Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2024, n° 2023-10072

No. Rôle:TAL-2023-10072 No.2024TALREFO/00235 du17 mai2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17 mai2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R…

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No. Rôle:TAL-2023-10072 No.2024TALREFO/00235 du17 mai2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17 mai2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parPERSONNE1.),envertud’une procuration écrite du 26 janvier 2024, E T PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparantparPERSONNE3.), en vertu d’une procuration écrite du 6 mai 2024. F A I T S :

Suite au contredit formé le11décembre 2023parPERSONNE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2023TALORDP/00616, délivréele28 novembre 2023etluinotifiée en date du30 novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,29 janvier 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,6 mai 2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N AN C E qui suit: Par requête du 21 novembre 2023, déposée le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal, la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «laSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre dePERSONNE2.)pour un montant de 70.560,99.-euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 9%, sinon des intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à solde, ainsi que pour un montant de 500,-euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2023TALORDP/00616, délivrée le 28 novembre 2023 et notifiée àPERSONNE2.)en date du 30 novembre 2023, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer àla SOCIETE1.)la somme de 70.560,99.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification del’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que le montant de 150,-euros à titre d’indemnité de procédure. Par courrier du 5 décembre 2023, déposé le 11 décembre 2023 au greffe du tribunal, PERSONNE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestationsproduites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le jugedu fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence, laSOCIETE1.)poursuit le recouvrement du solde débiteur d’un compte bancaire n°NUMERO2.), dontPERSONNE2.)était cotitulaire ensemble avec son épouxPERSONNE3.). PERSONNE2.)conclut d’abord à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de la demande dela SOCIETE1.)au motif que celle-ci a introduit, en parallèle à la présente procédure, une seconde requête en obtention d’une provision pour le même montant à l’encontre de son épouxPERSONNE3.). Elle estime que laSOCIETE1.)ne peut pas réclamer deux fois le paiement de la même créance. Il convient de noter qu’en arguant ainsi,PERSONNE2.)ne fait en réalité pas valoir un moyen de nullité ou d’irrecevabilité à l’encontre de la demande delaSOCIETE1.), mais émet des contestations à l’égard de la créance invoquée parcelle-ci. LaSOCIETE1.)considère quePERSONNE2.)et son épouxPERSONNE3.)sont tenus solidairement à son égard, ce qui lui permettrait de réclamer à chacun d’eux le paiement de l’intégralité de la dette. Il est vrai qu’enprésence d’une solidarité passive au sens de l’article 1200 du Code civil, un créancier ayant plusieurs débiteurs est en droit de contraindre chacunde ses débiteurs pour le paiement de la totalité de sa créance. En vertu de l’article 1204 du Code civil,le créancier est même autorisé à poursuivre tous ses débiteurs cumulativement ou successivement, sans qu’il puisse néanmoins recevoir plus que la totalité de ce qui est dû. Encore faut-il que le créancier prouve qu’il y ait solidaritéde la part desdébiteurs. En effet,conformément à l’article 1202 du Code civil,la solidarité ne se présume pas; il faut qu’elle soit expressément prévue par un contrat ou qu’elle soit instituée par la loi. En l’espèce,laSOCIETE1.)ne fait état d’aucune stipulation contractuelle en vertu de laquellePERSONNE2.)etPERSONNE3.)se seraient engagésde manièresolidaire à son égard. Il résulte des pièces versées que le compte bancaire litigieux est un compte-joint avec pouvoir de signature individuel. Un tel compte secaractérise par le fait que chacun des titulaires du compte est autorisé à mouvementer seul le compte en banque. Le compte est ouvert au nom de plusieurs personnes qui sont créancières solidaires du banquier et ce dernier se libère valablement de ses obligations vis-à-vis de ses clients en exécutant les instructions reçues de l’un d’entre eux.Il s’agit d’une application du principe de la solidarité active au sens des articles 1197 à 1199 du Code civil.

