Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2025, n° 2024-00649
1 No. 2025TADJAF/0166 Jugement en matièrede Divorce Audience publique dulundi,dix-sept marsdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00649 Composition: Gilles PETRY, Jugeaux affaires familiales; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),salariée,née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du23 mai 2024, comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocat…
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1 No. 2025TADJAF/0166 Jugement en matièrede Divorce Audience publique dulundi,dix-sept marsdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00649 Composition: Gilles PETRY, Jugeaux affaires familiales; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),salariée,née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du23 mai 2024, comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf, et: PERSONNE2.),hôtelier,né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parla sociétéETUDE D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN s.àr.l. , établie et ayant son siège social à L-9125 Schieren, 86b, route de Luxembourg, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau deDiekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéroB 281494, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren.
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2 LE TRIBUNAL Les faits et rétroactesde l’affairerésultentdu jugement n° 2024TADJAF/0520 du 16 septembre 2024,dujugement n°2024TADJAF/0752 du20 décembre2024et de l’ordonnance n° 2024TADJAF/0753 du 20 décembre 2024. Par le prédit jugement du20 décembre 2024, l’affaire fut refixée à l’audience dujuge aux affaires familiales du lundi, 3 mars 2025 à 8h30. A cette audience, se tenant en chambre du conseil, Maître Pascale HANSEN et Maître Denis WEINQUIN furent entendus en leurs explications et moyens. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dulundi, 17 mars 2025, lors delaquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Dans sa requête,PERSONNE1.)demande de dire qu’elle remplit les conditions requises à l’article 252 du Code civil et à l’article 174 du Code de la sécurité sociale, et de déterminer la créance dont elle dispose à l’égard dePERSONNE2.)et partant de condamnerPERSONNE2.) au paiement de cette créance soit entre les mains dePERSONNE1.), soit auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Le juge aux affaires familiales, par jugement du 20 décembre 2024, a notamment ditque PERSONNE1.)remplit les conditionsprévues aux articles 252 du Code civil et 174 du Code de la sécurité sociale, dit que la période à considérer pour le calcul du montant de référence s’étend du 1 er janvier2003 au 31 décembre 2023 et fixé les revenus des parties pour la période retenue. Par ordonnance du20 décembre 2024,sur base de l’article 1007-31 du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a ordonné à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. A l’audience,PERSONNE1.)demande de diviser le montant de 124.646,91 euros par deux et de fixer sa créance. PERSONNE2.)ne s’y oppose pas. PERSONNE1.)renonce à l’indemnité de procédure. Appréciation Suivant un courrier de la Caisse nationale d’assurance pension du21 février 2025, le tribunal a été informé que le montant de référence sollicité s’élève à 124.646,91 euros. L’article 252 du Code civil dispose en son paragraphe(2) qu’aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son
3 activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1 er , considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif,et en sonparagraphe (3) qu’un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier. Il n’est pas remis en cause que le solde à partager de l’actif commun permet le rachat des droits de pension dePERSONNE1.). PERSONNE1.)dispose donc d’une créance à hauteur de62.323,45 eurosà l’égard de PERSONNE2.). L’article 252 du Code civil dispose en sonparagraphe (5) que les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier, et, que le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension. Ledit article dispose encore en son paragraphe (6) qu’àdéfaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander larestitution du montant par lui versé. En l’absence d’information contraire,le tribunal admet que les opérations de la liquidation et du partage des biens communs ne sont pas encore terminées. Sur base de la créance dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.),il y a donc lieu de condamner ce dernier à verser à la C.N.A.P. la somme de62.323,45eurosau plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs. Comme les différentes décisions intervenues au cours de cette instance ont été rendues dans l’intérêt des deux parties, le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour la moitié à charge de chacune des deux parties. Au vu de la demande formulée dans la requête introductive d’instance, le tribunal ordonne la distraction au profit de Maître Pascale HANSEN, affirmant en avoir fait l'avance, pour la moitié incombant àPERSONNE2.). Par ces motifs lejuge aux affaires familiales auprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuantcontradictoirementet en prosécution de cause, condamnePERSONNE2.)àverser à la Caisse nationale d’assurance pensionla somme de 62.323,45eurosau plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs; faitmasse des frais et dépens de l’instance et lesimposepour la moitié à charge de chacune des deux parties, avec distraction au profit de Maître Pascale HANSEN pour la moitié incombant àPERSONNE2.).
4 Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous,Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales, assistédu greffierassuméCléo SCHOLTES. LeGreffierassumé, LeJugeaux affaires familiales,
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