanti la décision, celle-ci produit tous ses effets et, notamment, conserve l'autorité de la chose jugée (JurisClasseur
Procédure civile, Fasc. 900-30 : autorité de la chose jugée – Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, n° 18 et ss).
Suivant ordonnance de Madame la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 mai 2016, la sentence arbitrale du 7 octobre 2013 par ARB), arbitre unique près le tribunal arbitral de la Ville d’E), agissant en vertu d’un accord arbitral du 30 juin 2013, a été déclarée exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène.
Cette ordonnance a été signifiée à B) suivant exploit d’huissier de justice du 28 juin 2016.
Conformément à l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l’ordonnance d’exequatur a été transmise à l’Autorité centrale de la République d’A).
Suivant certificat établi le 28 octobre 2016, l’Autorité centrale A)nne a retourné les documents en affirmant ne pas avoir pu exécuter la signification demandée, B) étant absent du territoire de la République d’A).
Il résulte encore des pièces versées que l’ordonnance d’exequatur a été notifiée à l’adresse de B) en République d’A) et que le recommandé a été retourné avec la mention « unclaimed ».
Il est à noter que l’adresse à laquelle la tentative de signification et l’envoi du recommandé ont eu lieu est exactement celle indiquée par B) dans sa requête d’intervention volontaire, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il s’agit bien de son domicile légal.
Aux termes de l’article 10 de la Convention de La Haye, « [l]a présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer:
a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.»
La République d’A) ne s’étant pas opposée à la signification des actes judiciaires par voie postale, il y a lieu d’admettre que l’ordonnance d’exequatur a été valablement signifiée à B) .
L’ordonnance d’exequatur, contre laquelle aucun appel n’a été relevé dans les délais conformément à l’article 682 du Nouveau Code de Procédure civile devant la juridiction compétence, à savoir la Cour d’appel, est dès lors coulée en force de chose jugée.
B) n’expose pas sur quelle base légale le tribunal de céans serait compétent pour remettre en cause l’ordonnance d’exequatur coulée en force de chose jugée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la décision d’exequatur s’impose au tribunal en ce qu’elle rend exécutoire sur le territoire luxembourgeois la sentence arbitrale ayant entre autres constaté la réalisation du gage.
Par ailleurs, B) n’explique pas pour quelle raison il a omis d’introduire une procédure en relevé de forclusion, telle que prévue à l’article 16 de la Convention de La Haye, à partir du moment où il a eu connaissance de l’ordonnance d’exequatur.
Il importe peu à cet égard que B) affirme, sans le prouver, avoir entrepris des décisions d’exequatur prises en France sur base de la même sentence arbitrale, alors que de telles procédures, pour autant qu’elles existent ne seraient en tout état de cause pas susceptibles de mettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’exequatur luxembourgeoise.
B) fait encore valoir qu’il n’y aurait pas autorité de chose jugée en l’absence de la triple identité de parties, de cause et d’objet.
Il y a lieu de rejeter l’argument suivant lequel il n’y aurait pas identité de parties en raison de la présence de la présente instance d’AMGM, SBERBANK et GPMA, alors que, comme précisé ci-avant, l’autorité de chose jugée invoquée ne concerne que les chefs de la demande en intervention relatifs à l’annulation des contrats de prêt et de gage, qui n’impliquent pas les autres parties en cause dans le présent litige.
L’identité de parties est dès lors établie.
Il en est de même concernant l’objet et la cause des demandes, dans la mesure où les demandes ont trait aux contrats de prêt et de gage conclus entre A) et B), ce dernier demandant dans le présent litige de défaire ce qui a été jugé par le tribunal arbitral en A).
B) n’expose par ailleurs pas en vertu de quel principe il y aurait lieu de le renvoyer devant la juridiction compétente pour exercer les recours contre l’ordonnance d’exequatur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en intervention irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre A) pour demander la nullité des contrats de prêt et de gage conclu entre les deux parties.
– La demande principale en allocation de dommages et intérêts pour perte d’une chance
Tant A) que B) affirment avoir été victimes des fautes conjuguées des parties défenderesses, qui leur auraient fait perdre une chance de devenir actionnaires majoritaires d’AMGM.
L’argumentation des deux parties demanderesses est similaire, même si leurs demandes en indemnisation diffèrent en leur montant.
o A)
A) ne conteste pas avoir reçu un Avis de cession le 20 août 2014, l’informant des conditions de la cession projetée et indiquant un délai de 30 jours endéans lequel il pouvait faire valoir son droit de préemption.
