Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2025, n° 2024-00744
1 No. 2025TADJAF/0168 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du lundi,dix-sept marsdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00744 Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; CléoSCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),chauffeur,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du14 juin 2024, comparant parMaîtreBob PETESCH,…
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1 No. 2025TADJAF/0168 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du lundi,dix-sept marsdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00744 Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; CléoSCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),chauffeur,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du14 juin 2024, comparant parMaîtreBob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant àSchieren,assisté de Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et: PERSONNE2.),sans état connu,néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ___________________________________________________________________________
2 LE TRIBUNAL Les faits et rétroactes résultent d’un jugement n° 2024TADJAF/0725 et d’une ordonnance n° 2024TADJAF/0726 rendusentre parties en date du 9 décembre 2024 par un juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont lesdispositifssontconçus comme suit : Jugement n° 2024TADJAF/0725 «Par ces motifs le juge aux affairesfamiliales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuant contradictoirement, vula requête en divorce déposée en date du14 juin 2024; vula convocation du26 juin 2024invitant les parties à comparaître à l'audience du 29 juillet 2024; reçoitla requête d’PERSONNE1.)en la forme; donneacte àPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’un délai de réflexion; ditcette demande fondée, partant,accordeun délai de réflexion àPERSONNE2.)jusqu'au15 janvier 2025; réservele surplus et les dépens; refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales dumercredi, 15 janvier 2025à 10h30, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II.» Ordonnance n°2024TADJAF/0726 «Par ces motifs le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuant contradictoirement et au provisoire, vula requête en divorce déposée en date du 14 juin 2024 ; vula convocation du 26 juin 2024 invitant les parties à comparaître à l'audience du 29 juillet 2024 ; autorisePERSONNE1.), durant l'instance, à résider séparé de son épouse à L-ADRESSE2.), ou toute autre adresse de son choix, avec interdiction pourPERSONNE2.)de venir l'y troubler ; autorisePERSONNE2.), durant l'instance, à résider séparée de son époux à L-ADRESSE4.), ou toute autre adresse de son choix, avec interdiction pourPERSONNE1.)de venir l'y troubler ; réserveles dépens ; ordonnel’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.» Aprèsuneremise, la cause fut retenue à l’audience du3 mars 2025, se tenant en chambre du conseil.
3 A cette audience,Maître Françoise NSAN-NWET, qui assisteMaître Bob PETESCH,pour PERSONNE1.), fut entendueenses explications et moyens. Maître Joël DECKER,pourPERSONNE2.), futentendu ensesexplications et moyens de défense. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dulundi, 17 mars 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : PERSONNE1.)maintient sa demande en divorce et demande de prononcer le divorce des parties.Il demande aussi de reporter les effets du divorce à la date du 1 er avril 2024.Il s’oppose au paiement d’un secours alimentaire à titre personnel en faveur d’PERSONNE2.). PERSONNE2.)demande de lui accorder un deuxième délai de réflexion de trois mois. Elle n’est toujours pas d’accord avec le divorce.Elle conclut que la demande quant au report des effets est soumise à la loi tunisienne. Elle s’oppose audit report, sinon les effets seraient à fixer à la date de l’introduction de la requête.Ellemaintient sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, maisdemande de refixer le volet alimentaire. PERSONNE1.)ne s’oppose pas à une remise quant au volet alimentaire. PERSONNE2.)demande le rejet des pièces d’PERSONNE1.)qui lui ont été communiquées par la partie adversevendredidernier, et ceconcernant les demandes plaidées le 3 mars 2025. PERSONNE1.)estime que ces pièces sont à accepter. Appréciation Pièces Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.Il n’est pas remis en cause parPERSONNE1.)qu’il a communiqué une farde dedouze pièces vendredi dernier avant l’audience, soit le 28 février 2025.Ceci ressort encore de l’inventaire de sa farde II de 12 pièces qui porte la date du 28 février 2025 et la signature de son mandataire.Si cette communication a eu lieu trois jours avant l’audience, il échet de constater qu’elle est intervenue le dernier jour ouvrable avant l’audience.Le tribunal en déduitqu’PERSONNE2.)n’a pas pu utilement en prendre connaissance etorganiser sa défense. Dès lors, letribunal les écarte des débats menés à l’audience du 3 mars 2025. Divorce PERSONNE2.)soutient que les parties se sont mariéesen Tunisie et qu’elle a abandonné, avec ses trois enfants, sa vie en Tunisie pour s’installer au Luxembourgoù elle n’a pas d’attaches, de sorte que sa situation est décrite comme étant compliquée.
