Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2024, n° 2024-00734
No. Rôle:TAL-2024-00734 No.2024TALREFO/00232 du17 mai2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17 mai2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R…
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No. Rôle:TAL-2024-00734 No.2024TALREFO/00232 du17 mai2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17 mai2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son(ou ses)gérant(s)actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedela société anonymeSCHILTZ & SCHILTZ S.A., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux finsde la présente procédurepar Maître Maxime LLERENA, avocat,demeurant à la même adresse, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parla sociétéanonymeSCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée parMaîtreChristophe NICOLAY, avocat, en remplacement de MaîtreMaxime LLERENA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son(ou ses)gérant(s)actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreAdmir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :
Suite au contredit formé le15 janvier 2024parla société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.à r.l.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro 2023TALORDP/00655, délivréele12 décembre 2023etluinotifiée en date du14 décembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,19 février 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,6 mai2024, lors de laquelleMaître Christophe NICOLAY etMaître Admir PUCURICAfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce le jugedes référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 20 novembre 2023, déposée le même jour au greffe du tribunal,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»)pour le montant de 293.963,79.-euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 11%, sinon des intérêts légaux à partir de l’échéance respective des factures impayées, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,lemontant de 44.094,57.-euros au titre d’une pénalité contractuelle,ainsi que le montant de 1.000,-eurosà titre d’indemnité sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00655, délivrée le 12 décembre2023 et notifiée le14 décembre 2023àla sociétéSOCIETE2.), il a étéfait partiellementdroit à susdite requête et, partant, enjoint à cette dernièrede payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de293.963,79.-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 11% à compter du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150,-euros sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile. Par lettre du15 janvier 2024, déposée le même jour au greffe du tribunal,la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.a formé contredit contrecetteordonnance conditionnelle de paiement. Il résulte de la requête initiale dela sociétéSOCIETE1.)que celle-ci poursuit le recouvrement d’une série de facturesémise pendant la période de janvier à juillet 2023 et portant sur la venteainsi quela livraison de différentes marchandises àla société SOCIETE2.). A l’audience du 6 mai 2024, la sociétéSOCIETE1.)verse un décompte actualiséau 1 er février 2024 et déclare que, suiteaupaiement d’un (oudeplusieurs) acompte(s) par la
sociétéSOCIETE2.), sa créance s’élève désormais àlasomme de 254.516,58.-euros, soldeau paiement duquel elle demande à voir condamner la sociétéSOCIETE2.). Pour le surplus, elle conclut à voir confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue. Face aux contestations adverses, elle relève que les factureslitigieusesont toutes été remisesà la sociétéSOCIETE2.)lors de la livraison des marchandises commandéespar cette dernière, ensemble avec les bons de livraison correspondants. Elle souligne que les bons de livraisonproduits en annexeaux factures sont tous signés. Elle conteste tout problème de quantité et estime que, dans la mesure où la sociétéSOCIETE2.)n’a fait valoir aucune contestation en temps utileà l’encontre des factures lui remises, celles-ci engendrent une présomption irréfragable del’existence de la créanceyaffirmée, s’agissantde ventes. Quant aux conditions généralesde vente, elle soutient que celles- ci doivent être considérées comme ayantétéacceptées par la sociétéSOCIETE2.)dès lorsqu’elles sont mentionnées sur chaque facture. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose au paiement des factures litigieuses en faisant valoir que les quantités facturées ne correspondent pas aux quantités livrées par la société SOCIETE1.). Elle estime qu’il existe une surfacturation d’environ 3 tonnes par livraison. Elle aurait dénoncé cette non-conformité à la sociétéSOCIETE1.), maiscelle- cine luiaurait donnéaucunretour à ce sujet. Par ailleurs, faute d’avoir pu vérifier avecsa mandantequelles factures ont été reçues parcelle-ci, le mandataire de la sociétéSOCIETE2.)contestel’envoi ainsi que la réception des factures et en déduit qu’en l’absenced’un élément de preuve produit à cet égardpar la sociétéSOCIETE1.), la théorie de la facture acceptée ne saurait trouver à s’appliquer. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose enfin au paiement des intérêts de retard conventionnels etconteste à ce titre avoir accepté les conditions généralesde ventede la sociétéSOCIETE1.), en vertu desquelles ces intérêts sont réclamés. Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile,qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un desmoyens de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi. En l’espèce,les contestations avancées parla sociétéSOCIETE2.)sontà écarter pour être non sérieuses.
En effet, abstraction faite de la question de savoir si le principede la facture acceptée a vocation à s’appliquer, force est de constater quela sociétéSOCIETE2.)se borne à contester de manière générale la quantité des marchandises livrées parla société SOCIETE1.),sans aucune précision quant aux factures ou marchandises concernées et sans produire le moindre élément denature à étayer ses affirmations.Elle n’établit d’ailleurs pas avoir signaléunquelconqueproblèmeà la sociétéSOCIETE1.). Les contestations de la sociétéSOCIETE2.)restentdoncà l’état de pures allégations. La sociétéSOCIETE1.), de son côté, produit à l’appui de chaque facturelesbonsde commandeetde livraisoncorrespondants etsignés par un représentant de la société SOCIETE2.), lesdites pièces n’ayant pas autrement été remises en cause. Etant donné que la commande et la livraison des marchandises facturées par la société SOCIETE1.)se trouventainsi prouvées, il faut retenir que la créance invoquée par cette dernière est établieà suffisance de droit, sans qu’il n’y ait besoin d’unautreélément de preuve, tel qu’une facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Par ailleurs, dans la mesure où les bons de livraison signés par la sociétéSOCIETE2.) contiennent non seulement un renvoi vers les conditions générales de vente de la société SOCIETE1.), mais également la mention expresse qu’en cas de retard de paiement, des intérêts autaux de 11% seront appliqués («En cas de non respect du délai de paiement, nous vous facturons 11% d’intérêts»), les contestations émises à cet égard parla société SOCIETE2.)sont, elles aussi, à rejeter pour être non sérieuses. A défaut pour la sociétéSOCIETE2.)de justifier d’une contestation sérieuse, son contredit est à rejeter. Conformément à la demande de la sociétéSOCIETE1.),la sociétéSOCIETE2.)sera en conséquence condamnée au paiement du solde de254.516,58.-eurosavec les intérêts conventionnels au taux annuel de 11% à compter du14 décembre 2023, datede la notification de l’ordonnanceconditionnelle de paiement,jusqu’à solde. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). La sociétéSOCIETE1.)ayant été contrainted’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ellea dû exposer.Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe.
Conformément à la demande dela sociétéSOCIETE1.),il y a lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en ce qu’elle a condamnéla société SOCIETE2.)au paiement d’une indemnité deprocédure de150,-euros. P A R C E SM O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit; partant, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.la somme de254.516,58.-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 11% à compter du 14 décembre 2023jusqu’à solde; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.une indemnité de procédure de150,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnancenonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.aux frais et dépens de l’instance.
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