Il invoque plusieurs fautes dans le chef des parties défenderesses qui seraient à l’origine de son préjudice consistant en la perte d’une chance de pouvoir se porter acquéreur des parts sociales dans AMGM mises en vente par SBERBANK.
Il y a lieu d’analyser ces fautes dans l’ordre de leur prétendue survenance.
Il est reproché à SBERBANK de ne pas avoir immédiatement émis l’Avis de cession, mais seulement sur la demande expresse de A) intervenue le 16 août 2014.
Sans avoir à rentrer dans la discussion sur la question de savoir si A), suite à une information orale de l’intention de SBERBANK de se séparer des parts sociales lui appartenant de AMGM, a renoncé oralement à faire valoir son droit de préemption, le tribunal constate à cet égard que même à admettre que le fait de tarder dans la transmission de l’Avis de cession puisse être qualifié de fautif, il n’est pas établi qu’une telle faute puisse être à l’origine du préjudice invoqué par A), à savoir la perte d’une chance d’acquérir les parts litigieuses. En effet, à partir du moment où A) a été mis en mesure d’exercer son droit de préemption pendant une période minimum de 30 jours, aucun lien causal ne peut exister entre la prétendue faute quant à la date de transmission de l’Avis de cession et le dommage allégué.
A) considère encore que par le fait de ne pas avoir reporté l’assemblée générale du 21 août 2014, lors de laquelle il fut voté sur l’approbation de la cession des parts à GPMA et par le fait que cette assemblée générale a donné son accord à cette cession, celle-ci serait devenue définitive le lendemain de l’assemblée générale, soit le 21 août 2014, de sorte que son droit de préemption n’aurait de fait pas pu être exercé.
Il considère que le contrat de cession de parts aurait été soumis par la volonté des parties contractantes à la loi anglaise. Or, suivant cette loi, la cession des parts aurait été effective le lendemain du vote de l’assemblée générale.
L’article 6.1 du projet de contrat de cession soumis pour approbation à l’assemblée générale du 20 août 2014 dispose que sous réserve des dispositions obligatoires de la LSC , le contrat devait être régi par la loi anglaise. L’article 14 des statuts prévoit également l’application de la loi anglaise aux contrats de cession de parts.
Deux experts en droit anglais ont été consultés par les parties sur la question de savoir si la cession de parts entre SBERBANK et GPMA est devenue définitive le lendemain du vote de l’assemblée générale, nonobstant le fait que le contrat n’a pas été signé.
Les avis des deux experts consultés divergent entièrement sur cette question, alors que Dr. KU) conclut à l’existence d’un contrat, tandis qu’C) considère que le projet de contrat litigieux ne liait pas les parties. Dès lors, en présence de ces opinions contradictoires, le contenu de la loi anglaise n’est pas établi.
Or, dans la mesure où la loi étrangère est considérée comme un élément de fait dont la preuve incombe à la partie qui l’invoque, et que telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, il y a lieu de faire abstraction de la loi anglaise pour la solution de la question soulevée et de statuer en application de la loi luxembourgeoise.
Aux termes de l’article 710-12 (1) de la LSC, « [n]i les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l’agrément donné conformément à l’article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ».
Le vote de l’assemblée générale est dès lors un prérequis légal à la cession de parts sociales à un tiers. Il y a toutefois lieu d’admettre que si l’approbation par l’assemblée générale est obligatoire, elle ne peut pas se substituer à l’accord définitif entre le cédant et l’acquéreur. Dès lors, si au moment du vote de l’assemblée générale l’associé cédant et l’acquéreur potentiel n’ont pas finalisé leur accord, celui-ci ne devient pas effectif par le simple fait que l’assemblée générale a donné son accord à ce que le contrat projeté soit finalisé.
Aux termes de l’article 710-13 de la prédite loi, « les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil ».
L’article 18 des statuts d’AMGM renvoie par ailleurs expressément aux articles 189 et 190 (actuellement 710-12 et 710-13) de la LSC.
Il est admis que la cession est parfaite entre parties dès l’accord de volonté, mais elle n’est en revanche opposable à la société qu’après signification de la cession à la société dans les formes prescrites par l’article 1690 du Code civil, c.à-d. par voie d’acte extrajudiciaire ou acte authentique (Alain Steichen : Précis de droit des sociétés, 3 e éd. n° 712).