4 PERSONNE1.)estime que les relations conjugales se sont dégradées alors qu’PERSONNE2.) ne l’a marié que pour obtenir des papierset qu’elle entend obtenir untitre de séjour.Il ajoute notammentque la séparation de fait n’est pas contestée, qu’il a quitté le domicile commun, qu’il n’est pas le père des trois enfants d’PERSONNE2.), quecette dernière aurait renoncé à des aliments pour ses enfantset qu’il est père de quatre enfants à l’égard desquels il a des obligations.Il s’oppose à un deuxième délai de réflexion. L’article 233 du Code civil dispose: «La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.». PERSONNE1.)maintient sa demande en divorceaprès le délai de réflexion accordé à PERSONNE2.). Enapplication de l’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile,le juge peut, en cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office,renouveler le délai de réflexion une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois. PERSONNE2.)demande un deuxième délai de réflexion. D’une part, le tribunal constate que, suite au jugement du 9 décembre2024, la causeafait l’objet d’une remise de janvier à mars, de sorte que de faitPERSONNE2.)disposait déjà d’un délai supplémentaire pourprendre ses dispositions pour le futur. D’autre part, la nécessité requisepar la loine découle d’aucun élément objectif soumis à l’appréciation du tribunal. Dès lors, le tribunal n’accorde pas àPERSONNE2.)un deuxième délai de réflexion. La rupture irrémédiable des relations conjugales est établieen l’espècealors quela demande en divorce est maintenue par l’époux demandeur à l’issue de lapériode de réflexion. Il y a donc lieu de constater larupture irrémédiable des relations conjugales entre les époux, de sorte que la demande en divorce d’PERSONNE1.)est fondée sur base de l’article 233 du Code civil. Report des effets Le tribunal a soulevé la question de la loi applicable. PERSONNE1.)précise que le report ne concerne pas une liquidation éventuelle.Il affirme l’absence de bien commun (ceci résulte d’ailleurs de sa requête par laquelle il demande entre autresde prendre acte que les époux ne possèdent pas de biens communs dont il s’agirait de faire l’inventaire). Ilconclut à l’application de la loi tunisienne. PERSONNE2.)affirme aussi qu’il n’existe pas de bien commun etconclut à l’application de la loi tunisienne. Suivant sa requête,PERSONNE1.)demande de dire que les effets du jugement sont reportés à la date du 1 er avril 2024 (date de la séparation des parties); demande maintenue à l’audience.
5 Cette demande est susceptible de concerner tant les effets extrapatrimoniaux que les effets patrimoniaux du divorce. Concernant les effets extrapatrimoniaux, il échet de se référer à la loi luxembourgeoise qui est la loi applicable au divorce des parties conformément au jugement du 9 décembre 2024. Concernant les effets patrimoniaux, il échet de se référer à la loi tunisienne qui est la loi applicable au régime matrimonial des parties conformément à leur acte de mariage(option pour le régime de séparation des biens). Concernant les effets extrapatrimoniaux, le tribunal relève que l’article238du Code civil dispose: «La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.». Un report des effets extrapatrimoniaux du divorce n’est donc pas admissible,le mariage n’étant dissouspar la décision de divorce qu’à la date à laquellecette décisionacquiert force de chose jugée; date qui est nécessairement postérieure à la décision de divorce. Concernant les effets patrimoniauxdu divorce, le tribunal constate que la demande est sans objet alors que les parties étaient mariées sous le régime matrimonial d’une séparation de biens et qu’il est constant en cause qu’il n’existe pas de bienindivis (commun). Donc, le tribunal déboutePERSONNE1.)de sa demandetendant au report des effets du jugement à la date du 1 er avril 2024. Pension alimentaire à titre personnel A lademande d’PERSONNE2.), le tribunal réserve sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel. Frais et dépens Au stade actuel, le tribunal réserve les frais et dépens de l’instance. Par ces motifs lejuge aux affaires familialesauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuantcontradictoirementet en prosécution de cause, écartedes débats menés à l’audience du 3 mars 2025la farde II de 12 pièces communiquée parPERSONNE1.)le 28 février 2025 àPERSONNE2.); constatela rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.); prononcepartant le divorce entre les épouxPERSONNE1.), chauffeur, né leDATE1.)à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),etPERSONNE2.), sans état connu, née le
6 DATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),mariés en date du 14 octobre 2022 par devant l'officier de l'état civil de la commune deADRESSE5.)(Tunisie); ordonneque le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil; déboutePERSONNE1.)de sa demande tendant au report des effets du jugement à la date du 1 er avril 2024; réservela demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel; réserveles frais et dépens de l’instance; refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales dulundi, 19 mai 2025à 8h30,au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous,Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales, assistédu greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, LeJugeaux affaires familiales,
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