Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2024, n° 2023-07827

No. Rôle:TAL-2023-07827 No.2024TALREFO/00230 du17 mai 2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17 mai2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premierjugeauTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R…

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No. Rôle:TAL-2023-07827 No.2024TALREFO/00230 du17 mai 2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17 mai2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premierjugeauTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie etayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son(ses)gérant(s)actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparant par MaîtreTuce ISIK, avocat, en remplacement de MaîtreBernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partiedemanderesse par contreditayantcomparupar MaîtreFlorent KIRMANN, avocat, demeurant àLuxembourg,actuellement défaillante. F A I T S :

Suite au contredit formé le29 septembre 2024parla société anonymeSOCIETE2.) S.A.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2023TALORDP/00453, délivréele31 août 2023etluinotifiée en date du1 er septembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,30 octobre 2023. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,6 mai 2024, lors de laquelleMaîtreTuce ISIKfutentendue ensesmoyens et explications. La société anonymeSOCIETE2.)S.A.ne comparutplusà l’audience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 29 août 2023, déposée le 31 août 2023 au greffe du tribunal,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE1.) SERVICES») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela société anonymeSOCIETE2.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») pour un montant de19.017,92.-euros, augmenté des intérêts de retard légaux à partir du 25juillet 2023, date d’une mise en demeure, sinon à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à solde, ainsi que pour un montant de 350,-euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00453, délivrée le 31 août2023 et notifiée le1 er septembre2023 àla sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer àlasociétéSOCIETE1.) la somme de19.017,92.-eurosavec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Par courrier du25septembre 2023, déposé le 29septembre 2023 au greffe du tribunal, la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. A l’audience du6 mai 2024,la sociétéSOCIETE1.)a soulevé la nullitédu contredit pour cause de libellé obscur, en faisant valoir que, contrairement aux exigences légales, le contredit ne contient pasl’indication des motifs sur lesquels il est fondé. L’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son

mandataire ; il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit». L’exceptionde procédure tiréedu libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154, 1° du Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, Pas. 28, p. 70). Ce moyen ne saurait dès lors être invoqué à l’égard d’un contredit formé, conformément àl’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, par voie d’une déclaration écrite déposée au greffe. Il est néanmoins de principe, dans le cadre de l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile concernant le contredit formé contre une ordonnance de paiement rendue par le juge des référés du tribunal d’arrondissement, que ce contredit doit être motivé dans le sens qu’il doit contenir les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et permettre à l’autre partie d’yréagir utilement. Les motifs ne sauraient dès lors être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause ; l’indication des motifs du contredit a été déclarée comme constituant une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle). L’article 924 précité imposedoncau contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base, et ce dès la rédaction du contredit. En l’espèce,le contredit dela sociétéSOCIETE2.)contient l’affirmation suivante: «[…]il a été demandé à la sociétéSOCIETE1.)ainsi qu’à leur Conseil de bien vouloir justifier du montant de ces factures par le détail des tâches effectuées pour la société. A cejour ces demandes sont demeurées sans réponse […]». Enexigeant qu’un relevé détaillé des prestations facturées lui soit fourni parla société SOCIETE1.), relevé qui permet de vérifier les nature et quantité exactes desdites prestations,la sociétéSOCIETE2.)a suffisamment motivé son contredit. Le moyen d’irrecevabilité invoqué parla sociétéSOCIETE1.)est partant à écarter et le contredit, non autrement contesté sous cet aspect, est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délaide la loi. Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat

contradictoire si les contestations avancées parla sociétéSOCIETE2.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision dela sociétéSOCIETE1.). Après avoir comparu par MaîtreFlorent KIRMANN,la sociétéSOCIETE2.)n’a plus comparu à l’audience du6mai 2024pour soutenir son contredit. Ellen’a pas non plus versé à l’appui de son contredit des pièces de nature à contredire les pièces qui ont été versées parla sociétéSOCIETE1.)et qui ont permis de retenir comme non sérieusement contestable la créance invoquée par cette dernière. Dans ces conditions, le contredit est à rejeter. A l’audience du 6 mai 2024,la sociétéSOCIETE1.)a requis la condamnation dela sociétéSOCIETE2.)au montant de 22.794,59.-euros, sinon au montant de 19.017,92.- euros tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue. La demande additionnelleformulée à l’audience en l’absence dela sociétéSOCIETE2.) et sans notification faiteà celle-ci, doit être déclarée irrecevablepour porter atteinte aux droits de la défense,dès lorsque les demandes formulées dans la requête initiale en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement sont les seules dontla société SOCIETE2.)a puavoir connaissance et sur lesquellesellea pu juger de l’opportunité de sa comparution (voir ce sens Cour d’appel, 8 mai 1979, Pas. 24, p. 336, cité par Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 1116, p. 628). Ily adès lorslieu de confirmerle montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en condamnant lasociétéSOCIETE2.)à payer àla société SOCIETE1.)la somme de19.017,92.-euros avec les intérêts légaux à compter du 1 er septembre 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)a encore réitéré, à l’audience du 6 mai 2024, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 350,-euros sur le fondement del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est recevable dans la mesure où elle figure déjà dans la requête initiale de la sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement. L’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). La sociétéSOCIETE1.)ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les

dépens qu’elle a dû exposer.Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, deson degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est à déclarer fondée pourlemontant réclamé de350,-euros. La sociétéSOCIETE2.),après avoircomparupar ministère d’avocat, ne s’est plus présentée ni fait représenter à l’audience du6 mai2024,à laquelle l’affaire avait été refixée pour plaidoiries, de sorte qu’en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par une ordonnance contradictoire à son égard. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit ; déclarons irrecevable la demande additionnelle formulée parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.à l’audience du 6 mai 2024 ; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.la somme de19.017,92.-euros avec les intérêts légaux à compter du 1 er septembre 2023 jusqu’à solde; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.une indemnité de procédure de 350,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.auxfrais et dépens de l’instance.


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