Cependant, l'écrit étant la base de la publicité de la cession, son défaut se traduit par l'absence de publicité de la cession et en conséquence, par l'inopposabilité de celle-ci aux tiers.
Par l'effet de cette inopposabilité, le cédant demeure à l'égard de la société et de ses coassociés non parties au contrat de cession, le seul titulaire des parts avec les droits et obligations qui s'y rattachent. Il a donc vocation à voter dans les assemblées et percevoir les dividendes. Il peut également céder ses parts à une autre personne, mais engage alors sa responsabilité envers son cocontractant (Cass. com., 7 févr. 1972 : Bull. civ. 1972, IV, n° 47 ; Rev. sociétés 1973, p. 297, note E. du Pontavice).
Même si un accord de principe a été passé sur le prix de cession, la vente n'est pas conclue, tant qu'il reste des points importants à régler : clause de non- concurrence, garantie de paiement etc. (CA Versailles, 5 mars 1992 : Bull. Joly Sociétés 1992, p. 636).
Il résulte des pièces versées en cause que SBERBANK avait annexé à l’Avis de cession transmis à A) le 20 août 2014 un document non signé intitulé « Share Transfer Deed », détaillant les termes de la cession de parts projetée et soumise à l’approbation de l’assemblée générale. Le document contient des blancs, notamment à l’article relatif au droit de préemption des associés restants. De même, le point 3 du projet de contrat stipule que le prix de vente de 16.000.000,- USD est payable le jour de l’entrée en vigueur du contrat. Il n’est pas contesté que le paiement du prix de vente n’est pas intervenu à cette date.
Or, le fait que la rubrique du contrat de cession relative à la renonciation au droit de préemption des associés restants ait été laissé en blanc, peut être interprété comme une volonté des parties contractantes ou participant à un projet de contrat de suspendre la conclusion du contrat jusqu’à l’obtention d’une réponse relative à l’exercice du droit de préemption.
Dès lors, à défaut de contrat écrit et signé, constatant l’accord des parties sur tous les éléments substantiels du contrat, aucune cession de parts n’a pu valablement intervenir le 22 août 2014.
Le défaut de paiement du prix de cession est par ailleurs à interpréter comme une renonciation des parties à l’exécution du contrat, pour autant qu’il pourrait être admis qu’il y aurait eu d’ores et déjà un accord suffisant entre parties, afin de permettre aux associés restants de faire valoir le cas échéant leur droit de préemption.
De plus, le tribunal relève que l’article 15 des statuts d’AMGM stipule que toute vente et cession de parts sociales entre associés est soumise à la signature d’un contrat de vente par les deux parties, au plus tard à la date de cession.
Si cette stipulation est relative à la vente des parts entre associés, il y a lieu de penser à plus forte raison qu’un contrat de vente conclu avec un tiers doit également résulter d’un contrat écrit et signé.
Il convient encore de noter que dans la mesure où la prétendue cession de parts sociales n’a pas été notifiée à la société et aux tiers, dont A), elle ne lui était en tout état de cause pas opposable, de sorte qu’il lui était loisible, pendant la période d’acceptation de l’offre lui soumise par l’Avis de cession, de faire valoir son droit de préemption, même dans l’hypothèse non avérée que la cession des parts à GPMA soit devenue définitive le 22 août 2014.
Le tribunal considère en tout état de cause que même à supposer qu’une faute aurait été commise dans la période précédant l’assemblée générale du 21 août 2014 et jusqu’au lendemain de celle-ci, prétendue date d’entrée en vigueur de la cession de parts sociales, A) a par sa propre négligence rompu l’éventuel lien de causalité ayant pu exister entre de telles fautes et le dommage allégué, alors qu’il est resté totalement inactif pendant toute la durée qui lui avait été allouée pour faire valoir son droit de préemption, ne faisant pas part de son intention d’acquérir les parts sociales litigieuses, alors qu’il aurait, en application de la LSC, pu contester l’opposabilité à son égard de ladite cession de parts et faire valoir ses droits, SBERBANK engageant dans cette hypothèse sa responsabilité à l’égard de GPMA.
Dans la mesure où nul n’est censé ignorer la loi, il ne peut pas non plus reprocher à SBERBANK ou AMGM de ne pas lui avoir fourni des explications quant au contenu de la loi applicable.