Or, le fait qu’un contrat fonctionne sur base d’une solidarité active n’implique nullementque toutes les obligations résultant de ce contrat deviennentsolidaires et que les bénéficiaires de la solidarité active deviennent, par un effet d’entrainement, solidairement tenus des dettes résultant de l’exécutiondu contrat. Les dettes des titulaires d’un compte-joint envers le banquier sont donc normalement conjointes, sauf si une clause de solidarité passive était contractuellement prévue (voir Olivier POELMANS, Droits des obligations au Luxembourg, Editions LARCIER, 2 e tirage 2013, n° 338, p. 423 et les jurisprudences y citées). Faute pourlaSOCIETE1.)de justifierd’une stipulation contractuelle prévoyant une solidarité passive entre les cotitulaires du compte-joint en cause, il faut partant retenir que la solidarité invoquée par celle-ci ne saurait résulter de la relation contractuelle entre parties. Il est encore constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte qu’en application de l’article 220 du Code civil, ils sont en principe solidairement tenusdes dettes contractées pour l’entretien du ménage oul’éducation des enfants. Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que les dépenses effectuées par PERSONNE2.),et quisont à l’origine dusolde débiteur du compte bancaire litigieux, ait été contractées pour les besoins du ménage conjugal. Bienau contraire, il résulte des pièces et renseignements fournis parcette dernière que les dépenses en question ont été faites à des fins professionnelles pour compte d’une société anonymeSOCIETE2.) S.A., au sein de laquelle les épouxPERSONNE4.)occupent les fonctions d’associés et d’administrateurs. Dans ces conditions,laSOCIETE1.)ne saurait se prévaloir de la solidarité légale découlant de l’article 220 précité. A défaut de preuve d’une solidarité passive entrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), il faut considérer que la créance de laSOCIETE1.)n’est à l’abri de contestations sérieuses que pour la moitié correspondant à la part dePERSONNE2.), conformément au principe de l’obligation conjointe, qui constitue le droit commun des obligations à sujets multiples. PERSONNE2.)conteste ensuite le montant de la créance réclamée parlaSOCIETE1.) dans la mesure où celle-ci aurait, après résiliation de la relation contractuellepar courrier du 31 janvier 2023et clôture du compte litigieux avec effet au 31 mars 2023, continué à lui imputer des intérêts débiteurset frais contractuelspour un montant total de près de 5.000,-euros. Elle s’oppose au paiement dudit montant au motif que l’application de ces frais et intérêts était, à partir de la clôture du compte, dénuée de tout fondement juridique.

Elle précise qu’elle accepte depayer uniquement sa part du soldedu comptearrêté au 31 mars 2023, soit le montant de65.365,54.-euros(voir les extraits de compte versés), majoré le cas échéant des intérêts de retard légaux. LaSOCIETE1.)estime qu’en vertu de ses conditions générales reprises dans le document intitulé «NOS TARIFS ET CONDITIONS» (cf. page 16, sub «COMPTE COURANT»), et qui auraient été expressément acceptées parPERSONNE2.)au moment de la signature de la demande d’ouverture de compte en date du 1 er mars 2021 (cf. page 6/7, sub V.5. et page 7/7), elle est en droit de réclamer des intérêts contractuels au taux de 9%. Eu égard auxprincipes ci-dessus énoncés,il est à retenir que l’appréciation de ce moyen de défense soulevé parPERSONNE2.)échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet,l’analyse dela question de l’applicabilité des conditions générales dela SOCIETE1.)au-delà dela résiliationde la relation contractuelle et de la clôture du compte notifiées par courrier du 31 janvier 2023,suppose un examenplusapprofondi des éléments de fait et de droit de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Au vu des développements qui précèdent, il faut retenir que le contredit de PERSONNE2.)est partiellement fondéet que laSOCIETE1.)ne justifie d’une créance non sérieusement contestable qu’à hauteur du montant de [65.365,54 (solde du compte au 31 mars 2023): 2 (part de la dette imputable àPERSONNE2.)) =]32.682,77.-euros, avec les intérêts légaux tels que retenus dans l’ordonnanceconditionnelle de paiement intervenue. L’article 927, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée». Il ya dès lors lieu de condamnerPERSONNE2.)au paiement de la somme de 32.682,77.-euros avec les intérêts légaux à partir du30 novembre 2023, datede la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,jusqu’à solde. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). LaSOCIETE1.)ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir (partiellement) satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est partant justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à500,-euros. P A R C E SM O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuantcontradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit partiellement fondé; partant, condamnonsPERSONNE2.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)la somme de 32.682,77.-euros avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023 jusqu’à solde; déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le surplus; condamnonsPERSONNE2.)à payer àlasociété anonymeSOCIETE1.)une indemnité de procédure de500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; mettons les frais de l’instance à charge dePERSONNE2.).


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