La période pendant laquelle A) aurait pu exercer son droit de préemption a écoulé le 6 octobre 2014, respectant le délai de 30 jours ouvrables stipulé aux statuts et indiqué dans l’Avis de cession. Il n’est pas établi, ni même allégué qu’il aurait accepté l’offre contenue dans l’Avis de cession dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Il est dès lors réputé, en vertu de l’article 14 des statuts d’AMGM, ne pas avoir consenti à l’offre stipulée dans l’Avis de cession.
Il convient encore de souligner que A), conscient qu’à défaut pour lui d’avoir fait valoir son droit de préemption que GPMA serait le nouvel associé d’AMGM, lui a adressé, le 4 novembre 2014, un courrier par lequel il se réjouit de la future collaboration avec le nouvel associé.
Le fait que ce courrier intervient avant la signature de la convention de cession le 14 novembre 2014 ne porte pas à conséquence, alors qu’en ne faisant pas usage de son droit de préemption, rien ne s’opposait au transfert de parts sociales projeté depuis le mois d’août 2014.
A) affirme encore que son droit de préemption aurait été violé, en raison de la modification de conditions importantes de l’offre, dans la mesure où le projet de cession qui lui avait été soumis prévoyait une « completion date » fixé au lendemain du vote de l’assemblée générale, alors que le contrat de cession daté au 14 novembre 2014 aurait prévu une autre date.
Il y a lieu d’écarter cette argumentation, alors qu’elle est en complète contradiction avec les développements faits précédemment par A). En effet, il ne peut pas être admis à plaider en faveur d’une violation de son droit de préemption en raison d’une prétendue conclusion de contrat de cession au 22 août 2014, pour plaider ensuite que son droit de préemption aurait été violé à cause du report de cette date, afin justement de lui permettre l’exercice de son droit de préemption.
Aucune modification des conditions de l‘offre de cession des parts sociales ne peut dès lors en être déduite.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune faute contractuelle en relation causale avec le dommage allégué par A) n’a été établie à l’égard de SBERBANK.
Par ailleurs, dans la mesure où les fautes délictuelles alléguées de GPMA n’existent qu’en rapport avec une faute contractuelle de SBERBANK, A) affirmant que GPMA aurait agi comme tiers complice de SBERBANK, la responsabilité de GPMA laisse également à être établie.
Finalement, il n’est pas établi en quoi AMGM, au travers de ses organes de gestion, aurait commis des fautes en relation causale avec le dommage allégué, alors qu’il a été admis que
le droit de préemption appartenant à A) n’a pas été violé, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son égard.
La prétendue violation par AMGM de l’article 24 de ses statuts, relatif à la convocation aux assemblées générales, qui serait intervenue postérieurement à la cession des parts sociales, est sans relation avec le préjudice invoqué dans le présent litige. Il aurait le cas échéant appartenu à A) d’agir en annulation des assemblées générales convoquées prétendument de manière irrégulière.
En conséquence, la demande de A) à titre principal en allocation de dommages et intérêts pour perte d’une chance n’est pas fondée et doit être rejetée.
o B)
Il résulte des pièces versées et des développements faits en cause qu’un Avis de cession au sens de l’article 14 des statuts d’AMGM lui a été adressé le 15 août 2014.
Par document signé le même jour par B), celui-ci a déclaré avoir reçu l’Avis de cession et renoncer à se prévaloir des dispositions des articles 14 et 15 des statuts d’AGMG et confirmé n’avoir aucune objection à la cession projetée des parts sociales de SBERBANK à GPMA.
Il résulte encore du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés d’AMGM du 21 août 2014 que B) y a voté en faveur de la cession des parts sociales par SBERBANK à GPMA.
Il est dès lors établi de manière indubitable que B) a renoncé de manière expresse et non équivoque à son droit de préemption résultant de l’article 14 des statuts, de sorte que sa demande est à rejeter.
– La demande incidente en annulation de la cession de parts intervenue entre SBERBANK et GPMA
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2017, A) demande en ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande principale en allocation de dommages et intérêts ne serait pas accueillie par le tribunal, à voir prononcer l’annulation de la cession de parts sociales intervenue en vertu de l’acte de cession signé le 14 novembre 2014 et de l’ « Amendment n° 1 » signé le 10 décembre 2014, au motif qu’en raison de la modification des conditions de la cession, son droit de préemption aurait été violé.
B) ne s’est pas rallié à cette demande.
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de cette demande, alors qu’elle serait à considérer comme nouvelle.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « l’objet est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par
des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou parties et qui saisit donc le juge d’une prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif d’instance.
Le régime de la recevabilité de la demande nouvelle est lié par la jurisprudence à deux considérations contradictoires : d’une part éviter que l’instance ne s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté originairement, et d’autre part, éviter que les parties ne doivent entamer un autre procès sur une question qui se trouve en rapport avec la première.
Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit par deux techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la demande.
Il en est ainsi d’un côté par voie législative en ce que l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Cette disposition légale permet donc d’introduire des demandes nouvelles par changement d’objet, pour autant qu’elles présentent un lien suffisamment caractérisé avec la demande initiale.
Il en est ainsi de l’autre côté par la voie prétorienne. La jurisprudence décide en effet que pour opérer la qualification de demande nouvelle, il faut rechercher si une condamnation qui est demandée en cours d’instance, sans avoir été énoncée dans l’acte introductif d’instance, n’y était pas déjà virtuellement comprise. Dans l’affirmative, il n’y a pas demande nouvelle (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judicaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 1112 et suivants; Cour d’appel, 14 décembre 2016, n° 40643 du rôle).
En introduisant par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du Code de procédure civile, ainsi que d'autres dispositions légales, dans l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile la notion de « lien suffisant », le législateur luxembourgeois a voulu investir le juge d’un pouvoir d’interprétation plus large.
Ce terme, intentionnellement souple, se substitue à la connexité et n’est pas forcément un lien de droit. Le lien suffisant ne se réduit pas à une identité d’objet ou de cause, il suffit d’un simple lien de fait ou d’opportunité (Voir en ce sens : G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3 e édition, P.U.F., 1996, p.380 ; V. Bolard : La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs du procès, JTL, n° 53, p. 140)
En l’espèce, après avoir demandé l’allocation de dommages et intérêts en raison d’une prétendue violation d’un droit de préemption tenant à la cession des parts sociales à un tiers devenue effective le 22 août 2014, A) demande, par voie de demande additionnelle et à titre subsidiaire, la nullité de la cession de parts sociales intervenue, en raison de la violation d’un droit de préemption tenant à la cession des parts sociales suivant contrat de cession du 14 novembre 2014 et avenant à ce contrat du 10 décembre 2014, en ce que les conditions de
la cession auraient été modifiées, de sorte qu’une nouvelle offre en vue de l’exercice de son droit de préemption aurait dû lui être soumise.
Cette demande, même si elle découle d’éléments factuels différents de la demande originelle, a cependant un lien suffisant avec celle- ci, alors que les deux demandes sont en rapport avec le droit de préemption accordé à A) .
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Quant à la loi applicable au droit de préemption, il y a lieu de retenir que celui -ci résulte des statuts d’une société de droit luxembourgeois, de sorte que ce droit est applicable à la question de savoir s’il y a eu violation du droit de préemption. En effet, suivant les éléments soumis au tribunal, et notamment l’article 14 des statuts d’AMGM seul le contrat de cession de parts est soumis à la loi anglaise.
Même à supposer que la loi anglaise soit en principe applicable au droit de préemption, il y a lieu de constater que les deux experts chargés de part et d’autre par les parties pour se prononcer sur la question de l’effet d’une modification de l’offre de cession sur le droit de préemption de l’associé restant exposent des positions diamétralement opposées sur la question, de sorte que le contenu de la loi anglaise n’est pas rapporté et qu’il y a en conséquence lieu, en vertu des principes développés ci-avant, d’appliquer la loi luxembourgeoise.
A) reproche aux parties défenderesses d’avoir conclu un contrat de cession des parts sociales d’AMGM à des conditions différentes de celles ayant fait l’objet de l‘Avis de cession qui lui est parvenu le 20 août 2014, de sorte que son droit de préemption aurait été violé en ce qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’accepter une offre dans des termes identiques ou plus favorables que celles ayant donné lieu à la cession.
Les modifications alléguées concernent d’un côté la date du transfert de propriété, reporté du 22 août 2014 au 18 novembre 2014, et de l’autre les conditions de paiement du prix de vente, en ce que l’offre initiale aurait prévu le paiement d’un prix de vente 16.000.000,- USD le jour du transfert de propriété, alors qu’en fin de compte le prix aurait été payé en EUR, impliquant un prix en USD moindre, et à une date autre que celle du transfert de propriété, soit le 23 décembre 2014.
Quant à la date du transfert de propriété, il convient de rappeler que celle- ci a été reportée, afin de permettre à A) d’exercer son droit de préemption. Il n’expose par ailleurs pas en quoi les conditions de la cession seraient devenues moins favorables pour lui en raison du report de cette date. L’existence même du droit de préemption empêchait qu’un quelconque projet de cession de parts sociales à un tiers sorte ses effets avant l’écoulement du délai prévu pour l’exercice du droit de préemption. Par ailleurs, à supposer que A) aurait fait valoir son droit de préemption et accepté l’offre, le transfert de propriété n’aurait pas eu lieu au 22 août 2014, mais il aurait dû avoir lieu, suivant les stipulations de l’article 14 des statuts d’AMGM, « le septième jour ouvrable à compter de la date d’expiration de la Période d’Acceptation ».
Aucune faute en relation avec une violation du droit de préemption appartenant à A) n’est dès établie à ce titre.
Quant à la date de paiement, qui était fixé dans la convention de cession du 14 novembre 2014 à la date du « Completion Date », soit le 18 novembre 2014, a été reportée, suivant « Amendment n°1 », au 31 décembre 2014 au plus tard.
Il résulte des éléments du dossier que l’ordre de paiement a été posé le 10 décembre 2014 et que le paiement de la somme de 13.036.914,48 EUR a été exécuté le 23 décembre 2014.
Or, A) n’explique pas en quoi le non-paiement du prix de la cession à la date convenue dans le contrat de vente serait une violation caractérisée de son droit de préemption par une modification des conditions de la vente, alors que la vente a été définitivement conclue par la signature du contrat. Il n’est en effet pas établi que le report de la date de paiement ait amélioré des conditions de la vente dans le chef de la partie acquéreuse GPMA.
Aucune violation du droit de préemption ne peut dès lors être déduite de cet état de fait.
A) invoque enfin une modification des conditions de paiement, en ce que le paiement initialement prévu en USD s’est finalement soldé par un paiement en EUR au taux de conversion appliqué par la Banque centrale de Russie le 9 décembre 2014, soit la veille de l’avenant ayant fixé les nouvelles conditions de paiement.
Il y a lieu de relever d’emblée que la modification invoquée ne concerne pas le prix payé en définitive pour l’acquisition des parts sociales, mais les modalités de paiement du prix, par l’emploi d’une opération de change de devises.
Le fait qu’en raison de la modification des modalités de paiement, il y a pu y avoir une variation de la contrevaleur en USD en raison de l’évolution du cours de change n’a pas à être pris en considération dans l’analyse du problème juridique soumis au tribunal, dans la mesure où une telle évolution ne dépend pas de la volonté des parties et ne peut être influencée par elles, d’autant qu’en l’espèce, le taux de change a été fixé au cours de la veille de la signature, soit le 9 décembre 2014, que l’ordre de virement de la somme a été donné le 10 décembre 2104, et que des lors parties contractantes n’ont pas pu influer sur le taux de change en choisissant la date de paiement en fonction de l’évolution de ce taux.
Il y a lieu de constater qu’au jour de la signature du contrat de cession, le 14 novembre 2014, au jour du transfert de propriété, le 18 novembre 2014, les conditions de paiement du prix de vente ainsi qu’au jour de la publication du transfert de parts sociales au Memorial C intervenue le 9 décembre 2014, le dépôt au Registre de commerce et des sociétés étant intervenu le 21 novembre 2014, les modalités de paiement du prix de cession étaient inchangées .
Des faits intervenus postérieurement au transfert des parts sociales intervenu en conformité avec les conditions prévues initialement ne sont dès lors pas de nature à constituer une violation d’un droit de préemption, qui a pris définitivement fin à partir du moment où le bénéficiaire de ce droit n’y a pas eu recours pendant le délai mis à sa disposition pour ce faire.
Par ailleurs, et à titre superfétatoire, il aurait appartenu à A) d’établir, à l’instar des principes relatifs à la nullité des conventions pour cause d’erreur, que les modalités de paiement du prix de cession étaient pour lui une condition substantielle et déterminante dans sa décision de faire usage ou non de son droit de préemption, dans le sens où il aurait modifié sa décision s’il avait su que le paiement du prix de cession serait soumis à un aléa pouvant faire varier le prix payé en USD dans un sens ou dans l’autre.
Or, A) n’affirme même pas dans ses conclusions que cette modification aurait influé sur sa décision antérieurement prise de ne pas se prévaloir de son droit de préemption.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu déclarer la demande incidente non fondée.
– La demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6- 1 et 1382 du Code civil
Dans le cadre de la demande en intervention volontaire, A) demande à voir condamner B) à lui payer le montant de 5.000,- EUR à titre de son préjudice matériel, consistant dans les frais d’avocat qu’il a dû engager pour se défendre dans le cadre de l’intervention, ainsi que le montant de 1.000,- EUR à titre de dommage moral, sa probité ayant été mise en cause, alors que l’action engagée par l’intervenant volontaire à son égard serait manifestement abusive.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice, de même que la résistance à une telle demande, n’est en principe pas fautif et ne dégénère en faute qu’en cas d’exercice abusif ou anormal de l’action en justice.
Le caractère réparable du préjudice est reconnu comme suite à l’abus du droit d’agir en justice qui englobe l’exercice simplement anormal d’une action en justice.
Pour déclencher l’application de la théorie de l’abus de droit, il faut rapporter la preuve d’une faute caractérisée dans l’exercice d’une voie de droit. Celui-ci ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol (Cour d’appel, 12 octobre 2016, n° 41168 du rôle).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, le recours anormal à une intervention volontaire en vue d’obtenir par une voie détournée et irrémédiablement vouée à l’échec constitue un exercice anormal du droit d’agir en justice, constitutif de mauvaise foi, de manière à justifier en principe la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif d’une action en justice.
Au regard des éléments de la cause, le tribunal évalue à 2.000,- EUR le préjudice subi de ce chef par A), toutes causes confondues et condamne B) à lui payer ce montant.
– Les demandes en allocation d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, A) est à débouter de sa demande de ce chef dirigé contre SBERBANK, GPMA et AMGM, alors qu’il est de principe qu’une partie qui succombe au litige doit prendre à sa charge ses propres fais.
Les demandes des parties défenderesses sur base de l’article 240 à l’égard de A) sont fondées, alors qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 5.000 ,- EUR l’indemnité redue de ce chef à chacune des parties défenderesses.
SBERBANK et GPMA demandent en outre de voir condamner B) à leur payer une indemnité de procédure. Ces demandes étant également fondées, il y a lieu de le condamner à payer à chacune des parties qui le demande, le montant de 5.000,- EUR de ce chef.
Il y a enfin lieu de condamner A) aux frais et dépens de la demande principale et d’en ordonner la distraction au profit des avocats des parties défenderesses, qui affirment en avoir fait l’avance.
Il convient en outre de condamner B) aux frais et dépens de la demande en intervention et d’en ordonner la distraction au profit des avocats des parties défenderesses, qui affirment en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et en intervention en la forme,
rejette le moyen d’irrecevabilité dirigé contre la demande subsidiaire et incidente de A),
dit la demande de A) non fondée et en déboute,
dit la demande en intervention volontaire irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre A),
dit la demande en intervention volontaire pour le surplus recevable, mais non fondée et en déboute,
dit la demande de A) en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à l’égard de B) recevable et partiellement fondée,
condamne B) à payer à A) le montant de 2.000,- EUR de ce chef,
dit les demandes de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées et en déboute,
dit les demandes de la société de droit russe SBERBANK CAPITAL LLC, de la société de droit néerlandais GPM ARMENIA BV et de la société à responsabilité limitée AMGM SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile partiellement fondées,
condamne A) à payer à la société de droit russe SBERBANK CAPITAL LLC le montant de 5.000,- EUR de ce chef,
condamne A) à payer à la société de droit néerlandais GPM ARMENIA BV le montant de 5.000,- EUR de ce chef,
condamne A) à payer à la société à responsabilité limitée AMGM SARL le montant de 5.000,- EUR de ce chef,
condamne B) à payer à la société de droit russe SBERBANK CAPITAL LLC le montant de 5.000,- EUR de ce chef,
condamne B) à payer à la société de droit néerlandais GPM ARMENIA BV le montant de 5.000,- EUR de ce chef,
condamne A) à tous les frais de l’instance principale et en ordonne la distraction au profit de la société d’avocats ARENDT & MEDERNACH SA, de Maître Nicolas THIELTGEN et de Maître Lionel SPET, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance,
condamne B) à tous les frais de l’instance en intervention volontaire et en ordonne la distraction au profit de la société d’avocats ARENDT & MEDERNACH SA, de Maître Nicolas THIELTGEN et de Maître Lionel SPET, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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